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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 18 févr. 2022, n° 3019 |
|---|---|
| Numéro : | 3019 |
Texte intégral
すChambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°3019
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France
c/
M. G… D…
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 18 février 2022
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération du 11 mai 2021, et une plainte disciplinaire remise le 9 juillet 2021, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France demande à la chambre :
sur le fondement de l’article 41 dude prononcer à l’encontre de M. G… D…, domicilié décret 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d’architecte,
l’une des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant :
des articles 5 (sur l’interdiction de la signature de complaisance), 11 (sur
l’obligation de convention écrite préalable), 12 (sur l’intégrité et la clarté), 37
(sur l’interdiction de prendre ou donner en sous-traitance le projet architectural) du code de déontologie des architectes
de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977
•
de condamner M. D…, à ses frais exclusifs, à la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture et de l’article 51 alinéa 6 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
de mettre à la charge de M. D… le paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977.
de mettre à la charge de M. D… le paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Chambre de discipline t. +33 (0)1 53 26 10 60 143 rue du Faubourg Saint-Martin 1 des architectes d’Île-de-France chambrediscipline-idf@wanadoo.fr […] Paris
Vu les pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que le Représentant du
Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et M. G… D… ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.
Vu:
- La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 février 2022, à laquelle siégeaient M. Pierre Laloye, vice- président au Tribunal administratif de Paris et président suppléant de la chambre régionale de discipline des architectes, M. Sébastien Chabbert, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, et M. Guilhem Roustan, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, en présence de Mme Léa Z, secrétaire de séance, ont été entendus :
Le rapport de M. X Y ;
Les observations de M. P… P…, en qualité de témoin ;
Les observations de Me Brenti, avocat du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-
France;
Les observations de Me Delair, avocat de M. D… et de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article 5 du code de déontologie des architectes : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé. ». Aux termes de l’article 11 du même code: < Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. ». Aux termes de l’article 12 de ce code :
« L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. ». En outre aux termes du 1er aliéna de l’article 37 de ce code : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. Enfin aux termes de l’article 41 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977: < Toute violation des lois, règlementes ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait
t. +33 (0)1 53 26 10 60 Chambre de discipline […] d’Île-de-France chambrediscipline-idf@wanadoo.fr […] Par
contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agrée en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. »
.
2.Le 6 juillet 2020, M. M… Z…, maître d’ouvrage, a adressé à la mairie de Sin-le-Noble une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de 193,66 mètres carrés. Sur le formulaire de cette demande, figurait le nom de M. G… D… dans la case « architecte », sa signature dans la case < signature » et le cachet de sa société
Point Jaune Architecture >> superposé de sa signature dans la case «< cachet. ». En outre sur les pièces du permis de construire figure le cachet de la société Point jaune architecture superposé de sa signature.
3.Les services instructeurs ont exprimé auprès de l’ordre des architectes un doute sur la signature, le cachet ainsi que sur la qualité des pièces fournies, la société Point jaune architecture ayant fait l’objet d’une radiation administrative le 19 mai 2015. Alors que le service juridique du CROAIF s’est rapproché de M. D…, celui-ci a indiqué que le permis de construire n’avait pas été signé par lui, qu’il n’en avait pas eu connaissance et que M. P…, le porteur de projet avait copié et reproduit sa signature avec le mauvais tampon, sans l’en informer.
4.M. D… a fourni le 2 décembre 2020 une attestation sur l’honneur de M. P… indiquant que celui-ci avait transféré la signature et le paraphe de M. D… pour compléter le permis de construire. Lors de son audition par le rapporteur le 14 octobre 2021, M. P… a indiqué qu’il portait l’entière responsabilité de cette situation. Bien que la Chambre se soit étonnée de ce que M. D… ait attendu que des poursuites disciplinaires soient engagées à son encontre pour déposer plainte à l’encontre de M. P…. Il en résulte que la Chambre de discipline a considéré que
l’instruction n’a pas permis de retenir l’existence d’une signature de complaisance imputable à M. D… et n’a dès lors pas retenu de manquement à l’article 5 du code de de déontologie des architectes.
5.De même, la Chambre a considéré que le manquement à l’article 11 du code de déontologie n’était pas avéré dès lors qu’il ne résultait pas de l’instruction que M. D… ait été au courant des prestations fournies par M. P… pour le compte de M. Z…, consistant dans la proposition d’une esquisse de plan et de plan de masse exécutée à la règle. La Chambre a dès lors considéré qu’il ne pouvait être reproché à M. D… de ne pas avoir pas signé de convention écrite préalable avec M. Z… pour une opération qu’il ignorait. Pour les mêmes motifs, la Chambre a considéré que le manquement à l’article 37 du code de déontologie des architectes n’était pas avéré.
6. En outre, la Chambre a considéré que M. D… n’était pas tenu de dénoncer le comportement de M. P… dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, aucun manquement à l’article 41 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977, imputable à M. D…, n’étant alors avéré.
7. Toutefois, à l’occasion du rapport en date du 2 novembre 2021 établi par le rapporteur, M. P… a détaillé le fonctionnement de la relation professionnelle qu’il entretient avec M. D… en indiquant M. P… est contacté par un client à qui il propose une esquisse de plan et de plan masse exécutée à la règle. Après accord de principe du client sur l’esquisse, M. P… met en relation ce dernier avec M. D… qui reprend alors l’affaire jusqu’au dépôt du permis de construire. Il a également indiqué que pour l’année 2020, ce rôle de « porteur » concerne […] 10 permis de construire déposés par M. D…. M. P… a de plus confirmé son rôle de concepteur transmettant ses documents pour leur finalisation et l’établissement du permis de construire, en affirmant qu’il s’agit d’une méthode habituelle dans ses relations professionnelles avec M. D…. M. D… a.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 Chambre de discipline […] des architectes d’Île-de-France chambrediscipline-idf@wanadoo.fr […] Parls
également indiqué que M. P… a sa propre activité de Maître d’œuvre et « qu’il le sollicite lorsqu’il y a nécessité administrative de l’apport d’un architecte».
8. S’il résulte des considérants 4 et 5 du présent jugement qu’en ce qui concerne le permis de construire sollicité par M. Z…, l’instruction n’a pas permis de considérer que M. D… ait été au courant de l’usurpation de sa signature par M. P…, il ressort cependant du considérant 7 du présent que M. D… avait pour habitude, à plusieurs reprises, de signer en tant qu’architecte des demandes de permis de construire dont l’initiation et la conception du projet avaient été réalisées par M. P… Cette pratique, en contravention avec les dispositions des articles 5 et 11 du code de déontologie des architectes a été jugée par la chambre comme contraire aux dispositions de l’article 12 du code de déontologie, M. D… ne réalisant pas ses missions en toute intégrité et clarté. Le manquement à l’article 12 a dès lors été retenu.
9. Au regard du caractère avéré et répété des pratiques professionnelles existant entre M. D… et M. P…, portant préjudice au droit de la clientèle de connaître avec précisions l’identité et les missions des architectes auxquels elle confie ses projets architecturaux, la chambre prononce à l’encontre de M. D… une suspension de trois mois, avec sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes, mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur aux frais de M.
D… et dans l’hypothèse où le sursis serait révoqué du fait de nouveaux manquements de M. D… à ses obligations déontologiques, la mise à sa charge du paiement des futures indemnités dues à l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D…, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1500 euros à verser au Conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, en application de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. G… D… la sanction de la suspension du Tableau de
l’Ordre des architectes d’Ile-de-France pour une durée de 3 (trois) mois avec sursis.
Article 2: Il sera procédé à la publication de la présente décision dans la revue Le Moniteur, aux frais de M. G… D….
Article 3: L'indemnité qui sera, le cas échéant, versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le Conseil régional, est mise à la charge de M. G… D…, en application de l’article
51 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Article 4 M. G… D… versera au Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 La présente décision sera notifiée à M. G… D…, au président du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, à la présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île- de-France.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 Chambre de discipline […] d’Île-de-France chambrediscipline-idf@wanadoo.fr […] Paris
Copie en sera adressée à M. P… P…
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 18 février 2022.
Décision rendue publique par affichage le 7 mars 2022
Le président de séance,
P. Laloye
Le secrétaire de séance,
L. Z
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] architectes d’Île-de-France
75010 Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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