Rejet 15 mars 1911
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mars 1911, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Texte intégral
Cassation REQ. 15 Mars 1911
Est frappée d’une nullité d’ordre public la convention par laquelle un industriel, qui sollicite des commandes d’un gouvernement étranger, promet à un intermédiaire une commission proportionnelle au prix des commandes obtenues, lorsqu’il est constaté que cette commission devra servir, en tout ou en partie, à corrompre des fonctionnaires pour les déterminer à favoriser l’industriel dans les marchés à passer avec leur gouvernement (1); Par suite, si l’intermédiaire a fait lui-même l’avance de tout ou partie de ces sommes, il ne saurait avoir aucune action contre l’industriel pour en obtenir le remboursement (2); Il en est de même de la commission ou des honoraires qui lui ont été personnellement promis pour la rémunération de ses services (3).
L’établissement industriel Y… et compagnie avait employé un sieur X… comme intermédiaire, pour négocier une commande de canons et de torpilleurs auprès du gouvernement ottoman. Cet intermédiaire réclamait le versement de la commission promise, ainsi que le remboursement d’avances faites à des tiers qu’il refusait de nommer. La cour de Paris (1ère chambre) a rejeté sa réclamation par un arrêt du 13 juill. 1909. dans lquel, après avoir analysé les faits en détail, elle motivait comme suit sa décision:
« Considérant qu’il résulte de cet ensemble de preuves concordantes la certitudes que les commissions réservées aux tiers étaient destinées à des fonctionnaires du Gouvernement étranger pour les déterminer à favoriser Y… et compagnie dans ses tractations commerciales; Considérant qu’il en ressort ainsi que les commissions allouées à X… personnellement, alors qu’il est privé de toute notion technique en matière de construction de navires ou de canons, étaient seulement la rémunération de ses recherches d’indigènes à corrompre et de ses soins, s’il y avait lieu, pour les entraîner et les payer; Considérant, dès lors, que les conventions dont il excipe envers Y… et compagnie sont, dans leur totalité, contraires à l’ordre public français; Qu’elles sont également contraires à l’ordre public de l’Etat où X… a encouragé la vénalité, car le code pénal de cet Etat, chap.3 sur les crimes et délits contre la sûreté intérieure (Art. 67 et suiv.) punit sévèrement ces actes d’achats d’influence et les réprime à la fois en la personne du corrupteur, du corrompu et de l’intermédiaire, qu’il appelle « l’agent de la corruption »; Considérant que les contrats soumis à la cour ont, dès lors, une cause illicite, leur but étant d’introduire l’immoralité dans une administration étrangère, et qu’ils sont contraires à l’ordre public; Qu’ils ne peuvent donc service de base à la’ction de X…, ni obtenir la sanction d’un tribunal français et l’exécution de leurs clauses par les autorités de la République; Qu’ils n’y a pa s lieu non plus de les résilier, comme le demande la société Y… et compagnie, puisqu’ils sont viciés d’une nullité absolue; Considérant que la même nullité est opposable à S…, se disant cessionnaire partiel de l’anti,é depuis le jugement de première instance; Par ces motifs, infirme le jugement du tribunal civil de la Seine du 6 avr. 1908; Et, statuant à nouveau, dit nulles et de nul effet les conventions dont excipent X… et S… contre Y… et compagnie, déclare sans fondement l’action suivie contre Y… et compagnie et la rejette avec toutes les conclusions de X… et S… »
POURVOI en cassation par le sieur X… pour violation des art. 1131, 1133 et 1375 c.civ., du principe que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui, ainsi que des principes de l’action de in rem verso, défaut de base légale, en ce que, après avoir annulé tout engagement contractuel existant entre les parties, l’arrêt refuse à l’exposant non seulement les commissions que la Société Y… et compagnie s’était contractuellement obligée à lui payer, mais même le remboursement des sommes payées par le sieur X… au profit de la Société Y… et dont celle-ci avait profité.
LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des art. 1131,1133 et 1375 c.civ., des règles de l’action de in rem verso et du principe que nul ne doit s’enrichir indûment aux dépens d’autrui; Attendu qu’aux termes des art. 1131 et 1133 c.civ. toute convention dont la cause est ilicite, comme contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, ne peut avoir aucun effet; Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les sommes objet du litige étaient destinées « à être remises à titre de commissions à des fonctionnaires d’un gouvernement étranger pour les déterminer à favoriser la Société demanderesse dans ses tractations commerciales ».
Que de ces faits il résulte que les conventions intervenues entre les parties ont une cause illicite qui rend les parties irrecevables à faire sur elle aucune action soit pour les’xécution de ces conventions, soit pour la restitution des sommes payées ou des avances faites pour leur exécution; qu’il importe peut que, par suite de l’avance que le demandeur aurait faite de tout ou partie de ces sommes, la défenderesse éventuelle en ait tiré profit et qu’il en soit résulté pour elle un enrichissement indu; qu’en effet, l’action qu’elle pour objet l’exécution directe de la convention ou la restitution d’avances, a , dans l’un et l’autre cas, pour fondement une obligation illicite; D’où il suit qu’en déclarant l’action irrecevable, l’arrêt attaqué n’a violé ni faussement appliqué ni les art. 1131, 1133 et 1375 c.civ., n les principes de droit visés au moyen; Par ces motifs, rejette.
Du 15 mars 1911.-Ch.req.MM. Tanon,pr.Feuilloley,rap.-Blondel,av.gén.,c.conf.-Mornard,.
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