Cour de cassation, 15 mars 1911, n° 9999
CASS
Rejet 15 mars 1911

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code civil sur la cause illicite

    La cour a jugé que les conventions avaient une cause illicite, rendant toute action pour leur exécution ou pour la restitution des sommes payées irrecevable.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a estimé que l'action pour enrichissement sans cause ne pouvait être fondée sur une obligation illicite, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Restitution des sommes avancées

    La cour a jugé que la demande de remboursement était également irrecevable en raison de la cause illicite des conventions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour de Paris qui avait rejeté la réclamation de l'intermédiaire X. La cour de Paris avait considéré que les conventions entre X et la société Y étaient contraires à l'ordre public français et à l'ordre public de l'Etat où X avait encouragé la vénalité. La Cour de cassation a confirmé cette analyse en rappelant que toute convention dont la cause est illicite ne peut avoir aucun effet. Ainsi, les conventions entre X et Y, qui prévoyaient le versement de commissions destinées à corrompre des fonctionnaires étrangers, sont nulles et de nul effet. Par conséquent, X ne peut pas obtenir le remboursement des sommes avancées ni les commissions qui lui étaient promises.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 15 mars 1911, n° 9999
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 9999

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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Cour de cassation, 15 mars 1911, n° 9999