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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/14209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/14209 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAII
Ordonnance n° 2025/M82
Monsieur [K] [I]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelant
Madame [Y] [J]
défaillante
S.C.I. GLI ULIVI
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée par Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 26 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a, notamment :
— constaté que les lieux ont été libérés et que la société civile immobilière Gli Ulivi en a repris possession le 15 février 2024 ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [Y] [J] et M. [K] [I], occupants sans droit ni titre des lieux, à compter du 1er janvier 2020, au montant du loyer indexé et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme mensuelle de 2 200 euros ;
— condmné in solidum Mme [J] et M. [I] à verser à la société Gli Ulivi:
— la somme provisionnelle de 67 005 euros arrêtée au 15 février 2024 au titre des indemnités d’occupation impayées du 1er août 2021 au 14 février 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 novembre 2024, par laquelle M. [I] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 6 décembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 16 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par M. [I] le 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 12 février 2025, par lesquelles la société Gli Ulivi demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [I], outre la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’avis en date du 12b février 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 10 mars 2025, par lesquelles la société Gli Ulivi maintient ses demandes de radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [I] et de condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite, en outre, le débouté de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 12 mars 2025, par lesquelles M. [I] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
— écarter des débats les pièces communiquées sous le n°5 par la société Gli Ulivi ;
— débouter la société de ses prétentions;
— condamner la société aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le retrait des pièces n°5 communiquées par la société Gli Ulivi :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Suivant les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 954 de ce même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
En l’espèce, M. [I] fonde sa demande de retrait des pièces n° 5 produites par la société Gli Ulivi sur une communication non accompagnées de conclusions et l’absence de leur mention dans les conclusions de la société.
Cependant, il doit être relevé que suivant les mentions figurant au RPVA, ces pièces ont été communiquées en même temps que les conclusions en réponse sur incident, le 10 mars 2025, auxquelles M. [I] a répondu par conclusions transmises le 12 mars suivant.
En outre, les conclusions en réponse sur incident établies par la société Gli Ulivi mentionnent en page 9 la référence aux pièces n° 5.
Ainsi, les moyens développés par M. [I] pour voir écarter des débats les publications qu’il a effectués sur les réseaux sociaux sont inopérants.
Dès lors, M. [I] doit être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la radiation pour inexécution de la décision déférée :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, M. [I] qui ne conteste pas l’inexécution de l’ordonnance déférée invoque, d’une part, des conséquences manifestement excessives et d’autre part, une impossibilité absolue d’exécution.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il se réfère à l’impossibilité de s’expliquer au fond si la radiation devait être prononcée. Il vise ainsi les conséquences de la radiation pour inexécution. Or, la notion de conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 du code de procédure civile se réfère aux conséquences de l’exécution de la décision entreprise. M. [I] n’explicite pas en quoi l’exécution de l’ordonnance serait de nature à génerer une situation irréversible pour lui.
S’agissant de l’impossibilité absolue d’exécuter, M. [I] invoque une situation financière obérée et produit aux débats un extrait des inscriptions du répertoire du commerce et de l’industrie ainsi qu’un état des sommes dues à la caisse de retraites des travailleurs indépendants de Monaco avec un courrier faisant état d’un plan d’apurement et des textos évoquant un compte avec un solde débiteur.
Ces pièces permettent uniquement de constater que la société de M. [I] a été radiée d’office et que celui-ci a des dettes auprès de la caisse de retraites. Le plan d’apurement résulte d’un courrier émanant de M. [I] qui n’est corroboré par aucune pièce et s’avère donc dépourvu de tout caractère probant quant aux modalités de paiement de la dette mais aussi au montant mentionné de la retraite devant être perçue par celui-ci. Quant aux textos, en l’absence d’identification de l’interlocuteur, il ne peut être retenu l’existence d’une dette de loyer comme M. [I] l’invoque.
De telles pièces ne caractérisent nullement une situation financière obérée puisqu’elles ne permettent pas de connaître les revenus et les charges de M. [I], à l’exception de la dette de cotisations retraites.
Par ailleurs, M. [I] produit des documents qu’il intitule 'relatifs à son opération cardiaque’ qui sont datés du 3 décembre 2024. Cependant, il ressort des publications sur les réseaux sociaux que l’appelant a voyagé aux Etats Unis quelques jours après son hospitalisation ( publications des 11 et 13 décembre 2024 ), ce qui tend à démontrer que son état de santé n’est pas un obstacle à ses déplacements. De plus, si une opération est mentionnée à la date du 4 février 2025 dans la liste des rendez-vous fixés, dès le 25 février suivant, M. [I] a publié sur les réseaux sociaux un message dans lequel il indique qu’il est au Portugual, ce qui confirme que son état de santé n’est pas critique.
Enfin, il convient de relever que M. [I] ne justifie nullement des invitations qu’il invoque pour expliciter ses nombreux déplacements à travers le monde, tel que cela résulte des publications sur les réseaux sociaux, alors même que ceux-ci illustrent un train de vie aisé.
En l’état, M. [I] ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître sa situation financière et personnelle réelle.
Il est ainsi défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’une exécution de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécution.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par M. [I] de l’exécution de la décision déférée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] supportera, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par rendue par défaut,
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°5 communiquées par la société civile immobilière Gli Ulivi ;
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/14209 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [K] [I] à verser à la société civile immobilière Gli Ulivi la somme de 1 000 euros sur la fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [I] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Avril 2025
La greffière Le magistrat délégué
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