Infirmation 3 juillet 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2018, n° 17/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 18 avril 2017, N° 13/01675 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 03 JUILLET 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 29 Mai 2018
N° de rôle : 17/01107
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BESANCON
en date du 18 avril 2017 [RG N° 13/01675]
Code affaire : 58H
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
S A C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E D E B O U R G O G N E FRANCHE-COMTE C/ B Z épouse X
PARTIES EN CAUSE :
S A C A I S S E D ' E P A R G N E E T D E P R E V O Y A N C E D E B O U R G O G N E FRANCHE-COMTE
ayant son siège, […]
APPELANTE
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame B Z épouse X
née le […] à DOLE
[…]
INTIMÉE
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
D E : Madame F G H et Monsieur I-J K,
(magistrat rapporteur), Conseillers, conformément aux
dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame C.BILLOT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. G H, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres D :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre et Monsieur I-J K, Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 mai 2018 a été mise en délibéré au 03 juillet 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Les époux Y ont emprunté le 27 septembre 2009 la somme de 320.980 francs suisses (CHF) auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Franche-Comté (la caisse), la société Caisse européenne de garanties et de cautions (la CEGC) s’étant portée caution solidaire des emprunteurs.
Après vaines mises en demeure des emprunteurs de régler la somme de 8.299,58 CHF au titre des échéance impayées, la caisse a prononcé la déchéance du terme le 3 avril 2013 et a appelé la caution, qui s’est acquittée de la somme de 241.849,05 €, selon quittance subrogative en date du 29 mai 2015.
La caution, se tournant alors vers les emprunteurs, les a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 258.807,77 €, puis les a assignés en paiement le 12 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Besançon.
Parallèlement, se tournant elle aussi vers les emprunteurs au titre du solde non pris en charge par la caution, la banque leur a réclamé paiement de 27.725,01 € et a obtenu une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Besançon du 24 octobre 2013 leur enjoignant de lui payer 10.643,24 € en principal et 881,03 € en intérêts.
Mme B Z épouse Y, défenderesse à l’action exercée par la caution, a alors, le 19 mai 2014, assigné la caisse en intervention forcée devant le tribunal de grande instance aux fins d’engagement de sa responsabilité.
Par jugement rendu le 18 avril 2017, le tribunal, retenant en particulier que la caisse avait fautivement omis d’affecter au remboursement de l’emprunt trois versements qui lui avaient été adressés par Mme Z épouse Y et par les époux A, a :
— condamné solidairement les époux Y à payer à la CEGC la somme de 242.229,78 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,21 % à compter du 25 juin 2013,
— débouté la CEGC de sa demande de condamnation des époux Y à lui payer 16.929,43 € à titre d’indemnité contractuelle,
— condamné la caisse à verser à Mme Z épouse Y la somme de 5.727 CHF avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée, au titre de sommes encaissées mais non affectées au remboursement du prêt,
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse a, par déclaration parvenue au greffe le 18 mai 2017, interjeté appel de cette décision limité à sa condamnation envers Mme Z et aux dépens et, par dernières conclusions transmises le 5 avril 2018, elle demande à la cour de :
— annuler le jugement pour avoir violé les articles 1, 15 et 16 du code de procédure civile et pour avoir prononcé une condamnation en monnaie étrangère,
— subsidiairement déclarer irrecevables les demandes dirigées contre elle par Mme Z,
— plus subsidiairement l’en débouter et la condamner à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, l’appelante soutient principalement que :
— la demande tendant à sa condamnation n’avait pas été présentée au premier juge,
— les francs suisses n’ont pas cours légal en France,
— Mme Z, alors mariée avec M. Y, ne pouvait agir seule pour demander sa condamnation,
— l’un des trois virements invoqués, réel, avait déjà été pris en compte, les deux autres n’ayant pas été reçus par elle,
— c’est à celle qui invoque les virements d’en prouver la réalité et non à la caisse de prouver leur inexistence.
Par conclusions enregistrées le 28 février 2018, Mme B Z divorcée Y et remariée X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en soutenant principalement que :
— la demande litigieuse figurait dans ses écritures récapitulatives de première instance,
— libeller une condamnation en monnaie étrangère n’est une cause ni de cassation, ni d’annulation,
— les virements invoqués sont suffisamment établis par la preuve qu’ils ont été ordonnés, l’intimée n’ayant pas à prouver qu’ils sont parvenus à la caisse étant une simple particulière sans accès à
l’informatique des banques, alors que l’article L.133-22 III et IV du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement mal exécutée, met les recherches et leur coût à la charge de la banque.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 9 mai 2015, fixée à l’audience du 29 mai 2018 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2018.
Motifs de la décision
— Sur la nullité de l’ultra petita,
En demandant au premier juge de 'dire et juger que la CEP a engagé sa responsabilité civile délictuelle, ce qui l’obligera à supporter l’indemnisation des préjudices subis, le cas échéant, par Mme Z épouse Y du fait des condamnations de toute nature susceptible d’être prononcée contre elle et au profit de la CEGC', Mme Z épouse Y demandait à être garantie par la caisse de toutes sommes à rembourser à la caution, lesquelles comprenaient, selon le raisonnement développé dans les mêmes écritures, la part de capital qui, si les virements litigieux avaient été pris en compte, n’aurait pas été prise en charge par la caution, puis réclamée par celle-ci à l’emprunteuse.
Le premier juge n’ayant donc pas statué ultra petita en condamnant la caisse à ce titre, la nullité de son jugement soulevée de ce chef sera rejetée.
— Sur la demande de nullité tirée de la condamnation en monnaie étrangère,
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En outre, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Est sans emport l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 février 1964 qui, refusant de casser un arrêt d’appel prononçant une condamnation en devise étrangère sans prévoir certaines modalités de conversion monétaire, au motif qu’il appartenait aux parties de solliciter sur ce point l’interprétation de la cour d’appel, n’enseigne rien sur la possibilité de libeller une condamnation en devise étrangère.
Ainsi, dès lors que la banque n’établit, ni même n’invoque, le grief exigé à l’article 114, la nullité invoquée ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’irrecevabilité tirée du mariage,
Aucun texte n’interdisant à un époux commun en bien d’exercer seul une action en paiement au bénéfice de la communauté ou de l’indivision post-communautaire, la demande présentée par Mme Z contre la banque n’encourt aucune irrecevabilité de ce chef.
Il est également indifférent à la recevabilité de la demande en paiement, dirigée par un des époux contre un tiers, que les sommes éventuellement obtenues soient ensuite soumises au partage de la communauté ou de l’indivision post-communautaire, dès lors que la demande en paiement dirigée contre un tiers n’est pas une demande liquidative et n’est donc pas soumise aux formes et conditions de recevabilité propres à de telle demandes.
La fin de non-recevoir tirée du mariage de Mme B Z sera donc rejetée.
— Sur la responsabilité de la caisse,
Mme Z a expliqué, devant le premier juge, que les virements litigieux étaient faits sur un compte ouvert à la Banque Cantonale de Genève, puis rétrocédés par celle-ci à la Caisse d’Epargne.
Pour condamner la caisse à payer à Mme Z la somme de 5.727 CHF, le premier juge a retenu qu’elle n’avait pas pris en compte, au titre du remboursement du prêt, les trois virements bancaires suivants, tous émis au profit du même compte bancaire IBAN CH9800788000E32799575 en vue du remboursement du prêt :
+ virement de 1.910 CHF ordonné le 2 octobre 2012 par les époux A,
Si la pièce n° 8 de Mme Z établit que l’ordre de virement a été saisi, son éventuelle exécution n’a laissé aucune trace dans l’état des sommes reçues par la caisse avec l’état de sommes adressées à la Caisse d’Epargne par la Banque Cantonale de Genève. En outre, cet unique justificatif, expressément établi sous réserve de validation par la banque de l’émetteur, est insuffisant pour établir la réalité du paiement, alors que Mme Z pouvait, même sans accéder à l’informatique des banques, produire un relevé du compte bancaire des émetteurs mentionnant le débit correspondant.
+ Virement de 1.907 CHF ordonné le 8 janvier 2013 par Mme B Y,
De même, ce virement, dont la saisie fait l’objet de la pièce n° 5 de Mme Z, n’apparaît pas dans les états précités de la caisse et de la Banque Cantonale de Genève, ce qui ne permet pas de confirmer son exécution. Au contraire, ce virement apparaît avoir été rejeté, ainsi que l’indique, dans un mail du 3 mai 2013, le chargé de recouvrement de l’agence du Crédit Mutuel dont Mme Z est cliente. Il est ainsi établi que ce virement n’a pas été réglé, contrairement à ce qu’affirme Mme Z qui n’est donc pas fondée à reprocher à la caisse de ne pas l’avoir pris en compte.
+ Virement de 1.910 CHF ordonné le 28 mars 2013 par Mme Z,
En revanche, ce troisième virement apparaît dans les deux états bancaires, pour un montant de 1.898 CHF, après déduction d’une commission bancaire. La caisse qui ne conteste pas avoir reçu cette somme, justifie cependant l’avoir déjà pris en compte lorsqu’elle a actionné la caution, de sorte qu’à ce titre Mme Z n’a pu subir de préjudice en remboursant à la caution des sommes qu’elle aurait déjà payées à la caisse.
Dans ces conditions, Mme Z échoue, alors qu’elle en avait la charge par application de l’article 1353 du code civil, à démontrer les faits sur lesquels elle appuyait sa demande et, en particulier, à prouver l’effectivité des paiements dont elle se prévalait.
Est inopérant le moyen qu’elle tire des dispositions de l’article L.133-22 III et IV du code monétaire et financier, qui en cas d’opération de paiement mal exécutée, met les recherches et leur coût à la charge de la banque, dès lors que cette mauvaise exécution n’est établie à l’encontre ni de la caisse, ni de la Banque Cantonale de Genève, qui n’a d’ailleurs pas été appelée à la cause.
En conséquence, Mme B Z ne peut qu’être déboutée de sa demande et le jugement critiqué, infirmé en ce sens.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Mme B Z qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel exposés par la caisse, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et condamnée de ce chef à
payer à l’appelante la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes en nullité du jugement pour avoir statué ultra petita et prononcé une condamnation en monnaie étrangère.
Infirme le jugement rendu entre les parties le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu’il a :
— condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Franche-Comté à verser à Mme Z épouse Y la somme de 5.727 CHF avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en intervention forcée, au titre de sommes encaissées mais non affectées au remboursement du prêt,
— laissé à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Franche-Comté la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme B Z divorcée Y et remariée X de sa demande en condamnation de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Franche-Comté à lui payer la somme de 5.727 CHF outre intérêts.
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur le même fondement à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Franche-Comté la somme de mille cinq cents euros (1.500 €).
La condamne aux dépens de première instance et d’appel exposés par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Franche-Comté.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Huissier de justice ·
- Dire ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Caisse d'épargne ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Prix ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Accord
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Polynésie française ·
- Bail commercial ·
- Conformité ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Titre
- Associations ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Salaire
- Autonomie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Matériel ·
- Dommages-intérêts ·
- Vendeur ·
- Avantage fiscal ·
- Vente ·
- Quantum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Bretagne ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Référé
- Menuiserie ·
- Industrie ·
- Portail ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corrosion ·
- Lac ·
- État
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Agent immobilier ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Destination ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Objectif ·
- Engagement ·
- Mandat ·
- Retraite ·
- Promesse de porte-fort ·
- Demande ·
- Non-renouvellement
- Accord ·
- Avenant ·
- Épargne ·
- Syndicat ·
- International ·
- Métallurgie ·
- Comités ·
- Participation ·
- Entreprise ·
- Personnel
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Cause ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.