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Sur la décision
| Référence : | ART, 7 mars 2023 |
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Texte intégral
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Décision n° 2023-015 du 7 mars 2023 relative à la demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de
Marseille-Provence à compter du 1er avril 2023
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie d’une demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de Marseille-Provence pour la période tarifaire du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 par la société Aéroport Marseille-Provence (ci-après la « société AMP »), le 8 février 2023, le dossier ayant été déclaré recevable le même jour ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens ;
Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1 et L. 6327-2 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1956 relatif aux conditions d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage sur les aérodromes publics, modifié ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d’établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, modifié ;
Vu l’arrêté du 26 février 1981 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d’outre-mer, modifié ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes, modifié ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2012 relatif à la transmission d’informations préalables à la fixation sur certains aérodromes des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile, modifié ;
Vu la décision du Conseil d’État du 28 janvier 2021, req. n° 436166 ;
Vu le règlement intérieur de l’Autorité ;
autorite-transports.fr 1 / 17 Vu la décision de l’Autorité n° 2019-058 du 1er octobre 2019 relative aux éléments nécessaires à l’examen par l’Autorité de régulation des transports des demandes d’homologation de tarifs des redevances aéroportuaires ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2022-024 du 31 mars 2022 portant détermination des principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges pour les aéroports relevant du champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2022-025 du 31 mars 2022 portant adoption de lignes directrices relatives à l’interprétation et à la portée qui seront données aux principes édictés dans la décision n° 2022-024 du 31 mars 2022 ;
Vu l’avis n° 2020-017 du 17 février 2020 relatif au coût moyen pondéré du capital à prendre en compte pour le projet de contrat de régulation économique d’Aéroports de Paris (ADP) sur la période 2021-2025 ;
Vu la décision de l’Autorité n° 2021-072 du 23 décembre 2021 relative à la demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires de l’aéroport de Marseille Provence à compter du 1er avril 2022 ;
Vu la décision n° 2023-003 du 19 janvier 2023 par laquelle l’Autorité s’est opposée à l’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de MarseilleProvence pour la période tarifaire du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, à l’exception de la redevance destinée à financer l’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite ;
Vu la demande d’avis adressée par la société AMP à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après « DGCCRF »), conformément à l’article R. 224-3-3 du code de l’aviation civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu, à leur demande, les représentants de la société AMP le 16 février 2023 ;
Vu la note de la chambre syndicale du transport aérien (CSTA) adressée au service de la procédure de l’Autorité le 13 février 2023 ;
Après en avoir délibéré le 7 mars 2023 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
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Décision n° 2023-015 2 / 17 1. CONTEXTE 1.1. Faits et procédure 1.1.1. L’aéroport de Marseille-Provence 1.
Depuis 2014, l’exploitation de l’aérodrome de Marseille-Provence est assurée par la société AMP en application d’un contrat de concession accordé par l’État, jusqu’en 2048.
2.
Le capital de la société AMP est détenu à 60 % par l’État, à 25 % par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille et à 15 % par différentes collectivités territoriales (la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le département des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la commune de Vitrolles). En 2021, l’aéroport de Marseille-Provence a accueilli 4,7 millions de passagers, ce qui correspond, par comparaison aux 10,2 millions de passagers accueillis en 2019, à une baisse de l’ordre de 54,1 %. Au regard du nombre de passagers accueillis en 2020, le trafic progresse en 2021 de 38,8 %.
3.
En 2021, 56 526 tonnes de fret avionné transportées ont transité sur la plateforme.
1.1.2. La première saisine de l’Autorité pour la période tarifaire du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 4.
La société AMP a saisi l’Autorité d’une demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de Marseille-Provence pour la période tarifaire du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 (ci-après « période tarifaire 2023-2024 ») par un dossier réceptionné au service de la procédure le 23 novembre 2022, qui a été déclaré recevable le même jour.
5.
Par sa décision n° 2023-003 du 19 janvier 2023, l’Autorité s’est opposée aux tarifs des redevances aéroportuaires, à l’exception de la redevance destinée à financer l’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite qui, elle, a été homologuée.
1.1.3. La seconde saisine de l’Autorité pour la période tarifaire du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 6.
À la suite de la décision n° 2023-003 du 19 janvier 2023 susmentionnée, la société AMP a saisi l’Autorité d’une nouvelle demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires pour la période tarifaire 2023-2024 par un dossier réceptionné au service de la procédure le 8 février 2023, qui a été déclaré recevable le même jour.
7.
En application du quatrième alinéa de l’article R. 224-3-3 du code de l’aviation civile, la société
AMP a rendu publique sa proposition tarifaire le 8 février 2023.
8.
Conformément au premier alinéa du même article, la DGCCRF a reçu, le 8 février 2023, la proposition tarifaire de la société AMP. À ce jour, l’absence d’avis de la DGCCRF dans un délai de quinze jours vaut, conformément au cinquième alinéa, accord sur les tarifs notifiés.
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Décision n° 2023-015 3 / 17 1.2. Cadre juridique applicable à l’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires 1.2.1. Le droit de l’Union européenne : la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires 9.
La directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires établit des principes communs pour la perception de redevances aéroportuaires dans les aéroports de l’Union européenne. Elle s’applique à tout aéroport situé sur un territoire relevant du Traité instituant la communauté européenne1, ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers, ainsi qu’à l’aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers dans chaque État membre.
10.
L’article 2, paragraphe 4, définit les redevances aéroportuaires comme « un prélèvement effectué au profit de l’entité gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l’entité gestionnaire de l’aéroport, et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du fret ».
11.
En principe, les redevances aéroportuaires sont fixées par les entités gestionnaires d’aéroport après consultation des usagers d’aéroport et n’entraînent pas de discrimination entre les usagers, conformément au droit de l’Union européenne.
12.
L’article 6 de la directive encadre la consultation des usagers d’aéroport par l’entité gestionnaire d’aéroport. Cette consultation doit être mise en place au moins une fois par an en ce qui concerne l’application du système de redevances aéroportuaires, le niveau des redevances aéroportuaires et, s’il y a lieu, la qualité du service fourni. En vue de la consultation, l’entité gestionnaire fournit aux usagers d’aéroport ou à leurs représentants les informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par elle dans chaque aéroport, requises par l’article 7 de la directive.
13.
En vertu de l’article 11 de la directive, les États membres désignent ou mettent en place une autorité indépendante qui constitue leur autorité de supervision indépendante nationale et qui est chargée (i) de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la directive et (ii) d’assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l’article 6, concernant notamment l’application du système de redevances aéroportuaires et le niveau de ces redevances. Ils garantissent l’indépendance de l’autorité de supervision indépendante en veillant à ce qu’elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités gestionnaires d’aéroports et de tous les transporteurs aériens. Depuis le 1er octobre 2019, l’Autorité assume les missions de l’autorité de supervision indépendante.
14.
Le paragraphe 5 de l’article 6 laisse la possibilité aux États membres d’instituer une procédure obligatoire en vertu de laquelle les redevances aéroportuaires ou leur niveau maximal sont systématiquement déterminés ou approuvés par l’autorité de supervision indépendante.
1
Devenu Traité sur l’Union européenne.
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Décision n° 2023-015 4 / 17 1.2.2. Le droit national a. Les redevances pour services rendus 15.
L’article L. 6325-1 du code des transports prévoit que les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément à l’article L. 410-2 du code de commerce.
16.
Il précise également que « le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service. / Il peut faire l’objet, pour des motifs d’intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l’environnement, améliorer l’utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d’aménagement du territoire. / Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome ou sur le système d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l’autorité compétente de l’État. / Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises ».
17.
L’article R. 224-1 du code de l’aviation civile dispose que « les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de services à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien ».
18.
Les articles R. 224-2 et suivants du code de l’aviation civile définissent les redevances concernées et les modalités de leurs éventuelles modulations.
b. Le préfinancement des investissements 19.
Comme exposé au point 16 de la présente décision, en vertu de l’article L. 6325-1 du code des transports, le montant des redevances peut tenir compte « des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service ».
20.
L’article R. 224-2-1 du code de l’aviation civile précise que : « I.- Peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires.
II.- Lorsque leur importance le justifie, peuvent également être prises en compte pour la détermination des redevances, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans.
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Décision n° 2023-015 5 / 17 La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances identifie préalablement l’opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des travaux correspondants et l’échéance de la mise en service. Elle réalise une étude sur l’impact économique prévisionnel d’un tel dispositif tarifaire pour les usagers et pour l’aérodrome ».
21.
Par ailleurs, l’article 4 de l’arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes précise qu’ « [u]n préfinancement tel que prévu au II de l’article R. 224-2-1 du code de l’aviation civile ne peut s’appliquer à une opération d’équipement ou à un ensemble d’opérations liées dont le montant estimé, net de subventions, est inférieur à 20 % du chiffre d’affaires du périmètre d’activités mentionné à l’article R. 224-3-1 de ce code, au titre du dernier exercice connu. […] Au cas où, en application du II de l’article R. 224-2-1 du code de l’aviation civile, des dépenses futures sont prises en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l’article R. 224-1 de ce code, le produit de redevances ainsi perçu est déduit, sur la période d’amortissement des immobilisations concernées, de la rémunération de l’exploitant mentionnée à l’article R. 224-3-1 de ce code. Cette déduction peut également être répartie sur un nombre d’exercices inférieur à la période d’amortissement de l’immobilisation ».
22.
Si le Conseil Constitutionnel a admis, dans sa décision du 14 avril 2005 concernant la loi relative aux aéroports, le recours au préfinancement, il a également rappelé qu’il s’agissait d’un assouplissement de la règle générale de l’équivalence entre le montant des redevances et le coût des services rendus2.
c. Le périmètre régulé 23.
L’article L. 6325-1 du code des transports précité prévoit que le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome.
24.
L’article R. 224-3-1 du code de l’aviation civile renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile le soin de fixer ce périmètre, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l’exploitant extérieures à ce périmètre.
25.
Le II de l’article 1er de l’arrêté du 16 septembre 2005 susvisé prévoit que le périmètre régulé des aérodromes de l’État concédés, à l’exception des aérodromes de Nice-Côte d’Azur et de
Cannes-Mandelieu, recouvre l’ensemble des activités de l’exploitant, à l’exception des activités d’assistance en escale, de certaines activités exercées par des entreprises liées au concessionnaire, des activités relevant de la taxe d’aéroport et de la taxe sur les nuisances sonores aériennes et des activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.
d. La procédure d’homologation des tarifs des redevances
Aux termes de l’article L. 6327-1 du code des transports, l’Autorité est compétente pour homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325-1 du même code et leurs modulations concernant « les aérodromes dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ainsi que pour les aérodromes faisant partie d’un système d’aérodromes au sens de l’article L. 6325-1 précité comprenant au moins un aérodrome dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ».
26.
2
Décision n° 2005-513 DC du 14 avril 2005, Loi relative aux aéroports.
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Décision n° 2023-015 6 / 17 27.
L’Autorité dispose, conformément au III de l’article R. 224-3-4 du même code, d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour s’opposer, le cas échéant, aux tarifs et modulations qui lui sont soumis. L’exploitant d’aérodrome peut, dans le mois qui suit l’opposition de l’Autorité et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier de nouveaux tarifs et leurs éventuelles modulations. L’Autorité dispose alors d’un délai d’un mois pour s’opposer à ces tarifs. Si l’Autorité ne s’y oppose pas, ceux-ci sont réputés homologués et deviennent exécutoires, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publication.
e. Le rôle de l’Autorité lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation tarifaire 28.
L’article L. 6327-2 du code des transports précise les missions de l’Autorité lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation des tarifs et de leurs modulations. Dans ce cadre, l’Autorité s’assure :
- « du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;
- que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu’ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;
- lorsqu’un contrat a été conclu en application de l’article L. 6325-2, du respect des conditions de l’évolution des tarifs prévues par le contrat ;
- en l’absence de contrat pris en application de l’article L. 6325-2, que l’exploitant d’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus ».
29.
Par la décision du 28 janvier 2021 susvisée, le Conseil d’État a rappelé que les dispositions combinées du code des transports et du code de l’aviation civile, conformément aux objectifs de la directive 2009/12/CE précitée, impliquaient l’intervention des usagers des aéroports, d’une part, et celle de l’Autorité, d’autre part, dans la détermination des règles d’allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre régulé par les exploitants aéroportuaires.
30.
À la suite de cette décision, l’article L. 6327-3-1 du code des transports, créé par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, a précisé que l’Autorité détermine les principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges au périmètre régulé, par une décision publiée au Journal officiel.
31.
Sur ce fondement, l’Autorité a publié sa décision n° 2022-024 du 31 mars 2022 portant détermination des principes auxquels obéissent les règles d’allocation des produits, des actifs et des charges pour les aéroports relevant du champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports, laquelle s’accompagne de la décision n° 2022-025 du 31 mars 2022 portant adoption de lignes directrices relatives à l’interprétation et à la portée qui seront données aux principes édictés dans la décision n° 2022-024.
32.
La décision n° 2022-024 s’applique aux notifications à l’Autorité de propositions tarifaires, dans les conditions prévues à l’article R. 224-3-3 du code de l’aviation civile, à compter du 1er septembre 2022.
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Décision n° 2023-015 7 / 17 1.3. La période tarifaire antérieure
Les tarifs des redevances aéroportuaires en vigueur pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (ci-après « période tarifaire 2022-2023 ») sont ceux homologués par la décision n° 2021-072 du 23 décembre 2021 susvisée de l’Autorité.
33.
1.4. Contenu de la saisine pour la période tarifaire 2023-2024 34.
À la suite à la décision n° 2023-003 susvisée, la société AMP a, le 8 février 2023, saisi l’Autorité d’une nouvelle demande d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. La grille tarifaire soumise à homologation a été publiée sur le site internet de l’exploitant le même jour.
35.
La grille tarifaire soumise à l’homologation de l’Autorité comprend les redevances prévues aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l’aviation civile ainsi que la redevance versée en contrepartie des prestations d’assistance aux PHMR, cette dernière ayant déjà été homologuée dans la décision n° 2023-003 susvisée.
1.4.1. En ce qui concerne la structure tarifaire 36.
La société AMP prévoit, dans sa proposition pour la période tarifaire 2023-2024, l’introduction d’une différenciation tarifaire entre les différentes aires de stationnement. Elle propose ainsi de scinder le tarif actuel en deux composantes : les « aires au contact » et les « aires au large ». En ce qui concerne les différenciations tarifaires des redevances par passager selon les faisceaux géographiques pour le terminal 1 et pour le terminal 2 (aérogare à service simplifié), elles sont reconduites et modifiées. En effet, l’augmentation variable des tarifs en fonction du faisceau et du terminal, comprise entre +3,9 % et +11,7 %, conduit à une évolution des niveaux de différenciation par rapport à la grille tarifaire en vigueur.
37.
Pour le reste, la société AMP propose de reconduire la structure tarifaire actuellement en vigueur telle qu’homologuée par l’Autorité dans sa décision n° 2021-072 susvisée, mais en procédant à la suppression de la redevance temporaire pour préfinancement d’une infrastructure (ci-après, la « redevance temporaire pour préfinancement »), instituée lors de la période tarifaire 2022-2023 en application de l’article R. 224-2-1 du code de l’aviation civile, et qui avait pour objet d’associer les usagers de l’aérodrome au financement du projet « cœur d’aéroport »3.
38.
S’agissant des modulations tarifaires, la société AMP propose de reconduire, dans les mêmes conditions que celles appliquées durant la période tarifaire 2022-2023, la modulation de la redevance d’atterrissage en fonction des performances acoustiques des aéronefs, l’incitation à la création de nouvelles lignes et l’aménagement de la redevance de stationnement de nuit.
S’agissant de la modulation relative à l’incitation au développement du trafic sur lignes existantes, la société AMP propose de procéder à une modification des conditions de son application consistant à faire évoluer les périodes de référence sur lesquelles s’appuie cette modulation. Il est aujourd’hui proposé de comparer les niveaux de trafic de la période tarifaire
N (avril 2023 – mars 2024) à la période tarifaire N-1 (avril 2022 – mars 2023), après deux années pendant lesquelles le trafic de référence correspondait aux niveaux de trafic de 2019.
Évalué à 185,5 M€ lors de la proposition tarifaire soumise à l’Autorité en 2021 et réévalué à 205 M€ dans le cadre de la proposition tarifaire soumise à l’homologation de l’Autorité en novembre 2022, le projet « cœur d’aéroport » est un investissement majeur pour l’aéroport de Marseille-Provence qui a pour objet de moderniser les infrastructures aéroportuaires existantes.
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Décision n° 2023-015 8 / 17 1.4.2. En ce qui concerne l’évolution des tarifs des redevances 39.
La société AMP propose une évolution différenciée des tarifs des redevances aéroportuaires, qui représenterait une augmentation moyenne globale des tarifs des redevances de +4,9 % hors redevance temporaire pour préfinancement et hors redevance d’assistance aux PHMR.
40.
S’agissant de l’augmentation moyenne des redevances, elle comprend les évolutions moyennes suivantes :
- + 5,3 % pour les tarifs de la redevance passagers ;
- + 7,1 % pour les tarifs de la redevance stationnement ;
- Un gel tarifaire pour la redevance atterrissage ;
- + 15 % pour le tarif de la redevance balisage ;
- + 11,6 % pour les tarifs de la redevance 400 Hertz ;
- Un gel tarifaire pour la redevance passerelle ;
41.
Pour rappel, le montant de la redevance temporaire pour préfinancement était, pour la période tarifaire 2022-2023, de 50 centimes d’euros par passager sur le terminal 1 et de 20 centimes d’euros par passager sur le terminal 2. La société AMP propose de supprimer cette redevance temporaire de préfinancement pour la période tarifaire 2023-2024.
1.4.3. En ce qui concerne les perspectives de trafic et de rentabilité du périmètre régulé envisagées 42.
Dans sa proposition tarifaire soumise à l’homologation de l’Autorité, la société AMP prévoit, sur la plateforme de Marseille-Provence, un trafic de 9,6 millions de passagers, pour la période tarifaire 2023-2024. Cette prévision correspond à un niveau de 95 % du trafic réalisé en 2019. La société AMP prévoit, pour la période tarifaire 2023-2024, un niveau des produits des redevances aéroportuaires soumises à homologation de l’Autorité de près de 44,9 millions d’euros. Le niveau des produits du périmètre régulé s’élève à près de 121,8 millions d’euros. Sur le périmètre régulé et pour la période tarifaire soumise à l’homologation, le taux de retour sur les capitaux investis (ci-après « ROCE ») est estimé, par la société AMP, à [6 – 8] % et le niveau de coût moyen pondéré du capital (ci-après « CMPC ») à 7,7 %.
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Décision n° 2023-015 9 / 17 2. ANALYSE 2.1. Sur le respect de la procédure de consultation des usagers 43.
Conformément au II de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile, la société AMP a, le 7 novembre 2022, soumis à l’avis de la commission consultative économique, une proposition d’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, à compter du 1er avril 2023.
44.
À la suite du refus d’homologation de cette proposition tarifaire par l’Autorité dans sa décision n° 2023-003 susvisée, la société AMP a saisi l’Autorité, le 8 février 2023, d’une nouvelle demande d’homologation pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, conformément aux dispositions du III de l’article R. 224-3-4 du code de l’aviation civile. Le jour même de la saisine, la société AMP a publié, sur son site internet, la grille tarifaire soumise à homologation, conformément au même article. Sur ce même fondement, la société AMP pouvait s’exonérer de procéder à une nouvelle consultation des usagers pour cette seconde proposition tarifaire.
Nonobstant, l’Autorité relève que les usagers de l’aérodrome ont été informés par l’exploitant des évolutions prévues dans le cadre de cette nouvelle proposition tarifaire.
2.2. Sur le respect des règles applicables aux redevances aéroportuaires 45.
Conformément aux articles R. 224-2 et R. 224-3-3 du code de l’aviation civile, l’analyse de l’Autorité porte sur les redevances principales, accessoires et leurs modulations, ainsi que sur la redevance d’assistance fournie aux PHMR.
46.
Sont en particulier exclues de son champ de contrôle, en application du II de l’article 1 de l’arrêté du 16 septembre 2005 susvisé et de l’article R. 224-3-3 du code de l’aviation civile, la taxe d’aéroport, les redevances relatives aux prestations d’assistance en escale et les redevances accessoires correspondant à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu’à certains usagers et qui peuvent être fixées contractuellement entre le gestionnaire d’aéroport et les compagnies aériennes.
2.2.1. En ce qui concerne les modulations tarifaires 47.
Comme exposé au point 38, la société AMP propose de reconduire la modulation relative à l’incitation au développement du trafic sur lignes existantes, en modifiant certaines de ses conditions d’application.
48.
Comme elle l’avait souligné au point 71 de sa décision n° 2023-003 susvisée, l’Autorité constate que les modifications proposées visent à adapter les conditions d’application de la modulation pour tenir compte des effets de la sortie de la crise sanitaire sur le trafic aérien. Ces propositions n’appellent pas de remarques au regard des exigences de l’article R. 224-2-2 du code de l’aviation civile.
49.
Par ailleurs, comme il a été exposé au point 72 de la décision n° 2023-003 susvisée, la proposition de la société AMP visant à reconduire, dans les mêmes conditions que celles appliquées durant la période tarifaire actuellement en vigueur, (i) la modulation de la redevance d’atterrissage en fonction des performances acoustiques des aéronefs, (ii) l’incitation à la création de nouvelles lignes et (iii) l’aménagement de la redevance de stationnement de nuit, n’appelle pas de remarques, au regard des exigences posées à l’article R. 224-2-2 du code de l’aviation civile.
autorite-transports.fr
Décision n° 2023-015 10 / 17 2.2.2. En ce qui concerne la redevance temporaire pour préfinancement d’un investissement 50.
Dans sa décision du 23 décembre 2021 susvisée, l’Autorité a homologué la création d’une redevance temporaire, instituée au titre de l’article R. 224-2-1 du code de l’aviation civile, pour préfinancer, à hauteur de 5,1 M€ sur une durée prévisionnelle de trois ans, une partie du projet « cœur d’aéroport », dont le coût prévisionnel s’élevait, selon les hypothèses retenues à l’appui du dossier de saisine, à 185,5 M€. Sur la période tarifaire 2022-2023, la société AMP devrait, au regard des prévisions de trafic actualisées, collecter 1,8 M€ au titre de cette redevance.
51.
La société AMP propose, dans le cadre de cette seconde saisine, de supprimer la redevance temporaire de préfinancement. L’exploitant constate en effet que l’amélioration de sa situation financière, en particulier de sa trésorerie d’exploitation, lui permet de boucler le financement de ce projet d’investissement sans faire appel aux usagers par une redevance spécifique.
52.
S’agissant des sommes collectées au titre de la redevance temporaire pour préfinancement au cours de la période tarifaire 2022-2023, il ressort des éléments de la saisine que la société AMP envisage de les déduire de sa rémunération à compter de la mise en service du projet d’investissement « cœur d’aéroport » sur une période de deux années, soit pour les exercices 2025 et 2026, comme le permettent les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 16 septembre 2005 susvisé.
2.2.3. En ce qui concerne le caractère modéré de l’évolution des tarifs des redevances 53.
La société AMP propose une hausse différenciée des tarifs des redevances aéroportuaires, telle que détaillée aux points 39 et 40, correspondant à une hausse moyenne des redevances, hors redevance temporaire pour préfinancement et hors redevance d’assistance aux PHMR, de +4,9 %.
54.
Aux termes de l’article L. 6327-2 du code des transports, l’Autorité s’assure que l’évolution des tarifs, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.
55.
L’Autorité relève que la modération tarifaire n’est pas définie par les textes et que les décisions du Conseil d’État rendues en matière de redevances aéroportuaires portaient sur des niveaux de hausse compris entre 0 et +5 %, sans que ces décisions permettent de déterminer avec certitude quel niveau de hausse pourrait être considéré comme modéré4. Le Conseil d’État, dans sa décision du 31 décembre 2019, a précisé que la règle de la modération tarifaire « a pour seul objet de protéger les usagers d’une hausse excessive [des] tarifs »5.
56.
Dans ces conditions, la modération tarifaire est appréciée au cas par cas par l’Autorité, qui se prononce en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce, sous le contrôle du juge. Parmi les éléments à prendre en compte figurent notamment les projets prévus sur la plateforme, l’évolution du niveau de service rendu aux usagers, le système de caisse défini par arrêté et l’avis des usagers.
57.
L’Autorité relève d’abord que la proposition de hausse tarifaire de la société AMP intervient dans un contexte particulier, caractérisé par la forte hausse de l’inflation, qui affecte durablement l’ensemble des acteurs du secteur aérien. Elle observe ensuite que les usagers se sont opposés à la première proposition tarifaire lors de la séance de la CoCoÉco du 7 novembre 2022.
CE, 1er juin 2018, CSTA, req. n° 409929 ; CE, 19 mars 2010, SCARA et autres, req. n° 315403 ; CE, 19 mars 2010, SCARA et autres, req. n° 305047 ; CE, 4 décembre 2017, Sté TwinJet, req. n° 404781 ; CE, 25 avril 2007, FNAM, req. n° 291976.
5
CE, 31 décembre 2019, SCARA et autres, req. n° 424088.
4 autorite-transports.fr
Décision n° 2023-015 11 / 17 58.
La vérification, conformément à l’article L. 6327-2 du code des transports, du caractère modéré de l’évolution des tarifs devant s’opérer globalement au vu de ses effets pour les usagers de la plateforme, elle doit notamment prendre en compte l’impact de la redevance temporaire pour préfinancement analysé au paragraphe 2.2.2 ci-dessus.
59.
À cet égard, l’Autorité a rappelé, dans sa décision n° 2023-003 susvisée, que pour considérer comme modérée la hausse des tarifs proposée par la société AMP pour la période tarifaire allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, soit une hausse moyenne globale des redevances de +6,2 % (hors redevance d’assistance aux PHMR), elle avait pris en compte, dans sa décision du 23 décembre 2021 susvisée, les deux éléments suivants : d’une part, le constat que le choix de la société AMP de recourir au dispositif de préfinancement était favorable aux usagers ; d’autre part, le fait que l’introduction d’une redevance temporaire pour préfinancement représentait la majeure partie de la hausse tarifaire supportée par les usagers, ramenant à +1,63 % l’augmentation globale des autres redevances.
60.
S’agissant de la proposition tarifaire ayant donné lieu à la décision n° 2023-003 susvisée, l’Autorité relevait que l’augmentation globale des redevances, hors prise en compte de la redevance temporaire pour préfinancement et hors redevance d’assistance aux PHMR, était de +5,1 %. La société AMP n’avait ainsi pas maintenu l’approche qui avait présidé à l’instauration de la redevance de préfinancement et qui assurait une prise en compte de l’effort global demandé aux usagers. En effet, l’Autorité relevait que, si l’augmentation globale des tarifs applicables aux usagers était ramenée à +4,3 % lorsqu’était prise en compte la redevance de préfinancement, cette hausse s’appliquait à une base tarifaire majorée des effets de la mise en place, en 2022, de la redevance de préfinancement, rendant ainsi d’autant plus important, en valeur absolue, l’effort demandé aux compagnies aériennes pour faire face à l’augmentation proposée. Or, aucun changement de circonstances relatif, notamment, à la situation des usagers ou à la qualité du service qui leur est rendu par l’exploitant de la plateforme, ne justifiait une telle augmentation.
61.
Dans sa nouvelle proposition tarifaire, la société AMP a indiqué avoir pris en compte les observations formulées par l’Autorité dans sa décision n° 2023-003 susvisée.
62.
Ainsi, la société AMP propose, dans la nouvelle grille tarifaire soumise à homologation, d’une part, la suppression de la redevance temporaire pour préfinancement, d’autre part, une évolution globale des tarifs des redevances de +4,9 % hors redevance temporaire pour préfinancement – laquelle est supprimée de ladite grille – et hors redevance d’assistance aux PHMR.
63.
L’Autorité relève que la base tarifaire sur laquelle s’applique cette hausse se trouve réduite, de sorte que l’effort demandé aux usagers est, en valeur absolue et toutes choses égales par ailleurs, moins important. Ainsi, l’impact cumulé de la suppression de la redevance temporaire pour préfinancement et de la hausse tarifaire proposée conduit à une hausse globale des recettes de l’exploitant évaluée à +0,6 % pour la période tarifaire 2023-2024.
64.
Par ailleurs, l’Autorité note que la proposition de l’exploitant tendant à supprimer la redevance temporaire pour préfinancement satisfait in fine les attentes des usagers, lesquels se sont, lors de la séance de la CoCoEco du 7 novembre 2022, consensuellement opposés au maintien du dispositif de préfinancement, en particulier au regard de l’amélioration de la capacité d’autofinancement de la société AMP.
65.
Ce faisant, l’exploitant a, d’une part, pris en compte l’effort global demandé aux usagers de l’aérodrome pour la période 2023-2024, d’autre part, répondu à leurs attentes.
66.
Au regard des éléments précédemment développés, la hausse tarifaire proposée par la société
AMP est considérée comme modérée au sens de l’article L. 6327-2 du code des transports.
autorite-transports.fr
Décision n° 2023-015 12 / 17 2.2.4. En ce qui concerne la juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé et le rapport entre le produit global des redevances et le coût des services rendus
Afin d’analyser le respect des conditions relatives, d’une part, à la juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé, d’autre part, au rapport entre le produit global des redevances et le coût des services rendus pour la proposition tarifaire de la société AMP, l’Autorité a porté son attention, notamment sur : les hypothèses de trafic retenues par la société
AMP dans sa proposition et les mécanismes d’allocation des produits, des actifs et des charges entre les différents périmètres.
67.
a. Sur les hypothèses de trafic 68.
La société AMP anticipe un trafic commercial de 9,6 millions de passagers pour la période tarifaire 2023-2024.
69.
L’Autorité note que cette prévision de trafic représente 95 % du trafic de référence réalisé en 2019. Le trafic de passagers à fin décembre 2022 de l’aéroport de Marseille-Provence représente 89,9 % du trafic de référence de l’année 2019, contre 80,6 % en moyenne pour l’ensemble des aéroports français6.
70.
L’Autorité relève que les prévisions de trafic de la société AMP, d’une part, apparaissent très prudentes sur certains faisceaux, notamment au regard de l’offre aérienne programmée par les compagnies aériennes pour 2023, d’autre part, prennent insuffisamment en compte, pour le premier trimestre 2024, les acquis et dynamiques de croissance du trafic observés à fin 2022 et envisagés pour 2023. Pour autant, au global de l’aéroport, la prévision de trafic effectuée par la société AMP apparaît en ligne avec les prévisions de croissance établies par les grands organismes internationaux (ACI Europe, Eurocontrol et IATA).
71.
La prévision de trafic de la société AMP apparaît ainsi cohérente, pour les années 2023 et 2024, avec les grandes tendances envisagées à moyen-long terme en matière de trafic aérien de passagers.
b. Sur l’allocation des produits, des actifs et des charges 72.
Les décisions n° 2022-024 et n° 2022-025 de l’Autorité susvisées établissent les principes auxquels doivent se conformer les règles d’allocation comptable des exploitants d’aérodromes, ainsi que les lignes directrices permettant de les interpréter.
73.
Leurs dispositions s’appliquent aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2023 et, partant, aux propositions tarifaires notifiées à l’Autorité à compter du 1er septembre 2022. Dès lors, ces décisions sont applicables pour l’homologation de la présente proposition tarifaire.
74.
Le respect des principes établis dans la décision n° 2022-024 étant cependant susceptible d’exiger l’engagement de travaux requérant un délai conséquent, la section 5 de la décision n° 2022-025 prévoit des dispositions transitoires acceptant notamment, à titre exceptionnel, le maintien de règles d’allocation existantes, malgré des justifications incomplètes ou manquantes, dès lors que (i) cette absence de démonstration suffisante de la conformité aux principes listés à l’article 2 de la décision n° 2022-024 susvisée résulte exclusivement de la nécessité, pour l’exploitant, de réaliser des études ou de faire évoluer son système d’information et/ou son modèle analytique de gestion, et que (ii) l’exploitant justifie auprès de l’Autorité – après présentation aux usagers – de la mise en place d’un programme de travail crédible et adéquat, 6
DGAC, bulletin mensuel tendanCiel du trafic aérien commercial – n°112, décembre 2022.
autorite-transports.fr
Décision n° 2023-015 13 / 17 de nature à assurer la bonne application des principes listés à l’article 2 de la décision n° 2022-024 susvisée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant l’issue de la période transitoire, au 31 décembre 2025.
75.
En l’espèce, comme l’a relevé l’Autorité au point 94 de sa décision n° 2023-003 susvisée, si la société AMP (dont les activités s’organisent selon un régime de caisse unique) a précisé, au cours de l’instruction, que ses règles d’allocation n’étaient pas conformes aux principes fixés par la décision n° 2022-024 à ce stade, il ressort de l’instruction que le maintien des règles d’allocation existantes peut être accepté, à titre exceptionnel, conformément aux dispositions transitoires précédemment rappelées, au vu des éléments présentés ci-après.
76.
En premier lieu, l’Autorité relève que la société AMP a engagé un processus d’information et d’échange avec les usagers en organisant, le 28 juin 2022, une séance dédiée de la CoCoÉco à la présentation des règles d’allocation des produits, des actifs et des charges propres à l’aérodrome de Marseille-Provence. Un dossier documenté a été adressé aux usagers en amont de cette réunion afin de leur présenter lesdites règles d’allocation et de recueillir leurs observations et questionnements lors de cette séance.
77.
En deuxième lieu, au cours de l’instruction, la société AMP a précisé que la période transitoire lui permettra d’améliorer son modèle d’allocation, notamment s’agissant de l’auditabilité des clés de répartition, afin d’assurer la correcte application des principes édictés dans la décision n°2022-024. La société AMP s’est notamment engagée, au cours de l’instruction, à définir, sur les trois années à venir, un programme d’audit des clés de répartition, afin de se mettre en conformité avec le principe d’auditabilité prévu par la décision n° 2022-024 susvisée.
78.
En troisième lieu, dans le cadre de la présente procédure d’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires pour la période tarifaire 2023-2024, la société AMP a transmis une attestation, établie par l’un de ses commissaires aux comptes, « relative aux situations analytiques établies par la société Aéroport Marseille Provence S.A. […] pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ». Cette attestation, qui n’appelle pas d’observations particulières de la part des auditeurs, porte sur la concordance des informations financières présentées par périmètre d’activité avec les systèmes de comptabilité analytique de la société AMP, sans se prononcer sur les hypothèses retenues pour établir ladite comptabilité analytique.
79.
En conclusion, comme indiqué au point 98 de la décision n° 2023-003 susvisée, l’Autorité considère que les éléments présentés par la société AMP dans le cadre de la présente homologation remplissent les conditions permettant de bénéficier des dispositions dérogatoires attachées à la période transitoire prévue dans la décision n° 2022-025 susvisée. Elle invite néanmoins la société AMP à établir et à lui transmettre sans délai un programme de travail précis et engageant avec les usagers, afin de lui permettre, lors de la prochaine demande d’homologation, de s’assurer de la correcte avancée des travaux devant garantir la conformité des règles, au plus tard au 31 décembre 2025 et, partant, d’accepter transitoirement le maintien des règles d’allocation existantes.
autorite-transports.fr
Décision n° 2023-015 14 / 17 c. Sur la juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé 80.
Aux termes de l’article L. 6327-2 du code des transports, l’Autorité s’assure, en l’absence de contrat conclu en application de l’article L. 6325-2 du même code, que l’exploitant d’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1, appréciée au regard du CMPC calculé sur ce périmètre7.
81.
En s’appuyant sur une étude produite par un consultant externe, la société AMP estime le CMPC après impôts applicable à la période tarifaire faisant l’objet de l’homologation à 7,7 %. Ce taux correspond à la borne inférieure de la fourchette de CMPC après impôts estimée par son consultant, comprise entre 7,7 % et 8,5 %.
82.
L’Autorité note, en premier lieu, que les modalités de calcul utilisées par le consultant externe de la société AMP divergent du cadre posé par la méthodologie décrite dans l’avis n° 2020-017 du 17 février 20208 et déclinée, dans ses principes, dans le cadre de l’instruction des demandes d’homologations annuelles formulées par l’ensemble des aéroports entrant dans le champ de compétence de l’Autorité, à la suite de la consultation publique menée du 17 juillet 2020 au 16 septembre 20209.
83.
Elle relève, en second lieu, que certains des paramètres et hypothèses retenus pour application à la période tarifaire du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 manquent de cohérence ou de transparence par rapport aux bonnes pratiques de régulation10.
84.
Le ROCE du périmètre régulé est estimé, par l’exploitant, à [6 – 8] % pour la période tarifaire 2023-2024.
85.
L’Autorité note que ce niveau de ROCE prévisionnel, pour la période tarifaire soumise à l’homologation, s’inscrit dans le haut de la fourchette de CMPC telle qu’elle l’a calculée en se fondant sur la méthodologie décrite dans son avis n° 2020-017 du 17 février 2020 susvisé. Par ailleurs, elle rappelle que, par construction, toute borne haute de fourchette de CMPC est porteuse de biais haussiers trop importants pour qu’elle soit durablement utilisée comme référence, et que le centre de fourchette – exempt des biais baissiers et haussiers – constitue le positionnement le plus robuste et le plus représentatif de la situation de l’exploitant.
86.
L’Autorité souligne, par ailleurs, qu’elle a engagé des travaux, avec l’appui d’un consultant externe, sur la révision de la méthodologie de détermination de certains paramètres de calcul du
CMPC, afin de tenir compte des évolutions significatives intervenues depuis 2020, notamment des effets provoqués par un contexte macro-économique bouleversé par les grands événements mondiaux (crise sanitaire, conflits géopolitiques, inflation, etc.). Les propositions du consultant contenues dans son rapport final permettront, après consultation des parties prenantes, d’alimenter les réflexions et les travaux de l’Autorité en matière de CMPC applicable à l’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires. Dès lors, l’Autorité se réserve la possibilité de faire évoluer sa méthodologie en fonction des conclusions de ces travaux.
La vérification que les capitaux investis sur le périmètre d’activités régulé bénéficient d’une « juste rémunération » conduit à s’assurer qu’ils ne bénéficient pas d’une rémunération excessive eu égard aux attentes du marché, compte tenu des risques spécifiques à l’activité, tel que cela ressort du calcul du CMPC sur le périmètre régulé.
8 Avis n° 2020-017 du 17 février 2020 relatif au coût moyen pondéré du capital à prendre en compte pour le projet de contrat de régulation économique d’Aéroports de Paris (ADP) sur la période 2021-2025.
9 Consultation publique sur l’appréciation des niveaux de coûts moyens pondérés des capitaux (CMPC) des périmètres régulés des aéroports de plus de 5 millions de passagers, menée du 17 juillet 2020 au 16 septembre 2020.
10 À titre d’illustration, s’agissant des travaux du conseil sur lesquels la société AMP s’appuie, il est déterminé un taux sans risque de 1,9 % à partir d’une moyenne sur 3 mois des rendements des obligations d’État françaises de maturité 10 ans et, dans le même temps, une prime de risque marché de 7,9 %, estimée à partir d’un échantillon de deux valeurs de primes de risque marché estimées par des sources extérieures, dont les méthodologies de calcul n’ont pas été détaillées. Il en résulte que le rendement du marché serait de 9,8 %, ce qui semble très élevé pour le marché français.
7 autorite-transports.fr
Décision n° 2023-015 15 / 17 87.
En conclusion, au regard du contexte macro-économique de sortie de crise et des travaux en cours sur le CMPC, l’Autorité considère que la proposition tarifaire soumise par la société AMP remplit la condition de juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre régulé pour la période tarifaire 2023-2024.
d. En ce qui concerne le rapport entre le produit global des redevances et le coût des services rendus 88.
Sur la base des règles d’allocation des produits, des actifs et des charges ainsi que des règles de comptabilité analytique de la société AMP, l’Autorité a procédé à une analyse du rapport entre le produit global des redevances et le coût des services rendus. Il en résulte que la société AMP respecte la règle selon laquelle le produit global des redevances n’excède pas le coût des services rendus, avec un taux de couverture des coûts des services publics aéroportuaires (hors redevance d’assistance aux PHMR) de l’ordre de [60 – 70] % pour la période tarifaire soumise à l’homologation, sur la base des données transmises par la société AMP.
autorite-transports.fr
Décision n° 2023-015 16 / 17 DÉCIDE
Les tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l’aéroport de Marseille-Provence pour la période tarifaire du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 sont homologués.
Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société AMP et publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 7 mars 2023.
Présents : Monsieur Philippe
Richert, vice-président, président par intérim ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Vice-Président,
Président par intérim
Philippe Richert autorite-transports.fr
Décision n° 2023-015 17 / 17
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires
- LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021
- Code de commerce
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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