Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 27 sept. 2024, n° 22/15726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2020, N° 2017045252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15726 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017045252
APPELANTE
Société MOBIK AFRICA SA
Société anonyme de droit luxembourgeois
[Adresse 4]
[Localité 3]
numéro d’immatriculation : B147742
Représentée par Me Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1215
Assistée de Me Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société SOCIÉTÉ XOL BROADBAND SAL
Société de droit libanais
[Adresse 1], [Localité 6]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société XOL Broadband, qui a pour activité l’offre aux opérateurs de téléphonie mobile de services vocaux internationaux au moyen de connexions sans fil haut débit, a souscrit le 10 avril 2014 un contrat pour l’implémentation et la location d’un logiciel de gestion de messagerie SMS 'SMS HUB’ édité par la société OpenMinds, et offert par la société de droit luxembourgeois Mobik Africa, prestataire de services de télécommunications.
Le contrat était conclu pour une durée de douze mois tacitement reconductible pour la même durée sauf, d’après la stipulation de son article 2, dénonciation au plus tard soixante jours avant l’expiration du terme, et était convenu pour les loyers mensuels de 37.000 euros au titre de la mise à disposition du logiciel SMS Hub et de 2.960 euros au titre du support technique.
A compter du 1er mars 2015, la société XOL Broadband a cessé le paiement des forfaits et par courriel du 23 avril 2015, elle a informé la société Mobik Africa de sa décision de cesser leur relation contractuelle en raison de la faiblesse de la formation et du support permettant de rendre la plateforme non opérationnelle, résiliation du contrat qu’elle a réitérée par courrier du 7 juillet 2015.
Estimant de cette résiliation qu’elle ne respectait pas les formes et conditions prescrites au contrat, la société Mobik Africa a vainement mis en demeure la société XOL Broadband de régler les mensualités échues et impayées au 31 mai 2016 avant de l’assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Paris le 28 juillet 2017.
A l’audience du 24 janvier 2018, la société XOL Broadband a réclamé le bénéfice d’une expertise technique des matériels et logiciels installés par la société Mobik Africa que la juridiction commerciale a rejetée dans un jugement du 18 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 décembre 2019, la société XOL Broadband a conclut, au principal, à la nullité du contrat de location, à titre subsidiaire, à la caducité du contrat de location, à titre infiniment subsidiaire, à la résolution judiciaire du contrat de Location et en toute hypothèse, à la condamnation de la société Mobik Africa, d’une part à lui restituer la somme de 154.880 euros versée au titre des loyers et frais d’assistance avec intérêts légaux à compter du 10 avril 2014, d’autre part à régler la somme de 15.190,54 euros (18.120 dollars US) représentant le prix d’achat du trafic fourni et enfin 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 17 septembre 2020 qui a :
— débouté la société XOL Broadband de sa demande de nullité du contrat,
— débouté la société XOL Broadband de sa demande de caducité du contrat,
— débouté la société XOL Broadband de sa demande de résolution du contrat,
— condamné la société XOL Broadband à payer à la société Mobik Africa la somme de 159.840 euros, outre les intérêts de retard au taux BCE + 10 points à compter du 31 mai 2016,
— débouté la société XOL Broadband de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société XOL Broadband aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe,
— condamné la société XOL Broadband à payer à la Mobik Africa la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Vu l’appel du jugement interjeté par la société Mobik Africa le 1er septembre 2022 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2022 pour la société Mobik Africa, afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil, 9.1 du contrat dit 'SMS Hub Lease Agreement’ signé le 10 avril 2014
— déclarer recevable et bien fondée la société Mobik Africa en son action,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il décide que XOL Broadband a valablement résilié le contrat à effet du 7 juillet 2025, et en ce qu’il n’applique pas le montant les pénalités de retard contractuelles de 1,5% par mois,
— dire que le contrat a été valablement résilié par Mobik Africa, aux torts exclusifs de XOL Broadband, pour défaut de paiement, à effet du 1er juin 2016,
— condamner la société XOL Broadband à payer à la société Mobik Africa la somme de 599.400 euros au titre des sommes dues en exécution du Contrat pour la période courant du 1er mars 2015 au 31 mai 2016, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois,
— condamner la société XOL Broadband à payer à la société Mobik Africa la somme 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société XOL Broadband aux entiers dépens de la présente instance ;
* *
La société Mobik Africa a dénoncé sa déclaration d’appel au procureur général de la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2022 et la société XOL Broadband n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la cour relève que si la société Mobik Africa a, conformément à la prescription de l’article 684 du code de procédure civile, fait notifier par huissier au procureur général de la cour d’appel de Paris sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions le 6 décembre 2022 pour être remises à la société XOL Broadband à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 5] au [Localité 7], la société Mobik Africa ne produit cependant pas les actes prescrits aux articles 685 et suivants du code de procédure civile permettant d’établir les conditions dans lesquelles sont intervenues ces remises à son destinataire, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut, étant surabondamment noté que l’acte précité du 6 décembre 2022 ne mentionne par l’allongement du délai de notification des actes à l’étranger de deux mois tel qu’il est prescrit à l’article 911-2, deuxième tiret, du code de procédure civile.
Par ailleurs, dès lors que la société XOL Broadband n’a pas constitué avocat, elle est présumée s’approprier les motifs du jugement déféré et il convient, en application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, de statuer sur le fond dans la limite de la déclaration d’appel de la société Mobik Africa tendant à la 'réformation du jugement quant à la portée et au quantum de la condamnation', la cour ne fesant droit aux prétentions et aux moyens de la société Mobik Africa que dans la mesure où ils sont réguliers, recevables et bien fondés au vu des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
1. Sur la demande en paiement
Pour arrêter au 30 juin 2015, l’exigibilité du forfait pour la location mensuelle et des frais de support du logiciel SMS Hub dus par la société XOL Broadband, et limiter sa condamnation au paiement à la société Mobik Africa de la somme de 159.840 euros, les premiers juges ont retenu '[que la société Mobik Africa était informée] dès le 23 avril 2015 de l’intention de XOL de rompre le contrat; qu’elle n’a rien fait pour tenter de remédier aux manquements relevés par cette dernière ; qu’elle n’a pas indiqué précisément à XOL qu’elle rejetait sa résiliation du 7 juillet 2015 et que les loyers dus restaient payables', pour déduire que le bien fondé de la résiliation du contrat par la la société XOL Broadband à en application de l’article 9.1 du contrat stipulant que :
'Chaque Partie aura le droit de résilier le présent Contrat si l’autre Partie a) Viole toute modalité ou condition importante du présent Contrat, et ne remédie pas à cette violation dans les 60 jours de la réception d’un avis écrit de la part de la Partie non contrevenante.'
Au demeurant, ainsi que le relève la société Mobik Africa, la société XOL Broadband a dénoncé la résiliation du contrat par son courriel du 23 avril 2015 dans des termes qui rendaient inopérante toute initiative pour remédier à une violation contractuelle, alors qu’elle dénonçait :
'Suite à notre évaluation des services proposés par Mobik, XOL a considéré que votre offre ne répondait pas à l’objectif qui était à la base de toutes les discussions. La formation et le support technique insuffisants, en plus du manque d’outils obligatoires sur la plate-forme, l’ont rendu non opérationnelle (cela a été mis en évidence depuis le 14 novembre et aucune amélioration n’a eu lieu en 5 mois).
Plus important encore, Mobik s’est présenté comme les développeurs du HUB SMS, et cette information était trompeuse et montrait clairement un manque de transparence et éthique de Mobik.
Nous arrêtons toutes les transactions avec Mobik et nous nous réservons le droit de demander le remboursement des montants déjà payés (sur la base de l’évaluation d’un arbitrage qui évaluera les dommages causés à XOL.'
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu cette cause de résiliation du contrat, et tandis qu’il est constant que la société XOL Broadband n’a pas dénoncé le renouvellement tacite du contrat dans le préavis de soixante jours précédant sa reconduction tacite intervenue le 10 avril 2015, la société Mobik Africa est bien fondée à réclamer la somme de 599.400 euros représentative du forfait pour la location mensuelle et des frais de support du logiciel SMS Hub exigible jusqu’au 31 mai 2016 et à compter de cette date avec application du taux d’intérêt de 1,5% par mois tel qu’il est stipulé à l’article 3.3 du contrat;
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société XOL Broadband succombant à l’appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Mobik Africa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en l’état de ses dispositions déférées selon lesquelles il a limité le montant dû par la société XOL Broadband à la société Mobik Africa à 159.840 euros avec intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société XOL Broadband à payer à la société Mobik Africa la somme de 599.400 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat pour la période courant du 1er mars 2015 au 31 mai 2016, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 31 mai 2016 ;
CONDAMNE la société XOL Broadband aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société XOL Broadband à payer à la société Mobik Africa la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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