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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 27 septembre 2024, N° 23/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00998
N° Portalis DBVO-V-B7I- DI72
GROSSES le
aux avocats
N° 83-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SELAS [12], [15] agissant en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN,
et Me Dorothée LOURS, SCP RAFFIN & Associés, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 27 septembre 2024, RG : 23/00173
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
SAS [7] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 16] [N° SIREN/SIRET 4]
SAS [10] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 16] [N° SIREN/SIRET 5]
sises toutes deux : [Adresse 2]
représentées par Me Philippe MORANT, SELARL MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et Mes Fabrice HERCOT et Fanny CALLEDE, SELARL JOFFRE & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉES
A l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
La SAS [7] et la SAS [10] ont acquis en 2016 une participation majoritaire au sein de la Sté [11] alors sous sauvegarde judiciaire. En septembre 2017, la SAS [6] a acquis l’intégralité des actions de la société [11] détenues par M. [C], soit 25.000 actions. Puis, la SAS [7] et la SAS [10] ont souhaité racheter les participations des consorts [J] détenues au sein de la société [11].
La SAS [7] et la SAS [10] ont été assistées pour ces opérations par le cabinet d’avocats [14] qui a rédigé un 'mémo de structure’ au mois de février 2018 préconisant un montage.
Au mois de juin 2021, l’administration fiscale a notifié un redressement au motif que la valeur des titres cédés par la SAS [7] et la SAS [10] en octobre 2018 (1.731.740 euros) avait été minorée de 2.733.853 euros, somme à réintégrer au résultat fiscal d’ARTAL à titre de minoration de prix, et à celui de la SAS [10] à titre de revenu distribué ; soit pour la société [6] un impôt supplémentaire de 909.867 euros outre 409.440 euros au titre des pénalités et intérêts, et pour la société [10] un impôt supplémentaire de 863.201 euros outre 388.440 euros au titre des pénalités et intérêts.
Les impositions supplémentaires ont été ramenées aux sommes suivantes :
— 359 597 euros (dont 287 677 euros d’impôts et 71.920 euros de pénalités) pour la SAS [7],
— 301 264 euros (dont 241 011 euros d’impôts et 60 253 euros de pénalités) pour la SAS [10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2022, le conseil de la SAS [7] et de la SAS [10] a mis la SELAS [12] [D] [1] en demeure d’assumer l’intégralité des conséquences financières engendrées par ce redressement.
Par exploit d’huissier en date du 29 avril 2022 les sociétés [6] et [8] ont assigné la SELAS [14] notamment en paiement du surcroît d’impôts et pénalités, honoraires et dommages intérêts.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— condamné la SELAS [12] [D] [1] à payer à la SAS [8] la somme de 241.011 euros au titre du surcroît d’impôt qu’elle a dû acquitter, outre la somme de 60.253 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, soit un total de 301.264 euros à payer à la SAS [8],
— condamné la SELAS [12] [D] [1] à payer à la SAS [7] la somme de 287.677 euros au titre du surcroît d’impôt qu’elle a dû acquitter, outre la somme de 71 920 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, soit un total de 359 597 euros à payer à la SAS [7],
— condamne la SELARL [12] [D] [1] à payer à la SAS [8] la somme de 44 485 euros au titre des frais et honoraires spécifiquement exposés à raison du redressement fiscal,
— condamné la SELARL [12] [D] [1] à payer à la SAS [7] la somme de 37 218 euros au titre des frais et honoraires spécifiquement exposés à raison du redressement fiscal,
— débouté du surplus de ses demandes la SAS [8] et la SAS [7]
— débouté de ses demandes la SELAS [12] [D] [1],
— condamné la SELAS [14] à payer à la SAS [8] et à la SAS [7] la somme de 1.500,00 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SELAS [12] [D] [1] au payement des dépens de l’instance
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SELAS [12] [D] [1] a interjeté appel de cette décision ; tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond :
— le 22 janvier 2025 et le 1er juillet 2025 pour l’appelante
— le 7 avril 2025 pour les intimées formant appel incident et le 21 juillet 2025.
Par conclusions en date du 1er juillet 2025, l’appelante forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la société [7] et la société [10] en leurs demandes formées à l’encontre de la SELAS [12] [D] [1],
— les débouter de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SELAS [12] [D] [1]
— les condamner à lui régler une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M [X] ayant reconnu le bien-fondé et la régularité de l’imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce à engager toute action contentieuse concernant cette imposition, elle peut invoquer à son profit cette renonciation à un droit.
Par conclusions en date du 11 juillet 2025, les SAS demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la SELAS [12] [D] [1] qui relève de la compétence de la cour d’appel statuant sur l’entier litige ;
— juger infondée la demande d’irrecevabilité soulevée par la SELAS [12] [D] [1] ;
— débouter la SELAS [13] [1] de ses demandes ;
— condamner [13] [1] à payer aux sociétés [9] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [13] [1] aux dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : …
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
…
En application de ce texte, le conseiller de la mise en état ne connaît que des fins de non recevoir propres à la procédure d’appel : irrecevabilité de l’appel ; irrecevabilité des conclusions d’appel ; irrecevabilité des actes de procédure non remis par voie électronique et irrecevabilité des interventions en cause d’appel.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni celles, qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, la fin de non recevoir soulevée vise à reconnaître un défaut de qualité et intérêt à agir dont l’appréciation relève de la compétence de la cour saisie au fond.
Le conseiller est incompétent pour connaître de cette fin de non recevoir
La SELAS [12] [D] [1] succombe dans son incident et en supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la SELAS [12] [D] [1],
Condamnons la SELAS [14] à payer aux sociétés SAS [8] et SAS [7] prises en leur ensemble la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELAS [12] [D] [1] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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