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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 déc. 2025, n° 25/10049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mai 2025, N° 2025013610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10049 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2025013610
APPELANTE
Société commerciale étrangère BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] (BIL)
[Adresse 4]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
Immatriculée au RCS sous le n° 944 424 936
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Gérald GIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [U] en la personne de Me [O] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FIRST FINANCE INNOVATION
[Adresse 7]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 530 194 968
S.A.S. FIRST FINANCE INNOVATION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 851 563 403
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Aux termes d’un contrat du 9 juillet 2019, modifié par un premier avenant du 21 juillet 2020, et un second avenant en date du 15 décembre 2021, la société FIRST FINANCE INNOVATION a souscrit plusieurs emprunts auprès de quatre banques, pour un montant total de 23.000.000€.
Ces emprunts étaient répartis entre les banques prêteuses comme il suit :
Banque Internationale à [Localité 10], S.A
pour un montant de 10.000.000,00 €
BRED BANQUE POPULAIRE
pour un montant de 5.000.000,00 €
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
pour un montant de 5.000.000,00 €
CREDIT DU NORD
pour un montant de 3.000.000 €
Total 23.000.000 €
Aux termes d’un jugement du 4 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de FIRST FINANCE INNOVATION et a désigné la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [K] [D], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MONTRAVERS [U], prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes d’une lettre datée du 11 mars 2024, en leur qualité de prêteurs aux termes du contrat de crédit syndiqué, Banque Internationale à [Localité 10], BRED Banque Populaire et Société Générale ont déclaré plusieurs créances en principal et intérêts dont le détail suit :
principal échu
principal à échoir
intérêts échus
intérêts à échoir
Banque Internationale à
Luxembourg
1.782.608,70 €
5.217.391,30 €
252.460,83 €
Selon
modalités
déclarées
BRED Banque Populaire
891.304,35 €
2.608.695,65 €
126.230,42 €
Selon
modalités
déclarées
Société Générale
534.782,61 €
1.565.217,39 €
75.738,25 €
Selon
modalités
déclarées
En sa qualité d’agent au contrat de crédit syndiqué, la Banque Internationale à [Localité 10] a déclaré :
o une créance échue au titre de commission d’agent d’un montant de 10.000,00 €,
o une créance à échoir au titre de commission d’agent pour mémoire.
L’ensemble des créances de ces trois prêteurs ont été déclarées à titre privilégié « en vertu du Nantissement de Comptes-Titres », sans aucune distinction sur les créanciers nantis ou la quote-part de leur créance garantie.
Par acte séparé du 19 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré une créance privilégiée d’un montant total de 3.969.870,41 €.
La société FIRST FINANCE INNOVATION et le mandataire judiciaire ont contesté la déclaration de créance de Banque Internationale à [Localité 10], BRED Banque Populaire et Société Générale d’une part, et celle de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d’autre part, devant le juge-commissaire.à la procédure de redressement judiciaire de FIRST FINANCE INNOVATION, ce, à plusieurs titres dont notamment :
— des différences entre les montants allégués dans les deux déclarations de créance pour des
prêts avec exactement les mêmes caractéristiques (montants, taux d’intérêts et marge) ;
— une irrégularité dans la déclaration d’intérêts à échoir valant absence de déclaration ;
— l’irrégularité du nantissement consenti qui remet en question le caractère privilégié des
créances.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le Juge commissaire a « [constaté] que la contestation ne relève pas de [sa] compétence, [renvoyé] les parties à mieux se pourvoir et [invité] la partie demanderesse à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel (') ».
Par assignation du 9 avril 2025, la société FIRST FINANCE INNOVATION a saisi le tribunal des activités économiques de Paris, compétent en vertu de la clause attributive de compétence figurant à l’article 28.2 du crédit syndiqué.
Par déclarations du 1er avril 2025, les banques BRED Banque Populaire, Société Générale et Banque Internationale à [Localité 10] ont toutes trois interjeté appel des ordonnances du juge -commissaire qui avaient retenu son incompétence. En revanche, la quatrième banque, BPALC, n’a pas interjeté appel, de sorte que le tribunal des activités économiques sera en tout état de cause appelé à trancher les contestations soulevées.
Par conclusions du 26 novembre 2025, la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] demande à la cour de :
DECLARER l’Appelante recevable et bien fondé en son appel.
Y FAISANT DROIT,
' ANNULER l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 5 mars 2025
A DEFAUT
' REFORMER l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 5 mars 2025 en ce qu’elle :
— a déclaré le juge-commissaire incompétent pour connaitre des contestations formulées par le débiteur et le mandataire judiciaire à l’égard de la déclaration de créances de BIL ; et
— invité la « partie demanderesse » à saisir le juge compétent sous 1 mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Statuant à nouveau dans les pouvoirs du juge-commissaire :
' JUGER que les créances objet de la Déclaration de [Localité 9] de l’Appelante seront pleinement admises à titre privilégié dans les modalités suivantes :
(i) en qualité de Prêteur :
a. à titre principal.
En tenant compte des rectifications à la baisse des intérêts courus jusqu’à la veille du jugement d’ouverture telles que calculées par l’Appelante :
principal
1.782.608,70 € à titre privilégié au titre des Sûretés Auditex, échu
5.217.391,30 € à titre privilégié au titre des Sûretés Auditex, à échoir
Intérêts courus jusqu’à la veille du jugement d’ouverture (montant
rectifié)
234.885,96€
7.936,05€
à titre privilégié au titre des Sûretés Auditex,
échu
à titre privilégié au titre des Sûretés Auditex, à
échoir
Outre :
— les intérêts contractuels à échoir à compter du jour du jugement d’ouverture calculés conformément aux stipulations du Contrat de Crédit (Article 6) ; et
— les intérêts de retard contractuels à échoir à compter du jour du jugement d’ouverture calculés conformément aux stipulations du Contrat de Crédit (Article 15.3).
b. A titre subsidiaire
En tenant compte des rectifications à la baisse des intérêts courus jusqu’à la veille du jugement d’ouverture, telles que calculées par les intimés :
principal
1.782.608,70€ à titre privilégié au titre des Sûretés Auditex, échu
5.217.391,30€ à titre privilégié au titre des Sûretés Auditex, à échoir
Intérêts courus jusqu’à la veille du jugement d’ouverture
(montant rectifié)
252.460,83€
8.954,17€
Minoré d’un montant
agrégé total de 40.000 €
tel que sollicité par les
intimés
à titre privilégié au titre des Sûretés Auditex,
échu
à titre privilégié au titre des Sûretés Auditex, à
échoir
Outre :
— les intérêts contractuels à échoir à compter du jour du jugement d’ouverture calculés conformément aux stipulations du Contrat de Crédit (Article 6) ; et
— les intérêts de retard contractuels à échoir à compter du jour du jugement d’ouverture calculés conformément aux stipulations du Contrat de Crédit (Article 15.3).
(ii) en qualité d’Agent du Crédit et d’Agent des Sûretés :
Commission d’agent
Agent du Crédit et des Sûretés
10.000€ à titre privilégié au titre des Sûretés
Auditex, échu
110.000€ à titre privilégié au titre des Sûretés
Auditex, à échoir
Ajoutant à l’ordonnance,
' CONDAMNER le Débiteur et le Mandataire Judiciaire chacun au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 9 octobre 2025, la FIRST FINANCE INNOVATION demande à la cour de :
A titre principal :
' REJETER la demande d’annulation de l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire;
' CONFIRMER dans tous ses termes l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 mars 2025;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de réformation de l’ordonnance:
' CONSTATER l’existence de contestations sérieuses;
' CONSTATER que les contestations ne relèvent pas de sa compétence;
' CONSTATER que le Tribunal des activités économiques de Paris est d’ores et déjà saisi de ces contestations;
' SURSEOIR A STATUER sur l’admission des créances au passif, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris;
Et à titre encore subsidiaire, si une créance devait être admise au passif:
' REJETER toute admission « à titre privilégié »;
' DIRE que la créance est admise à titre chirographaire;
Et en tout état de cause :
' REJETER l’intégralité des demandes adverses;
' CONDAMNER BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 10] à payer à FIRST FINANCE INNOVATION la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation et en l’absence de mention de diligences amiables dans l’assignation, il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.
Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision entre les mains du médiateur, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire rendue par voie de mise disposition au greffe,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
0612338818
[Courriel 8]
médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris;
en qualité de médiateur pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné:
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle ci;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la Cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixons à la somme de 3000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à verser directement entre les mains du médiateur dès que les parties ont indiqué leur accord pour rentrer dans le processus de médiation et au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord pour entrer en médiation, et en tout état de cause avant l’engagement de toutes diligences par le médiateur.
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties et dit que la somme de 1500 euros HT sera versée par l’appelante et la somme de 1500 HT par la société FIRST FINANCE INNOVATION.
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 12 mars 2025.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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