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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 mai 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 10 mars 2023, N° 19/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 MAI 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00613 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7OU
S.A.S. [19]
/
[T] [R], [B] [R], [W] [R], [J] [R]
, [M] [R], [E] [R], [S] [V], [X] [I], Caisse CPAM DE L’ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 10 mars 2023, enregistrée sous le n° 19/00344
Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [19]
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège sis
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [T] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [B] [R]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [W] [R]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[J] [R] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses enfants : [L] [R] né le 9 décembre 2015 et [D] [R] né le 22 mai 2018.
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [R]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [S] [V] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son enfant mineur [O] [H] né le 11 octobre 2019
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [X] [I]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph BOUDEBESSE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Agissant en leur qualité d’ayants droits de feu [Y] [R], décédé le 05 août 2020 à [Localité 20]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLEMRONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 18 janvier 1961 au 30 septembre 1990, feu [Y] [R], né le 11 mars 1938 et décédé le 05 août 2020, a été salarié de la SAS [19] (la société ou l’employeur), exploitant une activité de fabrication de compteurs électriques.
Le 18 septembre 2011, feu [Y] [R] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, produisant un certificat médical initial du 7 juillet 2011 faisant état d’une tumeur carcinoïde pulmonaire.
Par décision intervenue à une date inconnue, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la décision ayant été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse le 24 octobre 2012.
[Y] [R] a saisi d’une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier, qui par jugement du 16 mai 2014 a renvoyé le dossier à la CPAM pour poursuite de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 25 novembre 2016, la CPAM, au visa de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans plus de précisions, a annulé la précédente décision de refus et a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, s’agissant d’un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 11 septembre 2017, la CPAM a attribué à feu [Y] [R] (le salarié ou la victime) une rente pour un taux d’incapacité permanente fixé à 100%.
Le 02 juillet 2018, feu [Y] [R] a saisi la CPAM d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Le 18 juillet 2019, la procédure amiable n’ayant pas abouti, feu [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, ensuite devenu tribunal judiciaire, de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Après son décès, ses ayants droit, s’agissant de ses enfants M.[T] [R], Mme [B] [R] et Mme [W] [R], ont repris l’instance en cours. Ultérieurement sont intervenus à l’instance ses petits-enfants M.[M] [R], Mme [E] [R], Mme [S] [V], Mme [X] [I], et M.[J] [R], pour son compte et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [L] [R] et [D] [R] (les consorts [R]).
Par jugement avant dire droit du premier juillet 2021, le tribunal a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc-Roussillon (le CRRMP Languedoc-Roussillon) d’une demande d’avis sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de la victime et sa pathologie. Par ordonnance du 07 mars 2022, le tribunal a remplacé ce CRRMP par le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes qui le 16 juin 2022 a émis un favorable à la prise en charge de la maladie.
Par jugement mixte contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :
* avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT), ordonne une expertise judiciaire sur pièces confiée au Dr [C] [F],
* au fond sur les autres prétentions :
— dit que la pathologie de cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante inscrite au tableau n°30 bis déclarée le 18 septembre 2011 par [Y] [R] a un caractère professionnel,
— dit que la pathologie résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [19],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier doit verser à la succession de [Y] [R] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa ler du code de la sécurité sociale,
— fixe l’indemnisation complémentaire de [Y] [R] transmise au titre de l’action successorale à 30.000 euros au titre des souffrances physiques, 25.000 euros au titre des souffrances morales, et 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit à 8.000 euros pour chacun des enfants, 4.000 euros pour chacun des petits-enfants, et 2.000 euros pour chacun des arrières-petits-enfants,
— dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil,
— dit que la CPAM versera aux ayants droit les sommes dues au titre de l’action successorale et celles dues en réparation de leur préjudice personnel,
— condamne la SAS [19] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnité forfaitaire, des sommes versées aux ayants droit au titre de l’indemnisation complémentaire et à titre personnel et des frais d’expertise,
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter d’une mise en demeure et non à compter de leur versement par la caisse à l’assuré,
— condamne la SAS [19] à verser aux ayants droit ensemble une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande d’exécution provisoire,
— réserve les dépens.
Le jugement a été notifié aux consorts [R] qui en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 24 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, la SAS [19] demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution provisoire et réservé les dépens, et de débouter les ayants droit de l’ensemble de leurs demandes.
Par leurs dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, les consorts [R] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné une expertise relative au déficit fonctionnel temporaire et fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales de [Y] [R] respectivement aux sommes de 30.000 et 25.000 euros, et statuant à nouveau sur ces points de fixer la réparation des préjudices subis à 160.960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,100.000 euros au titre de la souffrance physique, et 100.000 euros au titre de la souffrance morale. Les consorts [R] demandent ensuite à la cour de fixer à la somme de 2.000 euros la réparation du préjudice moral subi par l’enfant mineur [O] [H], représenté par sa mère Mme [S] [V], et de condamner la société à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, la CPAM de l’Allier demande à la cour, si elle maintenait la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies d’origine professionnelle en application de l’article L.461-1, dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, prévoit une durée de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et vise une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En l’espèce, pour retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée, le tribunal, par son jugement avant dire droit du premier juillet 2021, a considéré qu’il n’était pas démontré que la condition du tableau n°30 bis relative à la durée d’exposition de 10 ans était remplie, en a déduit qu’il lui incombait, préalablement à la décision au fond, de recueillir l’avis préalable d’un CRRMP sur le lien entre le travail habituel et la pathologie, et a désigné à cette fin le CRRMP Languedoc-Roussillon, qui a été ultérieurement remplacé par le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes. Par son jugement au fond le tribunal s’est appuyé sur l’avis de ce CRRMP, considérant que les deux attestations produites par l’employeur n’étaient pas de nature à contredire les éléments sur lesquels le CRRMP s’était fondé pour retenir un lien direct entre la maladie et le travail habituel.
A l’appui de son appel, la SAS [19] conteste en premier lieu le jugement en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée, soutenant que le tribunal pour statuer en ce sens s’est borné à adopter l’avis du CRRMP et a écarté sans motifs les attestations qu’elle produisait en retenant une attestation produite par les ayant droits.
Les consorts [R], à l’appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, soutiennent que les éléments du débat démontrent l’exposition à la poussière d’amiante de la victime, ce qu’a retenu le CRRMP.
La CPAM de l’ALLIER ne formule pas d’observations sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie.
SUR CE
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En application de ces dispositions, lorsqu’il est saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L.461-1 (2°Civ., 9 mai 2019, n°18-11.468 ;10 octobre 2019, n°18-20.801.)
En l’occurrence, la SAS [19] conteste le caractère professionnel de la maladie, maintenant que la condition relative au délai d’exposition de dix ans n’est pas remplie, comme le tribunal l’a retenu par son jugement avant dire droit du premier juillet 2021. Il y a donc lieu d’examiner cette contestation afin de déterminer si l’avis d’un second CRRMP doit être recueilli.
La société soutient à ce titre que l’attestation de M.[Z], directeur des ressources humaines du 29 août 2016 au 07 novembre 2016, ne démontre pas cette circonstance, que le tribunal des affaires de sécurité sociale par son jugement du 16 mai 2014 n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie mais a renvoyé le dossier pour instruction à la caisse qui a ensuite pris en charge la maladie au titre d’une instruction incomplète, et qu’elle démontre quant à elle, notamment en produisant les feuilles de paie, que feu [Y] [R] n’a pas, comme il est soutenu, été affecté pendant 15 ans à l’atelier [15] où il aurait été exposé à l’amiante, mais pendant moins de deux ans, du premier décembre 1964 au 28 février 1966, et du premier avril 1990 au 30 septembre 1990. La société conteste donc les conclusions du CRRMP qui a retenu que l’intéressé avait été exposé pendant une dizaine d’années à l’amiante notamment lors de la manipulation de bakelite, et soutient que les attestations produites par les consorts [R] ne démontrent d’ailleurs pas cette circonstance.
Les consorts [R] maintiennent que [Y] [R] a été exposé pendant plus de dix ans à l’inhalation de poussiéres d’amiante, comme l’ont retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier par son jugement du 16 mai 2014 et le CRRMP. Ils invoquent à ce titre les attestations de ses collégues de travail, qui démontrent selon eux qu’il a travaillé pendant plus de 15 ans au contact de la poudre à mouler en bakelite.
La CPAM ne présente pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Comme l’a relevé le tribunal par son jugement avant dire droit du premier juillet 2021, l’employeur justifie que [Y] [R] a été affecté du premier décembre 1964 au 28 février 1966, et du premier avril 1990 au 30 septembre 1990 dans l’atelier utilisant la poudre de bakelite, désigné « matières plastiques » en 1964 et « thermodurcissables » en 1990, et entretemps, de 1966 à 1989, dans un atelier de bobinage. Au vu de ces circonstances le tribunal a retenu que n’était pas démontrée la réalisation de la condition relative à la durée d’exposition de dix ans, le salarié ayant été affecté pendant moins de deux ans dans l’atelier utilisant la poudre de bakelite, dont il n’est pas contesté qu’elle expose à la poussière d’amiante.
Les consorts [R] produisent les éléments suivants :
— une attestation de M.[P] [U], chef d’équipe à la bakelite, déclarant d’une part que M.[R] a travaillé à la section [15] pendant plus de 15 ans, d’autre part qu’il a travaillé dans la même section sous ses ordres pendant 14 ans et fut externalisé à [Localité 18] toujours à la bakelite jusqu’à la retraite,
— une attestation de M.[K] [G], certifiant que M.[R] a travaillé plusieurs années à ses côtés à l’atelier [15], où il indique avoir travaillé de 1967 à 1977,
— une attestation de M.[A] [N], déclarant avoir connu M.[R] à l’atelier [15].
Néamoins, comme le relève l’employeur, les attestations en question ne sont pas cohérentes avec les déclarations de M.[R] lors de son audition par l’enquêteur de la caisse le 27 octobre 2016, au cours de laquelle il a indiqué qu’il a été exposé à la bakelite de 1977 à 1992, et qu’auparavant il a travaillé sur d’autres postes. En effet, ces déclarations ne coïncident pas avec celles de M.[G], dont il se déduit que M.[R] aurait été exposé avant 1977.
En outre, comme l’a retenu le tribunal, ces éléments, en l’absence de précisions quant aux périodes pendant lesquelles M.[R] a été affecté à l’atelier utilisant la bakelite, ne suffisent pas à écarter les documents produits par l’employeur, manifestement originaux, qui établissent que M.[R] a été affecté à l’atelier en question, alors dénommé Matières plastiques, du premier décembre 1964 au premier mars 1966, soit pendant 15 mois, qu’il a ensuite été affecté à l’atelier [16] jusqu’au premier avril 1990, et qu’à compter de cette date il a nouveau été affecté à l’atelier utilisant de la bakelite, dénommé Thermodurcissage, jusqu’à son départ de l’entreprise le 30 septembre 1990, soit pendant cinq mois. La cour considère que l’exposition à la bakelite n’est donc démontrée que pour une période de 20 mois au total, et non pour une période de dix ans au moins.
Il se déduit de l’ensemble des éléments du dossier que, comme l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que la condition relative à un délai d’exposition de 10 ans est remplie.
En conséquence, la cour constate que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, prise en charge par la CPAM sur le fondement du tableau de maladie professionnelle n°30 bis, qu’il n’est pas démontré que cette maladie remplit les conditions de ce tableau, et que sont invoquées par l’empoyeur les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L.461-1, en ce que l’employeur conteste que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime. Il s’en déduit que la cour, avant dire droit sur le bien-fondé de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, est tenue de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes saisi par le premier juge.
La cour saisit donc le CRRMP Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse d’une demande d’avis sur le point de savoir si l’affection déclarée par feu [Y] [R] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société SAS [19].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [19] à l’encontre du jugement n°19-344 prononcé le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
Avant dire droit sur le fond,
— Sursoit à statuer sur les demandes,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par feu [Y] [R] le 18 septembre 2011 a été directement causée par son travail habituel auprès de la SAS [19],
— Ordonne la transmission par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et son médecin-conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’entier dossier de feu [Y] [R],
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 03 novembre 2025 à 14h00 dans l’attente de la transmission de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi du 03 novembre 2025 à 14h00,
— Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 20 mai 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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