Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 22/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 6 septembre 2022, N° f21/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01872 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4IG
S.C.O.P. S.A.R.L. LIBRAIRIE LES VOLCANS
/
[G] [U]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00450
Arrêt rendu ce QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.O.P. LIBRAIRIE LES VOLCANS agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric TABORDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 08 septembre 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS ( RCS CLERMONT-FERRAND 802 593 996), dont le siège social est situé [Adresse 2], a pour activité le commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Madame [G] [U], née le 12 mars 1999, a été embauchée par la société SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS, représentée par sa gérante Madame [Z] [J], à compter du 31 août 2021, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de vendeuse (niveau E, échelon IV, convention collective nationale de la librairie). Selon le contrat de travail, la salariée était affectée à titre principal à l’établissement de [Localité 5] (librairie HORIZONS) mais également à l’établissement principal à [Localité 3]. Le contrat de travail de Madame [G] [U] mentionne une période d’essai d’une durée de deux mois renouvelable.
Par courrier recommandé daté du 28 octobre 2021, la société LIBRAIRIE LES VOLCANS a notifié à Madame [G] [U] la rupture de sa période d’essai et du contrat de travail.
Le 8 novembre 2021, Madame [G] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de déclarer nulle la rupture de son contrat de travail comme étant intervenue au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, d’ordonner en conséquence sa réintégration avec paiement des salaires du jour de la rupture à la date de sa réintégration et, à titre subsidiaire, condamner en conséquence l’employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser le préjudice subi, outre obtenir des dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 9 décembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 10 novembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21 00450) rendu contradictoirement le 6 septembre 2022 (audience du 8 juin 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré les demandes de Madame [G] [U] recevables et en partie bien fondées ;
— Dit que la rupture de la période d’essai pendant la suspension du contrat de travail en raison d’un accident de travail est nulle ;
— Condamné en conséquence la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS à payer à Madame [G] [U] les sommes suivantes :
* 9.348 euros au titre de l’indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail,
* 779 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (déduction faite du délai de prévenance versé), outre 77,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté Madame [G] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination ;
— Condamné la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS à payer à Madame [G] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS de ses demandes reconventionnelles ;
— Débouté la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans les termes et limites de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— Condamné la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS aux entiers dépens.
En première instance, Madame [G] [U] était assistée de Monsieur [C] [E], défenseur syndical, alors que la gérante de la SCOP LIBRAIRIES LES VOLCANS était assistée de Maître Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 21 septembre 2022, la SCOP LIBRAIRIES LES VOLCANS (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 septembre précédent, en intimant Madame [G] [U]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01872.
Le 11 octobre 2022, Monsieur [C] [E], défenseur syndical, s’est constitué dans les intérêts de Madame [G] [U] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 6 septembre 2025, Monsieur [C] [E], avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué dans les intérêts de Madame [G] [U] dans le cadre de la présente procédure d’appel, en lieu et place du défenseur syndical.
À l’audience du 8 septembre 2025, sur demande des avocats des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour fixer la clôture de l’instruction au 8 septembre 2025 avant l’ouverture des débats. Les avocats des parties ont indiqué à la cour que les dernières conclusions et pièces avaient été régulièrement notifiées et échangées, qu’il n’y avait pas de difficulté de procédure les concernant, qu’il y avait donc lieu de retenir le dossier pour plaidoirie et mise en délibéré.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 septembre 2023 par la société LIBRAIRIE LES VOLCANS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 septembre 2025 par Madame [G] [U],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société LIBRAIRIE LES VOLCANS demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Déclaré les demandes de Madame [G] [U] recevables et en partie bien fondées ;
— Dit que la rupture de la période d’essai pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail est nulle ;
— Condamné la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS à payer à Madame [G] [U] les sommes de 9.348 euros au titre de l’indemnité pour nullité de la rupture, 779 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 77,90 euros de congés payés afférents, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouté la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS de ses demandes reconventionnelles de condamnation de la salariée à lui payer 3.000 euros d’amende civile, 10.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [G] [U] à lui payer :
* 3.000 euros au titre de l’amende civile ;
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale et 2.000 euros en cause d’appel ;
— Condamner Madame [G] [U] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] [U] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la SARL LIBRAIRIES LES VOLCANS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À titre liminaire, vu le dispositif des dernières conclusions notifiées par les parties, il échet de relever que le jugement déféré n’est pas querellé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée et a débouté en conséquence Madame [G] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination.
— Sur la rupture de la période d’essai et du contrat de travail -
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail : 'La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'.
Aux termes de l’article L. 1221-23 du code du travail : 'La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.'.
Aux termes de l’article L. 1221-25 du code du travail : 'Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.'.
Aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.'
En cas de rupture du contrat de travail avant le terme de la période d’essai, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée (notamment le licenciement) ne sont pas applicables. Les parties n’ont donc pas en principe à motiver leur décision de rompre le contrat de travail avant le terme de la période d’essai et elles ne sont tenues à aucune obligation d’ordre procédural, sous réserve du respect du délai de prévenance. Toutefois, pour des questions de preuve, il est utile de notifier la rupture de la période d’essai soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre au salarié en double exemplaire, avec mention de la date de remise. Dans ce cas, la date de la rupture se situe au jour de l’envoi de lettre recommandée ou de la remise en main propre de cette lettre au salarié. En tout état de cause, la rupture doit être explicite. Des restrictions à la libre rupture du contrat de travail en période d’essai sont apportées par la loi en cas de maladie professionnelle ou accident du travail. La rupture du contrat de travail en cours d’essai met fin aux relations de travail sans effacer rétroactivement les obligation des parties.
Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu pendant sa période d’essai pour cause de maladie ordinaire (non professionnelle), la durée de sa période d’essai est prolongée. La date de fin de la période d’essai est repoussée de la durée exacte de l’absence pour maladie et dans la limite de la durée de la période d’essai qui reste à courir. Durant son arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail du salarié ne peut pas être rompu en raison de sa maladie. Il s’agirait dans ce cas d’une rupture pour motif discriminatoire fondée sur son état de santé. Un salarié peut saisir le conseil des prud’hommes pour régler tout conflit sur un cas de discrimination. Toutefois, le contrat de travail du salarié en arrêt maladie peut être rompu dans les conditions et formalités simplifiées de la période d’essai (soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative du salarié).
La rupture de l’essai doit impérativement être portée à la connaissance du salarié avant l’expiration de la période d’essai. La notification de la rupture du contrat de travail intervenant après l’expiration de la période d’essai donne à cette rupture la nature d’un licenciement, cette rupture étant alors requalifiée en licenciement prononcé sans observation de la procédure légale de licenciement et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d’une lettre de licenciement motivée et dûment notifiée.
Le droit de rompre le contrat de travail pendant la période d’essai n’est pas discrétionnaire et, comme tous les droits, il est susceptible d’abus. Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts s’il rapporte la preuve que l’employeur a agi par malveillance à son égard ou avec une légèreté blâmable. Même si l’interruption de la période d’essai n’a pas à être motivée, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l’employeur ou du salarié. La période d’essai étant uniquement destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d’essai à l’initiative de l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié ou autre que la compétence du salarié est abusive. La rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d’essai à l’initiative de l’employeur pour un motif discriminatoire est nulle.
Le régime du licenciement étant en principe exclu pour une rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, la rupture abusive ou nulle de la période d’essai et du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié, mais pas au paiement de l’indemnité pour licenciement ni de l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [G] [U] mentionne une période d’essai en son article 3 ainsi libellé :
'Le présent engagement est conclu sous réserve d’une période d’essai de deux mois au cours de laquelle il pourra être mis au contrat, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 17 de la convention collective susvisée.
La période d’essai s’entend d’une période de travail effectif. Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraînera une prolongation de ma période d’essai d’une durée équivalente à celle de la suspension.
Toute rupture de la période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par écrit. Celui-ci sera remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec accusé de réception.
Cette période d’essai pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions prévues à l’article 17 de la convention collective.'
L’article 17 de la convention collective nationale de la librairie est ainsi libellé :
'Période d’essai
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. En conséquence, tout engagement à durée indéterminée ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai dont la durée, mentionnée dans le contrat de travail, est définie ci-dessous par catégorie professionnelle. Au cours de la période d’essai, chacune des parties pourra rompre le contrat de travail sans procédure préalable ni indemnité.
La durée de la période d’essai est de':
' employés': 2'mois';
' agents de maîtrise': 3'mois';
' cadres': 4'mois.
La période d’essai ayant pour principal objectif d’apprécier, durant son déroulement, les qualités du salarié à occuper le poste proposé, toute absence de ce dernier, et ce quelle qu’en soit la cause, la suspendra automatiquement et la prolongera d’autant.
Quelle que soit la catégorie professionnelle, la période d’essai peut être renouvelée une fois à l’initiative de l’une ou l’autre des parties pour une durée égale à 1'mois s’agissant des employés et des agents de maîtrise et pour une durée de 2'mois s’agissant des cadres. La partie qui prend la décision du renouvellement devra la notifier par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en’main propre à l’autre partie avant le terme de la période d’essai initiale.
Le renouvellement de la période d’essai doit être accepté expressément par l’autre partie par écrit, à défaut de quoi la période d’essai initiale prend fin à son terme.
En cas d’interruption de la période d’essai par l’employeur, le salarié doit en être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à':
' 24'heures en deçà de 8'jours de présence effective';
' 48'heures entre 8'jours et 1'mois de présence effective';
' 2 semaines après 1'mois de présence effective';
' 1'mois après 3'mois de présence effective.
Ces délais de prévenance n’ont pas pour effet de réduire la durée des périodes d’essai définie ci-dessus et peuvent donc être notifiés jusqu’au dernier’jour de la période d’essai renouvellement compris. L’entreprise versera dans ce cas le salaire correspondant à la durée du délai de prévenance qui n’aura pas été imputée sur la durée de la période d’essai.
En cas d’interruption de la période d’essai par le salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 48'heures ramené à 24'heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8'jours.
En cas d’embauche dans une entreprise à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière’année d’étude, la durée de ce stage sera déduite de la période d’essai, sans toutefois que cela ait pour effet de la réduire de plus de la moitié.
Une période d’essai n’est pas imposée lorsque le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise.'
Le 27 octobre 2021, par courriel, Madame [G] [U] envoyait le message suivant à '[Courriel 4]' : 'Bonjour, suite à l’entretien spontané de ce matin avec vous et aux propos menaçants proférés ('si tu ne changes pas d’attitude, ça val mal se terminer') qui m’ont profondément ébranlée, je ne fais que pleurer. Dans ces conditions je ne peux pas revenir travailler et je vais consulter un médecin dans les plus brefs délais. Cordialement. [G] [U]'.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 28 octobre 2021, la société LIBRAIRIE LES VOLCANS a notifié à Madame [G] [U] la rupture de sa période d’essai en ces termes : 'Votre embauche définitive dans notre société était subordonnée à une période d’essai de deux mois comme indiqué dans l’article 3 de votre contrat de travail. Celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait à compter de ce jour. La durée du délai de prévenance prévu à l’article 17 de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 vous sera réglée dans le cadre de votre solde de tout compte. Les documents de fin de contrat vous seront adressés par pli séparé. Je vous prie de croire… [Z] [J] Gérante'.
Selon la mention apposée par le service postal, cette lettre recommandée de notification de la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur, datée du 28 octobre 2021, n’a été déposée que le 29 octobre 2021 à 11 heures 19.
Le 29 octobre 2021, à 9 heures 37, par courriel, Madame [G] [U] a communiqué à la gérante de la société LIBRAIRIE LES VOLCANS (Madame [Z] [J]) un arrêt de travail pour la période du 29 octobre au 7 novembre 2021. L’avis d’arrêt de travail initial pour accident du travail, signé par le Docteur [H] [Y], mentionne un accident du travail en date du 28 octobre 2021 et au titre des constatations : 'anxiété au travail, stress, latéralité droite'.
Par courrier daté du 1er février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a informé la société LIBRAIRIE LES VOLCANS de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré le 28 octobre 2021 par Madame [G] [U].
La période d’essai prévue par le contrat de travail de Madame [G] [U] expirait deux mois après la date du 31 août 2021. L’employeur a notifié la rupture de la période d’essai le 29 octobre 2021 à 11 heures 19.
Selon l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Selon l’article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle. Selon une jurisprudence constante, cette protection du salarié en situation d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle s’applique durant la période d’essai. Les règles protectrices applicables aux accidentés du travail et aux victimes de maladies professionnelles priment sur celles relatives à la période d’essai. Ainsi, durant l’arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut mettre fin à la période d’essai qu’en présence d’une faute grave du salarié ou d’une impossibilité, pour un motif non lié à l’accident ou la maladie, de maintenir le contrat de travail. L’employeur ne peut se rétracter de sa rupture de période d’essai qu’avec l’accord du salarié.
La protection prévue par les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travails’applique pendant la période d’essai. En conséquence, la résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur pendant la période de suspension du contrat de travail causée par un accident du travail est nulle, même si elle intervient pendant la période d’essai, sauf faute grave du salarié ou impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, cette impossibilité ne pouvant résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Encore faut-il que l’employeur ait été informé, avant la notification de la rupture de la période d’essai et du contrat de travail, d’un arrêt de travail du salarié pour accident du travail ou du fait que le salarié a été victime d’un accident du travail.
En cas de rupture de la période d’essai pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle pour faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, l’employeur doit respecter la procédure spécifique applicable au licenciement pour motif personnel (par exemple, la procédure disciplinaire en cas de faute grave du salarié). Si l’employeur rompt le contrat de travail pour faute grave, le régime du licenciement est celui de la faute grave, c’est-à-dire que le salarié ne perçoit ni indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement. En cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail, le régime applicable est fonction du motif de cette impossibilité. En pratique, le licenciement peut le plus souvent être justifié par une cessation d’activité ou par une fin de chantier. Dans un tel cas, le salarié a droit à l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, mais non à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il n’est pas en mesure d’effectuer.
Lorsque le contrat du salarié est suspendu durant pendant sa période d’essai en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la durée de sa période d’essai est prolongée.
La date de fin de la période d’essai est repoussée de la durée exacte de l’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle et dans la limite de la durée de la période d’essai qui reste à courir. En conséquence, si la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle est nulle, même si elle intervient pendant la période d’essai, la rupture anticipée de la période d’essai est toutefois possible dans les conditions habituelles (formalités simplifiées, délai de prévenance à respecter), après la fin de l’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle lorsque la période d’essai est toujours en cours.
Pour statuer sur l’application de la protection spécifique du salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, il faut d’abord déterminer si la notification de la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur est intervenue avant ou après la communication à l’employeur de l’arrêt de travail du salarié, ou alors que l’employeur était informé d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, comme le premier juge, la cour constate que l’employeur (en la personne de la gérante de la SCOP) a reçu l’arrêt de travail susvisé le 29 octobre 2021, à 9 heures 37, et a ainsi été informé de la suspension du contrat de travail de Madame [G] [U] à compter de ce même jour pour accident du travail. Or, il apparaît que l’employeur n’a manifesté explicitement la volonté de rompre la période d’essai que le 29 octobre 2021 à 11 heures 19 (dépôt de la lettre recommandée), soit après avoir reçu un arrêt de travail pour accident du travail, et ce nonobstant le fait que Madame [Z] [J] (gérante de la SCOP) ait daté son courrier du 28 octobre 2021.
L’employeur conteste la réalité d’un accident du travail dont Madame [G] [U] aurait été victime le 28 octobre 2021 et met en doute la valeur du certificat d’arrêt de travail signé le 29 octobre 2021 par le Docteur [H] [Y]. Toutefois, le seul refus de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du 28 octobre 2021 déclaré par Madame [G] [U] (cf courrier du 1er février 2022) ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa connaissance d’une suspension du contrat de travail de la salariée pour accident du travail au moment de la notification de la rupture de la période d’essai.
La société LIBRAIRIE LES VOLCANS n’a pas souhaité attendre le retour de la salariée à son poste de travail, en tout cas la date du 8 novembre 2021 (fin de la période d’arrêt de travail pour accident du travail), pour notifier une rupture de la période d’essai et du contrat de travail.
Dans le courrier de rupture de la période d’essai, l’employeur n’invoque ni faute grave de la salariée ni impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une raison autre que l’arrêt de travail de celle-ci, mais mentionne seulement que Madame [G] [U] n’a pas donné satisfaction. Dans le cadre de la présente instance d’appel, l’employeur ne soutient pas plus l’existence d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail par suite de circonstances indépendantes du comportement, ou de l’absence, de Madame [G] [U].
La société LIBRAIRIE LES VOLCANS fait état pour le surplus d’une absence de prolongation de l’arrêt de travail pour accident du travail après le 7 novembre 2021, du fait que la salariée n’était pas en situation de travail au sein de la SCOP le 28 octobre 2021, du retour en Alsace de Madame [G] [U] après son arrêt de travail, du fait que l’intimée aurait retrouvé un emploi en Alsace dès janvier 2022, mais ces arguments sont inopérants dans le cadre du présent litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai pendant la suspension du contrat de travail en raison d’un accident de travail est nulle.
Le conseil de prud’hommes en a tiré la conséquence que Madame [G] [U] avait droit à une indemnisation, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (1.558 euros x 6), comme prévu aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis ni à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul, mais à la seule réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture de période d’essai, indemnisation dont le montant est apprécié souverainement par les juges du fond. En effet, il résulte de l’article L.1231-1, alinéa 2 du code du travail, que les dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la rupture de la période d’essai, et dès lors, la rupture de la période d’essai, même nulle, ne s’analyse pas en un licenciement, et les sanctions applicables en matière de licenciement ne sont pas applicables à la rupture abusive de la période d’essai (cf notamment 12 septembre 2018 pourvoi 16-26.333 ; 9 janvier 2019 pourvoi 17-31754 ; 25 Juin 2025 pourvoi 23-17999).
Le conseil de prud’hommes a également alloué à Madame [G] [U], outre des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi par la salariée du fait de la nullité de la rupture de la période d’essai, une 'indemnité compensatrice de préavis’ sur le fondement de l’article 28 de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011relatif au 'préavis en cas de démission et de licenciement'.
Le premier juge relève également que Madame [G] [U] a perçu dans son solde de tout compte une indemnité de 15 jours de salaire au titre du délai de prévenance dans le cadre de la rupture de la période d’essai.
Le conseil de prud’hommes a donc bien alloué une indemnité compensatrice de préavis, en tout cas un solde d’indemnité compensatrice de préavis, comme en matière de licenciement, et non une indemnité compensatrice de non-respect du délai de prévenance sur le fondement de l’article L. 1221-25 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS à payer à Madame [G] [U] les sommes de 779 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 77,90 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant du préjudice subi par Madame [G] [U] en raison de la nullité de la rupture de la période d’essai, il n’est pas produit de justificatifs particuliers, la salariée ne se référant qu’aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, mais il résulte des explications et pièces des parties que Madame [G] [U] est venue de la région Alsace pour être embauchée en Auvergne par la société LIBRAIRIE LES VOLCANS et qu’elle a dû retourner en Alsace suite à la rupture nulle de la période d’essai prévue dans le contrat de travail, ce qui a nécessairement généré des frais supplémentaires, outre le préjudice résultant de la perte injustifiée d’un emploi en contrat de travail à durée indéterminée.
La société LIBRAIRIE LES VOLCANS sera condamnée à payer à Madame [G] [U] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la nullité de la rupture de la période d’essai par l’employeur. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive -
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Vu les attendus qui précèdent, en première instance comme en appel, il n’est pas démontré que Madame [G] [U] ait agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l’exercice d’une action ou d’un recours, et que la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS ait subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation.
En conséquence, la société LIBRAIRIE LES VOLCANS sera déboutée de ses demandes aux fins de condamner Madame [G] [U] à lui payer une ou des sommes au titre de l’amende civile et/ou à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les intérêts -
La somme de 5.000 euros allouée judiciairement à titre de dommages-intérêts produit intérêts de droit au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, soit le 6 septembre 2022.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société LIBRAIRIE LES VOLCANS sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame [G] [U] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a qu’il a condamné la SCOP LIBRAIRIE LES VOLCANS à payer à Madame [G] [U] les sommes de 779 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 77,90 euros au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [G] [U] de ses demandes à ce titre ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la société LIBRAIRIE LES VOLCANS à payer à Madame [G] [U] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la nullité de la rupture de la période d’essai par l’employeur ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que la somme de 5.000 euros allouée judiciairement à titre de dommages-intérêts produit intérêts de droit au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ;
— Condamne la société LIBRAIRIE LES VOLCANS à payer à Madame [G] [U] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société LIBRAIRIE LES VOLCANS aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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