Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 oct. 2025, n° 24/06476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 juin 2024, N° 2023F00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06476 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFW
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
[P] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2023F00376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 27 Mai 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard MASSAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024006179 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIME :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240281
Plaidant : Me Loris PALUMBO de la SAS SPRING LEGAL, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : P 0579
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2018, M. [P] [B] a versé à M. [I] [F] la somme de 100 000 dollars américains qui, selon l’acte afférent, « correspond à la vente de 10 % des actions de la société [de droit étranger] Mon Petit Poulet [LLC] dont [M. [F]] possède 51 % [du capital social] ».
Le 1er octobre 2020, la société Mon Petit Poulet a été dissoute.
Le 26 avril suivant, M. [B] a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Versailles en résolution de la cession faute de transfert des actions payées, et à défaut, au titre de l’action de in rem verso.
Le 21 juin 2024, par jugement contradictoire signifié le 11 septembre suivant, ce tribunal :
— a reçu M. [F] en son déclinatoire de compétence, l’y a dit mal fondé ;
— s’est déclaré compétent ;
— a prononcé la résolution de l’acte de vente d’actions ;
— a condamné M. [F] à payer à M. [B] la somme de 91 449 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de signification du présent jugement ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— a condamné M. [F] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a mis les dépens à la charge de M. [F].
Le 9 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’il l’a reçu en son déclinatoire de compétence et l’y a dit mal fondé.
Par dernières conclusions du 13 mai 2025, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
— infirmer la résolution de l’acte de vente d’actions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [B] la somme de 91 449 euros, outre les intérêts légaux ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 mai 2025, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant :
— prononcé la résolution de l’acte de vente d’actions ;
— condamné M. [F] à lui payer la somme de 91 449 euros outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement de première instance ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement, y ajoutant dans l’hypothèse où la résolution de la vente d’actions ne serait pas retenue par la cour,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 91 449 euros outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement de première instance sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui verser la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Le 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Aucune partie ne sollicitant l’infirmation du jugement qui a retenu la compétence du tribunal de commerce, il doit être confirmé de ce chef.
M. [F] se bornant à réclamer au dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs de jugement déclinés, il ne formule aucune prétention relative aux demandes adverses tranchées dans ce jugement. Ainsi, la cour n’est saisie d’aucune demande par la partie appelante quant au fond du litige.
Dès lors, la cour, qui n’est pas saisie d’un appel incident, ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [F] sera tenu des dépens qui seront distraits, sans qu’il n’y ait lieu, vu l’équité, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel ;
Autorise maître Franck Lafon à recouvrer directement contre M. [F] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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