Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°14
CL/KP
N° RG 23/01598 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2XF
[WS]
[FP]
S.A.S. RP FRANCE
S.A.R.L. RP FRANCE 17
S.A.R.L. RP FRANCE 44
S.A.R.L. RP FRANCE 37
C/
S.A.R.L. [Adresse 36]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01598 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2XF
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [YM] [WS]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 38]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant La SCP GOSSIN & KORBER, avocats au barreau de NANCY.
Monsieur [ZZ] [FP]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 39] (89)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant La SCP GOSSIN & KORBER, avocats au barreau de NANCY.
S.A.S. RP FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 16]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant La SCP GOSSIN & KORBER, avocats au barreau de NANCY.
S.A.R.L. RP FRANCE 17 en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant La SCP GOSSIN & KORBER, avocats au barreau de NANCY.
S.A.R.L. RP FRANCE 44, ayant son siège social [Adresse 10], représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant La SCP GOSSIN & KORBER, avocats au barreau de NANCY.
S.A.R.L. RP FRANCE 37, représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant La SCP GOSSIN & KORBER, avocats au barreau de NANCY.
INTIMEE :
[Adresse 36], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 19]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-LIne CUNIN, avocat au barreau de DIJON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société à responsabilité limitée Région Centre Ouest Habitat (la société Rcoh) exerce une activité de travaux d’isolation et de traitement du bois et des couvertures, comprenant 6 agences implantées à [Localité 28], [Localité 25], [Localité 34], [Localité 29], [Localité 22] et [Localité 21].
La société par actions simplifiée Le Carré, sa société-mère dans le cadre d’un groupe comptant 16 autres sociétés d’exploitation, en est l’associée majoritaire.
En avril 2012, Monsieur [FP] a été nommé gérant de la société Rcoh dont il détenait alors 25 % des parts.
Le 21 septembre 2011, par résolution adoptée par l’assemble générale ordinaire de la société [Localité 32], Monsieur [YM] [WS] a été nommé directeur général de la société [Localité 32] et a été chargé du développement de la société Rcoh.
Le 2 novembre 2018, Monsieur [WS] a démissionné de ses fonctions de directeur général et a reçu une prime de départ à la retraite de 100.000 euros.
Le 25 janvier 2019, une assemblée générale ordinaire a été convoquée, au cours de laquelle :
— la société Le Carré a demandé à Monsieur [FP] d’expliquer ses dépenses de représentation ainsi que les dépenses de travaux réalisés dans les locaux de la société Rcoh ;
— considérant que les faits reprochés à Monsieur [FP] étaient contraires à l’intérêt social et au bon fonctionnement de la société Rcoh, la société [Localité 32] a demandé en incident de séance que l’assemblée générale se prononçât sur la révocation de Monsieur [FP] de ses fonctions de gérant ;
— la résolution y afférente a été adoptée à la majorité des voix, tandis que Monsieur [I] [TO], [N] [M], [HG] [S] [H] et [U] [R] ont été désignés co-gérants à l’unanimité.
Le 17 mai 2019, la société Rcoh a attrait Monsieur [FP] devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins d’obtenir qu’il fût condamné à lui payer les sommes de 550.000 euros au titre de fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions de gérant. En cours d’instance, elle a porté ses demandes à la somme de 1.778.900,51 euros. A titre reconventionnel, Monsieur [FP] a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a enjoint la société Rcoh à mieux se pourvoir en produisant le détail de la comptabilité en faisant le lien avec les pièces produites et a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Le 8 mars 2021, la société Rcoh a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [FP].
Par arrêt en date du 7 juin 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
— infirmé le jugement du 8 mars 2021 du tribunal de commerce de Poitiers sauf en ce qu’il avait débouté Monsieur [FP] de ses demandes ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné Monsieur [FP] à payer à la société Rcoh la somme de 113 388,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, au titre de sa responsabilité de gérant pour faute de gestion sur le fondement des articles L. 223-22 et L. 223-19 du code de commerce ;
— sursis à statuer sur les demandes de la société Rcoh au titre des fautes de gestion reprochées à Monsieur [FP] au titre des sommes dues à la suite du contrôle de l’Urssaf ayant donné lieu à lettre d’observations du 15 novembre 2019, dans l’attente de la décision irrévocable dans le cadre de la procédure de contestation des mises en demeures consécutives au dit contrôle, actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
— en conséquence, ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance serait reprise sur l’initiative des parties sur justification par leurs soins devant le conseiller de la mise en état de la décision irrévocable dans l’instance mentionnée ci-dessus, ou à la diligence du juge ;
— rejeté le surplus des demandes de la société Rcoh ;
— réservé les dépens ;
— condamné Monsieur [FP] à payer à la société Rcoh la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Monsieur [FP] sur ce fondement.
Parallèlement le 26 mars 2019, Messieurs [FP] et [WS] ont créé la société par actions simplifiée Rp France qui comptait trois associés : Messieurs [FP], [WS] et [YM] [NR], ancien salarié de la société Rcoh ayant démissionné le 19 juin 2019.
Des sociétés d’exploitations ont ensuite été créées, la société Rp France détenant la majorité des parts sociales de chacune de ces sociétés :
— la société à responsabilité limitée Rp France 37, immatriculée le 17 avril 2019 et dont le siège social était établi à [Localité 23],
— la société à responsabilité limitée Rp France 44, immatriculée le 19 avril 2019 et dont le siège social était établi à [Localité 40],
— la société à responsabilité limitée Rp France 17 immatriculée le 17 avril 2019 et dont le siège social était établi à [Localité 35].
Par quatre ordonnances en date du 12 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Poitiers, statuant sur requête de la société Rcoh, a commis un commissaire de justice afin qu’il se rendît dans les locaux des sociétés Rp France, Rp France 44, Rp France 17 et Rp France 37 et effectuassent les diligences suivantes :
— relever les numéros de série des outillages se trouvant dans les locaux et dans les camions de des sociétés et les comparer à ceux figurant sur l’inventaire des outillages disparus de la société RCOH,
— se faire donner l’identité de toutes les personnes présentes dans les lieux précités et d’obtenir de celles-ci qu’elles lui en justifiassent par la présentation d’une pièce d’identité,
— se faire communiquer la liste de l’ensemble des personnes ayant été salarié de la société RP France 37, entre la date du 1er mars 2019 et la date de réalisation du constat,
— se faire communiquer les fichiers clients, depuis le 1er mars 2019, comparer les noms avec ceux figurant dans le fichier clients remis par la société RCOH et dresser l’inventaire des noms de clients communs aux deux fichiers,
— se faire communiquer les fiches de production des commerciaux de mai 2019 à septembre 2019, comparer les noms avec ceux figurant dans le fichier client remis par la société Rcoh et dresser l’inventaire des noms de clients en commun,
— rechercher au moyen des mots clés suivants : [Localité 32], RCOH, [Adresse 37],
— tous dossiers, fichiers, documents, correspondances situés dans les locaux, ses établissements ou annexes, quel qu’en fût le support, informatique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés,
— procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique,
— procéder tout au long de sa mission à toutes constatations et démarches utiles à celle-ci en vue notamment d’obtenir, de se faire produire et prendre copie des documents nécessaires à la manifestation de la vérité,
— consigner toutes déclarations des répondants et paroles prononcées au cours de la mission.
Le 16 juillet 2021, la société Rcoh a attrait les sociétés Rp France, Rp France 37, Rp France 44, Rp France 17, Messieurs [FP] et [WS] (les sociétés Rp France et leurs associés) devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Rcoh a demandé de :
— condamner solidairement les sociétés Rp et leurs associés à lui payer la somme de 4.543.138 euros au titre de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale,
— condamner solidairement les sociétés Rp et leurs associés à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale,
— condamner solidairement les sociétés Rp et leurs associés à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice résultant des actes de concurrence parasitaire,
— débouter les sociétés les sociétés Rp et leurs associés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés Rp et leurs associés à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens lesquels comprendraient les coûts des quatre procès-verbaux de constats d’huissier du 11 mars 2021.
Les sociétés Rp et leurs associés ont demandé de :
— débouter la société Rcoh de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Rcoh à leur verser 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Rcoh à leur verser chacun la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a :
— dit que les sociétés Rp et leurs associés s’étaient livrés à des actes de concurrence déloyale envers la société Rcoh et qu’il convenait à ce titre de les condamner solidairement à réparer le préjudice que la société Rcoh avait subi,
— dit que les sociétés Rp et leurs associés s’étaient livrées à des actes parasitaires envers la société Rcoh ;
— dit qu’il y avait lieu à nomination d’un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [PH] [KL] demeurant [Adresse 4], Port : 06.98.94.36.35 samuel@je suistondaf.com afin de déterminer précisément le préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Rp et leurs associés à l’encontre de la société RCOH et le préjudice économique résultant des actes de concurrence parasitaire durant la période du 26 mars 2019 et la date de remise du rapport d’expertise, et permettant au tribunal d’établir les responsabilités encourues ;
— dit que par application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourrait recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit, en application des dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile que l’expert pourrait se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendrait sous son contrôle et sous sa responsabilité,
— dit que l’expert devrait informer Monsieur le Président de ce tribunal de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
— dit qu’en cas de difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avérait nécessaire, l’expert en ferait rapport au juge,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal, rendue sur simple requête,
— dit que l’expert devrait déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations dans le délai de 1 an à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
— fixe à 6.000 euros le montant de ladite provision que la société Rcoh a subi devrait consigner au Greffe de ce tribunal au plus tard dans un délai de trente jours du présent jugement,
— dit que la société Rcoh saisirait le tribunal ensuite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, qui aurait déterminé le montant du préjudice économique de la société Rcoh causé par les actes de concurrence déloyale des défenderesses,
— dit que la société Rcoh avait subi un préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale,
— condamné solidairement les sociétés Rp et leurs associés à payer à la société Rcoh la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale,
— débouté les sociétés Rp et leurs associés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés Rp et leurs associés à payer à la société Rcoh la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Le 6 juillet 2023, les sociétés Rp et leurs associés ont relevé appel de cette décision en intimant la société Rcoh.
Le 2 janvier 2024, les sociétés Rp et leurs associés ont demandé :
— d’infirmer le jugement déféré,
— débouter la société Rcoh de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre
— condamner la société Rcoh à leur verser à chacun 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Rcoh à leur verser à chacun 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 28 novembre 2023, la société Rcoh a demandé de :
— débouter les sociétés Rp et leurs associés de l’intégralité de leurs prétentions ;
— confirmer le jugement dont appel ;
en conséquence,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Poitiers pour que fût notamment tranchée la question du préjudice économique qu’elle avait subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;
subsidiairement, si la cour vînt par extraordinaire à évoquer le litige,
— condamner solidairement les sociétés Rp et leurs associés à lui payer la somme de 4.543.138 euros au titre de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale ;
— condamner solidairement les sociétés Rp et leurs associés à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice résultant des actes de concurrence parasitaire ;
y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Rp et leurs associés à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner les mêmes aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIVATION
L’action en concurrence déloyale, nonobstant la libre concurrence, tend à sanctionner l’accomplissement de procédés déloyaux au regard des règles présidant à la probité commerciale.
Le parasitisme est un comportement fautif résultant de la volonté délibérée d’un tiers de se placer dans le sillage d’autrui, en tirant indûment profit notamment de la notoriété, du savoir-faire, ou des investissements d’un tiers.
L’action en responsabilité pour agissements parasitaires n’est pas subordonnée à l’existence d’un risque de confusion
L’action en concurrence déloyale et en parasitisme est de nature délictuelle.
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d’appel qui retient qu’une société s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de son dirigeant, alors qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié).
1°) Sur l’embauche, par les sociétés Rp France, des salariés de la société Rcoh :
La simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en elle-même fautive.
Ainsi, en l’absence d’une clause de non concurrence, n’est pas critiquable en soi l’embauche d’un ancien salarié par une société concurrente.
Il importe peu de savoir si la promesse d’embauche est antérieure ou postérieure à la rupture du contrat, les pourparlers pouvant avoir lieu pendant que le salarié était encore lié à son précédent employeur par un contrat de travail car il doit pouvoir préparer une activité future.
Le débauchage ne devient fautif que si une faute peut être imputée un nouvel employeur, ce qui implique l’existence de man’uvres pour détourner le salarié et qu’il convient de caractériser.
L’embauche d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, désorganisant celle-ci, est susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale.
Pendant la durée de son contrat de travail, le salarié est de plein droit tenu d’une obligation de non concurrence à l’égard de son employeur, même en l’absence de clause expresse le précisant. Mais cette obligation ne lui interdit pas de préparer une future activité concurrente de celle de son employeur, à condition que cette concurrence ne devienne effective qu’après la rupture du contrat de travail. Il peut ainsi participer à la création d’une société concurrente de l’entreprise de son employeur si cette société n’a eu aucun commencement d’activité au jour de la cessation du contrat de travail (Cass. Com., 13 mars 2001, n° 99-11. 178).
Le débauchage de main-d''uvre, qui suppose que le nouvel employeur se soit livré des man’uvres déloyales pour embaucher son concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale, s’il en résulte une désorganisation de l’entreprise qui en est victime (Cass. Com. 9 mars 1999, n° 97-12. 009).
L’embauche des salariés d’une entreprise concurrente, à l’issue de leur démission de cette entreprise, est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, même en l’absence de toutes manoeuvres déloyales de débauchage de ces salariés par le nouvel employeur, dès lors qu’il est établi que cette embauche a eu pour effet de désorganiser cette entreprise (Cass. Com. 3 juin 2003 n° 01-02.684 ; Cass. Com. 20 février 2007, n° 05-14.624 ; Cass. Com. 3 juin 2008 n° 07-12.437 ; Cass. Com., 16 décembre 2008, n° 07-19.848).
S’agissant des manoeuvres déloyales, les juges doivent caractériser l’existence de manoeuvres de débauchage du salarié en cause et vérifier que le départ des salariés résulte de ces manoeuvres et non d’autres causes (Cass. com., 31 octobre 2006, n° 05-12.064 et Cass. Com., 22 mai 2007 n°06-13.421).
Sur la désorganisation du concurrent, il appartient aux juges du fond de vérifier, de façon concrète, si le départ de salariés a entraîné une véritable désorganisation de l’entreprise et non une simple perturbation (Cass. Com., 12 mars 2002, n° 00-10.126 ; Cass. Com. 20 mai 2003, n° 01-11.212 ; Cass. Com., 29 janvier 2008, n° 06-18.654) et si cette désorganisation n’a pas d’autres causes que le départ des salariés (Cass. Com. 22 mai 2007 n°06-13.421).
* * * * *
Il ressort des extraits K bis des deux sociétés susdites que :
— la société Rcoh a pour activités la fourniture de l’application de produits et matériaux sur tout type de construction et destinés à l’émoussage, l’hydrofugation, l’entretien des bois, le traitement de l’humidité ; la protection thermique et phonique intérieure, démoussage, hydrofugation, entretien des bois, traitement d’humidité, protection thermique et phonique intérieure, entretien et réfection des toitures, ravalement de façade et tous travaux de peinture ;
— son principal établissement est sis [Localité 17] ;
— si le K bis de la société Rp France ne fait apparaître que son activité de holding, les K bis de ses sociétés filles mentionnent que leur activité principale des travaux de toiture et travaux sur les murs extérieurs de toute construction.
Leurs extraits K bis font apparaître que la société Rp France a été un immatriculée au 1er avril 2019, tandis que :
— les sociétés Rp France 17 et 37 ont été immatriculées le 17 avril 2019 ;
— la société Rp France 44 a été immatriculée le 19 avril 2019 ;
— la société Rp France 37 a son siège social et son établissement domiciliés [Adresse 7] [Localité 23] ;
— la société Rp France 44 a son siège et son établissement domiciliés [Localité 12] ;
— la société Rp France 17 a son siège social et son établissement domiciliés [Localité 16].
De ces seuls éléments, ainsi que des écritures des parties, concordantes sur ce point (voire page 15 des écritures de Rcoh et 8ème page de celles des sociétés Rp France et de ses associés), il ressort que les sociétés en litige exercent la même activité sur les mêmes secteurs géographiques, de sorte qu’elles se trouvent effectivement concurrentes l’une des autres.
* * * * *
A titre préliminaire, il ressort des écritures des parties et la cour constate au besoin qu’aucun des salariés de la société Rcoh objet de ce présent litige n’était assujetti à une clause de non- concurrence.
La société Rcoh démontre, par la production de leurs lettres de démission dont les premières datent du mois de mars 2019 pour les cadres et d’avril 2019 pour les non-cadres , qu’entre mars 2019 et juillet 2019, 90 de ses salariés, représentante 62,94 % de ses effectifs, l’ont quittée.
Plus spécialement, elle démontre le départ de trois directeurs d’agence, d’un responsable commercial, d’un directeur technique et de deux directeurs techniques adjoints, et de 9 responsables d’équipe.
Ensuite de ces départs, elle indique avoir dû fermer ses agences de [Localité 31], [Localité 21] [Localité 27], [Localité 26], [Localité 34] fermant ainsi l’ensemble de ces établissements hormis ceux de [Localité 35] et de [Localité 33].
Il ressort des mesures d’investigation par huissier réalisées aux sièges des sociétés Rp France une prise de copie des registres du personnel de chacune de ses sociétés, mettant en évidence que les salariés démissionnaires de la société Rcoh ont effectivement rejoint leurs effectifs respectifs.
A/Sur les actes de débauchage :
Les attestations de Messieurs [L], [Z], [P], [A], [T], salariés de l’agence de [Localité 26] de la société Rcoh, mettent en évidence qu’au cours d’un repas de fin d’année en décembre 2018, Monsieur [Y], alors salarié de la société Rcoh et responsable de l’agence de [Localité 26], a isolé les intéressés de leurs compagnes pour leur annoncer que [ZZ] [FP], gérant du groupe Rcoh et lui-même allaient racheter la société Rcoh, que celle-ci avait changé de nom, et leur a proposé de les suivre pour des postes supérieurs et mieux rémunérés.
Mais d’une part, ces attestations ne concernent au mieux que les salariés de l’agence de [Localité 26], et non pas les autres salariés des 7 autres agences de la société Rcoh, à l’adresse desquels aucun propos tenus par les intimés ou par des personnes de leur chef n’est démontré.
De fait, il résulte certes de la liste de ses salariés démissionnaires par la société Rcoh le départ de 25 salariés de son agence de [Localité 26] d’avril à juillet 2019.
Mais d’autre part, ces attestations, relatives au rapport des déclarations sur seules intentions que prête Monsieur [Y], qui n’est pas attrait à la présente procédure, à Messieurs [IX] et [WS], et pour des faits ou intentions antérieurs à l’immatriculation des sociétés Rp France, ne peut caractériser aucun acte imputable aux personnes physiques intimées, à savoir les seuls Messieurs [IX] et [WS].
Au surplus, l’intention de Messieurs [WS] et [FP], telle que rapportée par Monsieur [Y] selon les 5 salariés susdits, en ce qu’elle consisterait à racheter la société Rcoh, et non pas à créer des sociétés qui lui seraient concurrentes, ne caractérise même pas une quelconque intention concurrentielle, de surcroît déloyale.
En outre, le mail du 26 juillet 2019 émanant de Madame [NT] (pièce n°88), dont il ressort tout au plus l’expression d’un vif ressentiment à l’égard de son employeur, est impropre à caractériser un acte délictuel à l’encontre de celui-ci.
De même, les mails émanant de Madame [WS], responsable juridique de la société Rp France, des 15 mai 2019 et 13 juin 2019 (dont sont réceptionnaires en copie Messieurs [FP] et [WS]) se bornent à présenter à leurs destinataires :
— un modèle de lettre à compléter et à envoyer à la société Rcoh pour demander le solde de tout compte pour les salariés qui n’ont toujours rien reçu, en demandant à leur destinataire de le diffuser à tous les salariés ;
— d’indiquer pour les salariés qui contestent le solde de tout compte tous leurs dernières fiches de paye d’envoyer rapidement divers documents ;
— de solliciter les mêmes pièces pour les salariés licenciés ;
— d’informer ses destinataires qu’à partir du 13 mai 2019 Monsieur [WS] ou Monsieur [FP] allaient leur apporter des contrats de travail ;
— de demander de fournir aux salariés ces contrats en double exemplaire, outre diverses pièces;
— de présenter à leur destinataire une liste des pièces manquantes pour chaque dossier d’inviter ses interlocuteurs à lui faire retour d’éventuelles erreurs glissées dans les contrats qu’elle avait réalisés.
Mais il se déduit de ces documents que leur auteure s’est bornée tout au plus à préparer l’embauche des nouveaux salariés au sein des sociétés Rp France, sans prendre part à des manoeuvres de débauchage auprès de leur précédent employeur.
Car en fournissant un modèle de lettre sollicitant, en cas de défaut de remise par l’employeur, une demande de remise d’un solde de tout compte, l’intéressée s’est nécessairement adressée à des salariés qui avaient déjà démissionné de la société Rcoh, ou qui en avaient été licenciés sur l’initiative de cette dernière.
Et il n’est pas établi que ces documents aient été transmis aux salariés démissionnaires, d’une part, et encore surtout avant que ceux-ci ne formalisassent leur décision de mettre fin au contrat les liant à la société Rp France, d’autre part.
Il ressort du courrier du conseil de la société Rp France en date du 25 juillet 2019 que celui-ci affirme que l’ensemble des salariés recrutés par la société Rp France a fait l’objet d’un véritable processus de recrutement : annonce publiée sur Internet, acte de candidature cabinet de recrutement.
La société Rcoh entend voir déduire des pièces versées par ses adversaires sur leur propre processus de recrutement que les sociétés Rp France :
— n’ont initialement embauché que des candidats qui étaient ses salariés, sur tout le périmètre géographique Ouest ;
— ont tout d’abord débauché ses propres salariés, qui ont déposé leur démission concomitamment de leur entretien auprès du cabinet de recrutement mandaté par les sociétés Rp France pour la période de mars et avril 2019 ;
— puis, s’agissant des autres postes restant à pourvoir, ont déposé des offres d’emploi à partir du mois d’avril 2019, recrutant ainsi de nouveaux candidats à compter du 3 avril 2019.
Les sociétés Rp France et leurs associés ont effectivement versé aux débats 47 fiches de recrutement concernant toutes des entretiens préalables à l’embauche avec les salariés de la société Rcoh, réalisés du 2 février 2019 au 21 avril 2019.
Mais la circonstance que ne soit versée aucune fiche de recrutement d’un candidat, qui ne soit pas extérieur à la société Rcoh, et la circonstance que les défendeurs ne justifient de la publication de la quasi-totalité de leurs offres d’emploi qu’à compter du 3 avril au 30 avril 2019 sur Indeed, ou encore, pour l’une seulement, sur Pôle Emploi le 4 juin 2019, ne traduit pas d’actes de débauchages positifs à l’adresse des salariés, mais la seule présentation spontanée de ces candidats auprès du cabinet de recrutement mandaté par les sociétés Rp France.
La société Rcoh met en avant que le fait que les lettres de démission de ses salariés seraient toutes rédigées sur le même modèle, ce dont elle entend voir déduire que celles-ci procèdent d’une organisation ou concertation préalable qu’elle impute aux appelants.
Si ces lettres présentent pour certaines des similitudes, si ce n’est dans leur forme, tout au moins dans leur teneur, il convient d’observer qu’eu égard à leur objet, tant leur forme que leur teneur est nécessairement stéréotypée, en observant qu’un grand nombre de salariés motivent leur démission par leur désaccord avec la nouvelle direction ainsi qu’avec la nouvelle organisation de l’entreprise, la révocation d’un gérant, le départ d’un directeur d’agence ou de collègue, une dégradation subséquente de l’ambiance de travail et le réel malaise consécutif ressenti par chacun.
Ainsi, la seule forme et du seul contenu de ces lettres, il ne peut pas se déduire l’existence d’actes de débauchage imputables aux sociétés Rp France et à leurs associés, alors que les salariés concernés motivent pour un grand nombre leur démission en raison de la nouvelle organisation interne de la société Rcoh.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [T], responsable commercial à l’agence de [Localité 25] de la société Rcoh que début décembre 2018, Monsieur [J] a convoqué les salariés équipe commerciale par équipe commerciale pour leur faire part de ce qu''on’ quittait le groupe Le Carré pour monter son propre groupe mais qu’il n’avait plus besoin de Rcoh en rajoutant 'on prend tout le monde et on s’en va'.
Mais cette attestation, relative aux intentions déclarées d’une personne physique qui n’est pas celle attraite à la présente procédure, quand bien même celle-ci serait-elle éventuellement susceptible de faire indirectement état des intentions de Messieurs [FP] et [WS], et pour des faits ou intentions antérieurs à l’immatriculation des sociétés Rp France, ne peut caractériser aucun acte imputable aux intimés.
La société Rcoh estime encore que la fidélité de ses propres salariés aux sociétés Rp France aurait été achetée avec son propre argent, et notamment grâce aux factures engagées par Monsieur [MC] portant sur des dépenses de loisir, des frais de bouche et des voyages et séjour, étrangères à son intérêt social, pour un total de 112 857,75 euros.
Elle rappelle à cet égard que par arrêt en date du 7 juin 2022, la cour de céans a condamné Monsieur [FP] à lui payer la somme de 133 388,27 euros au titre de sa responsabilité de gérant pour faute de gestion.
Mais une lecture attentive de cette décision met en évidence que s’agissant des dépenses de loisir, frais de bouche, voyages et séjours (pages 11 et 12), celle-ci a retenu qu’aucune faute de gestion de ce chef n’a été démontrée par la société Rcoh.
Car cette décision a relevé qu’il n’était pas contesté par la société Rcoh que ces dépenses avaient été effectuées dans le cadre d’activités certes extérieures à son objet social, mais dans l’intérêt de la motivation de la collectivité des salariés, et dont le coût n’apparaissait pas disproportionné ou somptuaire au regard des résultats de la société.
Et elle a ajouté que ces pratiques de séminaires réguliers dans un but de motivation et de récompense des salariés les plus performants constituaient une pratique habituelle dans l’ensemble des sociétés du groupe.
Au surplus, il n’est pas suffisamment démontré, au regard de leurs dates, que ces pratiques auraient constitué des actes préparatoires à un débauchage ultérieur des salariés.
Dans le sens d’un débauchage abusif, la société Rcoh verse aussi 16 décisions du conseil de prud’hommes de Tours des 9 juin 2021 et 23 mars 2022, condamnant les salariés démissionnaires de la société Rcoh à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour démission abusive.
Mais les arrêts du 28 décembre 2023, rendu par la cour d’appel d’Orléans sur appel par les salariés des jugements susdits de condamnation, ont chacun prononcé l’infirmation du jugement déféré, et débouté l’employeur de sa demande indemnitaire dirigée contre son ancien salarié.
De même, un arrêt du 15 décembre 2022 rendu par la cour d’appel de Caen confirme un jugement du conseil de prud’hommes de Caen ayant débouté la société Rcoh de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [RY], un de ses salariés démissionnaire le 11 avril 2019, en retenant notamment que l’orchestation alléguée pour conclure à un abus n’était pas démontrée.
Et cet arrêt est devenu définitif, ensuite du désistement justifié de la part de la société Rcoh, de son pourvoi dirigé contre cet arrêt.
En outre, un arrêt du 8 juin 2023 rendu par la cour d’appel de céans confirme un jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle ayant débouté la société Rcoh de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [V], un de ses salariés démissionnaire le 12 avril 2019, en retenant notamment que l’orchestation alléguée pour conclure à un abus n’était pas démontrée, ni que la participation de ce dernier à un détournemement de clientèle ou de documents de son ancien employeur.
En outre, il résulte des jugements des 18 mai 2021 du conseil de prud’hommes de La Rochelle, 22 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Caen, 18 juin 2021 et 1er juillet 2021 du conseil de prud’hommes de Marseille, 2 et 7 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Poitiers l’échec des prétentions similaires de l’ancien employeur contre d’autres salariés démissionnaires ayant rejoint les sociétés Rp France.
La société Rcoh a produit aussi l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 27 octobre 2023:
— ayant condamné Monsieur [F], alors responsable commercial au sein de son agence de [Localité 31], à lui payer une indemnité de 8000 euros ;
— pour avoir personnellement activement, et sciemment créé la société Rpf 17 le 1er avril 2019 avec d’autres salariés de la société Rcoh de l’établissement de [Localité 31] dans lequel il exerçait une activité similaire de la société Rcoh, tout en demeurant engagé dans une relation salariale avec son employeur en exécutant son préavis ;
— dont se déduit suffisamment une concertation avec les salariés de la société Rcoh et un acte constitutif d’une faute lourde de l’intéressé.
De première part, cet arrêt, à le supposer irrévocable, n’a d’autorité de la chose jugée qu’entre Monsieur [F] et la société Rcoh, mais non entre celle-ci et les sociétés Rp France et leur associés au présent litige, à savoir Messieurs [WS] et [FP].
Surtout, l’obligation de loyauté à laquelle était assujetti ce salarié ne lui interdisait pas de préparer une future activité concurrente de celle de son employeur, à condition que cette concurrence ne devienne effective qu’après la rupture du contrat de travail ; il pouvait ainsi participer à la création d’une société concurrente de l’entreprise de son employeur si cette société n’a eu aucun commencement d’activité au jour de la cessation du contrat de travail
Et ni de l’arrêt susdit, ni de toute autre pièce, il ne peut se déduire que cette société aurait effectivement commencé son activité avant la fin du préavis du contrat de travail de ce salarié.
Ainsi, aucun acte déloyal ne peut être reproché, s’agissant de ce salarié, aux sociétés Rp France et à leurs associés
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que pour l’essentiel les éléments produits par les parties se bornent à établir qu’avant le début de leur activité effective, les sociétés Rp France, pour partie en formation, ainsi que leurs associés se sont bornés à préparer le processus de recrutement de leurs salariés, que les salariés de la société Rcoh, dans un période concomitante de leur démission, ont été reçus en entretien avec celle-ci, dans un temps voisin de la publication, par les sociétés Rp France, de la publication de ses offres d’emploi, tandis que les salariés démissionnaires de la société Rcoh ont tous régulièrement observé leur délai de préavis les liant à leur premier employeur.
Ainsi, ne sont pas caractérisées des manoeuvres de débauchage à l’égard des salariés concernés, qui ne sauraient résulter des seules déclarations d’intentions antérieures des futures associés, telles que rapportées par un tiers, qui au demeurant ne s’est exprimé à cet égard que devant les salariés de l’agence de [Localité 26].
S’il y a lieu d’observer le caractère massif et soudain des démissions de ses salariés de leur ancien employeur, pour rejoindre leur nouvel employeur, il sera observé que dans leurs lettres des démissions, les intéressés s’expliquent très largement sur le nouveau choix de gestion sociale de l’ancien employeur et leurs craintes quant au nouveau climat social en résultant.
Il est ainsi établi que les départs massifs et soudain des salariés de la société Rcoh procèdent de ses propres choix internes en matière de gestion des ressources humaines.
La société Rcoh fait aussi grief aux intimés d’avoir proposé à ses salariés des salaires supérieurs à ceux qu’elle leur paye, en s’appuyant en particulier sur l’attestation de Monsieur [Z], selon lequel à plusieurs reprises Messieurs [YI] et [C] ont essayé de le convaincre en appuyant sur le fait d’un meilleur salaire.
Les sociétés Rp France et leurs associés répliquent que sur le point que le fait que certains de ses salariés proposent à un ancien collègue de saisir une opportunité salariale ne constitue aucunement un démarchage effectué par elle-même.
En ce que l’employeur est responsable de ses préposés, sauf à ce dernier à se situer dans un cadre extérieur à ses fonctions, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, une telle argumentation ne saurait être admise.
Mais au regard du caractère peu circonstancié de cette attestation unique, et dans laquelle son auteur ne précise pas le salaire qui était le sien au sein de la société Rcoh et le salaire qui lui aurait été proposé au sein des sociétés Rp France, ou à tout le moins, ne quantifie pas l’augmentation de salaire qui lui aurait été proposé, et à défaut de produire tout élément comparatif sur les éléments de rémunération respectifs entre les sociétés en litige, la société Rcoh n’a pas démontré que les conditions d’embauche proposées à ce salarié auraient été plus avantageuses que celles qu’elle lui garantissait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que la société Rcoh n’apporte pas la preuve du moindre débauchage imputable aux sociétés Rp France et à leurs associés.
B/ Sur la désorganisation de la société Rcoh ensuite des démissions de ses salariés:
La société Rcoh estime que pour caractériser un acte de concurrence déloyale, qu’elle n’est pas tenue d’apporter la preuve de manoeuvre de débauchage pour chacune des salariés en cause, mais qu’il lui suffit de démontrer la désorganisation en résultant de son chef.
S’il y a lieu d’acquiescer, sur le principe, à une telle assertion, il reste à rechercher si la société Rcoh apporte effectivement cette preuve.
La société Rcoh démontre, par la production de leurs lettres de démission dont les premières datent du mois de mars 2019 pour les cadres et d’avril 2019 pour les non-cadres , qu’entre mars et 2019 et juillet 2019, 90 de ses salariés, représentante 62,94 % de ses effectifs, l’ont quittée.
Plus spécialement, elle démontre le départ de trois directeurs d’agence, d’un responsable commercial, d’un directeur technique et de deux directeurs techniques adjoints, et de neuf responsables d’équipe, de telle sorte que sa force commerciale et ses cadres l’ont quittée.
Elle indique qu’il est totalement impensable qu’elle puisse pallier rapidement et totalement tous ces départs.
Ensuite de ces départs, elle indique avoir dû fermer ses agences de [Localité 31], [Localité 21] [Localité 27], [Localité 26], [Localité 34], fermant ainsi l’ensemble de ces établissements hormis ceux de [Localité 35] et de [Localité 33].
Il est constant entre parties que les salariés susdits ont rejoint les sociétés Rp France dès la fin de leur préavis.
Par la production d’un tableau rapprochant ses salariés démissionnaires en mai et juin 2019 du chiffre d’affaires généré par chacun d’eux, la société Rp France fait la preuve que les seuls démissionnaires de son service commercial généraient un chiffre d’affaires hors taxe de 10 030 962 euros.
Mais faute de produire son registre du personnel, qui constitue un choix qu’elle revendique d’ailleurs dans ses écritures (page 21), elle n’a pas plus démontré s’être trouvée dans l’impossibilité de remplacer ses salariés démissionnaires, ce qui ne saurait résulter de la seule production d’un tableau détaillant ses effectifs au 31 mars 2020, qui au surplus ne concerne que ses 2 agences de Chasseneuil et Nantes.
Dès lors, aucune déduction ne peut être tirée du détail de sa déclaration à l’Urssaf relatif à ses effectifs annuels de 2019 à 2021.
L’expert-comptable de la société Rcoh a attesté que pour l’établissement de [Localité 34] de celle-ci :
— que pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, le chiffre d’affaires réalisé par cet établissement s’élevait à 3'323'150,14 € ;
— tandis que pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, le chiffre d’affaires hors taxes de la société Cpah, qui a racheté le fonds de commerce de [Localité 34], s’élevait à la somme de 1'506'565,83 €.
Mais en l’absence de toute précision sur les choix de gestion du repreneur du fonds, il ne peut pas être établi une quelconque désorganisation du vendeur de ce fonds, imputable aux agissements des intimés.
Bien au contraire, il y aura lieu de retenir que la circonstance que la société Rcoh ait trouvé un repreneur pour le fonds de commerce de son agence de [Localité 34] est au contraire de nature à laisser subodorer tout au plus une perturbation, mais non pas une désorganisation de cette agence.
Enfin, la société Rcoh n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son assertion selon laquelle elle aurait été contrainte de fermer l’ensemble de ses agences, à l’exception des agences de [Localité 35] et de [Localité 33].
Si elle produit un acte de résiliation amiable de bail commercial de son agence de [Localité 30] en date du 20 octobre 2020, le délai séparant cet acte des départs de ses salariés en mai et juin 2019 ne permet pas de rattacher le premier de ces événements avec les seconds.
Enfin, la désorganisation alléguée ne peut résulter de la seule baisse de chiffre d’affaires de a société Rcoh résultant de l’attestation de son professionnel du chiffre de :
— 7'812'227 € hors taxes du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 ;
— 2'680'089 € hors taxes du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que la société Rcoh n’apporte pas la preuve d’avoir subi une désorganisation la consécutive à l’embauche de ses propres salariés par les sociétés Rp France.
2°) Sur le détournement de clientèle :
Une entreprise ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients. Le démarchage de la clientèle d’un concurrent est donc licite dès lors qu’il n’est pas accompagné de procédés déloyaux (Cass. Com., 24 octobre 2000, n°98-19. 774).
Il n’y a pas de démarchage ensuite établi que le déplacement de clientèle par la conséquence de man’uvres déloyales, mais procède d’initiative spontanée de la clientèle (Cass. Soc., 12 avril 1995, n° 89-44. 088).
N’est pas fautif pour un salarié le fait d’utiliser les informations relatives à la clientèle de son employeur si ces informations ne sont pas confidentielles et ne relèvent pas d’un savoir-faire propre à celui-ci (Cass. Com.,11 février 2003 n°00-15. 149).
N’est pas non plus fautif le fait pour l’ancien salarié d’une société d’utiliser les contacts qui a précédemment tissé avec la clientèle de celle-ci, dès lors que l’existence de man’uvres déloyales n’est pas démontrée (Cass. Com.,23 octobre 2007, n° 05-17. 155).
Sur un démarchage de clientèle par voie de conséquence du débauchage de salariés :
La société Rcoh entend voir déduire par principe du débauchage massif de ses salariés susdit la démonstration évidence d’un démarchage de sa clientèle par ses anciens salariés.
Mais en ce que la cour vient de retenir que l’embauche de ses anciens salariés par les sociétés Rp France ne présentait aucun caractère fautif, il ne peut s’en déduire seulement par voie de conséquence le caractère fautif du démarchage par ceux-ci, une fois passés au service des sociétés Rp France, des clients de la société Rcoh.
A cet égard, il convient de rechercher des circonstances déloyales.
Sur l’écart des débats de l’annexe 18 à la pièce n° 29 de la société Rcoh :
Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les consulter hors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.
Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié (Cass. Soc., 19 juin 2013, n°12-12.138, Bull., V, n°158).
Les sms envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels
Il en résulte que la production en justice de tels messages n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, rendant irrecevable ce mode de preuve (Cass. Com., 10 février 2015, n°13-14.779, Bull. IV, n°20).
Statue à bon droit, la cour d’appel qui, constatant que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie électronique personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait pour les besoins de son activité, décide que ces messages doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances (Cass. Soc., 26 janvier 2016, n°14-15.360, Bull., V, n°12).
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
La société Rcoh a produit, issu des investigations non contradictoires menées par l’huissier de justice au siège des sociétés Rp France (annexe 18 à sa pièce n°29), reçu sur le téléphone portable de Monsieur [W], ancien salarié de la société Rcoh et débauché par les sociétés Rp France, un mail en date du 18 juin 2019 émanant de Madame [D], salarié de cette dernière, envoyant à ses destinataires une attestation à faire signer à chaque vente réalisée chez un client 'référencé au Carré uniquement (pour le moment)'(sic), constituée par une attestation par laquelle le client certifie qu’une personne s’est présentée à son domicile au nom de la société Rp France 44, lui indiquant également être salarié de Rp France 44 et agir en cette seule qualité auprès du client dans le cadre de son démarchage à son domicile.
Les sociétés Rp France et leurs associés demandent que cette pièce soit écartée des débats.
Ils soutiennent que les mails produits par la société Rcoh, retrouvés sur le téléphone professionnel du salarié visé ont été extraits d’une messagerie distincte de la messagerie professionnelle mise à disposition par la société Rcoh.
Mais d’une part, ils n’ont pas demandé, dans le dispositif de leurs écritures, qu’une telle pièce fût écartée des débats.
Et d’autre part, l’examen de cette pièce met en évidence qu’elle y a retrouvée sur le téléphone professionnel de Monsieur [W] mis à disposition par son employeur, et que celui-ci n’a pas identifié ce document comme lui étant personnel, et que ce mail provient de l’adresse [Courriel 24], qui constitue l’adresse professionnelle mise à la disposition de son employeur à Madame [D], et non pas la messagerie personnelle de cette salariée, et encore que celle-ci n’a pas identifié le mail qu’elle a envoyé comme lui étant personnel.
La dite pièce sera retenue retenue dans les débats.
Sur la matérialité d’un démarchage :
La société Rcoh soutient que les coordonnées de l’ensemble des clients de chacune de ses agences Rcoh ont été intégralement éditées par ses propres salariés entre les mois de janvier et mars 2019.
En observant qu’une telle édition ne présente aucun intérêt pour elle-même, elle rappelle que celle-ci a été réalisée peut de temps après le départ de ses effectifs de Messieurs [FP] et [WS] à la fin de l’année 2018
Les mesures d’investigations réalisées au siège de la société Rp 44 a mis en évidence que l’existence de 27 clients communs à cette dernière société et à la société Rcoh, dont 13 ont fait l’objet de facturation du 1er mai 2019 au 30 septembre 2021 ((pièce n°85-2 page 12).
Ces mêmes mesures d’investigations mettent en évidence que par mail en date du 4 novembre 2019, une salariée de la société Rp 17 prescrit à ses interlocuteurs d’intervenir au domicile d’un prospect ayant été client de la société Rcoh un an auparavant, et ayant constaté une infiltration et un dégât des eaux dans sa maison.
Mais les listings d’édition présentés par la société Rcoh ne permettent pas de déterminer sur quel objet, fichier, ou client ils porteraient et notamment s’ils portaient sur les données techniques et commerciales propres à chaque client allégué.
Il n’est pas plus démontré l’identité des salariés qui auraient procédé à une telle édition.
Et aucun autre élément ne démontre que ces listings auraient été récupérés par les sociétés Rp France et leurs associés, ce qui ne peut se déduire de la seule existence de clients communs aux sociétés concurrentes.
Pour le surplus, les sociétés Rp France reconnaissent avoir démarché d’anciens clients de la société Rcoh.
Le démarchage des clients de la société Rcoh par les sociétés Rp France est ainsi suffisamment établi.
Mais ce seul démarchage ne caractérise pas, en lui-même, l’usage de procédés déloyaux.
Sur le dénigrement et la confusion allégués auprès des clients :
Il n’est pas interdit de commercialiser des produits ou services compatibles avec ceux d’un concurrent.
Si la copie ou l’imitation, fût-elle servile, d’un produit qui n’est protégé par aucun droit privatif n’est pas délictuelle, comme ressortissant de la libre concurrence, il n’en va autrement que lorsque celle-ci s’accompagne de procédés déloyaux au regard des règles présidant à la probité commerciale.
L’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par risque de confusion, dans l’esprit d’un client d’attention moyenne.
L’utilisation d’une publicité identique de celle employée par une entreprise concurrente tombe sous le coup de l’action en concurrence déloyale, dans la mesure où une confusion est créée dans l’esprit de la clientèle.
Le risque de confusion est écarté lorsque les produits sont destinés exclusivement à des professionnels.
* * * * *
Le dénigrement est constitué par des agissements qui tendent à jeter le discrédit sur un concurrent ou les produits fabriqués par ce dernier.
Le dénigrement consiste à porter atteint à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tous cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
Celui-ci se distingue de la libre critique ou de critiques anodines, conformes aux usages commerciaux.
La concurrence déloyale peut être constituée même si les faits révélés sont exacts.
Est constitutif d’un dénigrement le fait pour un fabricant de mettre en cause la qualité de produits concurrents.
Le support des propos dénigrants doit faire l’objet d’une certaine publicité, indispensable pour que ceux-ci soient susceptibles de produire des effets dommageables vis-à-vis de la clientèle.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code (Cass Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160 et 98-11.155, Bull. n°8).
Hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Cass. com., 26 septembre 2018, n°17-15.502, diffusé).
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement ; que, cependant, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1ère civ., 11 juillet 2018, n°17-21-.457, Bull., I, n°136 ; Cass. com., 9 janvier 2019, n°17-18.350, publié).
Par suite, encourt la cassation un arrêt qui énonce qu’en matière de dénigrement, il importe peu que la société défenderesse ait ou non disposé d’une base factuelle suffisante pour s’exprimer.
Viole les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du code civil une cour d’appel qui retient que des publications relatives à la dangerosité d’un médicament excèdent le droit d’exercice normal d’une critique, alors qu’il résultait de ses propres constatations, d’une part, que ces publications s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général portant sur la santé publique, d’autre part, que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension du médicament litigieux, puis émis une note d’information de pharmacovigilance, de sorte que les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression (Cass. 1ère civ., 11 juillet 2018, n°17-21-.457, Bull., I, n°136).
La divulgation à la clientèle d’un fabricant, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif (Cass. com., 9 janvier 2019, n°17-18.350, publié).
* * * * *
La société Rcoh reproche aux sociétés Rp France, au cours des visites des ses clients, d’avoir entretenu une confusion dans l’esprit des clients quant à l’origine des produits et l’existence de lien entre eux et le Groupe Le Carré (auquel appartient la société Rcoh), mais encore d’avoir dénigré la qualité de ses produits et prestations.
Les sociétés Rp France et leurs associés dénient notamment que les faits qui leur sont reprochés puissent être qualifiés de dénigrement, comme ne portant pas sur la qualité des prestations ou produits de la société Rcoh, mais comme visant la personne morale elle-même à laquelle sont imputés des agissements délictueux, de telle sorte que ces comportements relèveraient de la loi sur la presse.
Il sera observé que les écrits analysés ci-après émanent tous de particuliers démarchés à leur domicile, et non pas d’une clientèle professionnelle, de telle sorte que la question d’une éventuelle confusion entretenue entre sociétés concurrentes doit être tranchée.
Dans son courrier en date du 21 août 2019, comportant un devis en date du 30 juillet 2019 à l’en-tête de la société Rp France), le client Monsieur [EB] annule la commande y afférente, en soutenant que les méthodes du commercial sont inqualifiables, pour avoir voulu lui vendre une prestation déjà réalisée par la société Rcoh en 2017, toujours sous garantie, en produisant la facture correspondant, émise par la société Rcoh le 3 août 2017.
A la lecture des courrier devis et factures susdit, la cour constate à l’évidence que le commercial de la société Rp France a proposé au client la réalisation de prestations déjà entièrement réalisées par la société Rcoh, de telle sorte que le consentement du client n’a pu être extorqué que par un dénigrement sur la qualité des prestations déjà accomplies par la société Rcoh.
Dans sa plainte adressée au parquet le 31 juillet 2019, dénonçant des faits d’abus de faiblesse, Madame [E] rappelle notamment avoir été démarchée à son domicilie par l’entreprise Rp France 17, qui s’est présentée comme appartenant au groupe Le Carré, et ce à deux reprises, en arguant du matériel posé en 2018, pour lui proposer une solution technique comprenant la mise en place de matériel en remplacement de celui déjà existant, ou en améliorant le matériel déjà en place par leurs propres soins.
Si ce courrier n’est pas signé par son auteur, il y a été joint un devis en date du 2 juillet 2019, émanant de la société Rp France, signée par un préposé de ce dernier, mais encore par Madame [E], afférent notamment à la mise en place d’un Bull Alu Thermoréflectif sur fermettes, de sorte qu’il y aura lieu de considérer que ce devis, signé par l’auteur de la lettre, apporte à celle-ci une valeur probante suffisante.
Il ressort de cette lettre que la consommatrice indique avoir eu le sentiment d’avoir été victime d’abus de faiblesse, par des techniques de placement à domicile ciblant les personnes âgées, en se déclarant vulnérable, son interlocuteur ayant insisté sur la nécessité des travaux, rappelant l’intimidation par les techniciens pour y procéder nonobstant son refus, et s’être par la suite rendue compte du coût très élevé de ces travaux d’amélioration de son habitat rapporté à ses revenus, pour un résultat aléatoire.
Son auteur y estime encore que les travaux proposés dans le devis de la société Rp France semblent ne pas tenir compte de ceux réalisés précédemment en 2018 par la société Rcoh (réfection de la toiture et travaux d’isolation).
Elle précise avoir pris attache avec la société Le Carré (auquel appartient la société Rcoh), et s’être vue apprendre que la société Rp France ne travaillait pas pour celle-ci, mais oeuvrait à son propre compte.
Du courrier de Madame [E], en l’absence de production du devis de prestations réalisées par la société Rcoh, il ne ressort pas à proprement parler l’existence d’un dénigrement sur les produits ou prestations réalisés par celle-ci, mais cependant la création, par le discours de ses préposés à l’adresse de sa cliente, par la société Rp France, d’un risque de confusion avec les produites et prestations de la précédente entreprise la société Rcoh.
Par son écrit en dans du 21 août 2019, Madame [G] atteste avoir été cliente du groupe Le Carré et avoir été démarchée par la société Rp France sous prétexte d’un contrôle Le Carré.
Quoique peu circonstancié, ce courrier atteste encore de la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle par les sociétés Rp France.
Dans son mail du 17 décembre 2019, Monsieur [X] narre avoir reçu la visite d’un préposé de la société Rp France, indiquant que l’entreprise Carré lui avait délégué la vérification des travaux exécutés chez ces clients, et que l’intéressé s’était présenté vers 18 heures, sans lui avoir transmis au préalable un avis de passage, en lui exposant vouloir faire des vérifications pour remettre gratuitement en état ce qui ne serait pas aux normes, ce préposé lui avait suggéré de téléphoner à l’ancien préposé de la société Rcoh (Monsieur [KN]), en considérant que ce dernier n’était pas une référence sérieuse.
Il ressort de ce mail l’imputation suffisamment circonstanciée à la fois d’un risque de confusion avec la société Rcoh et d’un dénigrement sur la qualité de ses prestations en suggérant aux clients que celles-ci pourraient ne pas être aux normes.
Dans son attestation du 30 juillet 2019, Monsieur [AV] atteste que l’entrepre Rp France lui a dit que le groupe Le Carré était fermé et que Rp France s’occupait de son dossier.
Quoique peu circonstanciée, il se déduit de cet écrit que les sociétés Rp France ont instillé, à l’égard de ce client, à tout le moins une confusion entre sociétés concurrentes.
Dans son courrier en date du 5 novembre 2019, Monsieur [B] atteste que la société Rp France est passée à son domicile pour inspecter la charpente et des combles, à l’issue de laquelle ses préposés lui en auraient rapporté le mauvais état, nécessitant selon eux une pulvérisation de bois, déclarant que l’isolation avait été mal réalisée, et qui lui établi un devis en conséquence.
Le consommateur verse le devis signé par lui-même et par la société Rp France le 18 octobre 2019, afférent à un traitement par inoculation des solives, isolation, démoussage et hydrofugation.
Il en ressort là encore la démonstration d’acte de confusion et de dénigrement au préjudice de la société Rcoh, de la part des sociétés Rp France, auprès de ce client.
Dans son attestation (non datée, et à laquelle n’a pas été jointe de justificatif d’identité), Madame [K] dénonce la société Rp France pour abus de faiblesse, reproche à celle-ci d’avoir dénigré le groupe Le Carré pour essayer de faire des travaux chez elle, suite au passage du commercial du Carré le 30 octobre 2019 vers 11 heures, les préposés de la société Rp France étant arrivés dans l’après-midi pour la convaincre d’annuler le 6 novembre 2019 le bon de commandé passé auprès de la société Rcoh.
Et elle produit tout à la fois le devis du 11 octobre 2019, émanant de la société Rcoh (travaux de démoussage, nettoyage, couverture, traitement contre les insecticides et xylophages), copie de son courrier d’annulation, mais encore du devis en date du 30 octobre 2019, émanant cette fois de la société Rp France, pour des prestations similaires.
Est également produit le courrier de Mesdames [CL] et [O], fille et petite-fille de Madame [K] (avec copie des cartes d’identité des deux susnommées) déclarant que :
— ce sont les préposés de la société Rp France qui ont rédigé en lieu et place de Madame [K] le courrier de rétractation du 30 octobre 2019 pour les prestations commandées auprès de la société Rcoh, alors que le délai de rétractation était échu depuis le 25 octobre 2019 ;
— les préposés de la société Rcoh ont induit leur mère et grand-mère par un discours mensonger ;
— elles-mêmes ont appelé le préposé de la société Rp France qui leur a affirmé que le groupe Le Carré pratiquait l’abus de faiblesse notamment auprès de personnes âgées, leur a déclaré que sa société était parmi les meilleures du marché, les a invitées à faire des recherches sur les commentaires faits sur les deux entreprises sur internet, et à se rendre compte de la négativité du groupe Le Carré.
De ces éléments, il ressort que la société Rp France a tout à la fois imputé à la société Rcoh la commission de l’infraction d’abus de faiblesse, mais encore a dénigré la qualité de ses produits.
Si le premier de ses actes échappe à la compétence de la juridiction commerciale, comme relevant du délit de diffamation, les seconds relèvent en revanche de sa compétence, comme constitutifs d’un dénigrement des produits et prestations de la société Rcoh, qui ont nécessairement dépassé le droit de leur auteur à la libre critique du produit d’un concurrent, en déterminant la consommatrice à se rétracter du bon de commande passé auprès de ce dernier.
Et en ce que le dénigrement relève du droit commun de la responsabilité délictuelle, la l’existence d’une de l’intention de nuire n’est pas exigée pour caractériser ce délit civil, contrairement aux assertions des appelants.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que les sociétés Rp et leurs associés :
— n’ont pas commis de débauchage déloyale de salariés de la société Rcoh ;
— n’ont pas démarché abusivement la clientèle de la société Rcoh ;
— mais ont commis auprès de cette clientèle des actes de concurrence déloyale par confusion et/ou dénigrement ;
— ces actes délictuels étant toutefois limités aux clients sus énumérés.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les appelants s’étaient livrés à des actes de concurrence déloyale envers la société Rcoh et qu’il convenait à ce titre de les condamner solidairement à réparer le préjudice de la société Rcoh.
3°) sur le parasitisme :
Le parasitisme est un comportement fautif résultant de la volonté délibérée d’un tiers de se placer dans le sillage d’autrui, en tirant indûment profit notamment de la notoriété, du savoir-faire, ou des investissements d’un tiers, indépendamment de tout risque de confusion.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n°23-13.535 et Cass. com., 20 septembre 2016, n°14-25.131, Bull. IV, n°116) , ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n°98-28.236, Bull, IV, n°132).
Le savoir-faire les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peut se déduire de la seule longévité du succès la commercialisation du produit (Cass. com., 5 juillet 2016, n°14-10-108, Bull. IV, n°101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n°14-20.310, Bull. 20177, I, n°152).
Dès lors, la cour d’appel qui considère qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’est établie, retient exactement qu’aucun acte de parasitisme n’a été commis (Cass. com., 26 juin 2024, n°23-13.535, publié).
La société Rcoh fait grief à la société de sa documentation commerciale, en particulier de ses bons de commandes et documents d’information pré-contractuelle, et modèles de courriers clients, qui seraient des copies serviles de la sienne.
Elle soutient que c’est c’est grâce à l’appropriation et à l’exploitation injustifiées de sa propre documentation que les sociétés Rp France ont pu accepter des commandes et débuter leur activité aussi vite.
Mais l’examen des pièces présentées par l’intimée, au-delà de la similitude de leur teneur tenant à l’identité de leur objet, ne révèle strictement aucune copie servile de la société originaire par les sociétés ultérieures.
Aucun acte de parasitisme n’est ainsi établi.
La société Rcoh sera donc déboutée de ses demandes au titre du parasitisme.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés Rp et leurs associés s’étaient livrés à des actes parasitaires envers la société Rcoh.
4°) Sur la réparation des dommages :
Pour être réparable, un dommage doit être rattaché à un fait générateur par un lien de causalité.
Un préjudice est un dommage actuel et certain, et non pas potentiel et hypothétique.
Il appartient à la victime d’une faute de rapporter la preuve de son préjudice, et le lien de causalité de celui-ci avec celle-là.
Le principe de réparation intégrale consiste à replacer la victime aussi exactement que possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de survenance du fait dommageable.
Le préjudice comporte à la fois la perte subie et le gain manqué.
En matière de concurrence déloyale, le préjudice peut être évalué notamment en fonction des avantages concurrentiels retirés par l’auteur des pratiques déloyales, modulé au regard des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par lesdits agissements (Cass. com., 12 février 2020, n°17-31.614, publié).
Il s’infère nécessairement de l’existence d’actes déloyaux l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 12 janvier 2022, n°20-11.378).
Un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal, générateur d’un trouble commercial (Cass. com., 2 décembre 2008, 07-19-.861).
Mais une cour d’appel peut retenir que la preuve du trouble n’est pas rapportée, dès lors que la société n’indique ni quelle serait la nature du trouble commercial, ni n’a fourni le moindre document permettant d’en apprécier la valeur pécuniaire (Cass. com., 18 septembre 2019, n°18-11.678).
Sur la demande d’expertise aux fins de détermination du préjudice économique de la société Rcoh résultant des actes de concurrence déloyale :
Selon l’article 146 du code de procédure civile,
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société Rcoh demande la réalisation d’une expertise aux fins d’établir son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale imputés à aux sociétés Rp France et à leurs associés.
Mais au regard du caractère très circonscrit des actes délictueux retenus par la cour, il appartient à la société Rcoh de faire par elle-même la preuve de son propre préjudice en résultant, sans pouvoir se reposer à cet égard sur une éventuelle mesure d’instruction.
Il y aura donc lieu de débouter la société Rcoh de sa demande d’expertise aux fins de détermination du préjudice économique de la société Rcoh résultant des actes de concurrence déloyale, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice économique :
La société Rcoh demande de ce chef un total de 4 543 1387 euros.
Elle décompose comme suit les sous-postes de ce dommage :
— frais engagés pour pallier le départ massif de salariés (notamment nomination de cogérants et frais de déplacement) ;
— coût de recrutement et de formation de nouveaux salariés, à ventiler selon leur classification ( commercial, assistante, technicien, formation chariot élévateur), outre frais de déplacement du formateur) ;
— frais de résiliation des contrats de crédit-bail de divers matériels (photocopieurs, véhicules utilitaires, contrat de téléphonies, véhicules de tourisme, matériel électro-portatif) selon elle désormais inutilisables, alors que leur durée de location n’est pas arrivée à son terme, outre contrats de téléphonie mobile souscrits pour les salariés débauchés ;
— coût des locaux vide, afférents à ses agences de [Localité 30] et [Localité 20], prétendument fermées ensuite des actes délictueux, dont les baux commerciaux étaient en cours.
Les dommages ainsi allégués procèdent exclusivement du départ de ses salariés, dont il vient d’être retenu qu’il ne présentait aucun caractère délictuel, ainsi que de la fermeture prétendue de ses agences, que la cour a considérée comme non démontrée.
Aucune somme ne sera allouée sur ces sous-postes.
Sur la perte de chiffre d’affaires :
La société Rcoh soutient qu’ensuite du départ massif de ses salariés, son chiffre d’affaires a drastiquement baissé, comme résultant de l’attestation de son professionnel du chiffre de :
— 7'812'227 € hors-taxes du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 ;
— 2'680'089 € hors-taxes du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
Elle précise notamment avoir réalisé un chiffre d’affaires :
— de 2 681 089 euros du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, à comparer à 7 812 227 euros réalisés sur la même période en 2018 ;
— 598 772 euros du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, à comparer à 4 856 821 sur la même période en 2018 et 2019.
Elle estime ainsi subir une perte de chiffre d’affaires de :
— 5 131 137 euros du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 (chute de 71 %) ;
— 4 258 049 euros du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 (chute de 87 %).
Au regard d’un taux de marge brute de 14,45 % (selon ses comptes de résultats) elle estime ainsi subir une perte d’exploitation de 1 356 737 euros entre les deux exercices 2018/2019 et 2019/2020, soit une perte totale d’exploitation de 1 554 964 euros.
Et encore, elle estime que son préjudice doit être apprécié à l’aune du chiffre d’affaires développé par les sociétés Rp France (10 183 050 euros) correspondant à peu près à sa propre perte de chiffre d’affaires (10 761 000 euros au total).
Elle estime ainsi que le développement de leur activité par les sociétés Rp ne peut s’expliquer que parce que celles-ci ont bénéficié de l’antériorité de son propre réseau, de telle sorte que le chiffre d’affaires développées par celles-ci l’a été nécessairement à son propre détriment.
Elle souligne avoir cédé le fonds de commerce de son agence de [Localité 34] (selon elle fermée le 31 août 2019) contrainte ensuite des agissements délictueux ayant dépouillé son agence de tous les salariés qui y étaient affectés, et non pas car il s’agissait de son agence la plus rentable, comme argué par ses adversaires.
Elle dénie l’artifice comptable que lui imputent ses adversaires, qui allèguent qu’en créant la société Ash, elle aurait procédé à un transfert de son propre chiffre d’affaires vers cette nouvelle société, en soulignant que celle-ci n’a été créée que le 1er avril 2022.
Elle sollicite ainsi la réparation de sa perte de marge brute sur deux années, soit pour un total de 3 109 928 euros.
Mais ce sous poste de préjudice procède lui aussi des départs massifs et soudains de salariés de la société Rcoh, dont il a été retenu que ceux-ci ne pouvaient pas être imputés à la faute des sociétés Rp France et de leurs associés, aucune somme ne pourra être alloué de ce chef.
Au total, le seul préjudice économique susceptible d’être retenu pourrait être celui résultant de l’exercice de sa faculté de rétractation de son bon de commande souscrit auprès de la société Rcoh par Madame [K], actionnée fautivement en ce sens par les préposés des sociétés Rp France.
Or, il résulte des développements susdits que la consommatrice a exercé sa faculté de rétraction une fois expiré le délai éponyme, et la société Rcoh ne démontre pas avoir nonobstant accepté amiablement cette rétractation.
Ainsi, aucun préjudice économique n’est démontré par la société Rcoh.
Préjudice moral:
Sauf stipulation contraire, l’associé d’une société n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale (Cass. Com., 15 novembre 2011, n°10-15.049 et Cass, com., 10 septembre 2013, n°12-23.888, publiés).
La société Rcoh demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, motif pris de ce que :
— le départ massif de ses techniciens n’a pas permis l’exécution rapide de certaines interventions, au mécontentement des clients,
— la contraignant même à recourir à ses sous-traitants,
portant ainsi atteinte à son image et à sa réputation.
Elle soutient encore que Messieurs [FP] et [WS], qui sont toujours ses associés, ont manqué à leur obligation de loyauté à son encontre, non pas en créant le groupe Rp France, mais en commettant des actes de concurrence déloyale à son égard.
En ce que le dommage ainsi allégué procède là encore du départ massif de ses salariés, non imputable à la faute de ses adversaires, celui-ci ne pourra pas être réparé sur ce fondement.
Toutefois, les actes de confusion et de dénigrement pratiqués sur les clients susdits, tant à l’instigation des associés qu’à l’exécution par les sociétés Rp France, ont généré un préjudice moral, qui sera entièrement réparé par une indemnité de 15 000 euros, que les intimés seront condamnés in solidum à payer à la société Rcoh, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
La cour au besoin, déboutera la société Rcoh du surplus de ses demandes.
* * * * *
Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné 'solidairement’ (sic) les sociétés Rp France et leur associés aux dépens de première instance et à payer à la société Rcoh la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en déboutant celle-là de sa demande au même titre.
Succombants toujours à hauteur d’appel, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la société Rcoh.
Toutefois, l’issue du litige à hauteur d’appel conduira à débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société Rp France, la société Rp France 17, la société Rp France 37, la société Rp France 44, Monsieur [YM] [WS] et Monsieur [ZZ] [FP] à payer à la société à responsabilité limitée [Adresse 37] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement la société Rp France, la société Rp France 17, la société Rp France 37, la société Rp France 44, Monsieur [YM] [WS] et Monsieur [ZZ] [FP] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 180,68 euros toutes taxes comprises ;
Confirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Rp France, la société à responsabilité limitée Rp France 17, la société à responsabilité limitée Rp France 37, la société à responsabilité limitée Rp France 44, Monsieur [YM] [WS] et Monsieur [ZZ] [FP] à payer à la société à responsabilité limitée [Adresse 37] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour concurrence déloyale ;
Déboute la société à responsabilité limitée Région Centre Ouest Habitat du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Rp France, la société à responsabilité limitée Rp France 17, la société à responsabilité limitée Rp France 37, la société à responsabilité limitée Rp France 44, Monsieur [YM] [WS] et Monsieur [ZZ] [FP] aux entiers dépens d’appel et ce avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain, conseil de la société à responsabilité limitée [Adresse 37], de ceux des dépens d’appel dont elle fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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