Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 mars 2025, N° 24/04440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5SC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/04440
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution de Rouen du 12 mars 2025
APPELANTE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 6] (SGC)
DRFIP DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES NORMANDIE ET DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par courriers des 19 juin et 10 juillet 2024, le service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 6] a notifié à Mme [W] [R] un acte de saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de banque BNP Paribas pour paiement de la somme de 11.312,69 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2024, Mme [R] a contesté la mesure se prévalant du caractère infondé de la créance. Cette contestation a été rejetée le 30 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [R] a fait assigner le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Rouen devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [R] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le comptable public ;
— condamné Mme [W] [R] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 21 mars 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [R] demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée à son préjudice pour un montant de 11.312, 69 euros ;
— condamner M. le comptable public à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le comptable public à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure initiée à l’encontre de la Métropole [Localité 6] Normandie.
Elle fait valoir :
Sur la compétence du juge de l’exécution,
que la relation contractuelle entre le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable et l’abonné usager relève d’une situation de droit privé qui prend la forme d’un contrat et qu’il revient à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation,
que le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales est notamment compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement de sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics dès lors qu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée,
qu’en particulier, les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, s’agissant des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution,
Sur la prescription,
que dès lors que l’eau est distribuée par une entreprise privée comme en l’espèce, les actions en paiement de factures impayées se prescrivent par deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation régissant l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, le point de départ de ce délai se fixant au jour où le prestataire de services a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, soit, au jour de la finalisation de ses prestations, peu important la date d’émission de ses factures.(Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036, F-P+B),
que la prescription est par conséquent acquise pour les factures réclamées portant sur les abonnements et consommation du 19 septembre 2017 au 11 août 2020,
qu’il n’est en outre justifié de l’existence d’aucun titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée.
Pour répondre au comptable public qui soutient, que la Métropole [Localité 6] Normandie a décidé de maintenir les titres contestés et n’a pas requis la suspension de l’action en recouvrement et qu’il est donc tenu au recouvrement, ne pouvant apprécier la légalité de l’acte, elle fait valoir qu’il y a lieu de distinguer le contrôle de la validité d’une créance et le contrôle de sa légalité,
que si le comptable public n’est pas juge de la légalité des actes administratifs, il exerce un contrôle de validité de la créance,
qu’il peut ainsi vérifier la correcte imputation budgétaire et la disponibilité des crédits, la réalité du service fait, la non-prescription de la dépense ainsi que son caractère libératoire.
Dans ses conclusions communiquées le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
rejeté la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur formée par Mme [W] [R] ;
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [R] ;
condamné Mme [W] [R] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en réplique :
sur l’intérêt à agir,
que son action en recouvrement résulte de l’autorisation accordée par le président de la Métropole [Localité 6] Normandie conformément à l’article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
sur la prescription,
que dès lors que la Métropole [Localité 6] Normandie a maintenu les titres contestés et n’a pas sollicité la suspension de son action en recouvrement, il était fondé à mettre en oeuvre la procédure d’exécution, en application des dispositions de l’article L 1617-5-3 du CGCT,,
qu’il ne relève pas de sa compétence de répondre de toute contestation portant sur les titres exécutoires dont il a en charge le recouvrement, l’ordonnateur des titres devant seul répondre de leur bien-fondé,
que la mainlevée des saisies à tiers détenteur contestées ne pourra donc être effective qu’à la suite d’une éventuelle annulation des titres exécutoires par une décision de la Régie eau – Métropole [Localité 6] Normandie
Il rappelle, concernant les titres de recettes dont il a en charge le recouvrement, qu’il contrôle la régularité des titres tel qu’ils lui sont produits par l’ordonnateur sans avoir à en apprécier la légalité, l’opportunité ou l’utilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative de l’avis à tiers détenteur
Les articles L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution et que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi.
Selon l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances
rectificative pour 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 , dispose :
« 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.(…)
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. (…)
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ;»
D’autre part aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales (LFP) : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…).
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution .»
Par ailleurs, aux termes des articles 17, 18, 19, 28 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un titre exécutoire. Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle mais, dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances. L’ordre de recouvrer fonde l’action en recouvrement.
Mme [R] conclut à la compétence du juge de l’exécution. Celle-ci n’est pas discutable, ni d’ailleurs débattue à hauteur d’appel, étant rappelé que par une décision du 14 juin 2021 (C4212), le Tribunal des conflits a jugé qu’il ressortait des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Mme [R] sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée alléguant du défaut d’intérêt à agir du comptable public. La cour observe toutefois que dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, elle ne développe aucun argument au soutien de ce moyen. En tout état de cause, le service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 6] est fondée en son action résultant de l’autorisation accordée par le Président de la Métropole [Localité 6] Normandie, en appplication l’article R 1617-24 du CGCT.
Elle poursuit la nullité de la saisie faisant valoir que l’action du comptable public n’a pas été introduite dans le délai de deux ans.
C’est toutefois à tort qu’elle se prévaut des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation pour prétendre prescrite l’action en recouvrement alors que seules sont applicables aux impayés de factures d’eau distribuée par une collectivité territoriale en régie, la prescription quadriennale édictée par l’article L.1617-5,3° du code général des collectivités territoriales.
Selon ce texte le comptable public dispose pour recouvrer la créance d’un délai de 4 années à compter de la prise en charge du titre de recette, ce délai pouvant être interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur et par tous actes interruptifs de la prescription.
La saisie administrative à tiers détenteur querellée est fondée sur trois titres de recette pour des montants respectifs de 10.440,73 euros (référencé 28706/2021), 466,53 euros (référencé 28806) et 405,43 euros (référencé 28906) émis le 6 décembre 2021 par la Régie eau métropole [Localité 6] Normandie, de sorte que l’action du comptable public n’était pas prescrite lors de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur les 19 juin et 10 juillet 2024 et la contestation de l’appelante n’est pas fondée, ne pouvant légitimement prétendre que le comptable public est habilité à exercer un quelconque contrôle en la matière.
Il importe en effet de rappeler que le comptable public n’est pas juge de la légalité des actes des autorités locales et qu’il ne contrôle que la régularité formelle de l’acte fondant la recette.
De ce point de vue, il ne lui appartient pas de s’assurer du bien-fondé juridique de la recette mais seulement de s’assurer que la recette a été autorisée par l’autorité compétente, dans les formes requises, ces deux derniers points n’étant pas discutés en l’espèce.
Au terme de son contrôle et en l’absence d’anomalie, le comptable est tenu de prendre en charge le titre de recette dans sa comptabilité et de le recouvrer, sous peine d’engager sa propre responsabilité dans les conditions fixées par la loi.
Compte tenu des règles précitées, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la prescription d’une créance.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande, par confirmation du jugement déféré.
La demande formulée à titre subsidiaire de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure initiée à l’encontre de la Métropole [Localité 6] Normandie ne saurait prospérer en l’état de décision rendue sur le fond.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’appelante sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans développer aucun moyen à l’appui de sa demande étant observé qu’elle a été déboutée de sa prétention.
En tout état de cause, elle ne démontre pas l’existence d’une faute de l’intimé, ni celle d’un préjudice distinct qui en serait résulté.
Sur les frais du procès
Mme [R], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par Mme [W] [R],
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [R] aux dépens,
Condamne Mme [W] [R] à payer au service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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