Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 13 janvier 2025, N° 2023000382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, SAS BALDES [ Z ] [ C ] - [ M ] c/ SARL AAFM ATELIER D' ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ AAFM agissant, son gérant actuellement en fonctions, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
section commerciale
N° RG 25/00127
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKD3
GROSSES le
aux avocats
N° 80-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS BALDES [Z] [C]- [M] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 11] 378 876 510
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT, substituée à l’audience par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
SARL AAFM ATELIER D’ARCHITECTURE FRANCK MARTINEZ AAFM agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 11] 811 600 592
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Sylvie ATTAL, SELAS ATCM, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 13 janvier 2025, RG : 2023 000382
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, en qualité d’assureur de la SARL PINTO RCS NIORT 542 073 580
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
SELARL LMJ prise en la personne de Me [P] [N] domiciliée audit siège, prise en sa qualité de liquidateur de la société OMBRE ET LUMIERE-COULEURS ET MATIERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
SA GAN ASSURANCES agissant en la personne du Président de son Directoire actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société OMBRE ET LUMIERE COULEUR ET MATIERE
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
A l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Cahors le 13 janvier 2025 ;
Par déclaration du 18 février 2025, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SARL Atelier d’Architecture Franck Martinez (AAFM) ont relevé appel.
Par conclusions d’incident du 11 juillet 2025, la société Baldes [B] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution par les appelantes du jugement dont appel. Elle sollicite la condamnation de l’AAFM et de la MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par conclusions du 22 septembre 2025, la société Baldes [B] [M] déclare se désister de son incident en indiquant que les appelantes ont réglé les causes du jugement. Toutefois elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 septembre 2025, L’AAFM et la MAF demandent, au vu des règlements effectués, que la société Baldes [B] [M] soit déboutée de ses demandes de radiation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de prendre acte de son désistement de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les 15 jours,
Constatons que la société Baldes [B] [M] se désiste de sa demande de radiation,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Baldes [B] [M] aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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