Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 6 mai 2024, N° F23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1404/25
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VS56
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
06 Mai 2024
(RG F23/00011 -section 4 )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LESAFFRE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Weena LAIGLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Lesaffre International fabrique et commercialise des levures et des solutions de panification. Elle est intégrée dans le groupe Lesaffre qui comprend plusieurs filiales implantées dans différents pays. Elle regroupe également les services centraux d’appui aux filiales opérationnelles du groupe.
M. [L] [J] a été engagé le 1er avril 1999 en qualité de comptable, catégorie technicien, par la société Lesaffre Finances dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 9 août 1999.
Le 20 mars 2003, M. [J] évoluait vers le poste de contrôleur de gestion, statut cadre, au sein de la société Lesaffre International (la société Lesaffre).
A compter de 2004, M. [J] a effectué plusieurs missions temporaires dans des filiales du groupe, notamment en Ukraine et en Espagne puis à compter du 1er août 2016 en tant que coordinateur financier Amérique Latine panification (directeur financier LATAM) au sein de la filiale Lesaffre do Brasil suivant un avenant contractuel du 13 avril 2016, cette mission ayant été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 par avenant du 13 février 2019.
Compte tenu de l’approche du terme de la mission, des échanges ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de l’année 2021 sur les modalités de retour en France de M. [J] et les postes susceptibles de lui être proposés à son retour.
Différentes propositions lui ont ainsi été faites qu’il a refusées, sa candidature à un poste de manager 3F à [Localité 5] n’ayant par ailleurs pas été retenue.
Compte tenu de ces discussions, sa mission a été une nouvelle fois prolongée jusqu’au 30 juin 2022 par avenant du 14 décembre 2021.
Une dernière proposition d’emploi de directeur administratif et financier à pourvoir au sein de la filiale Ennolys située à [Localité 7] (40) à compter du 3 juillet 2023 lui a été faite le 13 avril 2022, la proposition comprenant pour la période intermédiaire des missions ponctuelles auprès de la direction financière du groupe. Cette offre réitérée après échanges, les 3 mai et 15 juin 2022, a finalement été refusée par M. [J] par courriel du 23 juin 2022.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien fixé au 19 juillet 2022, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 25 juillet 2022, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en l’absence de poste à lui proposer à la suite de son dernier refus. Il a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Par requête du 13 janvier 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 6 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— jugé que le licenciement de M. [J] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Lesaffre International à lui payer :
* 16 898,29 euros au titre de rappel de rémunération variable pour les années 2019, 2021 et 2022, outre 1 689,82 euros de congés payés y afférents,
* 9 073,20 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 907,32 euros de congés payés y afférents,
* 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] à payer à la société Lesaffre International 3 656 euros à titre de remboursement du trop perçu pour la prime de 2020,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d’intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— renvoyé chaque partie à ses dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, le présent jugement ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a jugé que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
— a limité la condamnation de la société Lesaffre International concernant le rappel d’indemnité compensatrice de préavis à 9 073,20 euros, outre 907,32 euros au titre des congés payés y afférents,
— l’a condamné à payer 3 656 euros à la société Lesaffre International à titre de remboursement du trop-perçu pour la prime de 2020,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lesaffre International à lui payer 290 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lesaffre International à lui payer 16 898,29 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2019, 2021 et 2022, outre 1 689,82 euros de congés payés y afférents,
— rejeter l’appel incident de la société Lesaffre International,
— condamner la société Lesaffre International à lui payer :
* 26 537,04 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 653,70 euros de congés payés y afférents,
* 49 405,18 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lesaffre International aux entiers dépens,
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Lesaffre international demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
* a considéré que les objectifs auraient dû être fixés sur des critères uniquement individuels et l’a condamnée aux rappels de bonus 2019, 2021 et 2022,
* a jugé que l’indemnité de préavis était incomplète et a ordonné le paiement d’un complément d’indemnité de préavis de 9 073,20 euros brut, outre 907,32 euros de congés payés y afférents,
* l’a condamnée à payer 500 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que M. [J] a été rempli intégralement de ses droits s’agissant du paiement de ses primes sur objectifs,
— Si la Cour devait retenir la méthode de calcul de M. [J] fondée uniquement sur ses résultats individuels, il est demandé de confirmer dans ce cas le remboursement à la société Lesaffre International de 3 656 euros de trop perçu,
— juger que la rémunération annuelle de M. [J] est de 113 009 euros brut, soit 9 417,41 euros brut par mois incluant le 13e mois, soit 8 693 euros brut par mois hors 13e mois,
— juger qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [J],
— condamner M. [J] à lui payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur les demandes au titre de la rémunération variable :
Dans le cadre de son appel incident, la société Lesaffre fait grief aux premiers juges d’avoir accueilli la demande de rappel de salaire de M. [J] au titre de sa rémunération variable pour les années 2019, 2021 et 2022, soutenant à cet effet que le calcul de celle-ci ne se basait pas que sur des objectifs individuels comme le soutient M. [J], ce dernier sachant pertinemment, pour les avoir lui-même appliqués à ses collaborateurs et ne les avoir jamais contestés, que des objectifs collectifs étaient également pris en compte à hauteur de 50%.
Elle ajoute en réponse aux moyens adverses qu’il est indifférent que la notification des objectifs à M. [J] ait été faite en anglais dès lors que celui-ci maîtrise parfaitement cette langue et l’utilise dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est toutefois rappelé dans les avenants contractuels ayant encadré la mission temporaire de M. [J] au Brésil que le contrat est soumis à la loi française. Or, selon l’article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. La seule dérogation apportée à cette règle concerne les documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers. Il est donc indifférent, contrairement à ce que soutient la société Lesaffre, que le salarié maîtrise parfaitement la langue anglaise et l’utilise dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ailleurs, la société Lesaffre ne rapporte pas la preuve que les objectifs annuels ont été notifiés chaque année à M. [J] en français entre 2019 et 2022, reconnaissant même qu’aucun objectif ne lui a été notifié pour l’année 2022. Elle se borne à produire la notification d’objectifs pour l’année 2015, au demeurant en espagnol, mais cette pièce est sans incidence pour les années ultérieures. M. [J] fait à raison observer que les autres documents produits sont tous rédigés en langue anglaise, étant précisé que les tableaux joints aux courriers de notification du montant de la prime octroyée pour l’année N-1, qui comprennent pour leur part quelques rubriques en français ne sauraient valoir preuve que les notifications d’objectifs pour ladite année ont été faites en français.
La dérogation ne saurait par ailleurs s’appliquer au cas d’espèce, s’agissant de documents reçus depuis la France et à destination d’un salarié de nationalité française.
Pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter l’article 6 de l’avenant relativement aux objectifs servant d’assiette de calcul de la rémunération variable, il convient de retenir ainsi que le soutient M. [J] que la preuve n’est pas rapportée qu’il a reçu chaque année une notification régulière de ses objectifs. Il s’ensuit qu’il est en droit de réclamer le paiement de l’intégralité de sa rémunération variable qui, en vertu de l’article 6 de l’avenant contractuel de 2016, 'pouvait atteindre 20% du salaire de base brut annuel de référence'.
Les parties s’accordant dans leurs conclusions sur le montant maximum de la prime susceptible d’être accordée chaque année concernée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué pour la rémunération variable due au titre des années 2019, 2021 et 2022 en faisant application du taux de prime maximum de 20%.
S’agissant de l’année 2020, le taux de prime de 20% devait également être intégralement appliqué dès lors que les objectifs n’étaient pas opposables à M. [J] à défaut de lui avoir été notifiés en français. Le conseil de prud’hommes ne pouvait donc ordonner à M. [J] de rembourser une partie de la prime au motif qu’il n’avait atteint que 85% des objectifs individuels. Il convient donc par voie d’infirmation de débouter la société Lesaffre de sa demande de remboursement d’une partie de la rémunération variable versée au titre de l’année 2020, celle-ci n’alléguant d’aucune autre erreur de calcul pour fonder sa demande.
— sur le licenciement de M. [J] :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Lesaffre a motivé la rupture de la relation de travail comme suit : 'Vous avez été embauché par contrat à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée au sein de notre société à compter du 1er avril 1999 en qualité de comptable. Du 1er août 2016 au 30 juin 2022, vous avez été expatrié au Brésil pour le poste de Directeur Administratif et Financier. Vous nous avez informé vouloir mettre fin à votre mission au Brésil et vouloir revenir en dans le Nord de la France pour des raisons personnelles. Ainsi nous avons initié dès le mois de février 2021 une recherche de postes en France susceptibles de vous convenir. Nous vous avons formulé plusieurs propositions : le poste de Directeur Administratif Financier de l’entité Lesaffre Ingrédients Services, les postes de Directeur Administratif et Financier à la Société Industrielle Lesaffre, à la SilFala (Lesaffre Panification France) et à Lesaffre Culinary Services. Vous avez décliné chacune de ces propositions car aucun poste ne vous convenait, nous avons donc prolongé d’un commun accord en décembre dernier votre mission au Brésil pour 6 mois, afin de laisser 6 mois supplémentaires pour identifier un poste qui puisse vous convenir .Nous avons poursuivi notre démarche en gardant à l’esprit vos contraintes personnelles, guidée par la volonté de trouver un poste qui puisse vous satisfaire donc au-delà de nos obligations légales en la matière car nous aurions pu nous contenter de vous réintégrer dans un poste équivalent et tirer les conséquences de votre refus. Vous avez candidaté au poste de Manager « 3F » à [Localité 6], néanmoins votre candidature n’a pas été retenue pour les raisons déjà exposées tenant notamment à l’expérience requise que vous n’aviez pas pour ce poste. Nous vous avons enfin proposé le poste de Directeur Administratif et Financier au sein d’Ennolys, pour lequel, suite à vos demandes nous acceptions plusieurs aménagements (télétravail, effort sur le package de rémunération..,). Nous étions prêts également, étant donné votre intérêt pour ce poste, à rechercher et à établir des missions pendant un an en attendant que le poste se libère. Vous avez de nouveau refusé le poste. Lors de l’entretien, vous nous avez évoqué un poste d’auditeur disponible dans le département de l’Audit Interne. Nous vous avons fait part de notre étonnement étant donné que la Directrice de ce département ne s’était pas manifestée dans le cadre de nos recherches de postes. Après échanges avec cette dernière, elle nous a confirmé qu’aucun poste d’auditeur n’était ouvert ou mis au budget dans son département. Nous recherchons depuis plus d’un an des postes et vous avons fait un certain nombre de propositions. Aujourd’hui, nous n’avons donc pas d’autres postes équivalents à celui que vous occupiez avant vos expatriations et nous sommes donc contraints de prendre acte de votre dernier refus au poste de Directeur Administratif et Financier à Ennolys et de procéder à votre licenciement. Etant donné ce refus, nous n’avons pas d’autre choix que de vous dispenser de votre préavis d’une durée de trois mois.'
M. [J] soutient que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir en substance qu’à travers l’article 6 de l’avenant contractuel, la société Lesaffre s’est engagée à organiser son retour au sein de la société d’origine et à un poste comparable et qu’il ne peut lui être opposé l’article 16 de cet avenant qui envisageait à titre alternatif l’hypothèse d’un retour dans une autre société du groupe, ainsi que la société Lesaffre lui a proposé, dans la mesure où selon lui, une telle clause qu’il qualifie de clause de mobilité intra groupe est nulle et qu’un changement d’employeur ne peut être imposé au salarié sauf à obtenir son accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il a refusé la proposition de rejoindre la société Ennolys.
M. [J] en conclut que son licenciement ne pouvait donc être fondé sur le fait d’avoir refusé de changer d’employeur, ceci ne constituant pas un juste motif de licenciement puisqu’il entraînait une modification de son contrat de travail qu’il n’était pas tenu d’accepter. Il ajoute que le poste proposé n’était nullement comparable au poste précédent compte tenu du périmètre réduit d’intervention et de la rémunération y afférente qui était 37% inférieure à celle qu’il percevait. Il fait aussi valoir que ce poste ne devait être libéré qu’au mois de juillet 2023 et qu’aucune proposition concrète et précise lui a été faite quant aux missions qui lui seraient confiées en attendant, faisant observer que ce temps transitoire aurait pu aussi être utilisé par la société Lesaffre pour poursuivre ses recherches d’emploi au lieu de se limiter à lui proposer un emploi annoncé disponible qu’en juillet 2023.
Il sera d’abord relevé que M. [J] ne peut utilement se prévaloir de l’article 6 de l’avenant contractuel dans la mesure où celui-ci porte sur les modalités de sa rémunération et plus précisément en son dernier paragraphe sur la détermination de celle qui lui sera attribuée à l’issue de sa mission, et non sur la procédure de sa réintégration dans un emploi lors de son retour en France.
Par ailleurs, l’avenant contractuel conclu entre M. [J] et la société Lesaffre, et non avec la société d’accueil Lesaffre do Brasil, prévoit en son article 4 que M. [J] est temporairement affecté auprès de cette dernière mais reste 'sous la seule subordination juridique de la société d’origine qui demeure votre seul employeur', soit la société Lesaffre. Ainsi, celle-ci est demeurée pendant la mission prolongée jusqu’au 30 juin 2022 le seul employeur de M. [J]. Peu important les raisons qui ont conduit la société Lesaffre à ne pas prolonger la mission après son terme, elle était seule tenue en tant qu’employeur d’organiser le rapatriement en France de M. [J].
A ce titre, l’article 16 de l’avenant contractuel intitulé 'Réintégration’ prévoit : 'à l’issue de votre mission, sauf en cas de rupture de votre contrat de travail d’origine à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, la société d’origine s’engage :
— soit à vous réintégrer à votre poste dans les conditions d’origine,
— soit à effectuer toutes les diligences nécessaires pour vous réintégrer au sein de la société d’origine ou dans une autre société du groupe, tant en France qu’à l’étranger, à un poste correspondant à vos aptitudes, vos qualifications et à un niveau de rémunération équivalent, soit le cas échéant, à vous proposer un contrat local avec la société d’accueil.'
Au regard de son libellé, la société Lesaffre soutient à raison que cette disposition contractuelle ne peut pas être qualifiée de clause de mobilité intra-groupe. En effet, comme elle le souligne, il n’en résulte aucune contrainte pour le salarié d’accepter par avance les propositions qui lui seraient faites de rejoindre une autre société du groupe et donc de changer d’employeur. Cet article se limite à définir les engagements pris par la société Lesaffre dans le cadre du rapatriement de son salarié.
En revanche, ainsi que la société Lesaffre le reconnaît elle-même en page 19 de ses conclusions, cette disposition contractuelle ne lui permet pas de déroger à la règle qui prévoit qu’un changement d’employeur, s’il n’est pas imposé par une disposition légale, ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié, puisqu’il s’agit d’une modification de son contrat de travail, l’appartenance de deux sociétés à un même groupe ne permettant pas à l’employeur de muter un salarié de l’une à l’autre, sans son accord.
La société Lesaffre reconnaît elle-même qu’en l’espèce, 'il s’agissait bien de propositions soumises à la conclusion d’un avenant formalisant son accord', expliquant avoir étendu ses recherches de postes disponibles à l’ensemble du groupe puisque le poste de directeur administratif et financier (DAF) en son sein était déjà occupé, et qu’un avenant a bien été proposé à M. [J] 'qui a eu le choix de l’accepter ou de le refuser (…) Le fait d’avoir dû engager une procédure de licenciement résultant du fait que la société Lesaffre avait fait le tour des postes de DAF et ne disposait donc de plus aucune proposition à lui faire'.
A travers la lettre de licenciement qu’elle conclut par ces mots : 'Nous recherchons depuis plus d’un an des postes et vous avons fait un certain nombre de propositions. Aujourd’hui, nous n’avons donc pas d’autres postes équivalents à celui que vous occupiez avant vos expatriations et nous sommes donc contraints de prendre acte de votre dernier refus au poste de Directeur Administratif et Financier à Ennolys et de procéder à votre licenciement', la société Lesaffre invoque d’ailleurs les 4 refus de M. [J] qui portaient tous sur des postes au sein d’autres entités du groupe, insistant sur son dernier refus.
Or, le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail du fait d’une proposition de changement d’employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. A défaut d’un tel accord, il ne peut licencier le salarié.
Ainsi, le refus par M. [J] des 4 propositions d’emplois dans d’autres entités du groupe ne peut fonder son licenciement.
Par ailleurs, comme soutenu par M. [J], la société Lesaffre ne peut se prévaloir des règles et jurisprudences encadrant l’obligation de reclassement, par renvoi notamment aux dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail dont elle dit d’ailleurs elle-même qu’il ne s’applique pas au cas d’espèce, M. [J] n’ayant pas été licencié par la filiale étrangère, ou encore aux procédures de reclassement avant licenciement pour motif économique en l’absence de motif économique allégué.
M. [J] ayant toujours été son salarié même pendant sa mission dont le terme était au demeurant connu, la société Lesaffre ne peut donc fonder son licenciement sur l’absence d’emploi en son sein à son retour, en dehors de tout contexte de licenciement économique ou de situation relevant de l’article L. 1231-5 du code du travail.
Au surplus, il sera relevé qu’il ressort des échanges de mails, la société Lesaffre l’indiquant elle-même dans ses conclusions, que dans l’hypothèse où M. [J] avait accepté le poste de DAF auprès de la société Ennolys, elle envisageait de créer en son sein un poste temporaire avec des missions à rechercher au fil de l’eau jusqu’à ce que ce poste de DAF se libère en juillet 2023. Il s’en déduit qu’au jour de la fin de mission de M. [J] en juin 2022, la société Lesaffre avait la possibilité de créer un emploi, même temporaire, en son sein, pour permettre le retour du salarié et poursuivre ses recherches d’un emploi équivalent stable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement :
M. [J] soutient que les indemnités de préavis et de licenciement ont été minorées par son employeur, le salaire de référence servant de base au calcul desdites indemnités étant erroné, la société Lesaffre n’ayant pas pris en compte sa prime d’expatriation ainsi que les frais de logement et le véhicule de fonction qui constituaient des avantages en nature.
Comme le fait valoir la société Lesaffre, ces différentes primes exclusivement liées au séjour de M. [J] à l’étranger n’ont toutefois pas à être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis dans la mesure où leur versement n’avait pas à se poursuivre pendant la durée du préavis puisque M. [J] était revenu en France, étant rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis correspond uniquement aux salaires et avantages qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a statué sur l’indemnité compensatrice de préavis après prise en compte du rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2022.
S’agissant de l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la prime d’expatriation devait être intégrée à l’assiette de calcul du salaire de référence en tant que complément de salaire, la convention collective ne l’excluant pas. La société Lesaffre soutient à raison que ce n’est en revanche pas le cas des frais de logement et de véhicule de fonction dans la mesure où les sommes versées étaient destinées à compenser les frais professionnels complémentaires de logement et de moyen de locomotion inhérents à la mission temporaire de M. [J] au Brésil au cours de laquelle il ne pouvait pas utiliser son logement et son véhicule personnels demeurés en France. Il sera au surplus relevé que les sommes versées à ces deux titres ne figuraient pas sur ses bulletins de salaire et n’ont donc été soumises pendant toutes ces années à aucune cotisation sociale comme c’est le cas pour les frais professionnels, sans que M. [J] ne s’en étonne auprès de son employeur.
Il ressort des bulletins de salaire des 12 derniers mois produits aux débats que la prime d’expatriation était de 2390,58 euros par mois qu’il convient donc d’ajouter au salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes (11 717,40 euros) après prise en compte du rappel de salaire au titre de la rémunération variable. L’indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être calculée sur la base d’un salaire de référence de 14 107,98 euros. Il s’en déduit qu’en application des dispositions de la convention collective, elle aurait dû s’élever à un montant de 196 629,97 euros. M. [J] n’ayant perçu que 186 505 euros, il convient par voie d’infirmation de condamner la société Lesaffre à lui verser un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement de 10 124,97 euros.
Enfin, M. [J] sollicite le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 290 000 euros.
Agé de 53 ans et bénéficiant de plus de 23 ans d’ancienneté au jour de son licenciement, M. [J] justifie de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dès novembre 2022 et avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il a toutefois retrouvé un emploi stable en janvier 2024, étant observé que figure sur son contrat, une reprise d’ancienneté au 13 juin 2023, ce qui conforte les dires de la société Lesaffre qui soutient qu’il a retrouvé un emploi dès juin 2023 en s’appuyant sur le profil Lindekin du salarié qui mentionne un emploi au sein de la société Staub dès juin 2023. Sa période de chômage a donc été relativement courte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de réparer le préjudice qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi et de la baisse des revenus subséquente, à hauteur d’une somme de 50 000 euros.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies au vu de l’ancienneté de M. [J] et de l’effectif de la société Lesaffre, il sera ordonné d’office à celle-ci de rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par M. [J], dans la limite de 6 mois.
— sur les demandes accessoires :
Il convient de faire droit à la demande de M. [J] faite dès la première instance tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement est confirmé en ce sens.
M. [J] étant accueilli en ses principales demandes, il convient par voie d’infirmation de mettre les dépens de première instance à la charge de la société Lesaffre. Il en sera de même des dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qui concernent les frais irrépétibles de première instance et de condamner la société Lesaffre à payer à M. [J], au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 6 mai 2024 sauf en ses dispositions sur le rappel de salaire au titre des années 2019, 2021 et 2022, sur l’indemnité compensatrice de préavis, sur les frais irrépétibles de première instance et sur la capitalisation des intérêts ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Lesaffre International de sa demande de remboursement d’un trop perçu au titre de la rémunération variable de 2020 ;
DIT que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Lesaffre International à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 50 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 124,97 euros de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
ORDONNE à la société Lesaffre International de rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par M. [J], dans la limite de 6 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Lesaffre International supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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