Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 22/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 50
N° RG 22/02478
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUS7
[X]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [Z] [X] épouse [I]
Née le 08 mars 1979 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
Né le 03 avril 1949 à [Localité 9] (86)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [V] [O]
Né le 29 janvier 1959 à [Localité 8] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
En leur qualité d’ayants droit de leur mère [H] [O] décédée le 16 janvier 2021
Ayant tous deux pour avocat Me Laureen ABRAM-PROFETA de l’AARPI P2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 23 janvier 2025. Le 23 janvier 2025 la date du délibéré a été prorogée au 20 février 2025 puis au 27 février 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [X], épouse [I], a travaillé en qualité d’assistante à la personne au domicile de Mme [H] [O], mère de MM. [U] et [V] [O], du 25 octobre 2019 au 19 janvier 2021. Aucun contrat de travail n’a été formalisé par écrit.
Suite au décès de [H] [O], survenu le 16 janvier 2021, Mme [I] a été licenciée oralement le 19 janvier 2021.
Par lettre recommandée du 21 mai 2021, Mme [I] a réclamé à M. [U] [O] la régularisation de sa situation, s’agissant de la déclaration de l’ensemble des heures travaillées du 1er janvier 2020 au 19 janvier 2021, du paiement des heures supplémentaires ainsi que des indemnités de licenciement et de préavis.
Contestant les faits décrits par Mme [I], M. [U] [O] a, par lettre du 8 juin 2021, rappelé que les indemnités de fin de contrat avaient déjà été versées en espèces lors du décès de [H] [O], et a fait part de son engagement à régulariser la situation s’agissant de la déclaration des heures travaillées.
Par requête du 9 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers des demandes suivantes dirigées contre M. [U] [O], la plupart étant non chiffrées :
— indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,
— indemnités conventionnelles de licenciement,
— indemnité compensatrice de préavis,
— indemnités compensatrice de congés payés sur préavis,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— indemnité de congés payés,
— salaires pour les périodes du 25 octobre 2019 au 19 janvier 2021,
— congés payés sur salaire,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exécution provisoire,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
— la remise de ses bulletins de paie pour la période d’octobre 2019 à janvier 2021 sous astreinte journalière de 100 euros,
— la remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros,
— la remise de l’attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 100 euros.
Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a statué ainsi qu’il suit :
« A titre principal,
— dit que M. [U] [O] n’est pas l’unique employeur de Mme [I] pendant sa période contractuelle du 25 octobre 2019 au 19 janvier 2021 ;
— décide que M. [U] [O] est mis hors de cause durant la période de travail dissimulé puis régularisée de janvier 2020 à janvier 2021 ;
— dit que la procédure à l’encontre de M. [U] [O] en tant qu’employeur est régulière ;
— dit que l’action engagée par Mme [I] est opposable à M. [U] [O] mais uniquement pour la période de travail déclarée du 25 octobre 2019 au 16 janvier 2021 ;
— juge les demandes de Mme [I] à l’encontre de M. [U] [O] en tant qu’employeur recevables ;
A titre subsidiaire,
— dit que Mme [I] doit appeler l’ensemble des héritiers à la cause in solidum ;
— dit que la procédure à l’encontre de M. [U] [O], en tant que seul ayant droit, est irrégulière ;
— juge que les demandes de Mme [I] à l’encontre de M. [U] [O], en tant que seul ayant droit, sont irrecevables ;
En tout état de cause,
— réserve l’article 700 des deux parties à l’issue de la procédure ;
— dit que l’affaire sera plaidée sur le fond devant le bureau de jugement à l’audience du 4 février 2022 à14h15 ;
— dit que le présent jugement vaut convocation ;
— réserve les demandes et les dépens. "
Par conclusions du 21 janvier 2022, Mme [I] a sollicité la convocation en intervention forcée de M. [V] [O], ayant droit de [H] [O], à l’audience du 4 février 2022.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— débouté Mme [I] de ses demandes de rappel de salaire, heures normales, complémentaires et supplémentaires à titre principal et subsidiaire, les éléments fournis n’étant pas suffisants à apporter la preuve que les heures revendiquées ont bien été effectuées,
— débouté Mme [I] de sa demande de reliquat de congés payés pour un montant de 986,26 euros,
— débouté Mme [I] de sa demande d’une somme de 15 924,30 euros au titre du travail dissimulé,
— condamné solidairement MM. [O] en leur qualités d’ayants droit de Mme [O] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
— condamné solidairement MM. [O] en leur qualité d’ayants-droit de Mme [O] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— débouté MM. [O] en leur qualité d’ayants droit de Mme [O] de leur demande de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM [O] en leur qualité d’ayants droit de Mme [O] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [I] ,par déclaration du 6 octobre 2022, a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de ses heures normales, complémentaires et supplémentaires à titre principal et subsidiaire, ainsi que de sa demande d’indemnités de congés payés sur rappel de salaires,
— déboutée de sa demande de rappel de salaire sur congés payés posés mais non rémunérés,
— déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Mme [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné les ayants-droit de Mme [O] au paiement de :
-1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
-1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que [H] [O] :
— a dissimulé son emploi du 01/01/2020 au 16/01/2021,
— ne l’a pas rémunérée à hauteur d’un temps complet,
— ne l’a pas rémunérée de ses heures supplémentaires,
— juger que MM. [O], en leur qualité d’ayants droit de [H] [O], continuent de dissimuler partiellement son emploi pour la période du 01/01/2020 au 16/01/2021,
A titre principal,
— condamner solidairement MM. [O], en leur qualité d’ayants droit de [H] [O], au paiement des sommes suivantes :
— indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé : 15 294,30 euros nets,
— rappel de salaire sur la base d’un temps complet : 5 766,34 euros net,
— rappel de salaire sur heures supplémentaires : 10 095,96 euros net,
— reliquat congés payés pris du 20 au 24/07/2020 et du 17 au 30/08/2020 : 986,25 euros net,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement MM. [O], en leur qualité d’ayant droit de [H] [O], au paiement des sommes suivantes :
— indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé : 15 294,30 euros net,
— rappel de salaire sur la base d’un temps complet et heures supplémentaires : 4 153,89 euros net,
— reliquat congés payés pris du 20 au 24/07/2020 et du 17 au 30/08/2020 : 986,25 euros net
En tout état de cause,
— rejeter la demande reconventionnelle formulée par MM. [O], en leur qualité d’ayants droit de Mme [O],
— condamner solidairement les ayants droit au paiement d’une indemnité de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner le paiement d’intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation, pour l’ensemble des condamnations à compter de la convocation devant le bureau de conciliation dans le présent litige,
— ordonner la remise du dernier bulletin et de l’attestation Pôle emploi rectifiés conformément au jugement rendu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant notification du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, MM. [U] et [V] [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes de rappel de salaire, heures normales, complémentaires et supplémentaires à titre principal et subsidiaire, de sa demande de reliquat de congés payés, de sa demande au titre du travail dissimulé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers en ce qu’il les a condamnés, en leur qualité d’ayants droit de [H] [O], à verser à Mme [I] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] à leur verser la somme de 3 000 euros, en leur qualité d’ayants droit de [H] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Dans l’éventualité où, en leur qualité d’ayants droit de [H] [O], ils seraient condamnés,
— condamner Mme [I] à rembourser la somme de 764,78 euros équivalent à la différence entre la majoration à 50 % et celle à 25 %,
— condamner Mme [I] à rembourser la somme de 1 775,74 euros perçue à titre de dommages et intérêts à la fin de la relation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
1-Mme [I] a été employée au service de [H] [O] du 25 octobre 2019 au 19 janvier 2021, date à laquelle elle a été licenciée à la suite du décès de [H] [O] survenu le 16 janvier 2021.
Il n’est pas contesté que les fils de [H] [O], née le 2 septembre 1921, l’ont assistée pendant la période d’emploi de Mme [I], M. [U] [O] s’occupant de la gestion administrative des affaires de sa mère et M. [V] [O] assurant son suivi médical.
Il doit être constaté que le jugement avant dire droit du conseil de prud’hommes de Poitiers du 7 janvier 2022 n’a pas été frappé d’appel.
Il résulte toutefois des explications concordantes des parties devant la cour, que [V] [O] a été appelé à la procédure en qualité d’ayant droit de [H] [O] et que [U] [O] comparaît également devant la cour en cette qualité.
2-Mme [I] soulève sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée en cause d’appel à titre subsidiaire, par MM. [O], ès qualités, tendant au remboursement de sommes qu’elle a perçues, d’une prétention nouvelle.
MM. [O], ès qualités, font valoir en réponse que cette demande est recevable puisqu’il s’agit, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à paiement, d’opérer une compensation avec des sommes indûment versées à la salariée.
Sur ce, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance de la révélation d’un fait'.
Selon les écritures des intimés, la somme de 1 775,74 euros a été versée à Mme [I] lors de la rupture à titre de dommages-intérêts suite à la perte brutale de l’emploi résultant du décès de leur mère et la somme de 764,78 euros correspond à la différence entre la majoration de 50 % et celle à 25 % qu’elle a perçue.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à paiement au profit de Mme [I], MM [O], ès qualités, sollicitent une compensation avec ces sommes qu’elle a d’ores et déjà perçues.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [I] s’avère inopérant dès lors que la prétention des intimés en ce qu’elle tend à opposer une compensation à ses demandes en paiement est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile précité.
Sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires
Mme [I] fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et de paiement d’heures supplémentaires.
Il n’est pas contesté que s’agissant d’un emploi familial, la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, alors applicable.
Aucune réclamation n’est faite pour la période d’emploi du 25 octobre 2019 au 31 décembre 2019, la demande en paiement de Mme [I] étant relative aux mois écoulés entre le 1er janvier 2020 au 16 janvier 2021, date du décès de [H] [O].
Au cours de cette période les parties ont eu recours au chèque emploi-service universel (Cesu) pour un 'emploi familial’ d’une durée de 4 heures par mois, portée à 8 heures par mois pour le seul mois de mars 2020.
Les pièces communiquées par les parties établissent qu’en réalité la durée de travail effectuée par Mme [I] a dépassé 8 heures par semaine, de sorte qu’en application de la convention collective un contrat de travail aurait dû être établi par écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.3123-6 et L.7221-2 du code du travail, que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’écrit la présomption de travail à temps plein ne s’applique pas et qu’il y a lieu de déterminer le temps de travail de Mme [I] conformément aux dispositions de l’article L.3174-4 du code du travail.
Selon ces dispositions, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [I] fait valoir que :
elle a travaillé à temps complet et a effectué de nombreuses heures supplémentaires, ayant travaillé en moyenne 49,29 heures hebdomadaires entre le 1er janvier 2020 et 16 janvier 2021.
elle n’a pas travaillé selon des horaires irréguliers comme le soutiennent MM [O], de sorte que le décompte des heures supplémentaires doit se faire chaque semaine au-delà de 40 heures ;
elle aurait dû percevoir un salaire doublé pour la journée du 1er mai 2020 en application de l’article 18 de la convention collective ;
les heures réalisées entre 21 h 00 et 23 h 00 ne peuvent pas être considérées comme des heures de présence responsable au sens de l’article 3 de la convention collective.
elle est fondée à réclamer un rappel de salaire de base chiffré à 5.766,34 euros nets et des heures supplémentaires à hauteur de 10 095,96 euros pour les 622,33 heures supplémentaires effectuées en 13 mois.
subsidiairement, elle fait valoir que les plannings et les décomptes produits par l’employeur démontrent que les salaires qui lui ont été versés sont insuffisants au regard des heures effectuées.
A l’appui de sa demande, alléguant de la casse de son téléphone après le décès de Mme [O], elle produit des plannings qu’elle a reconstitués sur un calendrier mois par mois de janvier 2020 à janvier 2021 en indiquant les heures de travail qu’elle a effectuées (pièce 10) et un tableau reprenant pour chaque jour les heures effectuées, le total des heures par mois et le détail du calcul de la rémunération qu’elle réclame (pièce 11).
Selon ces plannings, Mme [I] a travaillé :
en janvier et février 2020 : 42 heures par semaines sauf la première semaine de janvier : 36 heures,
en mars, avril et mai 2020 : entre 56 heures et 99 heures par semaine,
en juin 2020 : entre 41 heures et 48 heures par semaine,
en juillet 2020 : deux semaines au-delà de 40 heures (51 heures et 46 heures), puis 23 heures et 38 heures par semaine,
en août 2020 : 63 heures et 61 heures les deux premières semaines et 35 heures la dernière semaine,
en septembre 2020 : trois semaines à 39 heures et une semaine à 23 heures,
en octobre 2020 : successivement semaine de 39 heures, 35 heures, 32 heures et 40 heures,
en novembre 2020 : 39 heures, 41 heures, 35 heures, 19 heures et 39 heures par semaine,
en décembre 2020 ; 42 heures chacune des deux premières semaines puis 56 heures et 19 heures les deux semaines suivantes,
en janvier 2021 : 39 heures la première semaine, 47,33 heures la 2ème semaine et 21,33 la 3ème semaine.
Mme [I] explique qu’en janvier, février puis à partir de septembre 2020 elle travaillait principalement les après-midi et tout le week-end, travaillant la journée et assurant une présence de nuit. En mars, avril mai 2020 en raison de la pandémie, sa présence s’est amplifiée puisqu’elle travaillait dès 10-11h le matin jusqu’au soir 21 heures en semaine et assurait une présence de nuit les week-end. En juillet-août il lui a été demandé d’assurer des présences de nuit en semaine et de rester le soir jusqu’au coucher de [H] [O], pas avant 23 heures.
Elle explique que son planning a été augmenté compte tenu de l’absence en maladie de Mme [L].
Mme [I] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
MM. [O], ès qualités, en réponse font essentiellement valoir que :
Mme [I] ne présente aucun commencement de preuve des heures qu’elle prétend avoir effectuées ;
elle ne produit pas les plannings qui lui ont été adressés au motif que son téléphone aurait été cassé, tout en produisant cependant la photo d’un planning du mois de juin adressé par SMS ;
les plannings étaient envoyés par mail ou SMS ou transmis sur place ; Ils faisaient l’objet de modification suivant les disponibilités des quatre assistantes qui intervenaient ;
Mme [I] a effectué des heures de présence responsable au sens de la convention collective applicable ;
compte tenu de la présence de trois autres assistantes, outre du personnel de l’ADMR, Mme [I] n’a pas effectué toutes les heures dont elle demande le paiement ;
ses demandes d’heures ont significativement augmenté par rapport à sa première réclamation effectuée par lettre du 21 mai 2021 et par rapport aux SMS qu’elle a adressés à M. [U] [O] ;
Mme [I] a été réglée tous les mois en espèces, bien au-delà de ce qu’elle aurait dû percevoir puisqu’il lui a été appliqué un taux horaire de 9,71 €, alors qu’elle aurait dû avoir un taux horaire de 8,77 euros à compter de janvier 2020 ;
elle ne s’est jamais plainte de sa rémunération avant le décès de [H] [O].
Ils produisent notamment :
les plannings de janvier 2020 à janvier 2021 et des tableaux Excel intitulés 'récapitulatif conforme aux plannings des temps de travail et temps de présence responsable par mois’ et 'durée de travail hebdomadaire avec temps de présence responsable et total durée de travail effective hebdomadaire’ (pièce 22) ;
les bulletins de paie de janvier 2020 à janvier 2021 rectifiés et le bulletin de paie de février 2021 incluant le préavis et l’indemnité de licenciement ;
les arrêts de travail concernant Mme [N] [L] qui établissent que celle-ci a été en maladie du 25 mai 2020 au 31 août 2020 ;
le certificat de travail de Mme [A] [J] engagée par [H] [O] à compter du 1er juillet 2020 en qualité d’emploi familial ;
l’attestation de Mme [F] [G] qui a été embauchée de juillet à novembre 2020 et en janvier 2021 en alternance avec trois autres assistantes en journée entre 11h et 21 h ;
l’attestation de la Maison des services ADMR de [Localité 10] selon laquelle une intervention au domicile de [H] [O] a eu lieu entre le 25 octobre 2019 et le 15 janvier 2021 tous les jours pour l’aide au lever, la toilette, l’habillage et la prise du petit-déjeuner, le déjeuner à raison de 27 heures par mois, sauf sur la période du confinement de mi-mars 2020 à mi-mai 2020 ;
des échanges de SMS entre M. [U] [O] et Mme [I] et notamment en juillet 2020 dans lesquels elle se plaint du projet de planning du mois d’août ,s’estimant prioritaire par rapport à [M], arrivée après elle. Ayant obtenu partiellement gain de cause, Mme [I] écrit 'Re bonjour, merci de votre compréhension. Je bosse du 1 au 9. Le matin en semaines 11h30 12h30 et l’après -midi 15h 18 et 19 h 21h plus les nuits. Les week-ends 12h 18 h et 19h 21 h plus les nuits. Merci’ ;
des mails adressés par Mme [I] à M. [U] [O] contenant les plannings avec ses disponibilités ;
le courrier du 21 mai 2021 adressé par Mme [I] au cours duquel elle reconnaît que les plannings de travail lui étaient envoyés.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 15 de la convention collective nationale du 24 novembre 1999 alors applicable, que tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un travailleur à temps partiel.
La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.
Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures effectif.
Si l’horaire est régulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d’heures de travail effectif et/ou le nombre d’heures résultant de la transformation en heures de travail effectif dépasse 40 heures hebdomadaires.
Si l’horaire est irrégulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d’heures de travail effectif et/ou le nombre d’heures résultant de la transformation (une heure de présence responsable correspond à 2/3 de travail effectif) dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculée sur un trimestre.
Les heures supplémentaires sont rémunérées ou récupérées dans les 12 mois, suivant accord entre les parties.
Elles donneront lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25% (pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures).
Il y a lieu d’observer que si Mme [I] indique dans ses écritures que les plannings qu’elle produit ont été confirmés au regard de ses propres horaires par Mme [L], sa collègue avec laquelle elle travaillait en alternance, elle ne produit cependant aucun témoignage de cette dernière ni ses plannings qui auraient pu conforter ses affirmations, au moins en partie puisque Mme [L] a été en arrêt maladie du 25 mai 2020 jusqu’au 31 août 2020.
Il convient donc de confronter les plannings produits aux débats par Mme [I] aux autres pièces du dossier.
Les plannings de Mme [I] ne concernent que les heures qu’elle déclare avoir effectuées sans qu’il ne soit contesté par ailleurs que d’autres salariées intervenaient auprès de Mme [O].
Les intimés précisent que Mme [L] était en charge des plannings. Ceux qu’ils produisent mentionnent la répartition du travail entre les différentes assistantes qui intervenaient au domicile de leur mère, et font apparaître un volume horaire pour Mme [I] inférieur à celui qu’elle réclame.
Pour le mois d’avril 2020, les intimés versent aux débats le planning des heures effectuées chaque jour par Mme [I] tel qu’il a été transmis par Mme [L]. Il en résulte un volume total de 174 heures, alors que Mme [I] soutient avoir effectué au cours du mois 357 heures, en réalité 305 heures car son calcul d’heures par semaine inclut au titre de la dernière semaine d’avril les heures effectuées du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai inclus.
Il apparaît que les heures réclamées par Mme [I] pour le mois d’août 2020 ne sont pas en conformité avec le SMS, cité plus avant, qu’elle a adressé à M. [U] [O] et qui a été retenu dans la répartition des heures de travail entre les assistantes.
Par mail du 27 octobre 2020 Mme [I] a adressé à M. [U] [O] le planning de novembre avec ses disponibilités, qui ont été reprises dans le planning général de répartition du travail entre les assistantes, l’employeur retenant pour Mme [I] un volume horaire de 103 heures alors que la salariée soutient avoir effectué 173 heures, soit plus que ses disponibilités annoncées.
Par ailleurs Mme [I] indique que son planning a été augmenté pendant la période d’arrêt maladie de Mme [L] de juin à août 2020. Or au regard des plannings qu’elle produit son volume horaire mensuel sur cette période est moins important que celui-ci des mois précédents.
Il convient donc de retenir le nombre d’heures travaillées telles qu’elles figurent sur les plannings et relevés produits par MM. [O], ès qualités, étant observé qu’au cours de la relation de travail, Mme [I] n’a jamais effectué de demandes pour un nombre d’heures travaillées qui n’auraient pas été payées, alors qu’elle pouvait par ailleurs sans difficulté émettre des critiques auprès de M. [U] [O] lorsqu’un projet de planning ne lui convenait pas et être entendue, comme le démontre l’échange de mails de juillet 2020 concernant le planning du mois d’août.
Il résulte des bulletins de salaire régularisés après la relation contractuelle par M. [U] [O] que chaque mois un quota d’heures de travail a été comptabilisé comme des heures de présence responsable.
Selon l’article 3 de la convention collective du particulier employeur applicable à la cause, 'les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu.
Le nombre d’heures éventuelles de présence responsable peut évoluer notamment en fonction de l’importance du logement, de la composition de la famille, l’état de santé de la personne âgée, handicapée ou malade.
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d’une heure de travail effectif.'
En l’absence de contrat de travail écrit, les parties n’ont pas convenu de comptabiliser certaines heures au titre d’heures de présence responsable.
Il doit être observé que pour la période de travail du 25 octobre 2019 au 31 décembre 2019 de Mme [I], les trois bulletins de salaire Cesu qui ont été établis selon les déclarations faites par M. [U] [O] respectivement les 30 octobre 2019, 28 novembre 2019 et 29 décembre 2019, ne comportent que des heures normales, sans mention d’heures de présence responsable telles que celles-ci apparaissent sur les bulletins de paie qui ont été régularisés en juillet 2021 sur déclarations de M [U] [O].
L’existence d’heures de présence responsable n’apparaît pas non plus sur le planning d’avril 2021 des heures réalisées par Mme [I] transmis par Mme [L] et versé aux débats par MM [O]. Sur ce planning il est mentionné pour chaque jour le nombre d’heures multiplié par 8,77 ainsi que le nombre d’heures effectuées le samedi et le dimanche multiplié par 10.
Les intimés produisent l’attestation de Mme [G] qui indique : 'le travail d’assistante se limitait la plupart du temps à une présence de vigilance et nous laissait au moins 1 heure de liberté le matin et au moins 2 heures l’après-midi'.
Pour autant, Mme [G] qui a travaillé du 1er juillet 2020 au 16 janvier 2021 n’indique pas avoir été rémunérée au titre d’heures de présence responsable et MM. [O] ne justifient pas non plus avoir payé Mme [G] ainsi que les autres assistantes suivant un quota d’heures de présence responsable.
Il n’est pas contesté que Mme [I] devait effectuer un travail de ménage outre celui d’assistante de vie.
Elle précise qu’elle participait au rangement de la cuisine après le repas et que les weekend, en l’absence de l’ADMR, elle devait préparer les repas, aider Mme [O] à le prendre puis ranger et nettoyer.
Mme [I] précise en outre qu’elle devait aider Mme [O] à se déplacer, pas seulement pour aller aux toilettes mais également pour se promener un peu, et qu’elle pouvait être sollicitée par Mme [O] pour aller faire des courses.
Le certificat médical produit par les intimés indique que 'Mme [H] [O] était en possession de ses facultés cognitives jusqu’à son décès. Elle était en pleine conscience et apte à exprimer sa volonté, donner des directives et instructions de vie quotidienne à son entourage jusqu’à son décès'.
Ce point est confirmé par le témoignage de Mme [G] qui indique que 'Mme [O] donnait ses directives et consignes de travail pour toutes les activités'.
Dans ce contexte, le travail effectif ne peut être exclu ce qui ne permet pas de caractériser des heures de présence responsable.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que le 1er mai a bien été majoré à 100 %, le nombre d’heures effectuées par Mme [I] ce jour-là ayant été doublé.
Mme [I] revendique que les heures comptabilisées entre 21 h et 23 h soient payées comme étant des heures de travail effectif au motif que [H] [O] n’était jamais couchée avant 23 heures.
Il résulte cependant des plannings produits tant par Mme [I] (pièce 10) que par MM. [O], ès qualités, (pièce 22) que les horaires de travail sont mentionnés jusqu’à 21 h, les heures au-delà ayant été considérées comme incluses au titre de la nuit pour laquelle les parties ont convenu d’un paiement selon un 'forfait -nuit’ de 50 € par nuit, qui apparaissent sur les bulletins de salaire à titre de prime.
La demande de Mme [I] tendant à ce que les heures comprises entre 21 h et 23 heures soient considérées comme des heures de travail effectif doit donc être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] n’a pas travaillé à temps plein et que ses horaires étaient irréguliers, de sorte qu’en application de la convention collective la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d’heures de travail effectif et/ou le nombre d’heures résultant de la transformation (une heure de présence responsable correspond à 2/3 de travail effectif) dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculée sur un trimestre.
Sur le premier trimestre 2020 le volume d’heures de travail effectuées (104 heures en janvier, 128 heures en février et 201 heures en mars) ne dépasse pas la moyenne de 40 heures hebdomadaires.
En revanche, le nombre d’heures de travail effectif de174 heures en avril, 170 heures en mai et 169 heures en juin, dépasse la moyenne de 40 heures hebdomadaires (42,75 heures) pour le second trimestre.
Il s’ensuit que, dans les limites de sa demande subsidiaire, Mme [I] est fondée à obtenir un rappel de salaire pour les heures de semaine qui ont été payées comme des heures de présence responsable, et pour des heures supplémentaires effectuées à raison de 7 heures et demi en avril 2020, 1 heure en mai et 1 heure et demi en juin, qui doivent être payées avec une majoration de 25 %.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et sur la base d’un taux horaire net de 9,71 € et d’un taux majoré net de 14,57 € pour les dimanches et jours fériés, congés payés inclus, appliqués par l’employeur, celui-ci doit être condamné à régler :
— au titre de janvier 2020, la somme de 252,07 euros
— au titre de février 2020, la somme de 228,30 euros
— au titre de mars 2020, la somme de 234,54 euros
— au titre d’avril 2020, la somme de 231,46 euros
— au titre de mai 2020, la somme de 216,65euros
— au titre de juin 2020, la somme de 245,70 euros
— au titre de juillet 2020, la somme de 97,14 euros
— au titre d’août 2020, la somme de 77,47 euros
— au titre de septembre 2020, la somme de 150,06 euros
— au titre de octobre 2020, la somme de 170,26 euros
— au titre de novembre 2020, la somme de 189,26 euros
— au titre de décembre 2020, la somme de 186,81 euros
— au titre de janvier 2021, la somme de 80,80 euros
soit la somme totale de 2 360,52 € net, comprenant 10 % au titre des congés payés.
La décision déférée doit être infirmée en ce sens.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Mme [I] fait valoir que lorsqu’elle était absente pour ses congés du 20 au 23 juillet 2020 et du 17 au 30 août 2018 elle n’a pas été rémunérée, sans que l’employeur puisse invoquer les dispositions de l’article 16f de la convention collective, dès lors qu’elle n’était pas rémunérée par le chèque emploi service.
MM. [O], ès qualités, répondent que le paiement des salaires de Mme [I] a été régularisé le 9 juillet 2021 par le dispositif du chèque emploi service et qu’elle a donc bien été réglée de ses congés payés.
Sur ce, il résulte de l’article 16f) de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, que 'lorsque l’employeur et le salarié ont opté pour le chèque emploi service, le salaire horaire net figurant sur le chèque emploi service est égal au salaire net convenu majoré de 10 % au titre des congés payés. Dans ce cas il n’y a pas lieu de rémunérer les congés au moment où ils sont pris.'
Il résulte des chèques emploi service qui ont été régularisés entre le 9 et le 11 juillet 2021 pour la période d’emploi du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 que pour chaque mois, la somme retenue comme étant le montant net à payer avant impôt sur le revenu comprend 10 % au titre des congés payés.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande au titre d’un rappel de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Mme [I] soutient que du 25 octobre 2019 au 31 décembre 2019, elle a été déclarée auprès des organismes sociaux mais à compter du 1er janvier 2020, elle n’a été déclarée qu’à raison de 4 heures mensuelles et a été payée en espèces, qu’elle a demandé à être déclarée afin de bénéficier de cotisations pour sa retraite et a fini par saisir le conseil de prud’hommes face à l’inertie de M. [U] [O].
Elle fait valoir être toujours en situation de travail dissimulé puisque l’intégralité des heures travaillées n’a toujours pas été déclarée.
MM. [O], ès qualités, font valoir essentiellement que le jugement avant dire droit du 7 janvier 2022 a mis hors de cause M. [U] [O], à titre personnel, durant la période de travail dissimulée puis régularisée de janvier 2020 à janvier 2021 et que [H] [O] et eux-mêmes en qualité d’ayants droit n’ont jamais eu pour intention de dissimuler l’emploi ou les heures effectuées par Mme [I].
Ils soutiennent qu’il a été demandé à plusieurs reprises à Mme [I] de communiquer un RIB de son nouveau compte bancaire pour pouvoir la déclarer comme prévu et la régler partiellement en chèque emploi service universel, et que la situation a été régularisée après le décès de [H] [O] et avant la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [I].
Sur ce, la Cour de cassation juge que les dispositions de l’article L.7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l’application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé (Cass. soc. 20 novembre 2013 n°12-20.463).
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ;
2°de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, de mentionner sur le bulletin de paie pour le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et des écritures concordantes des parties que les bulletins Cesu de janvier 2020 à janvier 2021 font faussement apparaître un temps de travail mensuel limité à 4 heures, et à 8 heures pour le mois de mars 2020, les heures complémentaires et supplémentaires réalisées par la salariée ayant été rémunérées en espèces.
Il n’est pas contesté que des déclarations de régularisation portant sur cette même période ont été effectuées les 9 et 11 juillet 2021,après le décès de [H] [O], sous le numéro de Cesu de 'Mme [H]-GDS-ATT [O]', et après la demande de régularisation faite par Mme [I] suivant lettre du 21 mai 2021 réceptionnée par M. [U] [O] le 26 mai 2021.
Ceci étant, le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
MM. [O], ès qualités, invoquent l’absence de caractère intentionnel au motif que cette pratique aurait été à l’initiative de Mme [I].
Outre que cette affirmation est contestée par Mme [I] et n’est pas établie, il doit être rappelé que les règles protectrices relatives aux salaires sont d’ordre public et que l’employeur ne peut y échapper, même avec l’accord du salarié.
Les pièces produites établissent que dès le début de la relation contractuelle en octobre 2019, les déclarations auprès du Cesu ont été réalisées par M. [Y] [O], lequel a supervisé par ailleurs les plannings des employées de [H] [O] transmis par Mme [L] et les a établis pendant l’arrêt maladie de celle-ci.
M. [Y] [O], ès qualités, était donc parfaitement informé de ce qu’à compter de janvier 2020, le nombre d’heures déclaré était très inférieur à celui réellement effectué par Mme [I].
En agissant ainsi, l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux cotisations sociales assises sur les salaires.
Sur la base d’un salaire moyen de 1662,45 €, tel qu’il ressort des bulletins de paie régularisés et des rappels de salaire et paiement d’heures supplémentaires qui sont retenus, la salariée a droit à une indemnité forfaitaire de 9 974,70 €, somme au paiement de laquelle doivent être condamnés MM. [O] ès qualités.
Sur l’appel incident
Sur le non-respect du temps de repos hebdomadaire
MM. [O], ès qualités, font grief au jugement déféré de les avoir condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire.
Ils font valoir principalement que les plannings ont été effectués selon les disponibilités de Mme [I] qui les a validés une fois établis.
Ils observent que les heures du dimanche ont été majorées non pas de 25 % comme le prévoit la convention collective mais de 50 % ainsi que les jours fériés (à l’exception du 1er mai majoré à 100 %) et que faute de pouvoir demander un rappel de salaire, Mme [I] demande des dommages-intérêts mais ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Selon eux, à supposer qu’elle ait subi un préjudice, celui-ci a été largement indemnisé par l’application d’un taux horaire plus important que celui initialement convenu, la majoration plus importante des dimanches et jours fériés, les heures souvent arrondies à la hausse, non effectuées souvent réglées, le paiement intégral du mois de janvier 2021 alors que le contrat était automatiquement rompu le 16 janvier 2021 et en plus du préavis d’un mois, et par la somme de 1 775,74 euros versée lors de la rupture à titre de dommages-intérêts pour la perte brutale de l’emploi.
Mme [I] fait valoir qu’elle a travaillé des semaines entières sans interruption et sans jour de repos hebdomadaire, et qu’ainsi l’employeur a manqué à ses obligations conventionnelles et à celle de prévention des risques en ne lui assurant pas un temps de repos chaque semaine.
Elle soutient que cet emploi était très épuisant et l’a privée de voir sa fille en bas âge pendant des mois.
Sur ce, aux termes de l’article 15 c) de la convention collective des salariés du particulier employeur, dans sa version applicable au litige, 'le jour de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche. A ces 24 heures, s’ajoutera une demi-journée dans le cadre de l’aménagement de l’horaire de travail.
Le travail le jour de repos hebdomadaire, ne peut être qu’exceptionnel. Si un travail est exécuté, à la demande de l’employeur, le jour de repos hebdomadaire, il sera rémunéré au tarif normal majoré de 25% ou récupéré par un repos équivalent, majoré dans les mêmes proportions.
Toute autre modalité de repos hebdomadaire devra donner lieu à un accord entre les parties ; cet accord sera notifié dans le contrat de travail.'
Il appartient à l’employeur de prouver le respect des temps de repos.
MM. [O], ès qualités, ne contestent pas que Mme [I] a travaillé, notamment pendant la pandémie au cours des mois de mars, avril, mai 2020 avec des semaines sans repos hebdomadaire.
La compensation financière qui a été attribuée à Mme [I] ne rend pas compte de l’obligation de l’employeur d’assurer le repos hebdomadaire dans les conditions déterminées par le texte susvisé.
L’absence de repos hebdomadaire pendant plusieurs semaines en mars, avril, mai a été de nature à troubler la vie personnelle de Mme [I] et à engendrer un risque pour sa santé, préjudice qui doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 €, la décision déférée étant infirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1302-1 du code de procédure civile, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Cette même règle autorisant la répétition s’applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu.
MM. [O], ès qualités, établissent qu’il a été appliqué un taux horaire majoré de 50 % pour les dimanches et jours fériés alors que la convention collective prévoit une majoration de 25 % et qu’il en résulte un trop versé d’un montant de 764,78 € correspondant à la différence entre la majoration à 50 % et celle à 25 % au titre des dimanches et jours fériés (hormis le 1er mai qui a été majoré à 100 % conformément aux dispositions applicables).
Il y a lieu de condamner Mme [I] à payer à MM. [O], ès qualités, la somme totale de 764,78 euros à titre de remboursement d’un trop perçu au titre de la rémunération des dimanches et jours fériés.
MM. [O] ès qualités, sollicitent également une compensation avec une somme de 1.775,74 € qui a été versée à Mme [I] à la fin de la relation contractuelle à titre de dommages-intérêts.
Il résulte du reçu solde de tout compte que cette somme a été versée à Mme [I] à titre de 'gratification complémentaire exceptionnelle', celle-ci ayant reçu par ailleurs au titre de la rupture du contrat de travail résultant du décès de [H] [O] son salaire du mois de janvier, une indemnité compensatrice de préavis de 1 473 € et l’indemnité de licenciement d’un montant de 514 €.
Ce reçu pour solde de tout compte n’a pas été signé par Mme [I] qui ne conteste pas cependant avoir reçu ces sommes.
Alors que la somme de 1 775,74 € a été versée spontanément à titre de 'gratification complémentaire exceptionnelle', aucun élément ne permet d’en retenir désormais le caractère indu.
Il convient donc de débouter MM. [O], ès qualités, de leur demande de condamnation de Mme [I] au remboursement de cette somme.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 1309 du code civil, il n’existe pas de solidarité entre les héritiers, chaque héritier n’étant tenu des dettes de la succession que pour sa part. Par conséquent il ne peut être fait droit à la demande de Mme [I] tendant à la condamnation solidaire de MM. [O] ès qualités.
La compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée en application des dispositions des articles 1347 et suivant du code civil.
Il convient d’ordonner à MM. [O], ès qualités, de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation France Travail conformes à la présente décision, ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les sommes allouées à Mme [I] porteront intérêts au taux légal comme précisé au dispositif de la décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
MM. [O], ès qualités, partie perdante, doivent supporter les dépens de la procédure d’appel, la décision déférée étant confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande reconventionnelle présentée par M. [U] [O] et [V] [O] en qualité d’ayants droit de leur mère [H] [O] ;
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] épouse [I] de sa demande de reliquat de congés payés ;
— condamné M. [U] [O] et M. [V] [O] en leur qualité d’ayants droit de [H] [O] à payer à Mme [X] épouse [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [O] et M. [V] [O] en leur qualité d’ayants droit de [H] [O] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [O] et M. [V] [O] en qualité d’ayants droit de [H] [O] à payer à Mme [X] épouse [I] les sommes suivantes :
2 360,52 € (congés payés afférents inclus) de rappel de salaire et d’heures supplémentaires,
9 974,70 € d’indemnité de travail dissimulé,
500 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
Condamne Mme [X] épouse [I] à payer la somme de 764,78 € à M. [U] [O] et M. [V] [O] en qualité d’ayants droit de [H] [O] à titre de remboursement d’un trop perçu de rémunération pour les dimanches et jours fériés ;
Déboute M. [U] [O] et M. [V] [O] en qualité d’ayants droit de [H] [O] de leur demande de condamnation de Mme [I] au remboursement de la somme de 1 775,74 euros ;
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
— s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par M. [U] [O] et M. [V] [O] en qualité d’ayants droit de [H] [O] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par M. [U] [O] et M. [V] [O] en qualité d’ayants droit de [H] [O] et la somme due par Mme [X] épouse [I], conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
Ordonne à M. [U] [O] et M. [V] [O] en qualité d’ayants droit de [H] [O], de remettre à Mme [I] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne M. [U] [O] et M. [V] [O] en qualité d’ayants droit de [H] [O] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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