Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 22/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 21 avril 2022, N° F20/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°09
N° RG 22/02981 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SXOT
M. [S] [K]
C/
S.A.S. [11]
Sur appel du jugement du C.P.H. de Nantes du 21/04/2022
RG : F 20/00522
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie TROESTLER,
— Me Luc BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [U], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [K]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 6] (04)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Aurélie TROESTLER, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été engagé par la société SAS [11] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité d’assistant marketing.
La société [11] emploie plus de dix salariés et est régie par la convention collective des industries du textile.
Par avenant à son contrat de travail du 2 juillet 2010 à effet du 1er août 2010, il a été nommé chargé de mission marketing dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes d’un avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2015, M. [K] a exercé les fonctions d’agent de promotion médico-commerciale itinérant affecté au réseau PEPS ( APMC PEPS), dans un secteur situé en Ile de France, lequel a été remplacé par la région ouest selon avenant du 1er septembre 2017. Le salarié a été rattaché à l’établissement de [Localité 9] pour la gestion administrative de son contrat.
Après avoir alerté M. [K] sur la nécessité de remplir l’outil informatique de suivi de l’organisation et de l’activité professionnelle-CRM- lors d’un entretien du 12 décembre 2018, la société [11] a, le 11 février 2019, notifié à M. [K] un avertissement en raison d’une part, de la quasi absence de renseignement de son activité dans l’outil informatique, et d’autre part, du manque de synergie, de travail en équipe et de présence sur le terrain.
Le 1er juillet 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 10 juillet 2019, la société [11] a notifié à M. [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute.
Par courrier du 16 octobre 2019, le conseil de M. [K] a contesté son licenciement auprès de la société [11], laquelle a répondu par courrier du 3 janvier 2020.
Le 7 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— contester la rupture de son contrat de travail ;
— solliciter des demandes indemnitaires et salariales :
— 35 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 23 076,76 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 2 307,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 janvier 2022, M. [K] a ajouté une demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du manquement au suivi du temps de travail.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' dit que le licenciement de M. [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
' condamné la société [11] à verser à M. [K] : 67,74 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 6,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
' débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de suivi du temps de travail ;
' condamné la société [11] à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel le 9 mai 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2023, l’appelant sollicite la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 21 avril 2022 en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la société [11] à verser à M.[K] les sommes suivantes :
— 67,74 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 6,78 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouté M [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de suivi du temps de travail ;
— fixé le salaire mensuel moyen de M. [K] à la somme de 3 185,99 euros bruts, pour l’application de l’article R.1454-28 du code du travail.
— et, statuant à nouveau sur les points infirmés, de condamner la société [11] à verser les sommes suivantes à M. [K] :
— 35 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 23 076,76 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, et 2 307,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ou, à titre subsidiaire, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la Société à son obligation de suivi du temps de travail de ses salariés ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement du 21 avril 2022 pour le surplus.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022, l’intimé sollicite la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal,
— réformer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS [11] à verser à M.[K] les sommes suivantes :
— 67,74 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
— 6,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamné la SAS [11] à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [11] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS [11] aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, il est demandé à la cour de :
— rejeter la demande indemnitaire subsidiaire pour manquement de la société à son obligation de suivi du temps de travail en ce qu’elle est irrecevable ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Et reconventionnellement,
— condamner M. [K] à verser 3 000 euros à la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 octobre 2025, la décision ayant été mise en délibéré le 14 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l’employeur a entendu leur donner en choisissant de se placer ou non sur le terrain disciplinaire.
Toutefois, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement et dès lors qu’ils procèdent de faits distincts, l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié.
Les faits reprochés doivent être objectivement imputables au salarié, et à lui-seul.
Au cas présent, la lettre de licenciement évoque deux griefs:
' Une insuffisance professionnelle de M.[K], caractérisée par une planification insuffisante dans le CRM, un manque de synergie et de travail d’équipe avec ses collègues, un manque d’organisation administrative et un manque de présence terrain.
' Une faute caractérisée par le renseignement de faux rendez-vous dans l’outil informatique CRM.
S’agissant des fausses déclarations d’activités constitutives d’une faute disciplinaire
S’agissant de ce grief, la lettre de licenciement énonce:
'Suite aux constats concernant votre très faible activité au cours du mois juin, nous nous sommes interrogés de façon légitime sur la réalité de votre temps de travail. Nous avons ainsi très rapidement identifié l’existence de fausses visites :
' le 22 mai 2019, vous avez clôturé dans le CRM un rendez-vous avec la pharmacie [7], pour lequel la cliente atteste que vous ne vous êtes pas présenté ce jour-là dans l’officine.
' Le 24 avril 2019, vous avez clôturé dans le CRM deux rendez-vous à [Localité 8] à 8h30 et 10 heures. Or, sur votre relevé de péage nous avons un passage au péage de [Localité 12] à 9h40 et 9h59, soit à environ 3heures de route de [Localité 8]. Il est donc impossible, que vous ayez été présent aux rendez-vous mentionnés dans votre reporting CRM. Un tel comportement est inacceptable et constitue un manquement très grave à vos obligations contractuelles et à l’honnêteté attendue de tout salarié de la société.'
Pour confirmation du jugement déféré, la société intimée estime bien-fondé le licenciement reposant sur deux fausses déclarations d’activité des 24 avril 2019 et 22 mai 2019. Elle rappelle que pour les salariés itinérants, le contrôle de l’activité repose exclusivement sur les déclarations du salarié sur l’outil informatique, de sorte que toute déclaration mensongère constitue un manquement au lien de subordination. S’agissant du fait du 24 avril 2019, elle soutient que le salarié n’a jamais informé sa hiérarchie d’un prétendu refus de visite, alors même qu’il a déclaré une visite d’une heure, ce qui ôte toute crédibilité à sa version. Elle estime le relevé de compte bancaire laissant apparaître un repas pris dans un restaurant à [Localité 10] insuffisant à établir la réalité de la visite alléguée. Elle ajoute que sa présence sur le secteur depuis 2017 aurait permis de désamorcer toute difficulté relationnelle avec la pharmacienne. S’agissant du fait du 22 mai 2019, la société intimée estime que l’argument tiré de l’utilisation par l’épouse du salarié de son véhicule de fonction est inopérant et en tout état de cause fautif, le salarié ne pouvant faire supporter à l’entreprise des frais de déplacement d’un tiers.
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié appelant conteste le caractère sérieux de la faute invoquée. Il rappelle que, selon la jurisprudence de la chambre sociale, de fausses déclarations ne caractérisent une faute grave qu’en cas de démonstration de leur caractère intentionnel, lequel fait défaut en l’espèce. Il soutient qu’il s’agit de deux faits isolés. Il reconnaît, concernant le rendez-vous du 24 avril 2019, une erreur matérielle résultant de changements fréquents de son organisation de travail, sans intention frauduleuse. S’agissant du rendez-vous du 22 mai 2019, il affirme s’être présenté chez la cliente, laquelle a refusé de le recevoir dans un contexte de mécontentement antérieur tenant à un défaut de suivi commercial imputable à la vacance prolongée de son poste. Enfin, il estime prouver la réalité de ce rendez-vous par le justificatif de son repas à [Localité 10].
En l’espèce, et s’agissant du fait relatif au 24 avril 2019, M. [K] ne le conteste pas. Il le justifie, après avoir émis l’hypothèse lors de son entretien préalable d’une utilisation de son véhicule de fonction par son épouse à cette date (Pièce n°21- salarié), à une erreur liée à des changements fréquents de son organisation.
Cette fausse déclaration qui n’est pas contestée par le salarié est donc matériellement établie.
S’agissant des faits du 22 mai 2019, et pour étayer ce grief, l’employeur verse aux débats:
* un courriel du 2 mai 2019 de Mme [D] [F] de la Pharmacie [7] adressé à Mme [B], directrice régionale et supérieure hiérarchique de M. [K] , laquelle fait part de son insatisfaction quant au suivi des prothèses mammaires par M. [K] et expose que ' le délégué médico-commercial, [S] [K], ne répond jamais aux messages téléphoniques que nous lui laissons ou seulement si nous nous fâchons!! De plus, nous avons fait son 'job'. Nous nous sommes déplacés à la cité sanitaire de [Localité 10] afin de leur faire connaître la gamme SILIMA. A celà, il nous dit que la cité sanitaire ne veut pas lui donner de RDV!! ..il suffit d’insister puisque nous en avons obtenu 1!!! Mr [S] [K] dit qu’il a un grand secteur que le secteur oncologie (cancer du sein) de [Localité 10], plus petit secteur, n’est pas dans ses priorités, voilà ce que je ressens!' (Pièce n°15-employeur),
* un courriel du 28 mai 2019 de Mme [D] [F] de la pharmacie [7] à Mme [B] dans lequel elle 'confirme ' ne jamais avoir 'contracté de RDV le 22/05/2019 et n’ai pas vu ce même jour mr [K] [S]. Il en est de même pour ma collaboratrice [Y]' (pièce n°14-employeur).
* un relevé d’activité de M. [K] mentionnant une visite de 11h à 12 h au sein de cette pharmacie ( pièce n° 14- employeur).
Les seuls éléments produits par M. [K] ne contredisent pas utilement l’analyse de l’employeur selon laquelle il aurait clôturé un rendez-vous chez cette pharmacienne sans s’y être rendu.
En effet, s’il est vrai que les courriels invoqués par le salarié corroborent l’insatisfaction de cette pharmacienne tant sur l’absence de visite de commercial que sur l’absence d’évolution des produits, force est néanmoins de relever qu’ils datent du 3 octobre 2018 et sont donc sans lien avec la prétendue visite du 22 mai 2019 ( pièce n°18 du salarié). En outre, le seul extrait de son compte-chèque sur lequel apparaît un repas pris au [5] de [Localité 10] est insuffisant à établir tant sa présence à l’officine que l’existence d’un refus de visite par la pharmacienne Mme [F], laquelle explique ne pas avoir de rendez-vous ni avoir vu M. [K] le jour des faits et dont la sincérité des déclarations n’est remise en cause par aucun élément versé aux débats.
Ce grief est dès lors matériellement démontré.
Au regard de ces éléments, la cour considère que le fait pour un salarié exerçant les fonctions d’agent de promotion médico-commercial et présentant un niveau élevé d’autonomie dans l’organisation de son planning, de déclarer faussement et à au moins deux reprises des visites clients en réalité non effectuées, trompant ainsi son employeur sur son emploi du temps et la fréquence des visites entretenues avec les clients dont il avait la charge, constitue un manquement répété à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail d’autant qu’un avertissement lui a été notifié le 1er février 2019 notamment en raison d’une utilisation quasi inexistante de l’outil informatique de suivi de son activité CRM (pièce n°6-salarié).
L’ancienneté de M. [K] ne rend pas disproportionnée la sanction du licenciement compte tenu de la répétition des faits sur une courte période, lesquels sont établis étant rappelé qu’il n’a pas été licencié pour faute grave.
Aussi, la cour en déduit que ce premier grief est suffisamment établi pour justifier à lui seul le licenciement pour une cause réelle et sérieuse de M. [K] sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief tiré de l’insuffisance professionnelle.
Il convient dès lors de débouter l’appelant de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande concernant les heures supplémentaires
Pour infirmation à ce titre, le salarié sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 23.076,76 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 2.307,68 euros au titre des congés payés y afférents et produit un décompte de son temps de travail pour les démontrer. Il soutient relever d’un régime d’annualisation du temps de travail, institué par un accord collectif fixant l’horaire hebdomadaire à 39 heures avec 20 journées de Réduction du Temps de Travail (ci-après RTT) au-delà de 35 heures. Il conteste le décompte de l’employeur, lequel ignore le temps réel passé en visites commerciales et en tâches administratives (saisie dans le CRM, préparation des visites, suivi des contacts..). Il lui reproche également un contrôle insuffisant de son temps de travail et l’absence de justification quant à la consultation préalable du CSE (Comité d’Entreprise à la date de sa mise en 'uvre) et à la déclaration auprès de la CNIL rendant illicite la mise en oeuvre du dispositif informatique CRM et la pièce n°31, présentée comme un relevé de contrôle du temps de travail de M. [K] basé sur ce dernier, irrecevable.
Pour confirmation du jugement déféré, l’employeur soutient que le salarié n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires. Il critique le seul document produit l’estimant erroné et incohérent (décompte mensuel en lieu et place d’un décompte par semaine ; durée journalière et hebdomadaire incorrecte, travail estimé à 7h30 au lieu de 7h48; absence de prise en compte de la compensation RTT, certains volumes horaires invraisemblables ) ce qui le priverait de toute valeur probante. Il estime quant à lui, verser des pièces justifiant de l’absence d’heures supplémentaires sur la base d’un décompte fondé sur le temps de travail déclaré par le salarié dans l’outil informatique CRM calculant la durée écoulée entre la première activité et la dernière de la journée déduction faite de 45 minutes au titre de la pause déjeuner. A supposer cette amplitude effectivement travaillée de façon continue, il admet que son décompte mentionne quelques heures supplémentaires.
***
Il convient de rappeler que la preuve en matière prud’homale étant libre, il appartient seulement à la cour d’apprécier la valeur et la portée de cette pièce. Or, ce décompte, établi sur la base d’une extraction de son activité telle qu’elle était renseignée sur l’outil informatique CRM, est uniquement opposé par l’employeur au salarié qui revendique des heures supplémentaires.
Surtout, le salarié produit à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires une pièce 30-Décompte du temps de travail sur la période 2017-2019, laquelle est également extraite dudit logiciel de sorte qu’il ne peut valablement demander d’écarter le décompte produit par l’employeur en raison de son illicéité tiré de l’outil informatique CRM pour défaut de consultation préalable du CSE et/ou de déclarations auprès de la CNIL et non le sien tiré du même logiciel.
Ainsi, aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la valeur probante du décompte fourni par l’employeur.
***
Selon l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Aux termes de l’article L.3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En vertu de l’article L. 3121-1 du même code, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte de l’article L. 3121-4 du même code que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
S’agissant d’un salarié itinérant, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
Pour qualifier ces temps de temps de travail effectif, le salarié doit répondre à son employeur et exécuter ses directives tenant par exemple à la prise de rendez-vous ou à des modifications d’emploi du temps pendant ces trajets.
En outre, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [K] verse aux débats un document détaillant pour chaque semaine le nombre d’heures qu’il estime avoir réalisées par jour de travail, l’heure de départ et de retour, le nombre d’heures supplémentaires mensuelles, ses journées de travail administratif , les RTT pris, le nom de ses rendez-vous clients et leurs horaires, et ce pour la période de janvier 2017 à juillet 2019, lequel est établi sur la base d’une extraction de son activité telle qu’elle était renseignée dans le logiciel CRM de l’entreprise.(pièce n°30).
Selon lui, il en résulte 1022 heures supplémentaires sur cette période et un rappel de salaire total de 23 076, 76 € bruts outre 2307, 68 € bruts sur la base d’un taux horaire de 18, 06€ brut majoré de 25% soit 22, 58 € bruts par heures supplémentaires.
Il communique également :
— l’avenant n°1 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail lequel fixe notamment pour les commerciaux itinérants, à 39 heures la durée hebdomadaire de leur temps de travail et prévoit l’octroi de 20 jours de repos supplémentaires répartis sur l’année civile et que le temps de travail effectif journalier 'débute à la première visite et se termine à la fin de la dernière visite, déduction faite d’un arrêt minimum obligatoire de 45 minutes en milieu de journée'(article 3) (pièce n°42)
— un procès-verbal de la réunion du CSE du 26 avril 2019-établissement de Levallois- duquel il ressort que les représentants du CSE ont interrogé la direction sur la possibilité pour les salariés non-cadres APCM/PEPS/SPORT-dont fait partie le salarié- d’accomplir l’ensemble de leurs missions ( '5 contacts/jours, formations midi et soir, congrès/salon, les trajets entre deux clients, trajets de missions supplémentaires, les tâches administratives, les appels clients et réclamations, les négociations contrats, la merch et la visite médicale ') dans le cadre estimé de 39 heures de travail. (Pièce 43)
— un courriel d’une collègue, Mme [L], APMC PEPS du 3 décembre 2018 laquelle s’interrogeait sur l’utilisation de l’outil informatique CRM qui ne décompte qu’un 'contact’ pour une journée de formation’ Cela répond effectivement à ma question, cependant je m’interroge’ Comment pourrais-je assurer mes 5,5 rendez-vous par jour avec une formation pharmareflex qui dure au moins 5 h (car 4h de formation, plus l’installation de la salle et la «désinstallation ») compté pour 1 contact ou rendez-vous. Si je suis le schéma des 7h48 par jour (ce qui est très souvent dépassé) il me resterait donc 2h48 en comptant l’administratif. Comment faire pour atteindre mon objectif journalier'' (Pièce n°12-salarié)
— ses bulletins de salaire de juin 2018 à octobre 2019 (pièce n°11).
— un courriel adressé par le salarié à Mme [B], directrice régionale, le 25 mars 2019 à 22h50 en réponse aux questionnements de Mme [B] sur le bon fonctionnement des cartes SIM téléphone et ordinateur (Pièce 35)
— un courriel adressé par le salarié à Mme [M], agent de promotion médico-commerciale- en copie Mme [B], directrice régionale, le 25 mars 2019 à 22h58, lequel répond aux interrogations de la première sur l’absence de commandes clients et la possible fixation de rendez-vous. (Pièce n°41)
— un courriel du salarié adressé à Mme [G], une cliente, en copie Mme [B], le 25 mars 2019 à 22h59 lui indiquant être disponible pour un rendez-vous le 1er avril 2025 puis à 23h12 expliquant qu’il n’était disponible finalement que le 25 avril suivant ( pièce n°17)
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Au cas présent, la cour note qu il est expressément reconnu par les parties que le contrat de travail du salarié est régi par un accord collectif d’aménagement du temps de travail, lequel prévoit une durée hebdomadaire de 39 heures, soit 7h48 par jour, avec attribution de 20 jours de réduction de temps travail (RTT) de sorte que seules les heures effectuées au-delà de 39 heures déclenchent le droit à paiement d’heures supplémentaires.
L’article 4-4"Modalités d’organisation du temps de travail pour les commerciaux itinérants stipule notamment que ' (..) La durée du temps de travail des commerciaux itinérants ne peut être prédéterminée du fait qu’il dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En conséquence la réduction du temps de travail se traduit par la mise en place d’un horaire hebdomadaire fixé forfaitairement à 39 heures par l’octroi de 20 jours de repos supplémentaires répartis sur l’année civile. Le temps de travail effectif journalier débute à la première visite et se termine à la fin de la dernière visite, déduction faite d’un arrêt minimum obligatoire de 45 minutes en milieu de journée’ ( Pièce n°42 salarié).
Contrairement aux affirmations du salarié, son contrat de travail n’est pas soumis à un système d’annualisation des heures, l’accord ne mentionnant aucunement un contingent d’heures annuelles à répartir sur l’année.
S’il est vrai que l’article 5- Décompte du temps dispose que 'la période de décompte du temps de travail sur l’année est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Compte tenu de la liberté laissée aux salariés : des jours de repos à leur convenance, le temps de travail est calculé sur les 12 mois civils de chaque année', force est néanmoins de constater que cet article complète l’article 4-2 pour les cadres- qui bénéficient d’un 'nombre de jours travaillés fixés forfaitairement à 212 jours par an', lesquels bénéficient 'de RTT se traduit par l’octroi de jours supplémentaires’ et que l’article 8-2 -Heures supplémentaires-pour les commerciaux itinérants’complète l’article 4-4 et précise que ' les parties signataires conviennent de limiter les heures supplémentaires et de n’y recourir que de manière tout à fait exceptionnelle. Les heures réalisées exceptionnellement au-delà du forfait hebdomadaire de 39 heures doivent être signalées aussitôt au directeur régional, et récupérer avec son accord dans les 30 jours qui suivent leur réalisation, sauf au mois de décembre ou la récupération doit intervenir avant la fin de ce mois.'
Aussi, comme le relève très justement l’employeur, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine conformément aux dispositions de l’article L.3121-29 du code du travail.
L’employeur fait valoir à bon droit certaines incohérences et erreurs dans le tableau récapitulatif produit par le salarié, observant notamment que :
— la base de calcul est erronée puisque M. [K] décompte les heures effectuées au delà de 7,5 heures soit 7h30 (soit 37h30 min/semaine) et non au-delà de 7,8 heures soit 7h48 min (soit 39 heures/semaine)
— il décompte l’amplitude horaire en y intégrant les pauses et les périodes d’inactivité (ex: le 26 janvier 2017, un unique rendez-vous entre 10h et 12h20, soit 2h20 de travail, mais décompte 7h30 de travail dans son tableau sans justification ; le 15 mars 2017, deux rendez-vous : de 9h à 10h, puis de 11h30 à 14h ; décomptant cependant 8h30 de travail dans son tableau ou bien encore le 11 décembre 2017, deux rendez-vous, de 11h à 12h puis de 16h30 à 18h30, mais décompte, sans justification, 9h30 de travail).
Outre la pertinence de ces observations, la cour observe également qu’ il résulte de l’examen comparé du décompte du salarié (pièce n°30 salarié) avec ses déclarations de visites entre le 7 novembre 2016 et le 4 juillet 2019 dans l’outil informatique de suivi (pièce n°19-employeur) et de la synthèse correspondante (pièce n°31 employeur-Décompte amplitude horaire de M. [K] pour 2017, 2018 et 2019) :
— que le salarié prend comme assiette de calcul l’heure de départ de son domicile (et non l’horaire du premier rendez-vous) et son heure d’arrivée (et non celle de fin de dernier rendez-vous) intégrant de fait les temps de déplacements et les éventuels temps occupés aux tâches administratives sans explication,
— l’existence de nombreuses anomalies ou incohérences (à minima au nombre de 52 pour l’année 2017; 25 pour l’année 2018 et 16 pour l’année 2019), voire des erreurs de calculs, telles que :
* l’ajout régulier par le salarié à minima d’une heure à l’horaire journalier total figurant sur son décompte découlant de la soustraction heure d’arrivée-heure de départ et ce, sans aucune explication :
en 2017 : notamment les 8 février/13 février/20 février/21 février/24 février/ 27 février,/2 mars:/6mars/13 mars/15 mars/21 mars/14 avril/24 avril/27 avril/5 mai/12 mai/17 mai/1er juin/9 juin/19 septembre/2 octobre/5 octobre/22 novembre/4 décembre/7 décembre, 14 décembre et 15 décembre
en 2018 : notamment les 8 janvier/19 janvier/1er février/16 février/14 mars/11 avril/30 mai/13 juin/10 octobre/19 octobre/23 octobre
en 2019 : notamment les 14 janvier/22 janvier/4 février/18 février/18 mars/22 mars/9 avril/10 avril/12 avril/18 avril
*la comptabilisation de durées excédant le temps de l’unique rendez-vous de la journée, en l’absence de justification ou ventilation quant à l’affectation de ce temps, notamment au titre d’éventuelles tâches administratives :
en 2017 : notamment le 17 janvier/ 19 janvier/ le 1er février/4 juin/6 juin
en 2018 : notamment les 27 mars/29 mars/31 mai/4 juin/6 juin/20 juin/21 juin/26 juin/28 juin
en 2019 : notamment le 11 juin
* qu’il décompte une journée de 7h30 pour un changement de pneus le 30 octobre 2018
* que le salarié indique être en RTT le 12 octobre 2018 ce qui n’est pas conforté par le bulletin de paie du mois d’octobre 2018, celui de novembre 2018 décomptant les 2 journées des 2 novembre et 19 novembre 2018
* qu’il ne déduit pas de ses demandes d’heures supplémentaires les RTT pris au titre de l’année 2017, 2018 et 2019.
La cour relève également que l’employeur a effectué une synthèse des amplitudes maximales de travail du salarié telle que déclarées par le salarié sur l’outil informatique CRM correspondant au temps écoulé entre la première activité du matin et la dernière activité de l’après-midi en décomptant un temps de pause de 45 minutes.
Aussi, M. [K] travailleur itinérant, disposait d’une totale autonomie dans l’organisation et la planification de ses tournées de rendez-vous, et restait libre de vaquer à ses obligations personnelles avant le début de son premier rendez-vous et après l’exécution du dernier.
De plus, il résulte des pièces produites que M. [K] a bénéficié de pause de 45 minutes à minima et il ne démontre nullement avoir été soumis sur ce temps à des injonctions de son employeur qui permettrait de qualifier ces temps de pauses de temps de travail effectif.
De même, si les heures supplémentaires sont calculées dans le tableau récapitulatif du salarié, par jour, semaine et mois, aucun élément objectif ne permet de corroborer l’amplitude horaire de ses journées contestée par l’employeur sur la base des rendez-vous du salarié et de ses heures de rendez-vous. Bien qu’il fait référence lors de l’entretien préalable du 1er juillet 2019 à son agenda papier, '[S] utilise préférentiellement l’agenda papier beaucoup plus pratique à utiliser pour fixer des rendez-vous et plus simple à visualiser pour repositionner les rendez-vous annulés’la cour note que M. [K] ne le verse pas aux débats si bien qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle de cohérence des données renseignées par ce dernier.
Par ailleurs, M. [K] ne peut se retrancher derrière l’accomplissement de ses tâches administratives pour justifier les incohérences relevés ci-dessus, lesquelles ont été évaluées par l’employeur à environ 7 heures hebdomadaires, ainsi qu’il résulte de l’extrait du procès-verbal de la réunion du CSE du 26 avril 2019 soit environ 1h24 par jour, sans apporter d’élément corroborant cette allégation d’autant qu’il disposait de larges plages horaires sans rendez-vous.
De plus, il ne peut se prévaloir utilement de l’envoi tardif des mails qu’il a adressés le 25 mars 2019 à Mme [M], sa collègue à 22h58 copie à Mme [B], sa supérieure hiérarchique pour la tenir informée de sa démarche et celui du même jour à Mme [G], une cliente à 22h59 puis 23h39 , alors qu’il n’est pas justifié de l’urgence à rédiger ces messages. (pièces n°17 et 41 )
Ainsi, il résulte des pièces versées en procédure que pour l’année 2017, le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire, son travail n’ayant jamais excédé la durée hebdomadaire contractuelle de 39 heures, y compris après intégration des sept heures hebdomadaires consacrées aux tâches administratives.
En outre, il résulte de l’analyse combinée des bulletins de salaires communiqués par l’employeur et le salarié de juin 2018 à octobre 2019 que le salarié a pu bénéficier de la totalité de ses journées de RTT (soit 20 jours de réduction de temps de travail représentant 140 heures par an (7hx20) soit en les posant soit en obtenant leur indemnisation (pièces n°11 salariés et n° 7 employeur), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le salarié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et une fois intégrées les 7 heures hebdomadaires affectées aux tâches administratives et déduits les jours de réduction du temps de travail dont a bénéficié M. [K], la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celles sollicitées et ce, à hauteur de 66 heures supplémentaires en 2019, le salarié ayant été rempli de ses droits sur celles de 2018 entièrement compensées par l’octroi des journées de RTT.
La société [11] est en conséquence condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 490,28 euros bruts outre 149,02 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où il est partiellement fait droit aux demandes du salarié, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société [11] de sa demande à ce titre et de la condamner à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre des heures supplémentaires,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [11] à régler à M. [S] [K] les sommes suivantes :
-1 490,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
-149,02 euros bruts de congés payés afférents
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la SAS [11] à payer à M. [S] [K] la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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