Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 juillet 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHDB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00115
19 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON HOSPITALIERE D E [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [J] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [J] épouse [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association des Dames de Charité de [Localité 3], devenue l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] (ci-après l’ASSOCIATION), à compter du 09 mars 2016, en qualité d’agent des services logistiques.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) s’applique au contrat de travail.
A compter du 01 juillet 2019, la salariée s’est vue attribuer la fonction d’ouvrier des services logistiques en qualité de commis de cuisine.
Par requête du 28 mars 2022, Madame [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins:
— de constater que sa qualification professionnelle est celle d’ouvrier des services logistiques, niveau II, coefficient 339,
— par conséquent, de condamner l’association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 1'547,55 euros de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient professionnel de juillet 2019 à janvier 2022, outre la somme de 154,75 euros de congés payés y afférents,
— 44,47 euros de rappel de salaire mensuel relatif à la revalorisation du coefficient professionnel de février 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre la somme de 4,44 euros de congés payés y afférents,
— 7'176,20 euros de rappel de salaire relatif à l’avantage en nature de juillet 2019 à janvier 2022, outre la somme de 717,62 euros de congés payés y afférents,
— 5'000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 2'500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— se réserver le droit de parfaire sa demande chiffrée de rappel de salaire relatif à l’avantage en nature de février 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— d’ordonner à l’association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 3] la rectification de ses bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— de se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la présente saisine,
— de prononcer l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 juillet 2023, lequel a:
— dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [J],
— dit et jugé que Madame [V] [J] relève de la qualification professionnelle d’ouvrier des services logistiques niveau II coefficient 339 de la convention collective de la FEHAP,
— par conséquent, condamné l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] à payer à Madame [V] [J] les sommes suivantes :
— 1 547,55 euros bruts pour rappel de salaire sur revalorisation du coefficient professionnel, de juillet 2019 à janvier 2022,
— 154,75 euros bruts pour congés payés afférents,
— 44,47 euros bruts pour rappel de salaire mensuel du coefficient relatif à la revalorisation du coefficient professionnel de février 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— 4,44 euros bruts pour congés payés afférents,
— 2 046,90 euros bruts en rappel de salaire relatif à l’avantage en nature de juillet 2019 à janvier 2022,
— 204,70 euros bruts pour congés payés afférents,
— 2 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] de remettre les bulletins de salaire rectifiés, à compter de juillet 2019,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification dudit jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la présente saisine,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les éléments de salaire,
— débouté l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’audience.
Vu l’appel formé par l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] (l’ASSOCIATION) le 08 août 2023,
Vu l’appel incident formé par Madame [V] [J] le 31 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la salariée déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
L’ASSOCIATION demande':
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [J],
— dit et jugé que Madame [V] [J] relève de la qualification professionnelle d’ouvrier des services logistiques niveau II coefficient 339 de la convention collective de la FEHAP,
— par conséquent, condamné l’association à payer à Madame [V] [J] les sommes suivantes :
— 1 547,55 euros bruts pour rappel de salaire sur revalorisation du coefficient professionnel, de juillet 2019 à janvier 2022,
— 154,75 euros bruts pour congés payés afférents,
— 44,47 euros bruts pour rappel de salaire mensuel du coefficient relatif à la revalorisation du coefficient professionnel de février 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— 4,44 euros bruts pour congés payés afférents,
— 2 046,90 euros bruts en rappel de salaire relatif à l’avantage en nature de juillet 2019 à janvier 2022,
— 204,70 euros bruts pour congés payés afférents,
— 2 000,00 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association de remettre les bulletins de salaire rectifiés, à compter de juillet 2019,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification dudit jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la présente saisine,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les éléments de salaire,
— débouté l’association de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’association aux entiers frais et dépens de l’audience,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— de juger que la qualification professionnelle de Madame [V] [J] est celle d’ouvrier des services logistiques, niveau I, coefficient 329,
— en conséquence, de débouter Madame [V] [J] de l’intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
— de condamner Madame [V] [J] à verser à l’association la somme de 3'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel,
— de condamner Madame [V] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Madame [V] [J] demande:
— de juger que l’appel de l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] est infondé,
— de débouter l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé recevables et bien fondées ses demandes,
— dit et jugé qu’elle relève de la qualification professionnelle d’ouvrier des services logistiques niveau II coefficient 339 de la convention collective de la FEHAP,
— par conséquent, condamné l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 547,55 euros bruts pour rappel de salaire sur revalorisation du coefficient professionnel, de juillet 2019 à janvier 2022,
— 154,75 euros bruts pour congés payés afférents,
— 44,47 euros bruts pour rappel de salaire de février 2022 à juin 2022,
— 4,44 euros bruts pour congés payés afférents,
— 2 000,00 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné sous astreinte à l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, à compter de juillet 2019,
— dit et jugé que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine de la juridiction,
— débouté l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance
— de recevoir son appel incident et le juger bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
— condamné l’association de gestion de la maison hospitalière de [Localité 3] à lui payer la somme de 44,47 euros brut par mois à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à la date du jugement (juillet 2023) outre la somme de 4,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
— limité le montant du rappel de salaire relatif à l’avantage en nature de juillet 2019 à janvier 2022 à 2'046,90 euros brut outre la somme de 204,70 euros au titre des congés payés,
— limité le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à 2'000,00 euros,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— de condamner l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
— 1'046,75 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification professionnelle de juillet 2022 à décembre 2023
— 104,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 45,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur classification professionnelle de janvier 2024 au jour de la décision à intervenir,
— 4,58 euros brut par mois au titre des congés payés afférents,
— 12'731,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur avantage en nature repas de juillet 2019 à décembre 2023,
— 1'273,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 5'000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2'500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— de condamner l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3] aux entiers frais et dépens,
— de débouter l’association de gestion de la Maison Hospitalière de [Localité 3].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 19 novembre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 14 octobre 2024.
Sur la qualification professionnelle de la salariée
Mme [V] [J] expose qu’à compter du 1er juillet 2019, elle a bénéficié d’un avenant portant sa rémunération à celle d’une ouvrière des services logistiques, niveau 1, coefficient 329, soit commis de cuisine. Or dans les faits elle a pleinement exercé les fonctions de cuisinière, poste qui correspond à la qualification professionnelle d’ouvrière des services logistiques, niveau 2, coefficient 339.
Elle fait valoir que les postes n°1 bis et n°2, où seuls sont affectés des cuisiniers, lui étaient très régulièrement attribués.
La salariée donne plusieurs exemples de dates où elle était responsable de la cuisine.
Elle précise notamment qu’elle a été postée 51 fois sur un service 1bis au cours de l’année 2023 dont 6 fois seule et 6 fois avec uniquement un collègue qui ne relève pas du coefficient 339.
La salariée conteste l’argument de l’employeur selon lequel elle aurait exercé des fonctions de cuisinière de façon exceptionnelle; elle indique avoir été affectée au poste de cuisinière chaque semaine du mois de juin 2021, et ajoute que cette affectation a été régulière les mois qui suivirent.
Elle indique que la situation s’est à nouveau reproduite durant toute l’année 2022 et jusqu’à très récemment; elle dit avoir occupé le poste n°1 bis au moins une fois par semaine.
L’intimée précise avoir travaillé 13 journées en 2021 en tant que P1, 17 journées en 2022, 10 journées en 2023, 11 journées en 2024.
L’ASSOCIATION estime que Mme [V] [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle exercerait la fonction de cuisinière qualifiée, correspondant à «ouvrier qualifié de cuisine» ou à «ouvrier professionnel de 2ème catégorie de cuisine» au sein de l’établissement, et que donc la classification d’ouvrier des services logistiques, niveau 2, coefficient 339, devrait lui être attribuée.
L’appelante affirme que Mme [V] [J] n’exécute pas des tâches d’une complexité exigeant une qualification correspondant à deux CAP ou à deux Brevets Professionnels de qualification ou à un CAP et à un BP de spécialités différentes et concourant à l’exercice d’une même branche professionnelle.
L’ASSOCIATION fait valoir que faire droit à la demande de Mme [V] [J] reviendrait à la faire passer directement à compter du 1er juillet 2019 de la classification agent des services logistiques coefficient 291 à ouvrier des services logistiques niveau 2 coefficient 339, sans passer par la classification d’ouvrier des services logistiques niveau 1 coefficient 329, sans avoir les diplômes correspondant et sans exercer les tâches et responsabilités correspondantes, ce qui est contraire aux dispositions de la convention collective.
L’employeur indique que Mme [V] [J] ne démontre pas avoir eu les attributions et responsabilités exposées sur la fiche d’organisation 1bis correspondant aux tâches des cuisiniers.
L’ASSOCIATION explique qu’il est arrivé de manière exceptionnelle à Mme [V] [J] de se voir attribuer le poste correspondant à la fiche n°1bis, en cas de manque de personnel, afin de pouvoir assurer la continuité du service auprès des pensionnaires; qu’à cette occasion elle n’a pas assuré l’intégralité des tâches figurant sur la fiche, ni les responsabilités afférentes.
Elle affirme que cette situation est arrivée 5 jours en 2021, 2 jours en 2022, 5 jours en 2023.
L’appelante conteste la valeur probante des attestations produites par la salariée.
Motivation
Il résulte des conclusions et pièces des parties que:
— la fiche d’organisation n°1 correspond au responsable logistique de la cuisine; que la fiche n°1bis correspond au cuisinier; que les fiches n°2 et 3 correspondent aux commis de cuisine;
— la classification revendiquée par Mme [V] [J] correspond à la fonction de cuisinier;
— Mme [V] [J] ne dispose pas des diplômes prévus par la convention collective permettant d’accéder à la qualification de cuisinier, mais qu’elle invoque les dispositions de la convention collective qui prévoient que «le salarié peut également accéder au métier d’ouvrier des services logistique Niveau 2 par promotion du métier d’ouvrier des services logistiques Niveau 1» (page 5 de ses écritures ' sa pièce 7)
Il résulte des pièces 41, 43, 45, 47 de Mme [V] [J] («détail des journées 2021» puis 2022, 2023 et 2024) que la salariée indique avoir assumé les fonctions «P1»; elle précise les personnes présentent et leur fonction (cuisinier, commis etc.).
Les tableaux de service qu’elle produit en pièces 42, 44, 46 et 48 (plannings informatiques établis par l’employeur) n’indiquent pas quels salariés remplissaient tel ou tel jours les fonctions des fiches n°1, 1bis, 2 ou 3.
Seules ses tableaux manuscrits, établis par elle-même, en pièces 41, 43, 45, 47 l’indiquent.
Ainsi, à l’examen des pièces précitées 41, 43, 45, 47 de la salariée, qui justifieraient, selon son affirmation, qu’elle remplissait à ces dates les fonctions P1, il découle qu’elle occupait la fonction hiérarchiquement la plus élevée (compte tenu des fonctions des personnes qu’elle nomme dans ces pièces), pendant un service en cuisine:
— en 2021':
le 06 janvier 2021'; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30
le samedi 10 avril 2021
le dimanche 11 avril 2021
le samedi 24 avril 2021
le dimanche 25 avril 2021
le jeudi 06 mai 2021; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30
le jeudi 08 juillet 2021'; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30;
le jeudi 19 août 2021; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30;
le samedi 04 septembre 2021; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30;
le vendredi 10 septembre 2021; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30;
le samedi 09 octobre 2021; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30;
le vendredi 22 octobre 2021; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30.
Sur les autres dates indiquées sur cette pièce par Mme [V] [J], elle ne se trouvait pas sans au moins un cuisinier, c’est-à-dire un supérieur «fonctionnel»
— en 2022:
le dimanche 02 janvier 2022; de 07h00 à 9h30, M. [Y] prenant son poste à 09h30;
le mardi 08 mars 2022; de 08h00 à 9h30, Mme [B] (second de cuisine) prenant son poste à 09h30;
le vendredi 18 mars 2022; de 08h00 à 9h30, M. [N], cuisinier, prenant son service à 09h30;
le mercredi 17 mai 2022; de 08h00 à 9h30, Mme [B], second de cuisine, prenant son service à 09h30;
le vendredi 15 juillet 2022; de 08h00 à 09h30, M. [O], cuisinier, prenant son poste à 09h30
le samedi 16 juillet 2022; il est à souligner que les fonctions de Mme [X] et de Mme [W], remplaçantes, intervenant pour l’une à 08h00 et pour l’autre à 09h30, ne sont pas précisées par les parties.
le dimanche 17 juillet 2022
le jeudi 21 juillet 2022; de 08h00 à 09h30, M. [O], cuisinier, prenant son poste à 09h30
le vendredi 02 septembre 2022
le samedi 03 septembre 2022
le dimanche 04 septembre 2022
— en 2023:
le samedi 25 février 2023
le dimanche 26 février 2023
le dimanche 09 avril 2023; de 08h00 à 09h30, M. [N], cuisinier, prenant son poste à 09h30;
le vendredi 19 mai 2023; de 08h00 à 09h30, M. [N], cuisinier, prenant son poste à 09h30;
le samedi 23 décembre 2023
le dimanche 24 décembre 2023.
— en 2024:
le lundi 08 janvier 2024; de 08h00 à 09h30, M. [O], cuisinier, prenant son poste à 09h30
le vendredi 29 janvier 2024; de 08h00 à 09h30, M. [O], cuisinier, prenant son poste à 09h30
le lundi 12 février 2024; de 08h00 à 09h30, M. [O], cuisinier, prenant son poste à 09h30
le samedi 24 février 2024; de 08h00 à 09h30, M. [N], cuisinier, prenant son poste à 09h30
le dimanche 25 février 2024
le mardi 27 février 2024; de 08h00 à 09h30, M. [O], cuisinier, prenant son poste à 09h30
le vendredi 22 mars 2024; de 08h00 à 09h30, M. [O], cuisinier, prenant son poste à 09h30
le vendredi 07juin 2024
le jeudi 20 juin 2024; de 08h00 à 09h30, M. [N], cuisinier, prenant son poste à 09h30.
Il est à noter que si Mme [V] [J], prenant son poste plus tard qu’un cuisinier, pouvait de la sorte terminer la journée (repas du soir) éventuellement sans cuisinier, ce que ses pièces 41 et suivantes ne précisent pas, il en résulte qu’elle se serait trouvée responsable de la cuisine, dans cette hypothèse, que quelques heures, en fin de journée.
Il ressort ainsi des propres pièces de Mme [V] [J], à défaut de démontrer qu’elle aurait exercé la fonction P1 aux dates précitées, qu’elle a pu se retrouver responsable de la cuisine à quatre reprises en 2021, à cinq reprises en 2022, à quatre reprises en 2023, et à deux reprises en 2024.
De 2021 à 2024, elle a pu se retrouver responsable de la cuisine pendant une heure et demie, également ponctuellement.
Les attestations, dont Mme [V] [J] cite des extraits dans ses écritures, confirment qu’elle est en mesure d’assumer le travail en cuisine, le cas échéant comme responsable pendant une journée entière et parfois plusieurs jours de suite, ce qu’ont établi les pièces 41, 43, 45, 47 précitées; elles ne modifient cependant pas l’analyse de ces mêmes pièces.
N’en modifie pas non plus l’analyse le compte-rendu d’entretien annuel de la salariée pour 2020, faisant état d’un poste de cuisinière, cette mention ne pouvant se substituer à la démonstration, qui lui incombe, qu’elle occuperait effectivement ces fonctions de cuisinière, alors qu’elle bénéficie de la classification de commis de cuisine, et qu’elle ne dispose pas des diplômes exigés par la convention collective pour bénéficier de la classification de cuisinière.
Compte tenu de ces éléments, Mme [V] [J] n’établit pas qu’elle exerçait de manière habituelle des attributions lui permettant de prétendre à la classification qu’elle réclame.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit à ses demandes à ce titre, en ce comprises les demandes de rappel de salaire et d’avantage en nature, dont la reclassification constitue le fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [V] [J] reproche à l’ASSOCIATION de ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles concernant le coefficient professionnel et l’avantage en nature qui lui est dû, et de l’avoir fait travailler les week-ends plus souvent que ses autres collègues cuisiniers.
L’ASSOCIATION fait valoir qu’il a respecté les dispositions conventionnelles concernant le coefficient professionnel qui lui était applicable.
Elle ne répond pas sur la question des week-ends.
Elle estime que la salariée ne justifie pas le montant des dommages et intérêts qu’elle sollicite.
Motivation
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’a commis aucune faute relative à la classification de Mme [V] [J].
En ce qui concerne la répartition des week-ends, Mme [V] [J] renvoie aux plannings informatiques 2021, 2022 et 2023 (ses pièces 42, 44 et 46).
Si elle ne présente aucune synthèse comparative des week-ends travaillés par chaque salarié des cuisines, ce qu’il n’appartient pas à la Cour de faire à sa place, l’ASSOCIATION ne conteste pas le reproche qui lui est adressé.
Une répartition inégale entre salariés des week-ends travaillés traduisant, sauf justification non rapportée en l’espèce, une inégalité de traitement, entraînant un préjudice moral, il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 juillet 2023;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [J] de ses demandes au titre d’une reclassification;
Condamne l’ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON HOSPITALIERE DE [Localité 3] à payer à Mme [V] [J] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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