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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZDC
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Mars 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Février 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. [1],
Société par Actions Simplifiée, au capital social de 8.153.600,00€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement de [Localité 3] SERVICES [Localité 1] sis [Adresse 2], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 13 Juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Mars 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Février 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 02 octobre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Nîmes a, entre autres dispositions :
— dit que la société [1] est l’employeur de Mme [G] [K] à compter du 1er mars 2023 ;
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 juin 2021 entre Mme [G] [K] et la société [2] en contrat à durée indéterminée ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1], à la date du 1er mars 2025 et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et a en conséquence,
— condamné la société [2] à payer à Mme [G] [K] les sommes suivantes :
*1 000 € à titre de dommages et intérêts,
*483,13 € au titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [G] [K] les sommes suivantes :
*10 628,86 € bruts de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2023 au 1er mars 2025,
*1 062,86 € à titre de congés payés afférents,
*3 000 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
*3 000 € à titre d’indemnité pour manquement à son obligation de sécurité,
*623,66 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1 330,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*133,05 € bruts au titre des congés payés afférents,
*1 995,75 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision suivant les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné la société [2] et la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2025.
Par exploit en date du 27 novembre 2025, la société [1] a fait assigner Mme [G] [K] par-devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [1] sollicite du premier président de :
Vu les articles 515 et 521 du code de procédure et l’article R. 1454-28 du code du travail,
Sur l’exécution provisoire de droit :
— constater que les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit ordonnée en application de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élèvent à 8 493,34 € nets (après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu) ;
— dire et juger que la société [1] a exécuté les condamnations salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, soit la somme de 5 987,25 e nets ;
— constater que Mme [G] [K] ne présente pas les moyens financiers nécessaires pour procéder au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit ordonnée par le juge ;
Par conséquent,
— ordonner la consignation de la somme restant due au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit ordonnée en application de l’article R. 1454-28 du code du travail (soit la somme de 2 506,09 €) sur un compte Carpa entre les mains du conseil de Mme [G] [K], Me [L] ;
Sur l’exécution provisoire facultative :
— constater que les condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative en application de l’article 515 du code de procédure civile s’élèvent à 9 645,57 € nets ;
— constater que Mme [G] [K] ne présente pas les moyens financiers nécessaires pour procéder au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire facultative ordonnée par le juge ;
Par conséquent,
— ordonner la consignation des sommes correspondant aux condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile (soit la somme de 9 645,75 € nets) sur un compte Carpa entre les mains du conseil de Mme [G] [K], Me [L] ;
En tout état de cause :
— laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de Mme [G] [K] ;
— débouter Mme [G] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse indique que la somme restant due au titre de l’exécution provisoire de droit est de 2 506,09 € nets et de 9 645,75 € nets au titre de l’exécution provisoire facultative, soit la somme totale de 12 151,84 € nets.
En réponse à Mme [K], elle soutient qu’en matière prud’homale et indépendamment de la nature alimentaire des créances en cause, l’exécution provisoire de droit est légalement limitée à un plafond de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Elle fait valoir la possible infirmation du jugement dont appel en ce que son argumentaire devant la cour tend à démontrer que la société [2] est défaillante dans la communication d’une quelconque fiche d’aptitude pour Mme [K], ce qui ne lui a pas permis de satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise [1].
En réponse à Mme [K], elle soutient que l’éventuelle réformation du jugement n’implique nullement la garantie d’une exécution spontanée et effective par la société [3], la défenderesse n’étant d’ailleurs pas en mesure d’apporter la moindre certitude quant à la capacité financière future de cette société ni quant à sa faculté d’assurer, sans difficulté, la restitution des sommes en cause.
Elle soutient enfin que Mme [K] ne présente pas de garanties suffisantes permettant une restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement du 02 octobre 2025 dans la mesure où elle ne présente aucune information concernant sa situation personnelle et professionnelle.
En réponse à Mme [K], la société demanderesse soutient que les simples déclarations de la défenderesse, non corroborées par des pièces objectives, ne sauraient suffire à caractériser la situation de précarité qu’elle invoque. Qu’ainsi, la situation personnelle et financière de celle-ci ne présente aucune garantie sérieuse de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement, sa seule affirmation selon laquelle elle entendrait placer les sommes dans l’attente de la décision de la cour d’appel ne saurait constituer une garantie suffisante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [K] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles R1454-28 du code du travail et 515, 521 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que les conseillers prud’hommes ont fait une juste application de l’article 515 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la demande de consignation sollicitée par la SAS [1] concernant les sommes relatives aux rappels de salaire, à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents à ces chefs de demandes.
DIRE ET JUGER en l’espèce que cette mesure de consignation n’est absolument pas nécessaire et DEBOUTERA la partie adverse de sa demande de consignation tant sur les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit et au titre de l’exécution provisoire facultative
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, Madame [K] fait valoir que depuis mai 2023 elle se retrouve piégée dans un différend opposant deux sociétés, chacune refusant de reconnaitre sa qualité de salariée la privant ainsi de salaire ou de toute possibilité de rupture de son contrat de travail afin de bénéficier de l’allocation retour à l’emploi. Elle met en avant que les conseillers prudhommaux ont estimé que sa situation ne pouvait se prolonger davantage notamment en raison d’une procédure d’appel susceptible de durer plusieurs mois. Elle souligne que les conseillers prudhommaux lui ont fait bénéficier de créances alimentaires et qu’en tant que telles elles ne sont pas consignables, qu’ainsi [1] ne serait pas en droit de réclamer au visa de l’article 521 du code de procédure civile la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre des rappels de salaire, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés. Elle précise, en outre, que l’impact pour [1] de devoir lui verser la somme restante de 7995,75 euros est minime et que toute consignation à ce titre est inutile. Madame [K] ne sollicitant que d’obtenir le paiement des salaires qui lui sont dus alors qu’elle se trouve dans une nécessité impérieuse privée de revenus depuis des années à cause de ses employeurs. Enfin, elle a insisté sur le fait qu’à considérer que le jugement entrepris soit réformé en appel, la société [2] serait tenue d’intervenir en lieu et place de la société [1] de sorte qu’aucun risque de non restitution des fonds ne peut être invoqué.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le périmètre de la demande :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d’appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et d’autres pour lesquelles l’exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l’article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
L’article 515 du code de procédure civile quant à lui indique que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l’article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relève de l’exécution provisoire facultative.
En l’espèce, il apparait que le jugement du 02 octobre 2025 déféré vient ordonner l’exécution provisoire de la décision suivant les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail mais ne vient en rien s’appuyer sur l’article 515 du code de procédure civile au-delà.
Il convient, dès lors, de considérer que les juges prudhommaux n’ont en rien prononcé l’exécution provisoire facultative pour les dispositions autres que celles applicables à l’article R1454-28 du code du travail.
Ainsi, au-delà des dispositions légales précisées soit la somme des rémunérations et indemnités calculée dans la limite de 9 mois de salaire sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, l’exécution provisoire n’apparait pas prononcée par la décision du 02 octobre 2025.
L’argument mis en avant par Madame [K] sur l’application de l’article 515 du code de procédure civile par lesdits juges ne peut perdurer.
Cependant, il ressort de l’article R1454-14 du code du travail auquel renvoi l’article R1454-28 du même code que sont exécutoires de plein droit les provisions sur salaires et accessoires du salaire, commissions, indemnités de congés payés, indemnité de préavis et indemnités de licenciement ; l’indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ; l’indemnité de précarité due aux termes des CDD et des contrats de mission intérim conclus avec les entreprises de travail temporaire.
Qu’ainsi, l’ensemble des sommes fixées par le jugement du 02 octobre 2025 entre dans le champ de l’article R1454-14 du code du travail et se voit donc appliquer une exécution provisoire de plein droit et non une exécution provisoire facultative.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu’auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Il ressort des écritures des parties que seule est demandée l’autorisation de consigner les sommes objet de la condamnation fixées au-delà de la limite maximum des 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, aussi le moyen soulevé de l’existence de conséquences manifestement excessives est surabondant.
Il ressort de la décision déférée que la société [1] a été condamné à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
*10 628,86 € bruts de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2023 au 1er mars 2025,
*1 062,86 € à titre de congés payés afférents,
*3 000 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
*3 000 € à titre d’indemnité pour manquement à son obligation de sécurité,
*623,66 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1 330,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*133,05 € bruts au titre des congés payés afférents,
*1 995,75 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [1] précise que le total des condamnations salariales est de 8 493,34 euros nets (après prélèvement à la source). Cette somme est supérieure à la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 5 987,25 euros nets, seule somme assortie de l’exécution provisoire de droit.
[1] souligne avoir d’ailleurs versé sur le compte CARPA du conseil de Madame [K] cette somme de 5 987,25 euros et demande que pour le reliquat, 2 506,09 euros nets, qui n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit, elle puisse opérer consignation.
Elle demande en outre la même possibilité pour toutes les sommes qu’elle considère comme assorties d’une exécution provisoire facultative soit au total 9 645,75 euros nets.
Ainsi, elle demande à pouvoir consigner la somme globale de 12 151,84 euros nets estimant qu’indépendamment de la nature alimentaire des créances en cause, l’exécution provisoire de droit est légalement limitée à un plafond de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Il est patent que l’ensemble des sommes pour lequel la société [1] a été condamnée relève de l’application de l’article R 1454-14 du code du travail et bénéficie, dès lors, d’une exécution provisoire de droit.
Toutefois, il n’est pas contestable que l’article R1454-28 du code du travail limite expressément l’exécution provisoire de droit à un plafond fixé sur neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois.
Qu’en l’état, cette somme a effectivement été versée à Madame [K], le surplus étant dès lors exclu du champ dudit article.
En conséquence de quoi il y a lieu d’autoriser la société [1] à consigner les sommes allant au-delà du plafond des 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois soit une somme totale de 12 151,84 euros nets.
Tenant les circonstances de la cause il sera fait droit à cette demande et dit que l’exécution provisoire prononcée sera aménagée à hauteur de la somme de 12.151,66 euros nets par consignation à la caisse des dépôts et consignations, la somme de 5 987,25 euros net déjà versée demeurant exécutoire.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à Madame [K] [G] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La société [1] ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel Serre, Vice-président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons que la société [1] a exécuté provisoirement à hauteur de 5 987,25 euros sa condamnation prononcée par la décision en date du 02 octobre 2025
Autorisons la consignation partielle des sommes dues par le société [1] à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 12 151,84 euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la société [1] devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à Madame [K] [G],
Condamnons le société [1] à verser à Madame [K] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement Des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [1] aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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