Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 JUILLET 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00390
N° Portalis DBVO-V-B7J- DK5L
— ----------------------
[J] [V]
C/
[15]
[13]
LA [9]
— ----------------------
ARRÊT n° 178-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[J] [V]
né le 04 septembre 1975 à [Localité 8]
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 11 avril 2025 dans une affaire RG 11-24-0025
d’une part,
ET :
[14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN substituée à l’audience par Me Jean TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN
[15]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
LA [9]
Service Surendettement
[Localité 1]
Non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 6 décembre 2023, [J] [V], né le 4 septembre 1975, demeurant à [Localité 10], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [12] (la Commission).
Il a déclaré être conducteur de camion en intérim depuis le 1er février 2016 (salaire mensuel 1 800 Euros + 1 135 Euros de droits à retraite), et être occupant à titre gratuit de son logement.
Antérieurement, M. [V] avait bénéficié d’un plan de surendettement d’une durée de 48 mois et d’un moratoire.
Le 5 janvier 2024, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en estimant qu’il n’existait pas d’évolution favorable de la situation de M. [V] depuis les dernières décisions, mais qu’il possède des biens permettant un désintéressement partiel de ses créanciers.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot.
A l’audience du tribunal, M. [V] a expliqué avoir, antérieurement, vendu deux biens immobiliers, et être encore propriétaire d’un appartement situé à Bergerac, d’une valeur de 60 000 à 65 000 Euros, et d’un immeuble à Périgueux d’une valeur de 95 000 Euros à 100 000 Euros, indiquant disposer également d’un patrimoine financier de 83 000 Euros.
Par jugement rendu le 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
— dit n’y avoir lieu en l’état à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de [J] [V],
— renvoyé le dossier à la [11] afin qu’elle prenne des mesures adaptées à la situation de [J] [V], laquelle n’est pas actuellement irrémédiablement compromise,
— réglementé la notification de la décision,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que la situation de M. [V] n’est pas actuellement irrémédiablement compromise dans la mesure où il dispose d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 289 Euros et d’un patrimoine ; et qu’il est susceptible de percevoir restitution du prix d’achat de l’immeuble de [Localité 16] objet d’un procès en annulation de la vente.
Par acte du 29 avril 2025, M. [V] régulièrement déclaré former appel du jugement.
M. [V] a été convoqué pour l’audience du 13 juin 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 mai 2025.
Il a comparu à l’audience et expliqué sa situation.
La [14] a comparu représentée par Me [I].
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Les parties ont été interrogées et ont pu débattre de la recevabilité de l’appel compte tenu de la nature de la décision rendue par le premier juge qui renvoie le dossier à l’examen de la Commission.
— -------------------
MOTIFS :
L’article R. 713-5 du code de la consommation pose le principe selon lequel, en matière de surendettement, les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf disposition contraire.
Selon l’article R. 713-6, ne sont susceptibles d’appel que les jugements qui :
— prononcent la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,
— annulent des paiements effectués en violation des mesures prises,
— statuent sur la contestation des mesures imposées (article R. 733-17).
Il en résulte que l’appel d’un jugement qui constate que la situation d’une personne ne justifie pas actuellement l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et renvoie l’examen du dossier à la Commission, qui n’emporte aucune décision de fond actuelle, n’est pas susceptible d’appel.
La notification faite par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot indiquant que la voie de l’appel est ouverte relève d’une erreur qui n’a pas eu pour effet d’ouvrir une voie de recours inexistante.
L’appel formé par M. [V] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DÉCLARE l’appel irrecevable ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de M. [V].
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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