Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQXS
AFFAIRE :
M. [Y] [T]
C/
S.A.S. TRM TRANSPORTS RENE MADRIAS
MP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Isabelle LESCURE, Me Franck DELEAGE, le 06-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 06 FEVRIER 2025
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Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 11 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.S. TRM TRANSPORTS RENE MADRIAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Transports René Madrias exerce une activité de transports routiers.
M. [T] a été embauché le 18 septembre 2020 par la société Transports René Madrias en qualité de conducteur routier en contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la Convention Collective Nationale des transports routiers.
M. [T] a bénéficié d’une période de congés payés du 18 juillet 2022 au 30 juillet 2022.
Le 1er août 2022, M. [T] ne s’est pas présenté à son poste de travail. Il a transmis à son employeur un certificat établi médical par un médecin au MAROC.
M. [T] a repris le travail le 31 août 2022. A son retour, par courrier remis en main propre, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 septembre 2022, M. [T] a été licencié pour faute grave au motif 'd’une insubordination matérialisée par un non-respect de la date de reprise d’activité à l’issue d’une période de congés payés, ce retour tardif ayant perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise'.
M. [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Brive par requête en date du 21 novembre 2022 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, et d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 11 décembre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Brive a:
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [T] ,
— Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave;
— Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamné M. [T] à verser à SA RENE MADRIAS la somme de: 2000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Conseil de Prud’hommes a retenu que le caractère discriminant du licenciement fondé sur l’état de santé de M. [T] n’était pas établi, la SA RENE MADRIAS démontrant que ce licenciement reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié alors que l’absence de reprise d’activité de M. [T] à la date prévue après ses congés a eu une répercussion sur le fonctionnement normal de l’entreprise. S’agissant du coefficient attribué à M. [T], il a été retenu que la SA RENE MADRIAS a attribué à l’embauche le groupe et le coefficient adaptés et les a fait évoluer dans un temps relativement court après les deux sinistres survenus en novembre 2020 et janvier 2021.
Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 26 février 2024, M. [T] demande à la cour de :
— Réformer la décision du Conseil de Prud’hommes de Brive du 11 décembre 2023 en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, l’a débouté de toutes ses demandes y compris au titre de l’exécution du contrat de travail et l’a condamné à verser à SA RENE MADRIAS la somme de 2000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Statuant à nouveau
— Dire et Juger que le licenciement de M. [T] est nul car discriminatoire en raison de son état de santé.
— Condamner la SAS TRANSPORTS RENE MADRIAS au paiement des sommes suivantes :
— 16 888 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
— 6 079 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 607,90 € à titre de congés payés sur préavis,
— 1 520 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 059 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 205,90 € à titre de congés payés y afférents.
— 1500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner en conséquence la SAS TRANSPORTS RENE MADRIAS au paiement des sommes suivantes :
— 10 638 € à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 079 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 607,90 € à titre de congés payés sur préavis,
— 1 520 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 059 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 205,90 € à titre de congés payés y afférents.
— 1500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En tout état de cause,
— Dire et juger que le positionnement de M. [T] , dans la convention collective du transport routier de marchandises entre le mois de Septembre 2020 et le mois de Juin 2021, aurait dû être au coefficient 150M.
— Condamner la SAS TRANSPORTS RENE MADRIAS au paiement des sommes suivantes:
— 3 977 € à titre de rappel de salaires en raison du mauvais positionnement dans la Convention collective entre le mois de Septembre 2020 et le mois de Juin 2021,
— 397,70 € à titre de congés payés y afférents,
— 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Ordonner sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir à rectifier les documents de sortie et notamment une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes à la décision.
— Se réserver en cas d’inexécution, la possibilité de liquider l’astreinte.
— Dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts échus.
— Condamner la société TRANSPORTS RENE MADRIAS à régler à M. [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société TRANSPORTS RENE MADRIAS aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
M. [T] fait valoir que son licenciement est nul, car discriminatoire en ce qu’il est en réalité fondé sur son état de santé, son employeur l’ayant licencié afin d’éviter de supporter les coûts de son inaptitude professionnelle. Il explique qu’alors qu’il était en congés au MAROC, il a été diagnostiqué d’une lombalgie aiguë et sciatalgie ne lui permettant pas de se déplacer normalement et de reprendre le chemin en direction de la France en temps voulu. Il indique avoir été placé en arrêt de travail par un médecin marocain le 1er août 2022 jusqu’au 15 août 2022, arrêt ensuite prolongé jusqu’au 30 août 2022, précisant qu’un rapport médical a été établi en conformité avec les accords de sécurité sociale entre la FRANCE et le MAROC. Il soutient avoir tenu son employeur dûment informé dès le 1er août 2022, tout comme la CPAM. Il assure que le refus d’indemnisation de cet organisme ne résulte pas d’une absence de validité mais du fait que l’arrêt ait été rédigé un jour après la fin de sa période de congés payés.
A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car son absence a été provoquée par un cas fortuit.
Il conteste, enfin, le positionnement retenu au moment de son embauche et jusqu’en juillet 2021, indiquant qu’il remplissait le conditions pour une classification catégorie 7, coefficient 150M selon la convention collective.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 mai 2024, la société Transports René Madrias demande à la cour de :
— Débouter M. [T] de son appel injustifié et infondé
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Brive en date du11 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [T]
— dit que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [T] à régler à la société Madrias la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700du CPC
Y ajoutant
— Condamner M. [T] à régler à la société Madrias la somme de 2 000 € supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du CPC
Très subsidiairement
— Juger que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Fixer le montant de l’indemnité légale à 1337.52 €
— Débouter M. [T] de toutes ses autres demandes
— Le condamner en toute hypothèse en 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la société Transports Madrias.
La société Transports René Madrias soutient que le licenciement pour faute grave est justifié, alors que M. [T] n’a pas repris ses fonctions à la date prévue, de manière préméditée. Elle souligne que l’attention de M. [T] avait été attirée sur la nécessité de respecter la date de reprise car il avait émis verbalement le souhait de partir pour un mois et non deux semaines au MAROC, ce qui lui avait été refusé. Elle soutient ainsi que le salarié n’a pas été sanctionné parce qu’il été malade, mais parce que son insubordination a porté gravement préjudice à l’entreprise. Elle indique que M. [T] n’avait pris aucune disposition pour rentrer à la date prévue mais s’est au contraire organisé pour rester au MAROC après cette date, ainsi que le démontre son absence d’achat préalable à son arrêt maladie d’un billet d’avion ou de bateau qui lui aurait permis d’être de retour en France à la date convenue. Elle s’interroge sur la qualité et la validité du certificat médical du1er août 2022, en ce que la CPAM a considéré ce document insuffisant pour permettre de valider l’arrêt maladie de M. [T]. Elle indique que le document est rédigé en langue arabe, sans tampon officiel, et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de contester par une contre-visite médicale cet arrêt prescrit au MAROC, car le médecin conseil est sans pouvoir de contrôle sur ce territoire.
A titre subsidiaire, la société Transports René Madrias soutient que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Enfin, elle soutient que le positionnement de M. [T] était conforme à la convention collective, puisque le coefficient dont il souhaite l’application (150 groupe 7) est réservé aux conducteurs hautement qualifiés, et son attribution n’est pas automatique. Elle indique que M. [T] ne faisait pas état d’une expérience probante de conducteur routier à son embauche en septembre 2020, et sa sinistralité était incompatible avec un passage au coefficient 150 groupe 7 avant son repositionnement en juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement de M. [T] pour discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de licenciement.
L’article 1er de la loi dispose que «Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 ».
Le régime probatoire de la discrimination est prévu par l’article L.1134-1 du code du travail qui dispose que « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 10 février 2021, pourvoi n°19-18.632).
En l’espèce, au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter s’agissant de la discrimination liée à son état de santé dont il dit avoir été victime, M. [T] invoque une procédure de licenciement engagée immédiatement à sa reprise du travail après un arrêt maladie du 1er au 20 août 2022.
Il justifie avoir transmis à la société Transports René Madrias le 1er août 2022 un rapport médical simplifié, correspondant au formulaire SE 350-20 prévu par la convention de sécurité sociale entre la FRANCE et le MAROC du 22 octobre 2007, et notamment l’article 9 de l’arrangement administratif général (message électronique du 1er août 2022 à 10h24 adressé à [K] [C] (DRH)).
Ce rapport médical simplifié a été établi par le Docteur [Y] [L], médecin généraliste à [Localité 2] (MAROC), dont le cachet mentionne 'Expert assermenté'. Il mentionne que le patient se plaint de 'lombalgie aiguë+ sciatologie’ et indique à l’examen clinique 'antéflexion bloquée, rotation du tronc bloquée'. Il est conclu que ' l’intéressé est reconnu en incapacité de travailler à partir du 1er août 2022 jusqu’au 15 août 2022".
Ce rapport a été transmis par courrier recommandé à la CPAM de Corrèze, caisse d’affiliation de M. [T], dans le délai de 48h prévu par la convention de sécurité sociale entre la FRANCE et le MAROC.
Par mail du 15 août 2022, M. [T] a adressé à son employeur un nouveau rapport médical établi par le Docteur [Y] [L] mentionnant que le patient se plaint de 'dorsalgie +++ rebelle aux traitements + névralgie’ (message électronique du 15 août 2022 à 12h18 adressé à [K] [C] (DRH)). . Il est relevé à l’examen clinique des 'raideurs dorsales avec (mention illisible)'. Il est conclu que ' l’intéressé est reconnu en incapacité de travailler à partir du 16août 2022 jusqu’au 30 août 2022".
Ce rapport a été transmis par courrier recommandé à la CPAM de Corrèze.
La CPAM de Corrèze a réceptionné le document et après contrôle a informé l’employeur que 'l’arrêt maladie correspondant n’est pas indemnisable. Une notification détaillée est envoyée au salarié'. Aucune des parties ne produit davantage d’éléments sur les motifs de cette absence d’indemnisation, M. [T] alléguant que pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières, il devait être placé en arrêt maladie avant la fin de ses congés payés (article 6 de la Convention), ce qui n’est pas le cas puisque ses congés payés ont cessé le 30 juillet 2022 et qu’il a été placé en arrêt maladie le 1Er août 2022.
M. [T] a repris le travail le 31 août 2022 et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire, avec convocation à un entretien préalable le 15 septembre 2024 (courrier remis en main propre le 31 août 2022).
Il a été licencié pour faute grave au motif 'd’une insubordination matérialisée par un non-respect de la date de reprise d’activité à l’issue d’une période de congés payés, ce retour tardif ayant perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise'. Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique que M. [T] a demandé à pouvoir bénéficier, fin juin 2022, d’une absence au titre des congés payés pour le mois de juillet 2022 (du 18 juillet 2022 au 30 juillet 2022, reprise le 1Er août 2022), que la demande a été formulée tardivement en dehors des dates arrêtées pour la prise de congés, qu’au cours de plusieurs échanges verbaux l’attention de M. [T] a été attirée sur le nécessaire respect de la date de reprise d’activité le 1er août 2022 et qu’il a finalement été accordé une absence au titre des congés payés pendant une période de forte activité pour l’entreprise (période estivale), nécessitant d’adapter le planning d’activité (recours à l’interim).
La société Transports René Madrias produit la note d’information relative à la gestion des congés payés reprenant les dates limites de dépôt des demandes, à savoir le 8 avril 2022 pour les vacances d’été 2022, et rappelant que les périodes des mois de juillet et août et les fêtes de fin d’année sont des périodes de forte demande d’absence au titre des congés payés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Transports René Madrias a eu connaissance de problèmes de santé rencontrés par M. [T] et la concomitance entre la fin de son arrêt maladie et sa mise à pied à titre conservatoire peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination. Toutefois, il sera relevé que le 31 août 2022, M. [T] a repris le travail sans qu’il n’allègue la persistance de problèmes de santé. De même, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la validité de l’arrêt de travail établi au MAROC par le Docteur [Y] [L], la date à laquelle il a été établi (1er août 2022) démontre que M. [T] n’a aucunement pris ses dispositions pour reprendre le travail à l’issue de sa période de congés qui se terminait le 30 juillet 2022. Il se trouvait ainsi encore au MAROC le 1er août 2022 et n’aurait, en tout état de cause, pas été en mesure de rejoindre son poste de travail à [Localité 5] (19), le même jour. De fait, au cours de la période des vacances d’été, l’absence de M. [T] a eu un impact préjudiciable sur le fonctionnement de l’entreprise, nécessitant des aménagements en urgence.
En conséquence, la procédure de licenciement de M. [T] s’avère justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, à savoir un manquement à l’obligation contractuelle de présence au travail.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination.
Sur le licenciement pour faute de M. [T]
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie, dans le cadre de son pouvoir souverain, la valeur probante des éléments de faits qui leur sont soumis et si les faits imputés au salarié sont ou non établis. L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires. Il est cependant à noter que l’ancienneté du salarié ne suffit pas à écarter à elle seule la qualification de faute grave (Soc., 8 février 2023, n 21-11.535).
Conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la lettre de licenciement du 20 septembre 2022 mentionne que le licenciement de M. [T] est prononcé pour faute grave au motif 'd’une insubordination matérialisée par un non-respect de la date de reprise d’activité à l’issue d’une période de congés payés, ce retour tardif ayant perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise'.
M. [T] se trouvait au MAROC à l’issue de sa période de congés payés, se mettant ainsi délibérément dans l’incapacité de rejoindre son poste de travail à [Localité 5], indépendamment des problèmes de santé qu’il allègue et qui n’ont donné lieu à l’établissement d’un rapport médical que le 1Er août 2022, date à laquelle il devait reprendre son travail. La tardiveté de ce rapport, établi après la fin de sa période de congés payés, ne lui a d’ailleurs pas permis de bénéficier de l’indemnisation de son arrêt maladie par la CPAM, comme il l’explique lui-même. M. [T] ne justifie d’aucune diligence pour rentrer du MAROC vers [Localité 5] avant le 1er août 2022.
Ce manquement délibéré de M. [T] à son obligation contractuelle de présence est de nature à perturber sérieusement le fonctionnement de l’entreprise, d’autant plus durant la période des congés d’été où l’aménagement des emplois du temps des salariés se fait à flux tendus pour l’entreprise, ce que M. [T] ne pouvait ignorer. Ce manquement est ainsi suffisamment grave pour justifier que l’employeur mette fin sans préavis au contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa contestation de la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de reclassification
Pour prétendre au bénéfice d’une classification de niveau supérieur, le salarié doit satisfaire à l’ensemble des conditions requises par le coefficient réclamé, et il lui appartient de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.
La Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I) définit le contenu et les conditions d’exercice des emplois des personnels ouvriers du transport regroupés en sept catégories ; à chacune d’entre elles correspondent un numéro de groupe et un coefficient.
La classe M comprend le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international; les groupes 5, 6 et 7 concernent les conducteurs opérant sur des poids lourds de plus de onze tonnes de poids total utilisé en charge.
En l’espèce Le groupe 6 – coefficient 138 auquel M. [T] a été rattaché à son embauche le 13 septembre 2020, s’applique au conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge, à savoir 'ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 19 t de PTAC et répondant en outre à la définition du conducteur de groupe 3. La possession du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme FPA peut être exigée des ouvriers classés dans ce groupe d’emploi'
La classification à laquelle M. [T] est rattaché depuis le mois de juillet 2021, et dont il revendique le rattachement depuis son embauche, est au groupe 7 -coefficient 150. Cette classification s’applique au conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, à savoir 'Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.
En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ;
— a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ;
— peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ;
— assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.
Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après :
— conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ;
— services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ;
— repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ;
— services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ;
— conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ;
— possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points.
L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires'.
M. [T] soutient qu’il comptabilisait dès son embauche 65 points répartis de la manière suivante :
-30 points car il était en charge de conduire un véhicule de plus de 19 tonnes,
-20 points car il effectuait des transports à des distances de plus de 250 kilomètres dans un sens,
-15 points car il effectuait au moins 30 découchés sur une période de 12 semaines consécutives.
La société Transports René Madrias ne conteste pas que M. [T] disposait du nombre de points requis par la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Toutefois, outre la condition du nombre de points, pour prétendre au coefficient 150 M, des conditions qualitatives supplémentaires sont fixées par la convention collective.
Sur ce point, M. [T] ne produit aucun élément permettant d’apprécier qu’il possédait les qualités professionnelles nécessaires relativement à l’utilisation rationnelle du véhicule, aux connaissances mécaniques, aux initiatives à la rédaction d’un rapport succinct et suffisant en cas d’accident ainsi qu’à l’arrimage et la préservation des marchandises à transporter.
M. [T] a obtenu son permis C, permettant de conduire uniquement un poids lourd, en janvier 2019 et son permis CE, permettant de conduire un poids lourd et atteler une remorque, en janvier 2020. Il ne justifie d’aucune expérience professionnelle en qualité de conducteur routier avant son embauche par la société Transports René Madrias le 13 septembre 2020.
La société Transports René Madrias justifie de la survenance de deux sinistres relatifs à la conduite de M. [T]:
— le 23 novembre 2020 à [Localité 4]: borne en inox accrochée dans une route empruntée interdite aux poids lourds,
— le 27 janvier 2021 au dépôt d'[Localité 5]: panneau et display d’un autre semi-remorque accrochés.
A compter de juillet 2021, la société Transports René Madrias a classé M. [T] au coefficient 150M.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. [T] remplissait à son embauche les conditions exigées par la convention collective pour bénéficier du coefficient 150 M.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de reclassification et des demandes subséquentes au titre du rappel de salaires, de congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société Transports René Madrias la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société Transports René Madrias la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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