Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mai 2023, N° F21/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02537 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI56
Monsieur [I] [B]
c/
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2023 (R.G. n°F 21/00982) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le 23 Février 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 448 549 758
représenté par Me Anne PITAULT de la SELARL STACK AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LOSSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Monsieur [I] [B] a été engagé en qualité d’agent des services de sécurité incendie (SSIAP1) par la SARL Gardiennage Eclipse sûreté, spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Depuis le 1er janvier 2015, la société Gardiennage Eclipse sûreté applique un accord d’entreprise portant organisation et aménagement du temps de travail sur l’année conclu le 29 décembre 2014, qui a annulé et remplacé un précédent accord d’entreprise en date du 4 avril 2011 qui prévoyait une modulation trimestrielle du temps de travail.
Par courrier du 12 octobre 2020, le salarié a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 12 novembre 2020.
2. Soutenant notamment que l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année du 29 décembre 2014 lui était inopposable, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 16 juin 2021 de demandes de rappel de salaire et d’indemnités pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Gardiennage Eclipse sûreté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [B].
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 mai 2023, M. [B] a relevé appel de cette décision.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2025, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 5 mai 2023 en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau,
1/ Sur le rappel d’heures supplémentaires dû à M. [B],
A titre principal,
— juger que l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année du 29 décembre 2014 doit être privé d’effet et déclaré inopposable à M. [B],
— condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer à M. [B] la somme de 4 216,41 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de la
période du 1er novembre 2017 au 12 novembre 2020 en application des dispositions de droit commun, outre la somme de 421,64 euros brut à titre de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer à M. [B] la somme de 440,47 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année
2018 sur le fondement de l’accord d’entreprise du 29 décembre 2014, outre la somme de 44,05 euros brut à titre de congés payés y afférents,
2/ Sur le rappel de salaires au titre des temps de pause non pris,
— condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer à M. [B] la somme de 1 479,07 euros brut à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pause journaliers non pris de 20 minutes au titre de la période du 1er novembre 2017 au 12 novembre 2020, outre la somme de 147,90 euros brut à titre de congés payés y afférents,
3/ Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer à M. [B] la somme de 13 317,37 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
4/ Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail de M. [B],
— condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail,
5/ Sur la délivrance de bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat conformes,
— ordonner à la société Gardiennage Eclipse sûreté de délivrer à M. [B] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail, un certificat de travail conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
6/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,
— ordonner à la société Gardiennage Eclipse sûreté de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
* 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté aux dépens de première instance et d’appel.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2025, la société Gardiennage Eclipse sûreté demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gardiennage Eclipse sûreté de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et ainsi :
— constater l’absence de créance de la société Gardiennage Eclipse sûreté envers M. [B],
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre incident,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur l’opposabilité à M. [B] de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail sur l’année du 29 décembre 2014 :
7. M. [B] soutient que ledit accord lui est inopposable, aux motifs :
— qu’il appartient à la société Gardiennage Eclipse sûreté de justifier de la consultation des représentants du personnel et de la convocation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour signer l’accord, de ce que les trois signataires de l’accord étaient bien délégués syndicaux, et ce pour permettre à la cour d’apprécier leur capacité à agir, et de la réalisation des formalités de publicité prévues par l’article 8.4 de l’accord ;
— qu’aucun programme indicatif de la répartition du travail sur l’année n’a été établi par l’employeur ni soumis aux représentants du personnel et communiqué aux
salariés. La société Gardiennage Eclipse sûreté ne lui a jamais communiqué de planning indicatif annuel ;
— que l’employeur ne justifie pas avoir réuni le comité de suivi de l’accord litigieux en
violation de l’article 7 dudit accord ;
— qu’il ne justifie pas avoir fourni à chaque comité d’entreprise ainsi qu’à la commission de suivi un récapitulatif détaillés des heures travaillées, des congés et arrêt de travail afin de permettre aux représentants du personnel d’effectuer un suivi, contrairement à ce que prévoit l’article 3.5 de l’accord ;
— que l’article 3.9 de l’accord qui prévoit que la planification mensuelle minimum d’un
salarié à temps complet ne pourra être inférieure à 144 heures pour un mois de 30 jours calendaires n’a pas été respecté par l’employeur, puisqu’il a travaillé certains mois moins de 144 heures ;
— que la société Gardiennage Eclipse sûreté n’a pas respecté l’accord dont elle se prévaut, puisqu’elle ne lui a pas payé toutes les heures supplémentaires dues en vertu dudit accord, à savoir celles dépassant le plafond annuel de 1607 heures.
8. La société intimée soutient de son côté que l’accord d’entreprise a été régulièrement conclu et est opposable à M. [B].
Elle fait valoir :
— que les trois signataires de l’accord étaient bien délégués syndcaux,
— qu’aucune stipulation de l’accord du 29 décembre 2024 n’impose l’établissement d’un programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année.
L’article 3.3 de l’accord indique que la répartition des horaires de travail est déterminée par le planning prévisionnel mensuel, planning qu’elle a communiqué chaque mois à M. [B] ;
— que les dispositions de l’article L 3122-13 ancien du code du travail qui prévoyaient l’obligation de soumettre pour avis aux représentants du personnel le programme de modulation a été abrogé par la loi 2008-789 du 20 août 2008, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de consulter chaque année les représentants du personnel, l’article D 3121-27 du code du travail ne prévoyant cette consulation qu’à titre supplétif en l’absence d’accord collectif ;
— que la réunion du comité de suivi de l’accord n’est pas obligatoire, l’article 7 précisant que le comité se réunira soit sur demande de la direction, soit sur demande des représentants du personnel, élus ou désignés notamment en cas de difficulté particulière d’application, demande qui n’ a jamais été formulée ; qu’il n’est pas indiqué que l’absence de réunion entraînerait l’ inopposabilité de l’accord ;
— que l’appelant n’explique pas en quoi le non-respect de l’obligation de fournir à chaque comité d’entreprise un récapitulatif des heures travaillées priverait d’effet l’accord collectif ;
— que si M. [B] n’a pas effectué certains mois 144 heures de travail effectif, c’est parce qu’il était soit en congés payés, soit en formation externe ou encore en absence paternité ;
— que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié lui ont été payées en application des modalités fixées par l’accord d’entreprise.
Réponse de la cour
9. L’accord du 29 décembre 2014, produit par la société intimée, indique qu’il est conclu avec les organisations syndicales suivantes :le syndicat CFDT, représenté par M. [R] [F], délégué syndical central, et le syndicat CGT, représenté par M.[K] et par M. [H], délégués syndicaux centraux.
L’appelant ne produit aucune pièce ni n’invoque aucun élément de nature à remettre en cause la qualité de délégué syndical de Messieurs [F], [K] et [H], et de nature à démontrer qu’il existait dans l’entreprise d’autres organisations syndicales représentatives qui auraient dues participer à la négociation et à la signature de l’accord.
10. L’article 8.1 de l’accord relatif à sa durée et à son entrée en vigueur prévoit qu’il est conclu pour une durée indéterminée et qu’il est applicable dès sa signature après la fin du cycle en cours.
Les parties signataires n’ont ainsi pas entendu subordonner l’entrée en vigueur de l’accord à son dépôt auprès de la Direccte et du conseil de prud’hommes prévu à l’article 8.4.
L’appelant ne peut donc soutenir que l’accord lui serait inopposable en l’absence de
réalisation des formalités de dépôt.
11. Par ailleurs, aucune stipulation de l’accord ne prévoit l’obligation pour l’employeur de soumettre aux représentants du personnel et de communiquer aux salariés un programme indicatif annuel de la répartition du travail, étant rappelé qu’à la date de conclusion de l’accord le 29 décembre 2014, aucune disposition légale n’imposait plus que soit prévu dans l’accord collectif l’établissement d’un programme indicatif de la répartition du travail sur l’année, cette obligation ayant été supprimée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
L’article 3.3 de l’accord prévoit la communication au salarié de son planning prévisionnel mensuel dans les termes suivants :
' Principe
Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail et du souhait des salariés de ne pas scinder les vacations, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés embauchés en CDD ou en CDI à temps complet comme à temps partiel, et dont l’essentiel de l’activité consiste à assurer des prestations sur les sites clients, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L3122-2 du Code du travail.
En effet la nécessité du service et les contraintes liées aux demandes clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.
Organisation du temps de travail retenue dans l’entreprise :
Une année soit 1607 Heures de travail hors congés payés. Dans ce type d’organisation du temps de travail il est prévu un paiement anticipé des heures supplémentaires détaillé dans l’article 3.4
Plannings
La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning prévisionnel qui est remis aux salariés 7 jours au plus avant la fin de chaque mois. En cas d’absence pendant la dernière semaine du mois le planning est envoyé au domicile du salarié avant le 1er du mois.
Toute modification ayant pour effet de remettre en cause la répartition des horaires de travail sur la période de référence doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours ouvrés avant la vacation. La modification est portée à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié par lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre signature. En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, le salarié doit être informé au moins 48 heures à l’avance. Cela se produit notamment pour le remplacement de salarié absent pour maladie, absence inopinée, événement familial, ou pour prestation supplémentaire demandée par le client. La modification est portée à la connaissance du salarié par l’envoi du planning modifié en recommandé avec AR ou par la
contre signature du salarié sur le planning modifié.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente'.
L’appelant ne soutient pas qu’il n’a pas reçu communication chaque mois de son planning de travail, plannings que la société Gardiennage Eclipse sûreté verse aux débats.
12. L’article 7 prévoit que la commission de suivi de l’accord se réunira sur demande soit de la direction, soit des représentants du personnel notamment en cas de difficulté particulière d’application.
Sa réunion n’est en conséquence pas obligatoire, et en tout état de cause, l’absence de réunion de la commission de suivi ne saurait avoir pour effet de rendre l’accord inopposable au salarié.
13. De même, le non-respect de l’article 3.5 de l’accord, qui prévoit qu’un récapitulatif annuel des heures travaillées, des congés et arrêts de travail, sera remis à chaque comité d’entreprise ainsi qu’à la commission de suivi de l’accord, pour le personnel soumis à la période de référence annuelle avec anticipation du paiement des heures supplémentaires, afin de permettre aux représentants du personnel d’effectuer un suivi de cette modalité d’organisation, n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de l’accord au salarié.
14. Enfin, la circonstance que l’employeur n’ait pas respecté les modalités de l’accord prévoyant que la planification mensuelle minimum d’un salarié à temps complet ne pourra être inférieure à 144 heures, ou qu’il n’ ait pas réglé à M. [B] l’intégralité de ses heures supplémentaires, comme le prétend l’appelant, est également sans effet sur l’opposabilité de l’accord au salarié.
15. En conséquence, l’accord du 29 décembre 2014 aménageant le temps de travail sur l’année est opposable à M. [B], qui ne peut dès lors réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires décomptées à la semaine, le jugement déféré ayant à juste titre rejeté cette demande.
Sur les heures supplémentaires dues en application de l’accord du 29 décembre 2024
16. M. [B] prétend qu’en application dudit accord, il lui reste dû une somme de 440,47 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées sur l’année 2018.
Il fait valoir que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, qu’il a réalisé 1 721 heures
de travail effectif, congés payés exclus, au cours de l’année 2018, de sorte que 114 heures supplémentaires majorées de 25% devaient lui être payées, alors que l’employeur ne lui a réglé que 91,63 heures supplémentaires.
17. La société intimée soutient de son côté que toutes les heures supplémentaires ont été payées selon les modalités de l’accord d’annualisation du temps de travail.
Elle fait valoir :
— que l’accord fait coexister l’annualisation du temps de travail avec la mensualisation des heures supplémentaires, qui sont payées par anticipation à la fin de chaque
mois selon les modalités prévues par l’article 3.5. Les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles sont payées au taux majoré de 25 %, celle effectuées
au-delà de 180 heures au taux majoré de 50 % ;
— que les salariés reçoivent chaque mois une rémunération de base lissée équivalente à 151,67 heures de travail, même dans l’hypothèse où ils ont accompli moins de 151,67 heures de travail ;
— que chaque salarié dispose d’un compteur temps, qui tient compte chaque mois du nombre d’heures qu’il a réalisées en-deça ou au-delà de 151,67 heures, les heures supplémentaires étant payées mensuellement en fonction des heures générées sur le compteur-temps. Si le salarié a un compteur temps négatif, les heures effectuées
au-delà de 151,67 heures mensuelles s’imputent en priorité sur le compteur négatif.
Par exemple, si le salarié a un compteur temps négatif de 2 heures et réalise dans
le mois 185 heures, alors les 33,33 heures réalisées au-delà des 151,67 heures seront
traitées de la manière suivante : 2 heures non majorées qui vont s’imputer sur le compteur temps et le remettre à zéro, 28,33 heures majorées à 25%, 3 heures majorées à 50%.
Réponse de la cour
18. A titre liminaire, la cour relève que les parties s’accordent sur le nombre d’heures travaillées par M. [B] chaque mois au cours de l’année 2018, tel que résultant des plannings et bulletins de salaire produits aux débats, mais sont en désaccord sur les heures devant être considérées comme des heures supplémentaires.
19. L’article L 3121-41 du code du travail, d’ordre public, dispose que lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
L’article L 3121-44 du même code énonce que l’accord collectif peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectué au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entre pas dans le décompte des heures travaillées opérées à l’issue de la période de référence mentionnée au 1er. L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée dans le respect de l’avant-dernière alinéa.
L’accord du 29 décembre 2014 prévoit les stipulations suivantes :
Article 3.4 – Définition des heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale, compte tenu de l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Article 3.5 – Régime des heures supplémentaires
La durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures hebdomadaires.
A la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures donne lieu à une contrepartie majorée sous forme de salaire.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera différent en fonction de la période de référence.
Formule de calcul
Période de référence d’une année :Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 1607ème heure. Toutefois, afin de ne pas attendre la fin de l’année civile pour le paiement des heures supplémentaires, il est convenu d’anticiper le paiement des heures selon le principe suivant :
Les heures supplémentaires payées par anticipation seront la totalité des heures effectuées à la fin de chaque mois :
— au-delà de 151,67 heures dans le mois à un taux majoré de 25 %
— au-delà de 180 heures dans le mois à un taux majoré de 50 %
20. Il résulte en conséquence tant des dispositions légales que des stipulations conventionnelles que toutes les heures de travail effectif accomplies par le salarié dans l’année au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaries et doivent être rémunérées comme telles, l’accord du 29 décembre 2014 ne prévoyant pas au surplus que le déficit d’heure travaillées au cours d’un mois soit compensé par les heures supplémentaires réalisées le mois suivant, comme le prétend l’intimée.
21. La société Gardiennage Eclipse sûreté ne contestant pas que M. [B] a accompli, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, 1721 heures de travail effectif, les 114 heures réalisées au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires devant être rémunérées comme telles.
Le salarié aurait ainsi dû percevoir la somme de 1 453,50 euros brut représentant 114 heures supplémentaires majorées de 25 %.
22. L’appelant déclarant avoir déjà perçu la somme de 1.202,48 euros brut, la société Gardiennage Eclipse sûreté sera en conséquence condamnée à lui payer le solde de 251,02 euros, outre 25,10 euros brut d’indemnité de congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de pause :
23. M. [B] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié, au cours de ses vacations de plus de 6 heures consécutives, d’une pause quotidienne de 20 minutes, contrairement aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, devenu l’article L 3121-16 du code du travail.
Il estime que ce temps de pause non pris, pendant lequel il restait à disposition de l’employeur, doit être rémunéré comme un temps de travail effectif, conformément à ce que prévoit l’accord du 29 décembre 2014.
Considérant qu’il a droit à la rémunération de son temps de pause de 20 minutes
en plus des heures de vacations qui lui ont été payées, il réclame un rappel de salaire, pour la période du 1er novembre 2017 au 12 novembre 2020, de 1 479,07 euros brut (0,33 heure x 419 vacations d’au moins 6 heures consécutives x 10,59 euros).
24.La société Gardiennage Eclipse sûreté soutient que les temps de pause sont inclus dans les 12 heures de vacation et ont bien été payés comme du temps de travail effectif.
Elle ajoute que M. [B] ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de prendre ses pauses qu’il pouvait librement fixer en fonction des tâches à accomplir, ni avoir été en permanence à disposition de l’employeur et ne pas avoir pu vaquer à ses occupations personnelles.
Réponse de la cour
25. L’article 3.3 de l’accord du 29 décembre 2014 stipule :
' Pauses
Vingt minutes de pause seront prises dans une période de 6 heures de travail. En raison de la spécificité de l’activité de sécurité et de gardiennage, la pause est prise au cours de la vacation et payée comme temps de travail effectif lorsque le salarié doit rester sur le site à la demande et à la disposition de l’employeur, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site'.
26. Il ressort de l’examen des plannings et bulletins de paie produits, que M. [B] effectuait des vacations de 19 heures à 7 heures du matin et que ces 12 heures de vacation lui ont été intégralement payées comme temps de travail effectif.
27. Il en résulte que le temps de pause de 20 minutes, dont M. [B] demande le paiement, a déjà été comptabilisé dans le temps de travail effectif qui lui a été rémunéré chaque mois.
L’appelant ne peut dès lors réclamer un rappel de salaire au titre des temps de pause au motif qu’il n’a pu prendre ses pauses.
Sa demande n’est pas fondée, et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
28. L’appelant considère que l’employeur, en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et en ne lui payant pas ses temps de pause, a violé l’article L. 8221-5 du code du travail.
29. L’intimée réplique qu’aucun élément ne permet de caractériser son intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par M. [B], qu’elle soutient avoir intégralement payées.
Réponse de la cour
30. Le seul fait que la société Gardiennage Eclipse sûreté n’ait pas mentionné sur le bulletin de paie ni payé au salarié l’intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues, en raison d’une application inexacte des dispositions conventionnelles, ne caractérise pas l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La demande de l’appelant n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
31. L’appelant prétend que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en ne payant pas l’intégralité de ses heures supplémentaires et en ne l’indemnisant pas des temps de pause non pris.
32. L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré faisant valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et que M. [B] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de ses chefs de demandes.
Réponse de la cour
33. Il convient de relever que seule la demande du salarié de rappel pour heures supplémentaires est fondée à hauteur de 251,02 euros brut.
L’appelant ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui déjà réparé par les intérêts de retard sur sa créance, sa demande indemnitaire a à bon droit été rejetée par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
34. La société Gardiennage Eclipse sûreté devra remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif de la somme qu’elle est condamnée à lui payer, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération de la condamnation prononcée dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
35. La demande de remise d’un certificat de travail rectifié et la demande tendant à voir ordonner à la société de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux sont sans objet, dès lors que le certificat de travail remis au salarié est conforme et que la condamnation au paiement de rappel de salaire, prononcée en brut, emporte paiement par l’employeur des cotisations sociales afférentes.
36. La société Gardiennage Eclipse sûreté, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, mais il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de M. [B] au titre des heures supplémentaires et a laissé les dépens à sa charge.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer à M. [B] la somme de 251,05 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 25,10 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
Dit que la société Gardiennage Eclipse sûreté devra délivrer à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne la société Gardiennage Eclipse sûreté aux entiers dépens.
Rejette les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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