Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 nov. 2025, n° 24/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 600/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04078 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INGW
Décision déférée à la cour : 01 Octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
La S.A.S. BUREAU D’ETUDES & DE GESTION IMMOBILIERE (MAISONS BEGI)
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2021, M. [W] [B] a confié à la société Bureau d’études et de gestion immobilière, exerçant une activité de construction sous l’enseigne Maisons BEGI, la construction d’une maison individuelle à [Localité 4] au prix de 261 800 euros. L’ouvrage a été réceptionné le 26 mai 2023.
Les 28 juillet et 3 août 2023, M. [W] [B] a fait assigner la société Bureau d’études et de gestion immobilière et son assureur, la société Abeille Iard & santé, devant le juge des référés afin de désignation d’un expert, en invoquant différents désordres ; reconventionnellement, la société Bureau d’études et de gestion immobilière a sollicité une provision de 65 450 euros correspondant au solde du prix du marché, ou à tout le moins de 52 360 euros et la consignation de 13 090 euros correspondant à 5% du prix total.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise afin d’examiner les travaux réalisés par la société Bureau d’études et de gestion immobilière, de rechercher l’existence de désordres, d’en déterminer l’origine et d’évaluer le coût des travaux de réparation nécessaires ; il a rejeté les demandes de la société Bureau d’études et de gestion immobilière tendant à la condamnation de M. [W] [B] au paiement d’une provision à valoir sur le prix des travaux, comme à la consignation d’une fraction de ce prix.
Pour l’essentiel, le juge des référés a considéré que M. [W] [B] justifiait, notamment par un rapport de visite établi le 31 mai 2023, d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’expertise, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère apparent ou connu des désordres allégués ; en revanche, il a considéré que les demandes de provisions étaient prématurées dans la mesure où elles nécessitaient d’apprécier l’exécution du contrat.
Le 8 novembre 2024, la société Bureau d’études et de gestion immobilière a interjeté appel de l’ordonnance ci-dessus.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
Par conclusions déposées le 16 mai 2025, la société Bureau d’études et de gestion immobilière demande à la cour d’infirmer l’ordonnance ci-dessus, de rejeter la demande d’expertise en ce qui concerne les désordres connus avant réception et qui n’ont pas été réservés, de confier à l’expert la mission d’indiquer si les désordres, les non-conformités et les malfaçons allégués étaient connus du maître de l’ouvrage avant réception, de condamner M. [W] [B] à lui payer une provision d’un montant de 65 450 euros, ou subsidiairement d’un montant de 52 360 euros avec consignation de la différence, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bureau d’études et de gestion immobilière soutient que le maître de l’ouvrage, qui était assisté par un expert privé et par un avocat avant la réception, n’a pas fait valoir de réserves lors de celle-ci et qu’il est donc réputé avoir accepté les vices dont il avait connaissance par les observations de son expert ; il serait donc dépourvu d’intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction concernant ces vices apparents. Le cas échéant, il conviendrait que l’expert se prononce sur le caractère apparent des désordres allégués.
Par ailleurs, la société Bureau d’études et de gestion immobilière affirme que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où M. [W] [B] n’a pas payé l’appel de fonds n°7 d’un montant de 52 360 euros et qu’il n’a pas consigné le solde correspondant à 5% du prix convenu, soit 13 090 euros, ainsi que la loi l’y autorise en cas de réserves à la réception.
Par conclusions déposées le 17 avril 2025, la société Abeille Iard & santé demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, de rejeter toute demande à son encontre et de condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abeille Iard & santé soutient qu’aucune de ses garanties ne peut être mobilisée.
Par conclusions déposées le 28 juin 2025, M. [W] [B] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société Bureau d’études et de gestion immobilière au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [B] approuve le juge des référés d’avoir considéré que les objections de la société Bureau d’études et de gestion immobilière à la mesure d’expertise relevaient de l’examen de l’affaire au fond ; il ajoute que, si un technicien a attiré son attention sur plusieurs difficultés, cependant, lorsqu’il a interrogé le constructeur, celui-ci a refusé de lui répondre et s’est opposé à tout accès au chantier ; seules des constatations postérieures à la réception l’auraient informé suffisamment sur la probabilité de désordres.
S’agissant de la demande de provision, M. [W] [B] expose qu’il est demandé à l’expert de faire les comptes entre les parties et que, outre le coût de la réparation des désordres dont on ne sait s’ils seront pris en charge par l’assureur, des retards de chantier justifient des pénalités qui doivent s’imputer sur la créance de la société Bureau d’études et de gestion immobilière ; la créance de celle-ci se heurterait ainsi à des contestations sérieuses et, au surplus, aucune urgence ne justifierait de faire droit à sa demande.
MOTIFS
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que le rapport de visite établi par un expert privé cinq jours après la réception permettait de suspecter l’existence de désordres affectant la maison construite par la société Bureau d’études et de gestion immobilière et que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’affirmer avec certitude que M. [W] [B] connaissait, dans leur étendue et leurs conséquences, les désordres évoqués par ce rapport. D’une part, les propres conclusions de la société Bureau d’études et de gestion immobilière reconnaissent la réalité des problèmes invoqués par M. [W] [B] pour solliciter une expertise et, d’autre part, les remarques faites au constructeur en cours de chantier ne préjugent pas des remèdes éventuellement apportés par celui-ci à d’éventuels défauts, dont la réalité n’avait jamais été admise, ni de l’existence de vices ou de désordres à l’issue de la construction. En outre, seule la connaissance complète de la nature, de l’origine, de l’ampleur et des conséquences de chacun des désordres permettra d’apprécier la connaissance que le maître de l’ouvrage pouvait en avoir.
Le premier juge a d’ores et déjà demandé à l’expert, au point 11 de la mission d’expertise, de se prononcer sur le caractère apparent d’éventuels désordres.
Il convient, en conséquence de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en ce qui concerne l’expertise.
Sur la provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Bureau d’études et de gestion immobilière, qui sollicite une provision correspondant au solde du prix de la construction, invoque la possibilité offerte au maître de l’ouvrage par l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation de consigner une partie du prix convenu jusqu’à la levée des réserves formulées lors de la réception et une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le maître de l’ouvrage qui ne respecte pas l’obligation de consignation de la retenue de garantie s’expose à devoir payer au constructeur les sommes retenues.
Cependant, M. [W] [B], qui n’a pas émis de réserves, ne se prévaut pas de la retenue de garantie.
Les désordres suspectés par le rapport d’expertise privée du 31 mai 2023 caractériseraient un défaut d’exécution par la société Bureau d’études et de gestion immobilière de certaines obligations contractuelles notamment en ce qui concerne la réalisation du drainage et la pose d’un pare-vapeur. En revanche, les autres contestations de M. [W] [B] ne sont pas suffisamment étayées pour constituer une contestation sérieuse de la réalisation des travaux contractuellement convenus.
Ainsi, la demande en paiement des situations de travaux se heurte seulement partiellement à des contestations sérieuses relatives à la réalité de la prestation dont le prix est réclamé.
Elle se heurte également à une contestation sérieuse tirée de l’existence d’une créance de pénalités de retard, la société Bureau d’études et de gestion immobilière ne contestant pas la réalité du retard invoqué par M. [W] [B].
En revanche, l’existence d’une créance de M. [W] [B] à l’égard de la société Bureau d’études et de gestion immobilière au titre de travaux de réfection n’est actuellement pas certaine et ne peut, de ce fait, constituer une contestation sérieuse de l’obligation au paiement du prix.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [W] [B] à payer à la société Bureau d’études et de gestion immobilière une provision de 30 000 euros.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la société Bureau d’études et de gestion immobilière et M. [W] [B].
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de débouter les parties de leur demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté la société Bureau d’études et de gestion immobilière de sa demande en paiement d’une provision ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la société Bureau d’études et de gestion immobilière une provision de 30 000 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bureau d’études et de gestion immobilière et M. [W] [B] à supporter chacun la moitié des dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société Bureau d’études et de gestion immobilière, M. [W] [B] et la société Abeille Iard & santé de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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