Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 21 janv. 2026, n° 24/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES CADRES ET MAITRISES DE LA DISTRIBU TION DES EAUX c/ Société SAUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 24/03516 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3PB
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES CADRES ET MAITRISES DE LA DISTRIBUTION DES EAUX, ET DES ACTIVITES CONNEXES (SCMDE)
C/
Société SAUR
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Octobre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00035
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Franck LAFON,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE SYNDICAT DES CADRES ET MAITRISES DE LA DISTRIBU TION DES EAUX, ET DES ACTIVITES CONNEXES (SCMDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
APPELANTE
****************
Société SAUR
RCS de [Localité 6] N° 339 379 984
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 – Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Saur est spécialisée dans la gestion d’installations d’assainissement et de distribution d’eau.
Selon protocole d’accord du 11 mars 1998, il a été institué à compter du 1er juin 1998 une unité économique et sociale au sein du groupe Saur (ci-après l’UES) pour la mise en place de la représentation du personnel entre les sociétés Saur, Cise, Saur International et Optimum de gestion.
Par avenant n°12 du 11 janvier 2024, le périmètre de l’UES Eau au sein du groupe Saur a été modifié et réunit la société Saur et vingt-cinq autres sociétés du groupe Saur.
Le 14 mars 2023, un accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après CSEE) de l’UES Eau de Saur a été signé entre les sociétés de l’UES et les organisations syndicales représentatives, à l’exception de la CFE-CGC. Il détermine le nombre et le périmètre de onze établissements distincts de l’UES, qui constituent le périmètre d’implantation des CSEE, et de désignation des délégués syndicaux.
Par courriel du 8 juin 2023, le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux CFE-CGC a adressé à la directrice des ressources humaines Saur la désignation de représentants syndicaux au sein de plusieurs établissements ainsi que la désignation d’un délégué syndical central au sein de l’UES Eau Saur et de délégués syndicaux centraux adjoints.
La direction de l’UES Eau du groupe Saur a fait procéder à l’affichage de ces désignations au sein des établissements concernés, sur l’intranet « MySaur », et elle a informé les délégués syndicaux centraux de ces désignations.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux CFE-CGC a assigné la société Saur devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de juger que ladite société a violé les dispositions du RGPD, de lui ordonner de retirer, sur tout support, la mention relative à l’adresse personnelle des représentants du personnel désignés par le syndicat sous astreinte, et de condamnation au paiement de dommages-intérêts, outre publication du jugement sur l’intranet de la société sous astreinte.
La société Saur a soulevé un incident tendant à déclarer irrecevable l’action du syndicat CFE-CGC.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
. Déclaré irrecevable l’action du syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux CFE-CGC,
. Débouté la société d’aménagement urbain et rural de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux CFE-CGC de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mis à la charge du syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux CFE-CGC les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 31 octobre 2024, le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 20 novembre 2024, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 5 septembre 2025, reportée au 21 novembre 2025.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance du 17 octobre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) en ses demandes,
— Débouté le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis à la charge du syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) les entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
. Juger que les demandes du syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) sont recevables,
. Condamner la société Saur à verser au syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’incident,
. Débouter la société Saur de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Saur demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 octobre 2024,
. Débouter le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le syndicat expose que l’irrecevabilité prononcée par le juge de la mise en état au motif qu’il se déduirait de l’article L.2313-8 du code du travail que lorsqu’une action concerne les compétences d’une UES, elle doit être introduite ou dirigée contre toutes les entités composant l’unité, ou par l’une d’entre elles ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés, ne prend pas en considération le fait que les données personnelles des membres du syndicat ont été divulguées par la directrice des relations sociales & des avantages sociaux collectifs groupe de la SAS Saur, dans les locaux de la société Saur, et non par l’UES qui ne dispose pas de personnalité morale, d’une part, viole manifestement le droit d’agir en justice protégé par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme eu égard au coût exorbitant des assignations en justice et, d’autre part, ne prend pas en considération la possibilité pour les entités de l’UES d’intervenir volontairement à l’instance, si ces dernières souhaitent faire valoir leurs observations sur les demandes dirigées contre elles.
La société Saur objecte que l’action du syndicat dirigée à l’encontre de la seule société Saur est irrecevable car les vingt-cinq autres sociétés composant l’UES n’ont pas été assignées, alors que les désignations de délégués syndicaux dont la publicité est mise en cause par la CFE-CGC ont pour périmètre l’UES Eau du groupe Saur, et non la société Saur, que ce soit au niveau central ou au niveau de ses établissements distincts. A cet égard, la société rappelle que le découpage de l’UES en établissements distincts a été effectué par l’accord collectif du 13 mars 2023 sur la base d’un critère géographique et non sur la base d’un critère juridique, c’est-à-dire qu’un établissement distinct correspond à une direction régionale et non à une entité légale, et que peuvent relever d’un même établissement des salariés relevant de plusieurs sociétés juridiquement distinctes. La société souligne que le syndicat a d’ailleurs adressé les désignations litigieuses à la direction des ressources humaines de l’UES, et non à la société Saur prise en sa qualité d’entité juridique distincte. Elle indique enfin que le coût des assignations est indifférent à la mise en cause des sociétés, qui disposent du droit de se défendre.
**
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 2313-8 du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements. Un accord d’entreprise conclu au niveau de l’unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
La reconnaissance d’une UES n’affecte pas l’autonomie des entités qui la composent et préserve l’exercice des droits propres à leurs institutions représentatives (Soc., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-26.307).
Lorsqu’une action concerne l’exercice de sa mission par une institution représentative d’une UES, elle doit être, sous peine d’irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l’UES, ou par l’une d’entre elles ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés de l’UES (Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.123, publié).
En l’espèce, l’UES Eau du groupe Saur est composée de vingt-six sociétés détaillées dans l’annexe de l’avenant n°12 du 11 janvier 2024, à l’accord d’entreprise du 11 mars 1998.
Selon l’article 1er du chapitre 1 de l’accord collectif du 14 mars 2023 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement de l’UES Eau de Saur : " la représentation du personnel, par les CSEE, est instituée dans le cadre de périmètres géographiques, de onze CSEE ([S], Centre Pays de [Localité 5], Charente Dordogne Limousin, Pyrénées-Garonne, Rhin Bourgogne [Localité 5], Ile de France/Hauts de France, Languedoc [Localité 7], Normandie, PACA, Auvergne Rhône Alpes et Siège/Stereau). Les parties retiennent donc le critère « géographique » pour le rattachement des salariés aux différents CSEE (hors Siège/Stereau) ".
Selon l’article 1er du chapitre 7 : « le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour la mise en place du CSEE ».
En application de cet accord collectif, le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes, affilié à la CFE-CGC, a informé la directrice des ressources humaines Saur (sic) par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 et 8 juin 2023, adressées également par courriels du 8 juin 2023 à Mme [K], la directrice des relations sociales et des avantages sociaux collectifs groupe (sic), de la désignation de représentants syndicaux au sein des établissements Saur [S], Saur Ile de France et Hauts de France, Saur Normandie, Saur Siège Stereau, Saur Auvergne Rhône Alpes, [Adresse 8], Saur Charente Dordogne Limousin, ainsi que de la désignation d’un délégué syndical central au sein de l’UES Eau Saur (sic) et d’un délégué syndical central adjoint au sein de l’établissement Saur Est, lesdites désignations comportant l’adresse personnelle des personnes concernées.
Il ressort du procès-verbal de constat du 29 juin 2023 que l’ensemble de ces désignations, incluant les adresses personnelles des délégués a été publié sur le site intranet de l’UES dénommé « MySaur », dans les onglets : « consulter les désignations de délégués syndicaux et représentants syndicaux aux CSEE » et sous-onglets : « délégués syndicaux centraux UES Eau », " désignation [D] [P] DSC UES « , ou » Etablissement [S] « / »CFE-CGC « / » Désignation DS [S] [O] [F]" etc.
Au cas présent, le syndicat a assigné la société Saur aux fins de juger que ladite société a violé les dispositions du RGPD, de lui ordonner de retirer, sur tout support, la mention relative à l’adresse personnelle des représentants du personnel désignés par le syndicat sous astreinte, et de condamnation au paiement de dommages-intérêts, outre publication du jugement sur l’intranet de la société sous astreinte.
Or, en application des dispositions de l’accord collectif du 14 mars 2023, la désignation des délégués syndicaux a été faite d’une part par le syndicat appelant sur le périmètre de plusieurs établissements distincts regroupant les salariés de plusieurs sociétés de l’UES affectés sur le même périmètre géographique, et sur le périmètre du CSEC, au niveau de l’UES, elle a été notifiée d’autre part à la direction des relations sociales et des avantages sociaux collectifs de l’UES Eau du groupe Saur, et enfin ces désignations ont été publiées sur le site intranet de l’UES Eau du groupe Saur, par la direction de l’UES.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’objet de l’action du syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux et des activités connexes se rapporte à l’ensemble des entités de l’UES, et non à la seule société Saur, puisque tant ces désignations par le syndicat que leur publication par la direction de l’UES Eau du groupe Saur présentent un caractère commun à toutes les sociétés de l’UES.
Par suite, l’action ayant été engagée par le syndicat à l’encontre de la seule société Saur, et non à l’égard des 26 sociétés de l’UES Eau du groupe Saur, elle est irrecevable.
Par ailleurs, la cour relève que l’obligation faite au syndicat d’assigner en justice l’ensemble des sociétés de l’UES Eau du groupe Saur ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif du syndicat requérant, eu égard au droit des sociétés à se défendre en justice, et au coût des assignations, qui n’apparaît pas exorbitant au regard de ses capacités financières.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise ayant déclaré le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux irrecevable en son action, la cour adoptant pour le surplus les motifs du premier juge.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de condamner le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux, qui succombe, aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des cadres et maîtrises de la distribution des eaux CFE-CGC aux dépens en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Laure Toutenu, conseillère, pour la présidente empechée et par Madame Fiore, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empechée
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