Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 février 2024, N° 23/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01417 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFK3
jonction avec le 24/01557
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 23/00416
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Laura MARCHAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Olivier REDON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(intimée dans le RG 24/01557)
INTIMES :
Monsieur [N] [K]
né le 04 Juillet 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant subtitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(intimé dans le RG 24/01557)
Madame [W] [K]
née le 04 Novembre 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant subtitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(intimée dans le RG 24/01557)
Madame [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
(appelante dans le RG 24/01557)
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SAS 2M HABITAT 66
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(intimée dans le RG 24/01557)
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimée dans le RG 24/01557)
Ordonnance de clôture du 28 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 07 novembre 2024 et prorogée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 12] (66) tandis que [N] [K] et son épouse née [W] [P] possèdent la maison voisine.
Selon permis de construire du 9 décembre 2020, [Y] [B] a été autorisée à procéder à des travaux de démolition de son immeuble en vue d’édifier une nouvelle habitation.
Un constat d’huissier préalable aux travaux a été établi le 31 août 2020 et les travaux ont débuté au mois d’octobre 2021 réalisés, selon [Y] [B], par la société 2M habitat 66.
Par courrier recommandé du 8 février 2022, Monsieur [K] a fait part à Madame [B] de l’apparition de désordres sur sa propriété et la société Saretec, assureur des époux [K], a mandaté un expert qui a établi des rapports les 30 mai et 22 novembre 2022.
Par exploits des 31 mai, 5 et 12 juin 2023, les époux [K] ont assigné [Y] [B], la société 2M habitat 66 et la société d’assurance AXA France iard en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise ainsi qu’une provision ad litem de 10 000 euros et de 20 000 euros à valoir sur leurs préjudices matériel et de jouissance.
Par exploit du 13 juillet 2023, Madame [B] a assigné sa société d’assurance Matmut afin que l’expertise lui soit rendue commune.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge des référés a :
' ordonné une mesure d’expertise confiée à [D] [V] ;
' condamné solidairement Madame [B], la société 2M habitat 66 et la société AXA France iard à payer aux époux [K] une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros ainsi que des provisions de 15 000 euros au titre du préjudice matériel et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' rejeté la demande de Madame [B] tendant à obtenir la garantie de son assureur la Matmut pour les sommes mises à sa charge dans le cadre de la procédure de référé et dit que la demande de garantie de la Matmut n’avait plus d’objet ;
' condamné solidairement Madame [B], la société 2M habitat 66 et la société AXA France iard à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société 2M habitat 66 a relevé appel de cette décision le 14 mars 2024 (numéro de rôle 24/1417).
[Y] [B] a relevé appel de cette décision le 20 mars 2024 (numéro de rôle 24/1557).
Vu les conclusions de la société 2M habitat 66, appelante, remises au greffe le 16 août 2024,
Vu les conclusions de [Y] [B], appelante, remises au greffe le 26 août 2024,
Vu les conclusions des époux [K] remises au greffe le 27 août 2024,
Vu les conclusions de la société Matmut remises au greffe le 15 mai 2024,
Vu les conclusions de la société AXA France iard remises au greffe le 26 avril 2024,
MOTIFS
Les deux instances enrôlées sous les numéros 24/1417 et 24/1557 ont pour objet la réformation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan le 28 février 2024. Il convient donc d’ordonner leur jonction.
Sur la demande d’expertise :
La société 2M habitat 66 conclut à l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle lui a rendu commune la mesure d’expertise alors qu’il n’est justifié d’aucun intérêt légitime à son égard puisqu’ elle n’a pas assuré le suivi des travaux et qu’elle n’en est donc pas responsable.
Madame [B] soutient au contraire que la société 2M habitat 66 a accompli une mission de maîtrise d''uvre complète.
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige.
S’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond, il importe d’examiner les pièces versées aux débats par [Y] [B] afin de déterminer s’il existe un motif légitime de rendre commune et opposable à la société 2M habitat 66 la mesure d’expertise judiciaire.
Les rapports d’expertise déposés par la société Saretec, assureur des époux [K], font état des dommages constatés à l’extérieur de leur immeuble durant les travaux de démolition : arrachement de l’angle de la maison [K] engendrant sa décompression, arrachement des réseaux de gaz de ville et de télécom, non-respect du joint parasismique entre les deux constructions et modification des évacuations des eaux pluviales.
Le 7 mars 2020, un contrat de maîtrise d''uvre a été signé entre [Y] [B] et [Z] [H] pour la démolition d’une villa existante et la réalisation d’une villa neuve. Ce contrat s’est poursuivi avec la société 2M habitat 66 dont [Z] [H] a été nommé président par décision du 15 octobre 2020.
La société 2M habitat a adressé plusieurs mails à [Y] [B] confirmant son rôle de maître d''uvre missionné pour le suivi de son projet et notamment pour le suivi des travaux de démolition : mails des 31 août, 20 et 25 septembre 2021 informant le maître de l’ouvrage de la date des travaux de démolition pour une durée de trois semaines.
En conséquence, au vu des rapports d’expertise amiables et des documents produits faisant apparaître le rôle de la société 2 M habitat dans les travaux de démolition et de reconstruction, il existe un motif légitime de rendre commune et opposable la mesure d’expertise à la société 2 M habitat 66.
L’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de provisions :
En référé, une provision peut être accordée au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’invocation par une partie d’une cause d’exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés.
Les parties qui invoquent une contestation sérieuse ont la charge de la preuve de son existence.
Préalablement aux travaux de démolition, [N] [K] a fait dresser par un huissier de justice un constat de l’état de son immeuble. Celui-ci a relevé de nombreuses fissures horizontales et verticales sur le mur de clôture, plusieurs fissures sur les murs et plafonds de toutes les pièces ainsi que de l’humidité au plafond de la salle de bains.
L’expert de la société d’assurances des époux [K] a relevé, dans un rapport d’expertise établi le 2 mai 2022 au contradictoire de [Y] [B], de nombreuses traces d’humidité dans les pièces, l’absence de mesures de protection contre les intempéries afin de protéger l’habitation des époux [K] et la cassure de l’extrémité d’un mur extérieur. Ces dommages sont confirmés par la production aux débats de nombreuses photographies de l’immeuble [K].
Dans une note aux parties du 7 juillet 2024, l’expert commis par le juge des référés a confirmé l’arrachement de l’angle de la maison [K] et l’absence de conformité du joint de dilatation entre les deux constructions rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a également constaté qu’aucune disposition n’avait été prise pour assurer l’étanchéité de la maison [K] pendant la réalisation des travaux commandés par Madame [B] ce qui entraîné des dégâts des eaux par temps de pluie.
C’est ainsi que l’expert a préconisé aux époux [K] de faire exécuter les travaux permettant d’éviter toute infiltration future dans leur immeuble et de sécuriser les réseaux électriques.
Cependant, l’expert attend de la part des parties certaines précisions et devra procéder à des vérifications et à des sondages afin de déterminer si la structure de la maison [K] est affectée. Il précise également qu’il devra comparer l’état actuel de l’immeuble avec l’existence de fissures antérieures à la réalisation des travaux afin de déterminer si les travaux litigieux ont ou non aggravé la vulnérabilité de la maison [K].
Ainsi, en l’état des premières observations de l’expert et des vérifications à effectuer, il importe de limiter la provision à la nécessité d’effectuer des travaux permettant d’éviter toute infiltration dans l’immeuble afin de faire cesser le risque grave et imminent d’électrisation et d’électrocution puisqu’il appartenait à [Y] [B] de prendre toute mesure de protection utile pour préserver l’ immeuble voisin pendant les travaux de démolition.
En conséquence, l’obligation de [Y] [B] n’est pas sérieusement contestable sur ces points et il convient de la condamner au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice matériel.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance, les époux [K] ne donnent pas d’explications suffisantes sur la nature de ce préjudice alors que les parties adverses soutiennent que cette maison n’était occupée que temporairement. La demande à ce titre doit donc être écartée.
Les époux [K] demandent enfin une provision ad litem mais les pièces qu’ils versent aux débats démontrent que la société Covea, assurant leur protection juridique, gère ce litige puisqu’elle a effectué des démarches amiables auprès de [Y] [B] et de la société 2 M habitat leur indiquant qu’à défaut d’arrangement elle engagerait une procédure judiciaire à leur encontre. Les époux [K] ne rapportent donc pas la preuve qu’il demeure à leur charge des frais de justice qui ne seraient pas couverts par leur assurance protection juridique. Cette demande sera écartée.
La société 2 M habitat conclut au rejet des demandes de provision à son égard en déniant l’existence d’un contrat de maîtrise d''uvre ainsi que sa responsabilité lors des travaux de démolition puiqu’elle n’aurait pas assuré le suivi des travaux.
Cependant, ainsi qu’il a été motivé plus haut, un contrat de maîtrise d''uvre a été signé entre [Y] [B] et [Z] [H] qui a été, par la suite, nommé président de la société 2 M habitat. Par trois mails antérieurs aux travaux de démolition la société 2 M habitat a confirmé à [Y] [B] son rôle de maître d''uvre dans son projet de réalisation d’un immeuble neuf d’habitation en l’informant de la date prochaine des travaux de démolition et de leur durée.
La contestation de la société 2 M habitat n’est donc pas sérieuse et elle sera donc condamnée, en sa qualité de maître d''uvre responsable de la qualité des travaux, in solidum avec le maître d’ouvrage au paiement de la provision.
La société AXA France Iard, assureur de la société 2M habitat, dénie toute mobilisation de sa garantie dès lors qu’en l’absence de réception des travaux la garantie décennale ne peut prendre effet et elle conteste la compétence du juge du juge des référés pour se livrer à l’interprétation du contrat d’assurance.
Or sa garantie n’est pas recherchée sur le terrain de la garantie décennale mais sur celui de la responsabilité civile.
Par contrat du 16 novembre 2021, la société AXA France iard a assuré la société 2M habitat 66 en qualité de maître d''uvre avec mission de conception et d’exécution/réalisation. Elle garantit la responsabilité civile de l’entreprise notamment pour les dommages en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre. Elle l’assure également, avant réception, pour les dommages matériels causés aux existants.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter une clause obscure du contrat, l’obligation de la société AXA n’est pas sérieusement contestable et sera condamnée in solidum au paiement de la provision.
[Y] [B] conclut enfin à la garantie de sa société d’assurance Matmut, assureur responsabilité civile des biens immobiliers.
Aux termes du contrat d’assurance, la société Matmut garantit la responsabilité civile de son assurée en cas de dommages matériels et immatériels consécutifs à un accident défini comme tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d’un acte intentionnel de la part de son auteur ou de l’assuré.
Il importe de déterminer si les dommages causés par les travaux de démolition réalisés pour le compte de [Y] [B] sont ou non de nature accidentelle. L’interprétation du contrat ne ressort pas de la compétence du juge des référés et, ainsi, la demande de garantie peut être sérieusement contestable et doit être écartée.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les numéros 24/1417 et 24/1557 sous le numéro 24/1417 ;
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné solidairement Madame [B], la société 2 M habitat 66 et la société AXA France iard à payer aux époux [K] une provision ad litem d’un montant de 5000 euros, une somme de 15 000 euros à titre de provision pour le préjudice matériel et une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Donne acte aux parties de leurs protestations et réserves d’usage dans le cadre de la mesure d’expertise ;
Déboute les époux [K] de leur demande de provision ad litem ;
Condamne in solidum [Y] [B], la société 2 M habitat 66 la société AXA France iard à payer aux époux [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Déboute les époux [K] de leur demande de provision à valoir sur un préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum [Y] [B], la société 2 M habitat 66 et la société AXA France iard à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [Y] [B], la société 2 M habitat 66 la société AXA France iard aux dépens de l’appel.
le greffier le président
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