Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 01 juillet 2025
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQB6
[W] [P]
c/
[F] [N]
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 avril 2024 par le tribunal judiciare de Troyes
Madame [B] [W] [P]
Née le 29 novembre 1964 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE, avocat postulant, et Me Julien SOULIÉ de la SELARL SOULIÉ MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [E] [F] [N]
Née le 08 février 1954 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2019, Mme [B] [W] [P] a acquis auprès de Mme [E] [F] [N] un véhicule de marque Maserati, modèle Quattroporte, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 21 000 euros.
Celui-ci avait fait l’objet d’un contrôle technique le 11 décembre 2018 suivi d’une contre-visite le 12 décembre 2018.
Le 14 octobre 2019, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute.
Une expertise amiable a été organisée par les assureurs des deux parties relevant un désordre affectant la boîte de vitesse.
Le 12 janvier 2021, Mme [F] [N] a proposé un accord sur la base d’un devis établi le 24 septembre 2020.
Faute de résolution amiable du litige, Mme [W] [P] a fait assigner Mme [F] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, lequel, par décision du 27 août 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [S] [H].
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Par exploit du 18 août 2022, Mme [W] [P] a fait assigner Mme [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 5 avril 2024, ce tribunal a':
— dit que le véhicule est atteint d’un vice caché,
en conséquence,
— condamné Mme [F] [N] à payer à Mme [W] [P] la somme de 5 223,84 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné Mme [F] [N] à payer à Mme [W] [P] la somme de 1 484 euros au titre des frais de transport du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté Mme [F] [N] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
— condamné Mme [F] [N] à payer à Mme [W] [P] la somme de 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [F] [N] à payer à Mme [W] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 7 juin 2024, Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 avril 2025, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
condamné Mme [F] [N] à payer à Mme [W] [P] la somme de 5 223,84 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
débouté Mme [F] [N] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
condamné Mme [F] [N] à payer à Mme [W] [P] la somme de 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus ou contraires au dispositif.
statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] [N] à lui régler les sommes suivantes sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil':
frais de réparation du véhicule': 2 377,38 euros,
frais de remise en état de fonctionnement du véhicule après immobilisation': 20 123,53 euros,
préjudice de jouissance 10 699,50 euros,
frais de gardiennage de mars 2023 à septembre 2024': 16 472,82 euros
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [F] [N] à lui verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil':
frais de réparation du véhicule': 2 377,38 euros,
frais de remise en état de fonctionnement du véhicule après immobilisation': 20 123,53 euros,
préjudice de jouissance': 10 699,50 euros,
frais de gardiennage de mars 2023 à septembre 2024': 16 472,82 euros
en tout état de cause,
— condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que l’ensemble de ces sommes porte intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d’un an renouvelable tous les ans,
— débouter Mme [F] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle affirme que la somme demandée au titre des frais de réparation et de remise en état de fonctionnement du véhicule est justifiée à hauteur de cour par la production d’un devis.
Elle soutient que le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance correspond au calcul d’indemnisation de l’expert.
Elle fait valoir qu’elle justifie des frais de gardiennage dont elle demande le paiement.
Elle argue enfin que l’intimée connaissait l’existence du vice et savait que l’intervention litigieuse n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [F] [N] demande à la cour de':
— juger Mme [W] [P] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelante a contribué à la réalisation de son préjudice de jouissance en refusant la proposition transactionnelle.
Elle affirme en outre que les sommes réclamées au titre des frais de réparation et de gardiennage ne sont pas justifiées.
Elle relève enfin qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance du vice affectant le véhicule de sorte qu’elle ne peut être tenue au règlement de tous les dommages et intérêts sollicités.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant dit que le véhicule Maserati est atteint d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de l’article 1645 de ce même code que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
En l’espèce, Mme [F] [N] sollicite la confirmation de la décision des premiers juges et ne conteste pas être redevable de dommages et intérêts.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’appelante est bien fondée à obtenir l’indemnisation des frais, directement en lien avec le vice en cause, qu’elle a supportés sous réserve qu’elle en rapporte la preuve.
— Sur les frais de réparation et de remise en état de fonctionnement du véhicule après immobilisation':
Il résulte du rapport d’expertise que l’origine de la panne affectant le véhicule est un défaut de fixation de la transmission arrière gauche déposée lors du remplacement de la pompe hydraulique. Le rapport précise par ailleurs que le véhicule est en bon état général et que son fonctionnement est correct, hormis la panne qui l’a immobilisé.
L’expert ajoute que le concessionnaire de [Localité 5] a établi un devis de remise en état qu’il y a lieu de retenir. Il ajoute que ce même concessionnaire a chiffré également le déplacement du véhicule sur un camion de remorquage pour une intervention dans ses ateliers pour un montant de 384 euros TTC qu’il y a lieu de rajouter au premier montant.
Le devis en cause établi le 6 juin 2022 (pièce 18 de l’appelante) détaille les réparations à réaliser comme suit': transmission arrière, vis de fixation, écrou, remplacement de la tulipe de sortie du pont gauche et du demi-arbre de roue, et chiffre leur montant à la somme de 2 377,38 euros.
Il appert par ailleurs du courrier adressé par le conseil de l’intimée (sa pièce 1) à celui de l’appelante le 4 octobre 2022 que Mme [F] [N] ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise quant à la nature et l’origine des désordres affectant le véhicule, ni quant au montant des réparations et frais de remise en état après immobilisation et a offert à ce titre le règlement de la somme de 5 223,84 euros.
Au soutien de sa demande en paiement des sommes de 2 377,38 euros et 20 123,53 euros, l’appelante soutient que, compte tenu de l’état du véhicule et du délai de son immobilisation, une remise en état de celui-ci a été nécessaire, en sus des réparations listées par l’expert. Elle produit un nouveau devis du 21 avril 2023 (sa pièce 15) pour un montant de 20 123,53 euros énumérant les prestations à réaliser comme suit': entretien annuel du véhicule, remplacement des disques et plaquettes, intervention sur les systèmes hydrauliques de direction, remplacement du kit soufflet de direction, d’un cardan, des pneumatiques, de la batterie, d’un collier d’échappement, des balais d’essuie-glace et des supports des boîtes à gants.
Ces travaux sont cependant sans rapport avec le désordre unique identifié par l’expert qui atteste par ailleurs du bon état général du véhicule en dehors de ce vice.
Il ne fait pas davantage état de la nécessité de remettre en état de fonctionnement le véhicule du fait de son immobilisation prolongée et aucune pièce n’est versée en attestant.
Au surplus, il ressort des courriers échangés entre les parties (pièces 1 à 3 de l’intimée) que cette dernière a offert dès le 4 octobre 2022 d’indemniser l’appelante à hauteur de 5 223,84 euros, soit au delà du montant retenu par l’expert, de sorte que le coût de la remise en état du véhicule du fait d’une immobilisation après les opérations d’expertise, à la supposer nécessaire, ne peut lui être valablement réclamé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [F] [N] à payer à Mme [W] [P] la somme de 5 223,84 euros, cette somme indemnisant’intégralement’les réparations du véhicule et les frais de remise en état du véhicule après immobilisation.
— Sur le préjudice de jouissance':
La privation de jouissance engendre un préjudice causé par l’indisponibilité du bien affecté par les désordres.
Le principe de ce préjudice n’est pas contesté à hauteur de cour.
L’expert judiciaire a retenu une somme de 10 143 euros au titre de celui-ci. Il précise qu’il est d’usage de calculer l’indemnité à laquelle peuvent prétendre les personnes subissant l’immobilisation totale de leur véhicule en retenant le millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, soit compte tenu de la valeur d’achat du véhicule (21 000 euros) et le nombre de jours d’immobilisation (966 jours du 14 octobre 2019 au 7 juin 2022) la somme de 20 286 euros (21 euros x 966) qu’il a proposée de diviser par 2 compte tenu de l’utilisation qui devait être faite du véhicule (week-ends et loisirs).
L’appelante, qui se borne à reprendre les termes du rapport d’expertise, ne verse aucune pièce permettant d’étayer l’étendue de son trouble de jouissance et notamment les dispositions qu’elle a été contrainte de prendre pour pallier l’absence de ce véhicule dans son quotidien, l’organisation de ses vacances ou le déroulement de ses loisirs.
Dans ce contexte, c’est par une juste appréciation des éléments en cause que les premiers juges ont retenu une somme de 100 euros par mois d’immobilisation comme base de calcul de l’indemnisation devant lui revenir au titre de son trouble de jouissance et accordé à Mme [W] [P] une somme de 3 200 euros (100 x 32 mois).
— Sur les frais de gardiennage':
L’appelante sollicite la somme de 16 472,82 euros pour des frais de gardiennage extérieur pour la période de mars 2023 à septembre 2024 en versant une facture établie le 23 avril 2024.
Or, il a déjà été relevé que l’appelante a décliné l’offre d’indemnisation formulée par l’intimée le 4 octobre 2022 qui lui aurait permis de faire procéder, dès cette date, aux réparations listées par l’expert et d’éviter le maintien de l’immobilisation de son véhicule au delà des opérations d’expertise, le bon état de celui-ci ne justifiant aucune autre intervention.
Faute d’établir un lien de causalité entre ce préjudice et le vice affectant le véhicule, la demande présentée au titre des frais de gardiennage est rejetée.
La décision querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, l’appelante le sollicitant, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date à laquelle ils sont dus pour la première fois pour une année entière.
Mme [W] [P], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à Mme [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil';
Condamne Mme [B] [W] [P] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
Condamne Mme [B] [W] [P] à payer à à Mme [E] [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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