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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 24 septembre 2024, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M2I BIOCONTROL, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre sociale
N° 17-2025
N° RG 24/00994 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DI7N
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025
APPELANT : (Défendeur à l’incident)
Madame [R] [V]
née le 02 Février 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS le 24 Septembre 2024
RG : 23/00110
INTIMÉ : (Demandeur à l’incident)
S.A.S. M2I BIOCONTROL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
RCS de [Localité 7] sous le n° 801 069 428
Représentée par Me Guy NARRAN, postulant, avocat au barreau d’AGEN, et par Me Rodolphe LOCTIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue par Nelly EMIN, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Camille TYDGAT, greffière, présente lors des débats et de Nathalie CAILHETON, greffière, présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
Vu le jugement du 24 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Cahors,
Vu la déclaration d’appel du 22 octobre 2024 de [R] [V] ;
Vu les premières conclusions de l’appelante déposées au greffe le 18 janvier 2024 ;
Vu les premières conclusions de l’intimée déposées au greffe le 13 mars 2025 et portant appel incident;
Vu les conclusions en réplique de l’appelante déposées au greffe le 26 mars 2025,
Vu les conclusions en réplique de l’intimée déposées au greffe le 6 mai 2025,
Vu le bulletin de fixation du 6 mai 2025,
Vu les conclusions de l’appelante déposées au greffe le 9 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025,
Vu les conclusions responsives de l’intimée déposées au greffe le 3 juillet 2025,
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 3 juillet 2025, la SAS M21 BIOCONTROL a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 et joindre les dépens au fond, au motif que ladite ordonnance a été rendue sans que la date de celle-ci n’ait été préalablement portée à la connaissance des parties.
Par de nouvelles conclusions reçues le 29 août 2025, la SAS M21 BIOCONTROL sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation d’une nouvelle date pour l’ordonnance de clôture et le cas échéant pour les plaidoiries.
Elle fait valoir que l’appelante a reconclu le 9 juin, que l’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin suivant sans qu’elle n’ait eu le temps suffisant pour prendre connaissance des dernières conclusions adverses et donner ses instructions à son conseil afin qu’il soit en mesure de répondre à ces conclusions. Elle soutient n’avoir donc pas bénéficié du même délai que l’adversaire pour répondre à ses dernières conclusions.
Par conclusions reçues le 12 août 2025, [R] [V] demande:
à titre principal de:
débouter la société M2I BIOCONTROL de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
fixer ce dossier pour plaidoirie à la première date utile ;
à titre subsidiaire de:
— rabattre l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025 ;
— fixer une nouvelle date de clôture de l’instruction du dossier à brève échéance, compte tenu du délai dont aura disposé la société M2I BIOCONTROL à la date à laquelle il sera statué sur l’incident pour répliquer aux derniers arguments développés dans ses conclusions en date du 16 juillet 2025, repris à l’identique dans ses conclusions du 12 août 2025 ;
— fixer ce dossier pour plaidoirie à la première date utile.
Elle soutient que:
— le bulletin de situation a été communiqué à l’ensemble des parties à la procédure , la société M2I BIOCONTROL avait donc connaissance de la date à laquelle la clôture interviendrait,
— lorsque l’affaire a été défixée et renvoyée à une audience d’incident, la société M2I BIOCONTROL a abandonné ce moyen fallacieux pour indiquer dorénavant qu’elle n’aurait pas disposé du temps suffisant pour répliquer à ses écritures du 9 juin 2025,
— dans ses dernières conclusions, elle n’a apporté que peu de modifications à ses précédentes écritures et n’a déposé que des pièces administratives, la société M2I BIOCONTROL disposait donc d’un délai suffisant pour y répondre
A l’audience d’incident, les parties n’ont pas comparu et l’affaire a été retenue pour être rendue ce jour.
SUR QUOI
Selon l’article 802, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n’a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue.
En l’espèce, les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance à intervenir par bulletin de fixation adressé par RPVA le 6 mai 2025 à 18h35 pour une ordonnance à intervenir le 19 juin 2025.
Dès lors la demande de rabat de l’ordonnance de clôture fondée sur l’absence de connaissance préalable de la date à laquelle cette ordonnance serait rendue ne peut prospérer.
L’article 803 dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation .
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.'"
Nonobstant le principe rappelé ci-dessus, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées avant l’ordonnance de clôture, mais peu de temps avant la date prévue pour celle-ci, peuvent être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et au droit de chaque partie de pouvoir se défendre, consacrés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
L’appelante a déposé ses dernières conclusions avant clôture le 9 juin 2025 à 10h41 soit dix jours avant la date de clôture.
Ces conclusions ne comportent aucune demande nouvelle et ne développent aucun moyen nouveau mais se limitent à articuler:
— un paragraphe pour préciser sa situation suite à son licenciement en réponse aux affirmations de l’intimée selon lesquelles elle aurait retrouvé rapidement un emploi
— un paragraphe visant à compléter ses précédents développements sur la nature de son activité actuelle
— un paragraphe contestant une jurisprudence citée par l’intimée.
Les nouvelles pièces versées à l’appui sont deux courriels, des justificatifs de sa situation et de ses démarches postérieurement à son licenciement.
L’intimée ne fait pas la démonstration qu’elle n’a pas été en mesure de prendre utilement connaissance des nouvelles conclusions et pièces de son adversaire, et le cas échéant d’y répondre, dans le délai de dix jours dont elle disposait jusqu’à la clôture de la procédure.
Aucune atteinte au principe de la contradiction et à ses droits n’étant, dans ces conditions, caractérisée, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut prospérer.
La société M2I BIOCONTROL qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS M2I BIOCONTROL de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Fixons ce dossier pour plaidoirie à l’audience du 2 décembre 2025 à 14h00
Condamnons la SAS M2I BIOCONTROL aux dépens de l’incident
Le greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
Nathalie CAILHETON Nelly EMIN
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