Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 juil. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CRAMIF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CRAMIF
— Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
— Me Gabriel RIGAL
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ67
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [M], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assisté de M. Thierry HAGEAUX et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 11 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courriel du 15 avril 2024, la société [6] (ci-après la société [7]) a sollicité auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la CRAMIF) le retrait de ses comptes employeur 2018 et 2022 des incidences financières de l’accident du travail de M. [O], salarié intérimaire mis à sa disposition, au motif que la répartition des coûts entre les entreprises de travail temporaire et utilisatrice n’avait pas été respectée.
Par décision du 23 mai 2024, la CRAMIF a indiqué à la société [7] qu’elle était forclose à contester son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, notifié le 10 janvier 2024, et a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2024 et visé par le greffe le 7 mars 2025, la société [6], contestant cette décision, a fait assigner la CRAMIF devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 16 mai 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— déclarer qu’elle n’avait pas la qualité juridique pour que la CRAMIF lui impute intégralement les coûts de l’accident du travail de M. [O] et de la rente attribuée conséquemment,
— déclarer que la CRAMIF a commis une erreur manifeste d’appréciation et d’imputation au surplus dénuée de fondement légal,
— déclarer que les conséquences financières de l’accident du travail de M. [O], et de la rente attribuée conséquemment, à hauteur de deux tiers, ne lui sont pas imputables,
— ordonner en conséquence à la CRAMIF qu’elle retire de son compte employeur les coûts de l’accident et de la rente attribuée en conséquence à M. [O], à hauteur de deux tiers, et qu’elle rectifie les taux impactés,
— condamner la CRAMIF aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 mars 2025, la CRAMIF demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité pour forclusion de la contestation de la société [7] à l’encontre de ses taux 2021 à 2024,
— rejeter en conséquence son recours et ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la forclusion des taux AT/MP 2021 à 2024
Le coût de l’accident du travail de M. [O] (CMIT6) et celui de la rente (CMIP4) ont été imputés intégralement sur les comptes employeur 2018 et 2022 de la société [7], de sorte qu’ils ont impacté ses taux AT/MP 2020 à 2026.
La CRAMIF indique qu’elle a finalement acquiescé sur le fond à la demande de la société [7] s’agissant du CMIP4, ce que cette dernière ne conteste pas, mais seulement pour les taux AT/MP 2025 et 2026. Elle soulève la forclusion des taux AT/MP 2021 à 2024.
La société [7] reconnait qu’elle est partiellement forclose en sa demande de recalcul des taux impactés par les coûts de l’accident du travail et de la rente attribuée à M. [O].
***
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692).
En l’espèce, la CARSAT produit les preuves de notification à la société [7] de ses taux AT/MP 2021 (notifié le 10 janvier 2021), 2022 (notifié le 10 janvier 2022), 2023 (notifié le 1er mars 2023) et 2024 (notifié le 10 janvier 2024).
La société [7] ne conteste pas ces documents. Elle était donc forclose, à la date du 15 avril 2024, à solliciter la rectification de ses taux AT/MP 2021 à 2024.
En revanche, la caisse ne produit pas la notification du taux AT/MP 2020 de la société [7], impacté par le CMIT6 inscrit sur son compte employeur 2018.
En conséquence, la société [7] est recevable à solliciter la rectification de son taux AT/MP 2020, en sus des taux 2025 et 2026, non encore définitifs à la date de sa demande gracieuse, le 15 avril 2024.
— sur la demande de retrait des CCMIT6 ET CCMIP4
La société [7] sollicite le retrait de ses comptes employeur 2018 et 2020 des CMIT6 et CMIP4 correspondants aux coûts de l’accident et de la rente attribuée à M. [O].
La CARSAT indique qu’elle a procédé au retrait des deux tiers du CMIP4 du compte employeur 2022 de la société et qu’elle prendra en compte ce retrait pour le calcul des taux AT/MP 2025 et 2026.
***
L’article L. 242-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
L’article R. 242-6-1 du même code prévoit quant à lui que le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Il résulte de ces textes que le coût de l’accident du travail, matérialisé par un CMIT, et celui de la rente, matérialisé par un CMIP, doivent être répartis, s’agissant d’un salarié intérimaire, entre l’entreprise utilisatrice (1/3) et celle de travail temporaire (2/3).
Si la CRAMIF a rectifié la répartition du CMIP4 imputé sur le compte employeur de la demanderesse, elle n’a pas répondu à la demande de retrait du CMIT6, qui doit pourtant lui aussi faire l’objet de cette même répartition, en application de l’article L. 242-5-1 susvisé, et non d’un retrait total, contrairement aux demandes de la société [7].
Il convient en conséquence, d’une part, de prendre acte de ce que la CRAMIF a rectifié l’erreur de répartition du CMIP4, en imputant à la société [7] seulement 1/3 de ce coût, et, d’autre part, d’ordonner à la CRAMIF de rectifier l’erreur de répartition du CMIT6, qu’elle a imputé à tort intégralement au compte employeur de la société [7], et de procéder au recalcul du taux AT/MP 2020 impacté par ce retrait.
— sur les dépens
L’issue du litige commande de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Juge irrecevable, pour cause de forclusion, la contestation par la société [6] de ses taux de cotisation AT/MP 2021 à 2024,
Dit qu’elle est recevable à contester ses taux AT/MP 2020, 2025 et 2026,
Prend acte que la CRAMIF a fait droit à la demande de la société de recalcul de ses taux de cotisation AT/MP 2025 et suivants en rectifiant l’imputation du CMIP4, soit seulement 1/3, correspondant à la rente versée à M. [O] suite à son accident du travail,
Ordonne à la CRAMIF de rectifier l’erreur d’imputation sur le compte employeur 2018 de la société [6] du CMIT6 correspondant à l’accident du travail de M. [O], de procéder à une nouvelle répartition de ce coût, soit seulement 1/3, et de recalculer en conséquence le taux AT/MP 2020 impacté par cette rectification,
Dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
Le greffier, Le président,
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