Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 29 janv. 2025, n° 21/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mars 2021, N° F15/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03883 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Bobigny – RG n° F 15/00492
APPELANTES
Société MAÎTRES-CHIENS TÉLÉ-SURVEILLANCE PARISIENS devenue MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS (MCTS PARISIENS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
S.C.P. [N] PARTNERS prise en la personne de Me [M] [N], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MCTS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [Y] [W], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MCTS PARISIENS
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
S.C.P. [H]-DAUDE prise en la personne de Me [S] [H], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [T] [F], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
INTIME
Monsieur [O] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 31 décembre 2012, M. [O] [K] a été embauché par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens devenue Maîtrise et contrôle des techniques de sécurité parisiens – ci-après MCTS Parisiens, spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité privée et inscrite au RCS n° 382 241 669, en qualité d’agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 avec une reprise d’ancienneté au 16 novembre 2010.
Au dernier état des relations contractuelles, le salaire de M. [K] s’élevait à 1 978,80 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Le salarié était affecté sur le site Perspective Défense Areva à [Localité 14].
Fin août 2014, une salariée de la société Euriware, sous-traitant d’Areva, s’est plainte auprès du responsable du site du comportement déplacé du salarié à son encontre depuis plusieurs mois, évoquant des faits de harcèlement sexuel.
La société MCTS Parisiens a convoqué le salarié le 27 août 2014 afin de recueillir ses explications. A l’issue de l’issue de l’entretien, il lui a été indiqué qu’il allait être affecté sur un autre site dans un souci d’apaisement de la situation.
L’intéressé a sollicité et obtenu des congés du 2 septembre au 2 octobre 2014 et a été affecté sur le site Chanel de [Localité 15], sur lequel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 23 septembre 2014, la société MCTS parisiens a convoqué M. [K] à un entretien fixé au 3 octobre 2014.
Par lettre du 23 octobre 2014, la société MCTS parisiens a convoqué M. [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 novembre 2014.
M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 17 novembre 2014.
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : " Vous avez été convoqué le 3 novembre 2014 (') par lettre recommandée avec AR du 23 octobre 2014 en vue d’un entretien préalable d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté. Notre courrier recommandé avec AR du 23 octobre 2014 a été présenté à votre domicile le 24 octobre 2014. Vous n’êtes allé le chercher que le 28 octobre 2014. Nous n’avions donc pas de raison de déférer à votre demande de report de cet entretien. Dans ces circonstances, la procédure est parfaitement régulière, même en votre absence, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant.
Fin août dernier, une salariée de la société EURIWARE, sous-traitant de la société AREVA, s’est plainte auprès de notre responsable sécurité du site Perspective Défense Areva -sur lequel vous travailliez – du comportement que vous adopteriez vis-à-vis d’elle depuis de longs mois. Elle a par la suite, confirmé ses propos par écrit.
Nous vous avons donc reçu en entretien dès le 27 août 20l4. A l’issue de notre discussion, sans que nous ayons d’une quelconque façon mis en cause votre responsabilité dans les faits dénoncés, nous vous avons indiqué que nous vous affections sur un autre site dans un souci de légitime apaisement de la situation, ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur. Vous avez contesté les faits rapportés par la salariée de la société EURIWARE et notre décision de changement d’affectation.
A votre demande et pour échanger de nouveau avec vous, nous vous avons convoqué à votre retour de congés. Vous avez refusé de venir à l’entretien et persisté dans votre refus d’affectation sur un autre site.
Nous vous avons confirmé votre affectation sur le site Chanel à compter du 13 octobre dernier par lettre recommandée avec AR du 8 octobre dernier.
Vous ne vous êtes pas présenté sur le site Chanel ni le 13 octobre dernier, ni les jours suivants et vous n 'avez pas justifié votre absence, vous contentant de remettre en cause notre décision de vous affecter sur un autre site.
Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 13 octobre dernier.
De surcroit, votre attitude constitue une grave insubordination.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s 'avère impossible même pendant la durée limitée du préavis. (') ".
Par acte du 6 février 2015, M. [K] a assigné la société MCTS parisiens devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désigné comme administrateurs la SCP [N] Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [M] [N] et la Selarl Ajrs en la personne de Me [Y] [W], et comme mandataire judiciaire la SCP [H]-Daudé en la personne de Me [S] [H].
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde, et nommé commissaires à l’exécution du plan la SCP [N] Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [M] [N] et la Selarl Ajrs en la personne de Me [Y] [W].
Par jugement en formation de départage du 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Dit que le salaire de référence de M. [K] est fixé à la somme de 1 978,80 euros.
— Dit que le licenciement dont M. [O] [K] a fait l’objet de la part de la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne en conséquence par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens à verser à M. [O] [K] les sommes de :
— avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ;
* 3 298 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre au 20 novembre 2014,
* 329,8 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 957,6 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 395,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 649 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 15 830,4 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonne d’office le remboursement par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [O] [K] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
— Condamne par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens à payer à M. [O] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens aux dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société MCTS Parisiens, les sociétés [N] Partners et AJRS ès-qualité de commissaires à l’exécution du plan ainsi que les sociétés [H]-Daude et MJA, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société MCTS parisiens ont interjetés appel de ce jugement, intimant M. [K].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société MCTS Parisiens demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de départage en ce qu’il a :
Dit que le licenciement dont M. [O] [K] a fait l’objet de la part de par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens à verser à M. [O] [K] les sommes de :
— avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ;
* 3 298 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre au 20 novembre 2014,
* 329,8 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 957,6 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 395,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 649 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 15 830,4 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné d’office le remboursement par par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à M. [O] [K] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
— Condamné par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens à payer à M. [O] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] est justifié,
En conséquence,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Limiter à 11 872,80 euros bruts le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une journée d’indemnisation le remboursement des indemnités à Pôle emploi.
En tout état de cause,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [K] à verser à par la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, M. [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société MCTS parisiens à verser à M. [K] une somme de 2 000 euros conformément à l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 modifiée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée.
— La Condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le changement d’affectation :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par ailleurs, le salarié auquel est imposée une modification unilatérale de son contrat est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales, et ne peut être tenu d’exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l’employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le changement d’affectation de M. [K] faisait suite aux plaintes émises à son encontre par une salariée d’une autre entreprise travaillant sur le même site, l’employeur n’a pas considéré que les faits dénoncés étaient établis mais a seulement entendu modifier le lieu d’affectation dans un souci d’apaisement de la situation.
Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a estimé que ce changement d’affectation constituait une sanction disciplinaire.
En outre, il sera observé que la nouvelle affectation de l’intéressé était située à quelques kilomètres de la première, alors que le contrat de travail contient une clause de mobilité géographique au sein des secteurs géographiques où exerce la société.
Au regard de ces éléments, le changement d’affectation ne constituant ni une sanction disciplinaire ni une modification unilatérale du contrat de travail, le salarié n’était pas fondé à refuser de rejoindre le site sur lequel l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’avait nouvellement affecté.
Sur le licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise l’absence injustifiée du salarié et le fait que son refus de rejoindre sa nouvelle affectation constitue une grave insubordination.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite de son changement d’affectation, le salarié a adressé à son employeur de nombreux courriers refusant cette mesure en indiquant notamment aux termes d’un courrier du 29 octobre 2014 que sa réponse était « claire et définitive ».
Au regard de ces éléments, le refus de rejoindre son nouveau site d’affectation caractérise l’insubordination alléguée, qui revêt un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement du salarié pour faute grave.
Le jugement sera donc infirmé et les demandes de M. [K] rejetées.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Maîtres-chiens télé-surveillance parisiens devenue Maîtrise et contrôle des techniques de sécurité parisiens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [O] [K] ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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