Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2025, n° 23/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DICKER, La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP, son représentant légal c/ La S.A.R.L. MENUISERIE GROSS, La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 109/2025
Copie exécutoire à :
— la SELARL ARTHUS
— Me ROTH
— Me CHEVALLIER-GASCHY
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL V² AVOCATS
— la SELARL ACVF ASSOCIES
Le 20 mars 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04121 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF7D
Décision déférée à la cour : 07 Novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTES :
La S.A.S. PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 17]
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics – SMABTP prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 25] à [Localité 22]
représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 15] à [Localité 24]
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
ayant siège [Adresse 14] à [Localité 26]
représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
La S.A.R.L. MENUISERIE GROSS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 12] à [Localité 20]
La S.A.S. DICKER prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 11] à [Localité 19]
La SA GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 17]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
La S.A. OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN – OTE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics -CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège Espace Européen de l’Entreprise – [Adresse 5] à
[Localité 21]
représentées par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS , avocat à la cour
La S.A.S. OSLO ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 9] à [Localité 17]
La Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 10] à [Localité 23]
représentées par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de SARL NORD ISOLATION
ayant siège [Adresse 14] à [Localité 27]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
La S.A.R.L. NORD ISOLATION prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 21]
non représentée, régulièrement assignée le 11 janvier 2024
La S.E.L.A.R.L. CM WEIL GUYOMARD LUTZ ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société NORD ISOLATION
ayant siège [Adresse 13] à [Localité 21]
non représentée, régulièrement assignée le 11 janvier 2024
La S.A.S. CRI GRASSER prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 18]
non représentée, régulièrement assignée le 11 janvier 2024
La société XL INSURANCECOMPANY prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 16] à [Localité 23]
non représentée, régulièrement assignée le 11 janvier 2025
La S.A.S. SOPREMA EFISOL prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6] à [Localité 17]
non représentée, régulièrement assignée le 15 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pierres et territoires de France a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un immeuble à usage d’habitation, [Adresse 8] à [Localité 28], sous la maîtrise d’oeuvre de la société Oslo architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF).
Pour cette opération, la société Pierres et territoires de France a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société OTE ingénierie, assurée auprès de la CAMBTP, en qualité de bureau d’études techniques,
— la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France IARD, en qualité de contrôleur technique,
— la société Dicker, assurée auprès de Groupama Grand Est, pour le lot gros oeuvre,
— la société Soprema assurée auprès de la société XL Insurance Company, pour le lot étanchéité,
— la société Nord Isolation, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour le lot isolation – enduits extérieurs,
— la société CRI Gasser, assurée auprès de Groupama Grand Est, pour le lot bardage,
— la société Menuiserie Gross, auprès de Groupama Grand Est, pour le lot menuiseries extérieures PVC.
La réception des travaux est intervenue le 9 décembre 2011.
Les consorts [J] et [P], qui avaient acquis un appartement en l’état futur d’achèvement dans cet immeuble, ayant dénoncé des désordres consistant en des infiltrations, une déclaration de sinistre a été régularisée par le syndicat des copropriétaires auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a commis un expert.
Au vu des constatations de l’expert, la SMABTP a refusé sa garantie, motif pris de l’absence de caractère décennal des désordres.
Par exploit du 16 novembre 2021, les consorts [J] et [P] ont assigné la société Pierres et territoires de France, et certaines des sociétés ci-dessus visées ainsi que leurs assureurs aux fins d’expertise. Les autres sociétés ont été appelées en intervention forcée par la société Pierres et territoires de France et la SMABTP.
Une expertise a été ordonnée le 29 mars 2022, au contradictoire de toutes les parties, confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 21 juillet 2022.
Parallèlement, par exploits délivrés les 7 et 8 décembre 2021, la société Pierres et territoires de France et la SMABTP ont assigné les sociétés Oslo architectes, MAF, OTE ingénierie, CAMBTP, Socotec, Axa France IARD, Dicker, Groupama Grand Est, Soprema, XL Insurance Company, Nord Isolation, et la SELAS Weil et Guyomard en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, CRI Gasser, et Menuiserie Gross, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, avant-dire droit, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise, et au fond, condamner ces sociétés in solidum à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles au bénéfice des consorts [J]-[P].
L’affaire ayant été renvoyée devant la 3ème chambre civile du même tribunal, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de l’intérêt à agir et de la recevabilité de la demande s’agissant d’une assignation préventive.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la société Pierres et territoires de France et la SMABTP irrecevables en leurs prétentions, les a condamnées aux dépens, rejetant les demandes de la société Oslo architectes, de la MAF, de la société Socotec et de la société Axa France IARD présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a retenu que :
— l’intérêt à agir devait être né et actuel, et non pas hypothétique ;
— la demande de la société Pierres et territoires de France et de l’assureur dommages-ouvrage tendait à ce qu’ils soient garantis de condamnations, mais aucune procédure n’était engagée contre eux par les consorts [J]-[P] ;
— il était d’ailleurs demandé un sursis à statuer dans l’attente d’une saisine du juge du fond par ces derniers ;
— à défaut d’action principale, l’action en garantie est purement hypothétique et ne présente aucun intérêt.
La société Pierres et territoires de France et la SMABTP ont interjeté appel de cette ordonnance le 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, la société Pierres et territoires de France et la SMABTP demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déclarées irrecevables en leur demande et les a condamnées au dépens, et statuant à nouveau de :
— les déclarer recevables en leurs demandes ;
— renvoyer pour le surplus le litige devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— condamner in solidum les sociétés Oslo architectes, la MAF, la société Menuiserie Gross et Groupama Grand Est à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elles soutiennent avoir un intérêt légitime à agir, résidant dans le risque d’être exposées à la prescription de l’action, soulignant que la jurisprudence sur laquelle s’est appuyée le premier juge concerne l’action récursoire des constructeurs coobligés et non pas l’action dont disposent respectivement l’assureur dommages-ouvrage et le vendeur en l’état futur d’achèvement à l’égard des constructeurs.
Ils font valoir que l’action du vendeur en l’état futur d’achèvement contre les constructeurs est soumise au délai de prescription décennal de l’article 1792 du code civil ; que la société Pierres et territoires de France ne bénéficie pas de l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation délivrée par les consorts [J]-[P] ; qu’afin de préserver son recours ultérieur contre les constructeurs, elle devait les assigner au fond dans le délai décennal, même en l’absence d’action engagée par les acquéreurs.
L’action de l’assureur dommages-ouvrage est subrogatoire et s’exerce dans le même délai que l’action du maître de l’ouvrage, ce qui a conduit la Cour de cassation à admettre, de longue date, la recevabilité de l’action in futurum de l’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024, la SARL Menuiserie Gross, la SAS Dicker et Groupama Grand Est, s’en remettent à la sagesse de la cour, et concluent au débouté de toutes conclusions dirigées contre elles et à la condamnation des appelantes aux dépens et au paiement, à chacune d’elles, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent s’en rapporter mais soulignent que selon la jurisprudence, issue de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 – n°21-21.305 -, les recours entre constructeurs sont irrecevables en l’absence de demande en paiement du maître de l’ouvrage.
La société Menuiserie Gross fait valoir, au surplus, que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire, la société Dicker que ses travaux ne sont pas en cause, et Groupama Grand Est qu’aucun désordre de nature décennale n’est imputable non plus à la société CRI Gasser, or elle n’assure que la responsabilité décennale de cette société.
La société Menuiserie Gross et Groupama Grand Est s’opposent en outre à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elles n’ont pas soulevé d’incident en première instance, ni formé de demandes à ce titre.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, la SA Omnium technique européen (OTE) et la CAMBTP, demandent à la cour de juger l’appel de la société Pierres et territoires de France et de la SMABTP mal fondé et leurs prétentions irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et de confirmer la décision entreprise. Elles concluent au rejet des prétentions et moyens des appelantes, et sollicitent leur condamnation aux frais et dépens de la procédure d’appel, et subsidiairement, le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure indemnitaire de la part des consorts [J]-[P].
Elles font leurs les motifs de l’ordonnance, et soulignent qu’aucune action n’a été engagée contre les appelantes, ni aucune indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage, de sorte que l’action engagée à titre préventif est irrecevable, l’action au fond étant hypothétique.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mars2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Nord isolation, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, la condamnation des appelants aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve la décision entreprise, les appelantes ne disposant d’aucun intérêt à agir en l’absence de procédure au fond engagée par les consorts [J]-[P].
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024, la société Socotec construction et la société Axa France IARD demandent la confirmation de la décision entreprise et le rejet des demandes de la société Pierres et territoires de France et de la SMABTP, leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font leurs les motifs de l’ordonnance querellée et rappellent la jurisprudence issue de l’arrêt précité du 14 décembre 2022.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, la société Oslo architectes et la MAF demandent la confirmation de l’ordonnance et concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société Pierres et territoires de France et de la SMABTP, à leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles demandent le renvoi du litige au tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu’il statue sur le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure indemnitaire.
Elles font valoir que l’action en garantie ne présente d’intérêt que dans l’hypothèse où les consorts [J]-[P] solliciteraient la condamnation des appelantes, or aucune action n’a été engagée par ces derniers après dépôt du rapport d’expertise le 21 juillet 2022 ; que l’interruption d’un délai de prescription n’est pas l’objet d’une action en justice, mais une conséquence accessoire ; qu’une demande de garantie n’a de sens qu’au regard d’une demande principale, celle-ci devant être portée à la connaissance du garant.
Elles soutiennent en outre que le recours de l’assureur dommages-ouvrage ne peut prospérer sans subrogation de sa part dans les droits de son assurée, et qu’à défaut d’indemnisation préalable des acquéreurs par l’assureur dommages-ouvrage, ce dernier ne dispose d’aucune action à l’encontre des constructeurs ou assimilés. Elles admettent que le maître de l’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage disposeraient tout au plus d’une action récursoire sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile, en cas d’action engagée par les consorts [J]-[P].
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes de commissaire de justice remis à personnes habilitées, le 11 janvier 2024 pour les sociétés XL Insurance Company, Nord isolation, Weil et Guyomard, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Nord isolation, CRI Gasser, et le 15 janvier 2024 pour la société Soprema.
L’ordonnance et l’avis de fixation, ainsi que les conclusions d’appel ont été signifiés à ces mêmes sociétés, selon les mêmes modalités, par exploits du 7 février 2024 pour les sociétés Nord isolation, Weil et Guyomard, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Nord isolation, du 8 février 2024 pour les sociétés CRI Gasser et Soprema, et du 9 février 2024 pour la société XL Insurance Company.
Ces parties n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Conformément à l’article 954, dernier aliéna du code de procédure civile, elles sont réputées s’approprier les motifs de la décision entreprise.
MOTIFS
Selon l’article 31 du code de procédure civile : 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Les appelantes font valoir à bon droit que l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 n°21-21.305 n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il concerne les recours entre constructeurs coobligés et non pas les recours respectifs du vendeur en l’état futur d’achèvement et de l’assureur dommages-ouvrage.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, par assignations délivrées les 7 et 8 décembre 2021.
La cour constate qu’à cette date, la société Pierres et territoires de France et la SMABTP avaient été assignées en référé expertise, en leurs qualités respectives de vendeur en l’état futur d’achèvement et d’assureur dommages-ouvrage, par les consorts [J]-[P].
Le vendeur en l’état futur d’achèvement dispose, en sa qualité de maître de l’ouvrage, d’une action contre les constructeurs soumise respectivement au délai décennal de l’article 1792 du code civil, lorsque les désordres sont de gravité décennale, ou au délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du même code, le point de départ de ces deux délais étant fixé au jour de la réception.
Selon une jurisprudence établie, le vendeur d’immeuble à construire, qui a été condamné sur le fondement d’une garantie légale à réparer les désordres subis par l’acquéreur, ne peut exercer ses recours contre les locateurs d’ouvrage que sur le même fondement et dans le délai de forclusion propre à chacune de ces garanties.
De même, il est de principe que l’effet interruptif de la prescription ou de la forclusion attaché à l’assignation en justice ne joue qu’à l’égard de la partie qui l’a fait délivrer.
En l’espèce, le point de départ de l’action de la société Pierres et territoires de France contre les locateurs d’ouvrage étant fixé au 9 décembre 2011, date de la réception, et cette société ne pouvant se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation en référé-expertise délivrée par les consorts [J]-[P], la société Pierres et territoires de France qui était assignée en référé-expertise avait, à la date d’introduction de l’instance, intérêt à agir, fût-ce à titre préventif, pour préserver ses recours contre les constructeurs.
De même, selon une jurisprudence établie, il est admis que l’assureur dommages-ouvrage, est recevable à agir avant l’expiration du délai de forclusion décennale contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
Il en résulte que lorsqu’elles ont engagé leur action la société Pierres et territoires de France et la SMABTP avaient un intérêt à agir afin de préserver leurs recours respectifs contre les locateurs d’ouvrage.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée et les demandes des appelantes seront déclarées recevables.
La société OTE et la CAMBTP réitèrent la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une procédure indemnitaire de la part des consorts [J]-[P], qu’elles avaient présentée en première instance.
Le sursis à statuer ne pouvant être ordonné dans l’attente de la survenance d’un événement purement hypothétique, la demande sera rejetée.
En considération de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée en tant qu’elle a condamné la société Pierres et territoires de France et la SMABTP aux dépens de la procédure, et il convient de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en tant qu’elle a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par les intimées, in solidum.
L’équité ne commande toutefois pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées par les parties sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 novembre 2023, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Oslo architectes, de la MAF, de la société Socotec et de la société Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant à l’ordonnance,
DÉCLARE recevables les demandes de la SAS Pierres et territoires de France et de la SMABTP ;
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une procédure indemnitaire de la part des consorts [J]-[P] ;
DIT que l’instance se poursuivra au fond devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DIT que les dépens de première instance afférents à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETTE toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentées en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SAS Oslo architectes, la Mutuelle des architectes français, la SA OTE, la CAMBTP, la SAS Socotec, la SA Axa France IARD, la SAS Dicker, Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur des sociétés Dicker, CRI Gasser et Menuiserie Gross, la SAS Soprema, la société XL Insurance Company, la SARL Nord Isolation, et la SELARL Weil – Guyomard – Lutz, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Nord isolation, la SAS CRI Gasser, et la SARL Menuiserie Gross aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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