Infirmation 25 avril 2025
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 23/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 février 2023, N° 21/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01403 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLB4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00861
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Février 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [V], salarié de la société [5] (la société) en qualité de magasinier cariste, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 septembre 2020 ainsi qu’un certificat médical du 22 juillet 2020 faisant état d’une "tendinopathie coiffe épaule droite + raideur épaule".
Par lettre du 11 janvier 2021, la caisse a informé l’employeur de la transmission de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Après avis favorable de ce comité, elle a notifié à l’employeur, par lettre du 14 avril 2021, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 27 août 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 28 février 2023 a :
— débouté la société de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [V] le 16 septembre 2020, en date du 14 avril 2021, était opposable à la société [4],
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration expédiée le 12 avril 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 14 avril 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [V] du 29 avril 2019,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, faisant valoir qu’elle ne lui a pas permis de bénéficier du délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter, compléter le dossier ou formuler des observations avant transmission au CRRMP. Elle précise ainsi que :
— elle a reçu le 13 janvier 2021 la lettre l’informant de la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 11 février 2021 et de formuler des observations jusqu’au 22 février 2021 ; le délai de trente jours étant un délai franc, elle n’a bénéficié de fait que de 28 jours pour consulter et compléter le dossier, alors que ce délai représente une étape essentielle du processus contradictoire, permettant à l’employeur de soumettre des pièces complémentaires.
— le CRRMP a reçu le dossier complet dès le 11 janvier 2021, avant même qu’elle ait reçu le courrier précité ; elle a donc été placée dans l’impossibilité d’avoir accès au dossier, de le compléter ou de formuler des observations.
Elle ajoute que le non-respect de ce délai lui fait nécessairement grief, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle fait valoir qu’en cas de saisine du CRRMP, le délai supplémentaire de 120 jours qui lui est imparti pour statuer court à compter de la saisine de ce comité, qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance ; soutient que, logiquement, et pour éviter tout décalage de délais entre les parties, la première période de quarante jours débute à compter de cette même date pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité à l’issue du 40e jour ; qu’au sein de ce délai de quarante jours, la première phase, de trente jours, permet de compléter le dossier ; que seule la seconde phase, correspondant au délai de consultation de dix jours francs, a pour objet de garantir de caractère contradictoire de la procédure en permettant l’accès au dossier et la formulation d’observations. Elle estime que le principe est que la procédure est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l’employeur a été réellement en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle en déduit qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré trente jours francs. Elle ajoute qu’à supposer que cette phase de trente jours ne débute qu’à la réception de la lettre, l’employeur ne démontre pas en quoi la réduction du délai lui aurait fait grief, et cela d’autant plus qu’il n’a, ni commenté, ni enrichi, le dossier. Elle précise que le courrier visé à l’article R. 461-10 est un courrier d’information et non de notification, et qu’il n’est question que d’une mise à disposition du dossier, non d’un délai pour consulter.
Elle fait valoir que le délai de cent-vingt jours commence à compter de la saisine du CRRMP mais que celui-ci n’examine le dossier qu’à l’issue de la première période de quarante jours, ce qui a été le cas en l’espèce. Elle conteste en l’occurrence toute transmission anticipée du dossier, qualifiant la notion de réception du dossier « complet » d’erreur scripturale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Ainsi, il est expressément prévu qu’au cours du délai de 120 jours dont dispose la caisse à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur (notamment) pendant 40 jours francs, dont trente jours pendant lesquels celui-ci peut tout à la fois le consulter, le commenter et le compléter.
Si le texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, seule la date de réception du courrier permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur de compléter le dossier, de sorte que ce délai ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
S’il a été admis que l’irrespect du délai d’instruction ne rendait pas, par lui-même, la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, c’est sous l’empire des textes antérieurs, qui ne fixaient pas de délai précis pour l’enrichissement du dossier. Considérer que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours pour l’enrichissement du dossier, notamment par l’employeur.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, et le délai de 30 jours au cours duquel l’employeur peut enrichir le dossier ne peut commencer à courir qu’à cette même date.
En l’espèce, la lettre informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 11 février 2021, en précisant que la formulation d’observations sans joindre de nouvelles pièces serait possible jusqu’au 22 février 2021, est datée du 11 janvier 2021 et a été reçue par l’employeur le 13 janvier 2021 ainsi que cela résulte de l’accusé de réception.
Par conséquent, le point de départ du délai de 30 jours correspondait au 14 janvier 2021. En fixant le terme de la période de possible enrichissement du dossier au 11 février 2021, la caisse n’a pas respecté le délai de trente jours et, partant, le principe du contradictoire.
Dès lors, et peu important que l’employeur n’ait pas souhaité exercer, de fait, sa faculté de consultation, observations et/ou enrichissement du dossier, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V] lui est déclarée inopposable. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 14 avril 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [N] [V],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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