Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 22/04552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/541
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04552 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FD
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant à l’audience et représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
S.A.S. [21]
venant aux droits de la S.A.S.U. [16]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Bekens JOSEPH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [K], intérimaire au sein de la société [19], a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 3 juin 2019 alors qu’il travaillait en qualité d’agent de fabrication pour le compte de société [16], entreprise utilisatrice spécialisée dans l’assemblage de sièges automobiles.
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail, établie le 4 juin 2019 par l’entreprise utilisatrice, mentionne qu’en « voulant ouvrir une fermeture éclair sur un siège avec un outil à main prévu à cet effet, l’outil a percuté la victime au niveau de son 'il gauche ».
La déclaration d’accident du travail établie le 6 juin 2019 par l’employeur décrit les circonstances de l’accident de la façon suivante : « Selon les dires de la victime, il a tiré sur une corde élastique en voulant fixer un siège et l’embout en métal lui a tapé dans l''il gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la [11] ([13]) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré guéri le 17 septembre 2019.
La [14] a reconnu le caractère professionnel d’une rechute du 12 février 2020 et l’état de santé du salarié était déclaré guéri le 31 mai 2020.
Par lettre recommandée envoyée le 27 avril 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [19].
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable le recours introduit par M. [K],
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 3 juin 2019 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [19],
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [K] aux dépens,
— condamné M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les déclarations de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice, selon lesquelles M. [K] avait décidé de sa propre initiative de dézipper la coiffe d’un siège à l’aide d’un outil à main sans avoir reçu d’instruction en ce sens, sont corroborées par le témoignage de M. [P] [B], seule personne mentionnée comme témoin direct des faits.
Le premiers juges ont relevé que la preuve de la défectuosité de l’outil à main n’était pas rapportée et que M. [K] n’avait pas fait une utilisation normale de cet outil.
Ils ont considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur de ne pas avoir fourni au salarié de lunettes de protection et de ne pas lui avoir dispensé de formation relative à la manipulation de l’outil puisqu’il effectuait une tâche qui ne lui incombait pas.
M. [K] a interjeté appel par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2022.
Le 24 janvier 2023, la société [16] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de l’apport de son patrimoine à la société [21] dans le cadre d’une opération de fusion effective à la date du 1er janvier 2023.
La société [21], venant aux droits de la société [16], est intervenue volontairement à la procédure d’appel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions du 1er octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [K] et l’y dire bien fondé,
A titre liminaire,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [21] venant aux droits de la société [16],
Au fond,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [V] [K] le 3 juin 2019 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [19],
— débouté M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] [K] aux dépens,
— condamné M. [V] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— dire, reconnaître que l’accident du travail de M. [K] du 3 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20], et de la société utilisatrice, la société [21] venant aux droits de la [16],
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail,
— condamner la [14] à verser la majorité de la rente étant précisé qu’elle en récupérera le montant conformément à la loi,
— déclarer la société [19] et la société [21] venant aux droits de la société [16] responsables de l’intégralité du préjudice subi par M. [K],
— juger que l’intégralité du préjudice subi par M. [K] du fait de l’accident du travail sera réparée par la [14] qui en récupérera le montant conformément à la loi,
— condamner la [14] à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [K],
Ainsi,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par M. [K],
— désigner tel expert médical qu’il plaira à la cour, compétent en la matière avec mission :
1 – de se faire communiquer :
— tous les éléments relatifs aux circonstances de l’accident du travail,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence aux derniers bilans pratiqués,
— toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission par tout service compétent, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficulté,
— tous les éléments relatifs au mode de vie de M. [K] antérieure à l’accident du travail, à savoir notamment le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, les conditions d’exercice de ses activités professionnelles, le niveau d’études et la carrière professionnelle, les activités familiales, sociales, sportives et de loisirs,
— tous les éléments relatifs au mode de vie de M. [K] contemporains de l’expertise, à savoir notamment le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, les conditions d’exercice de ses activités professionnelles, les activités familiales, sociales, sportives et de loisirs,
2 – de recueillir de façon précise les déclarations de M. [K] :
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition de douleur et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, les conditions d’exercice de ses activités professionnelles, les activités familiales, sociales, sportives et de loisirs,
3 – de mentionner, après discussion contradictoire :
— tous les éléments relatifs au mode de vie de M. [K] antérieure à l’accident du travail afin de déterminer l’incidence séquellaire, à savoir notamment le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, les conditions d’exercice de ses activités professionnelles, le niveau d’études et la carrière professionnelle, les activités familiales, sociales, sportives et de loisirs ;
— le certificat médical initial et tous les autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution de l’état de santé de M. [K] (lésions initiales, modalités du ou des traitements, hospitalisations, autres soins et traitements),
— tous les éléments relatifs au mode de vie au jour de l’expertise,
4 – de convoquer les parties par lettre recommandée AR et procéder à l’examen clinique de M. [K] afin :
— de décrire les lésions et séquelles physique et psychique directement imputables à l’accident du travail dont il a été victime,
— de fixer la date de consolidation et, si elle n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état pour indemnisation et les dommages prévisibles pour l’allocation d’une provision,
— de préciser et évaluer les souffrances physique et psychique endurées avant et après consolidation,
— de préciser et évaluer le préjudice esthétique avant et après consolidation,
— de préciser et évaluer le préjudice sexuel avant et après consolidation,
— de préciser et évaluer le préjudice d’agrément défini comme la privation des gestes de la vie usuelle et des troubles ressentis dans les conditions d’existence se manifestant notamment par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, avant et après consolidation,
— de préciser et évaluer le déficit fonctionnel pour la période antérieure à la consolidation incluant l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et les temps d’hospitalisation et en cas d’incapacité partielle, d’en préciser le taux et la durée,
— de préciser et évaluer la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— de dire si l’état de santé de M. [K] est susceptible de modifications et dans l’affirmative, apporter toutes précisions utiles sur cette évolution et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— réserver les droits de M. [K] à chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande d’expertise de M. [K],
— réouvrir les débats pour permettre à M. [K] de chiffrer le montant de ses préjudices,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [21] venant aux droits de la société [16], de la société [19] et de la [14], en ce compris tout éventuel appel incident,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la [14],
— condamner la société [21] venant aux droits de la société [16] et la société [19] solidairement à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [21] venant aux droits de la société [16] et la société [19] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [K] a également demandé à la cour d’écarter des débats pour violation du principe du contradictoire la nouvelle pièce (arrêt de la cour de cassation du 9 janvier 2025), communiquée par l’avocate de la société [19] au moment de sa plaidoirie.
L’appelant fait valoir que la man’uvre ayant occasionné l’accident est survenue sur son poste de travail, en présence et sur ordre de son supérieur hiérarchique, M. [B]. M. [K] précise qu’il devait retirer la housse et M. [B] effectuer la retouche d’un siège. Il conteste les affirmations de M. [B], qui lui reproche d’avoir effectué une opération de manipulation pour laquelle il n’était pas habilitée, et affirme que son supérieur hiérarchique aurait dû lui interdire d’effectuer cette tâche pour laquelle il n’avait reçu aucune formation et qui nécessitait le port de lunettes de protection.
L’appelant soutient que l’outil utilisé était formé d’un manche surmonté d’un petit crochet qui s’est décroché. Il indique que le caractère défectueux de l’outil est attesté par un autre salarié l’ayant utilisé et qui a été témoin de l’accident, M. [I] [D]. Il précise que l’outil qui a été présenté au premier juge n’était pas défectueux, contrairement à celui utilisé le jour de l’accident.
M. [K] affirme qu’aucune formation ne lui a été dispensée par son employeur concernant l’utilisation de l’outil à l’origine de l’accident alors qu’il s’agit d’un outil qui sert à fermer les housses de siège, tâche qui lui était dévolue.
Il fait également état de l’absence de lunettes de sécurité alors que M. [N] indique, dans une attestation produite par la société [21], avoir demandé le port obligatoire de lunettes au sein de l’entreprise avant la survenance de l’accident, compte tenu des risques encourus, mais que l’employeur n’avait pas donné suite à cette demande.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [21] demande à la cour de :
— constater que M. [K] ne rapporte pas la preuve que la société [22] aurait eu conscience d’un danger auquel il aurait été exposé et qu’il ne démontre pas que la société [22] aurait commis une faute inexcusable,
— constater que M. [K] ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
— confirmer toutes les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2022,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si la Cour condamnait la société [21], venant aux droits de la société [22], au titre d’une faute inexcusable qu’elle aurait commise à l’encontre de M. [K],
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer le quantum des préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées par
M. [K] avant sa guérison,
— son préjudice esthétique,
— son déficit fonctionnel temporaire avant sa guérison,
subis par M. [K] aux frais avancés par l’appelant,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à verser à la société [21], venant aux droits de la société [22], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que M. [K] intervenait sur la ligne de production « siège avant gauche » et qu’il avait pour tâche de fermer les housses de siège. La société [21] indique qu’un siège non conforme devait faire l’objet d’une retouche, tâche dévolue au responsable de la ligne de production, M. [B], mais que M. [K] a pris l’initiative d’ouvrir la housse de siège avec son crochet en tirant fortement sur l’outil qui s’est décroché de le fermeture éclair du siège et l’a blessé à l''il gauche.
L’intimée soutient qu’il n’avait aucunement été signalé que l’outil utilisé par M. [K] le jour de l’accident était abîmé ou cassé et qu’il est faux de prétendre que le crochet aurait dû être fixe et que l’outil était défectueux dès lors qu’il pouvait tourner dans la mesure où les degrés de liberté de rotation et élongation du crochet sont voulus dans la conception pour des raisons d’ergonomie.
Elle précise que l’outil en question était un outil destiné à fermer les housses de siège et non un outil de retouche, comme évoqué par M. [D] dans son attestation, et qu’il a été présenté au tribunal ce qui lui a permis d’avoir une très bonne compréhension des faits et de l’accident.
La société [21] explique que le mouvement que devait effectuer l’appelant dans le cadre de ses missions était un mouvement simple allant du haut vers le bas alors qu’il a réalisé un mouvement du bas vers le haut lorsqu’il a décidé d’ouvrir la housse, ce qu’il a confirmé devant le tribunal, ce qui a conduit les premiers juges à retenir qu’il n’a pas fait une utilisation normale de l’outil mis à sa disposition.
L’intimée expose que M. [B] n’était pas aux côtés de M. [K] lorsque ce dernier a effectué l’opération mais qu’il lui avait au contraire clairement demandé de ne pas s’en préoccuper et qu’en dépit des instructions de son supérieur hiérarchique, M. [K] a pris l’initiative de dézipper la coiffe de son propre chef.
La société [21] fait valoir que M. [K] a bénéficié d’une formation à la sécurité lors de son arrivée dans l’entreprise et qu’en tout état de cause, il n’était pas supposé procéder à cette manipulation au titre de son poste.
Concernant les lunettes de protection, l’intimée indique qu’aucun risque de blessure à l’oeil, concernant le poste occupé par M. [K], n’avait été identifié dans le cadre de l’établissement du document d’évaluation des risques et que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ont refusé d’élargir le port de lunettes de protection à l’ensemble des agents au motif que les postes tels que celui occupé par M. [K] étaient sans risque dès lors que l’outil était correctement utilisé.
Par conclusions du 14 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [19] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [21] venant aux droits de la société [16],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
1. Sur la demande de majoration de rente
— juger que le taux d’incapacité qui sera éventuellement attribué à M. [K] au titre de la rechute de l’état de santé de M. [K] ne pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de l’employeur,
En conséquence,
— juger que la [13] ne pourra effectuer son recours à l’encontre de la société [18] en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente compte tenu de la consolidation initiale sans séquelle,
2. Sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire
— ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices temporaires non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause de la fixation de la date de consolidation, des préjudices post-consolidation et du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle,
3. Sur le recours en garantie de la société [18] à l’encontre de la société [21] venant aux droits de la société [15]
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [21] venant aux droits de la société [15] substituée dans la direction de la société [18] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— condamner par application de l’article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale la société [21] venant aux droits de la société [15] à garantir la société [18] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
— juger que le cas échéant la somme allouée à ce titre devrait être réduite et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [21].
L’intimée fait valoir que le témoignage de M. [D] est insuffisant à caractériser les circonstances de l’accident et une prétendue faute de l’employeur, dès lors que M. [D] ne précise pas la fonction occupée au sein de l’entreprise ni les tâches accomplies au moment des faits, qu’il atteste avoir été présent lors de l’accident alors que M. [B] est mentionné comme seul témoin de l’accident dans l’information préalable à la déclaration d’accident du travail et que la version des faits qu’il donne diverge avec celle de M. [B], seul témoin de l’accident.
La société [18] soutient qu’il existe des contradictions entre la version des faits présentée par M. [K] à l’entreprise utilisatrice dans laquelle est évoquée une blessure d’un outil à main en voulant ouvrir une fermeture éclair et celle présentée par la suite à son employeur juridique faisant état d’une blessure en tirant sur une corde et d’un embout en métal qui lui aurait tapé dans l''il.
Elle indique l’accident est consécutif à un geste maladroit et imprévisible de M. [K] qui a pris l’initiative d’effectuer une tâche qui ne relevait pas de ses missions et qui a fait une mauvaise utilisation d’un outil qui n’était pas destiné à la tâche en question.
La société [18] ajoute qu’elle a rempli ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de M. [K], ce dernier ayant été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail et il s’est vu remettre les équipements de protection individuelle adaptés à son poste (chaussures de sécurité, gants et bleu de travail).
Par conclusions du 22 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la [14] demande à la cour de :
— donner acte à la [14] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18],
Si la cour devait infirmer le jugement et reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— donner acte à la [14] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [K],
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 précité, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime,
— débouter M. [K] de sa demande au titre de la majoration de la rente,
— rejeter les demandes de l’appelant portant sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et la détermination du taux d’IPP quant à la mission confiée à l’expert.
La Caisse fait valoir que l’assuré ne perçoit aucune rente accident du travail et qu’il ne peut donc prétendre à sa majoration. Elle ajoute que l’expert ne saurait se prononcer sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente et/ou partielle résultant de l’accident.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de la nouvelle pièce (arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2025) versée par la société [19] :
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 alinéas 1 et 2 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il est constant que la société [19] a versé aux débats une nouvelle pièce (arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2025) au moment de la plaidoirie de son avocate, étant précisé que l’affaire a été évoquée en fin d’audience.
Comme l’a justement souligné l’avocate de l’appelant, rien ne justifiait une communication aussi tardive, la société [19] ayant la possibilité de communiquer cette pièce en début d’audience à 9 heures afin de permettre à son contradicteur d’en prendre connaissance en temps utile et d’y répliquer oralement.
En communiquant cette pièce au moment de sa plaidoirie, sans apporter d’explication pertinente quant à cette communication tardive, la société [19] a porté atteinte au principe de la contradiction, de sorte qu’il convient de l’écarter des débats.
Sur l’existence de la faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale précise que « pour l’application des article L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction donc regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Le manquement de l’employeur doit être en relation avec le dommage. Il est en revanche indifférent que cette faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, peu important donc que d’autres fautes aient concouru au dommage, et en particulier, que la victime ait elle-même commis une faute.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime.
En l’espèce, il résulte de document Cerfa, intitulé « information préalable à la déclaration d’accident du travail », complété le 4 juin 2019 par l’entreprise utilisatrice, que M. [K] a été blessé à l''il gauche avec un outil à main qu’il utilisait dans le but d’ouvrir une fermeture éclair sur un siège.
Ce document mentionne M. [P] [B] comme seul témoin de l’accident.
La déclaration d’accident du travail complétée le 6 juin 2019 par l’employeur, la société [19], précise que, « selon les dires de la victime, il a tiré sur une corde élastique en voulant fixer un siège et l’embout en métal lui a tapé dans l''il gauche ».
M. [P] [B], superviseur et responsable de la ligne de production au moment des faits, décrit dans une attestation les circonstances de l’accident de la façon suivante :
« Le 03/06/2019, une retouche était nécessaire sur un siège. Notre fonctionnement est de faire la retouche soit au poste de retouche, soit de la faire en ligne. Les retouches sont faites par les retoucheurs dédiés et parfois par les gap leaders ou superviseur selon la charge de travail. Concernant la retouche en question, et comme je disposais de temps, j’ai souhaité faire la retouche pendant le temps de pause. Cependant, M. [K] a pris l’initiative de dézipper la coiffe pour me faciliter le travail, initiative qu’il n’avait pas à prendre alors que je lui avais indiqué d’aller en pause. Il n’était pas habilité à effectuer cette opération de manipulation, opération qu’il a mal effectuée et qui a conduit à l’accident. »
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette attestation précise et circonstanciée serait insincère.
En outre, la cour relève qu’elle est cohérente avec les constatations faites par le premier juge, en présence de M. [K], s’agissant de l’usage inapproprié de l’outil à main dont le maniement devait se faire du haut vers le bas, c’est-à-dire pour descendre la fermeture éclair de la coiffe afin de la fermer, et non du bas vers le haut comme l’a fait le salarié dans le but de remonter la fermeture éclair pour l’ouvrir.
Il n’est pas démontré, comme le soutient le salarié, qu’il a réalisé la manipulation ayant conduit à l’accident sur ordre de son supérieur hiérarchique.
A cet égard, l’attestation de M. [I] [D] est insuffisamment probante pour l’établir, ce dernier indiquant qu’il était présent lors du fait accidentel alors qu’il n’est pas mentionné en qualité de témoin dans l’information préalable à la déclaration d’accident du travail renseignée par l’entreprise utilisatrice.
De même, la défectuosité de l’outil à main mis à disposition de M. [K] n’est pas établie, M. [D] évoquant de façon vague que cet outil « n’était plus dans les normes » sans apporter la moindre précision sur la nature de la défectuosité alléguée.
S’agissant des équipements de protection individuelle, il est établi que l’employeur a fourni à M. [K] des chaussures de sécurité et des gants, en adéquation avec le document unique d’évaluation des risques faisant état d’un risque de plaie au niveau des mains résultant de l’embout de l’outil à main et préconisant le port de gants pour le prévenir.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de fournir au salarié des lunettes de protection, le risque de plaie au niveau des yeux ne constituant pas un risque identifié dans le document unique au jour de l’accident.
Le tract du syndicat [17] qui fait état de la généralisation du port de lunettes à tous les postes après l’accident jusqu’à l’ouverture d’un chantier pour déterminer les postes concernés n’est pas de nature à établir un manquement de l’employeur.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de M. [B] que le salarié a bénéficié d’une formation, portant notamment sur l’utilisation des outils, lors de son arrivée dans l’entreprise, étant relevé que l’outil à main en cause dans l’accident a été présenté à la cour par l’employeur lors de l’audience du 12 juin 2025 et qu’il s’agit d’un outil basique, constitué d’un manche surmonté d’un petit crochet, dont l’utilisation ne présente aucune complexité.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [K] n’établit pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Dans ces conditions et ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que la société [19] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 3 juin 2019.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
A hauteur d’appel, M. [K] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [21].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la nouvelle pièce (arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2025) communiquée par la société [19] au cours de l’audience de plaidoirie,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
REJETTE la demande formulée par M. [V] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par la société [21] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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