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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 octobre 2023, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00180
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGI7
GROSSES le
aux avocats
N° 66-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 Septembre 2025
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [V] [B]
né le 31 octobre 1954 à [Localité 22] (33)
de nationalité française, avocat
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [W] [B]
né le 09 mai 1958 à [Localité 18] (33)
de nationalité française, médecin
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [L] [B]
né le 25 mai 1960 à [Localité 18] (33)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [T] [B] née [H]
née le 2 mai 1929 à [Localité 18] (33)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 9]
décédée le 08 juin 2025
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Pascale MAYSOUNABE, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX,
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 11 octobre 2023, RG : 21/00025
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [J] [P]
né le 06 octobre 1974 à [Localité 19] (78)
de nationalité française, gérant de société
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [S] [N] [F] [M] épouse [Z]
née le 29 octobre 1969 à [Localité 23] (BELGIQUE)
de nationalité française, souscripteur assureur
domiciliée : [Adresse 14]
[Localité 7]
représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Nicolas BECQUEVORT, SARL ARCAMES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL CABINET DARPEIX IMMOBIIER prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
et
S.D.C. [Adresse 21] [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER
toutes deux sises : [Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, DBM & AVOCATS, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
SARL HORIZON METAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 501 628 531
[Adresse 24]
[Localité 8]
SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société Horizon Métal
RCS [Localité 20] 775 684 764
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentées par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Xavier SCHONTZ, SELARL GALY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE
A l’audience tenue le 25 juin 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété de l’immeuble sis [Adresse 13] est divisée en 3 lots :
— lot de M [J] [P] situé au 1er étage,
— lot de l’indivision [R] situé au rez-de-chaussée correspondant à un local commercial exploité par Mme [I],
— lot de l’indivision [B] situé au rez-de-chaussée, donné en location à M [X] qui y exploite un commerce de restauration rapide.
La copropriété comporte en outre une cour commune dont l’usage est réservé aux seuls propriétaires des lots du rez-de-chaussée.
M [P] a effectué des travaux d’aménagement des combles pour la création d’un logement et d’une terrasse, selon le permis de construire délivré par la Mairie de [Localité 18] le 21 décembre 2009. Depuis la réalisation de ces travaux, les indivisions [B] et [R] se plaignent d’un trouble de jouissance et ont sollicité la démolition de la terrasse litigieuse, relevant qu’aucune autorisation auprès de la copropriété n’avait été accordée préalablement à la réalisation des travaux.
Par acte en date du 3 juillet 2013, Mme [T] [H] épouse [B] et M [A] [R] ont assigné M [P] en démolition de la terrasse et indemnisation de leur préjudice de jouissance. La demande a été déclarée irrecevable et les parties ont été invitées à mettre en cause le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date des 13 juin 2016 et 23 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et l’expert commis a déposé son rapport le 4 mars 2019.
Le Syndicat des copropriétaires et du CABINET DARPEIX IMMOBILIER, ont été attraits à la procédure, M [P] a assigné la société HORIZON METAL et son assureur la SMA SA aux fins de les voir condamner in solidum à le relever indemne, ainsi au besoin que Mme [M], acquéreur d’une partie de ses biens, des demandes de condamnation dirigées à son encontre par l’indivision [B] et M [R].
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SMABTP ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SMA SA ;
— constaté que M [D] [R] est seul propriétaire des lots dans l’immeuble situé au [Adresse 13], l’usufruit étant éteint ;
— déclaré recevable la demande de condamnation des consorts [B], et de M [R] tendant à voir ordonner la démolition de la terrasse construite par M [P] ;
— débouté les consorts [B] et M [R] de leur demande tendant à voir ordonner la démolition de la terrasse construite par M [P] ;
— condamné in solidum M [P] et Mme [S] [M] épouse [Z] à payer à M [R] les sommes de :
— 3.939,87 € au titre des travaux de réfection du toit de l’institut,
— 990 € au titre des travaux de débouchage des descentes d’eaux pluviales,
— 3.007,20 € au titre des travaux d’enduits sur les murs et plafonds de l’institut,
— 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné la Société HORIZON MÉTAL et la SMABTP à garantir et relever indemne M [P] et Mme [M] épouse [Z] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de réfection du toit de l’institut, des travaux de débouchage des descentes d’eaux pluviales et des travaux d’enduits sur les murs et plafonds de l’institut ;
— débouté M [P] et Mme [M] épouse [Z] de leurs demandes tendant à être garantis et relevés indemnes de leur condamnation au titre du préjudice de jouissance de M [R] ;
— débouté M [P] et Mme [M] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA ;
— débouté les consorts [B] et M [R] du surplus de leurs demandes ; – débouté M [P] et Mme [M] épouse [Z] du surplus de leurs demandes
— débouté la Société HORIZON MÉTAL, la SMABTP et la SMA SA du surplus de leurs demandes ;
— débouté le Syndicat de copropriétés de la résidence sise [Adresse 12] et la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M [P], Mme [M] épouse [Z], la Société HORIZON METAL et la SMABTP aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— débouté M [P] et Mme [M] épouse [Z] de leurs demandes tendant à être garantis et relevés indemnes de leur condamnation au titre des dépens.
Par déclaration d’appel du 4 mars 2024, les consorts [B] ont interjeté appel du jugement, en ce qu’il les a :
— déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la démolition de la terrasse construire par M [P]
— déboutés du surplus de leurs demandes.
Par conclusions du 7 février 2025 les Consorts [B] forment incident, et demandent au conseiller de la mise en état aux termes de leurs écritures du 22 mai 2025, de :
— ordonner la production de l’original du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 août 2014 ou à défaut une copie lisible et ce sous astreinte non comminatoire de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance
— condamner le Cabinet DARPEIX le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité d’article 700 d’un montant de 1.500 euros.
— les condamner aux dépens.
Par conclusions en date du 26 mai 2025, M [P] et Mme [M] épouse [Z] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [B] de leur demande de condamnation à la production de l’original du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 août 2014 ou à défaut une copie lisible et ce sous astreinte non comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 12] représenté par son Syndic CABINET DARPEIX et la SARL CABINET DARPEIX demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [B], de leur demande de communication de pièce sous astreinte non comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance.
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 1.500 € chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 913-1 alinéas 2 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées au débat ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toute communication utile et au besoin leur adresser des injonctions.
En l’espèce, il est produit une photocopie du procès-verbal d’assemblée générale du 18 août 2014 qui est suffisamment exploitable et qui permet aux parties d’exposer leurs prétentions et de défendre leurs droits.
La demande de production de pièce est rejetée.
M [P] et Mme [M] épouse [Z] succombent, ils supportent la charge des dépens de l’incident ; l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboutons M [P] et Mme [M] épouse [Z] de leur demande de production de l’original ou d’une copie suffisamment lisible du procès verbal de l’assemblée générale du 18 août 2014,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [P] et Mme [M] épouse [Z] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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