Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 juil. 2025, n° 25/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03779 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [T]
né le 11 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Silva Machado substitué à l’audience par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 juillet 2025 soit jusqu’au 09 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2025, à 13h35, par M. [Y] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [Y] [T] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
L’intéressé soulève le fait que le Préfet aurait été à l’origine de l’annulation du vol programmé le 9 juillet 2025, et qu’ainsi, alors qu’aucun autre recours n’était pendant, l’administration n’a pas fait toutes diligences pour limiter sa privation de liberté causant grief à l’intéressé.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de deuxième prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, que deux demandes de routing successives ont dû être annulées du fait des recours administratifs en annulation et en vue d’une demande d’asile exercés par l’intéressé devant le tribunal administratif dont le caractère dilatoire a déjà été retenu à bon droit par le premier juge ; qu’ainsi l’intéressé, dépourvu de document de voyage, a fait obsruction volontaire à son éloignement ;
Une nouvelle demande de routing a été effectuée dès le 8 juillet 2025, pour un vol à compter du 22 juillet 2025, alors que le jugement du tribunal administratif ne lui avait été notifié que le 9 juillet 2025 ; qu’il ressort de cette notification le refus de l’intéressé de se présenter pour la signer ; l’annulation alléguée d’un vol ne saurait avoir causé un grief à M. [T] qui a pu exercer ses droits en justice alors que les diligences de l’administratif apparaissent justifiées et suffisantes au sens de l’article L 742-4 du ceseda.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
— ---------------------------------------------------------------------------
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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