Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 05 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/00895 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5FZ
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montbéliard
en date du 09 novembre 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTS
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]
Syndicat [1], sis [Adresse 4]
Syndicat SYNDICAT CGT ADECCO, sis [Adresse 4]
Représentés par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, postulant, avocat au barreau de BESANCON, Me Flavien JORQUERA, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
S.A.S.U. [2], sise [Adresse 5]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON
Me Olivier PHILIPPOT de la SELAS PHILIPPOT AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Février 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Avril 2026, prorogé au 28 avril puis au 05 mai 2026 où l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 5 décembre 2023 par M. [H] [K], le syndicat [3] et le syndicat [1] d’un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige les opposant à la société par actions simplifiée [2] a':
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
— Débouté la société [2] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que le syndicat [4] [5] et la CGT [6] sont irrecevables et infondés dans leurs actions,
— Rejeté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile des parties,
— Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
— Débouté M. [K] de sa demande d’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, qui a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de M. [H] [K], survenu le 17 septembre 2024 à [Localité 2], et ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
Vu les conclusions d’intervention et de reprise d’instance, visées par le greffe le 5 juin 2025, transmises par Mme [X] [W] divorcée [K], M. [C] [K] et M. [P] [K], respectivement mère, père et frère du défunt (ci-après dénommés les consorts [K]), qui ont donné lieu à réinscription de l’affaire au rôle sous un nouveau numéro de répertoire général (25/00895),
Vu la jonction par mention au dossier de cette nouvelle procédure à l’instance initiale (23/01957),
Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026 par les consorts [K] en leur qualité d’héritiers de M. [H] [K], le syndicat [3] et le syndicat [1], appelants, qui demandent à la cour de':
— Donner acte à Mme [X] [W] divorcée [K], M. [C] [K] et M. [P] [K], respectivement mère, père et frère du défunt M. [H] [K], de ce qu’ils entendent poursuivre l’instance engagée par ce dernier, et l’intégralité des demandes formulées,
— Juger tant recevable que fondé l’appel de M. [H] [K], du syndicat [3] et du syndicat [1] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard en date du 09 novembre 2023,
— Y faisant droit, réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive en vertu de 'article 32-1 du code de procédure civile,
— A titre principal, juger que les motifs des recours aux contrats de mission de travail temporaire et aux lettres de mission dans le cadre d’un CDI intérimaire par la société [2] sont injustifiés,
— A titre subsidiaire, juger que le recours aux contrats de mission de travail temporaire et aux lettres de mission dans le cadre d’un CDI intérimaire par la société [2] a pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale,
— Requalifier l’ensemble des contrats de travail temporaire de M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 15 novembre 2016 et jusqu’au 18 novembre 2020 dernier jour de mise à disposition du salarié auprès de la société [2],
— Condamner la société [2] à verser aux consorts [K] la somme de
3 644,54 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
— Juger que la cessation des relations contractuelles en date du 18 novembre 2020 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [2] à payer aux consorts [K] les sommes suivantes':
— 3 644,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 822,27 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 578,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— Juger le syndicat [4] [5] et la [1] recevables et fondés dans leur action,
— Condamner la société [2] à payer au syndicat [3] et à la [1], chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— Condamner la société [2] à verser au syndicat [3] et à la [1], chacun, la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Juger que la société [2] a opéré une discrimination prohibée envers M. [H] [K],
— Condamner en conséquence la société [2] à payer aux consorts [K] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— Condamner la société [2] à verser aux consorts [K] la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 juin 2024 par la société [2], intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, accueillant la concluante en son appel incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son appel incident (en réalité de sa demande reconventionnelle),
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé par l’entreprise de travail temporaire [5], M. [H] [K] a été mis à disposition de la société [2] à compter du 15 novembre 2016 jusqu’au 15 mai 2018 en qualité de conducteur essayeur, et ce de façon ininterrompue, dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d’activité.
Le 7 mai 2018, un contrat à durée indéterminée intérimaire a été régularisé entre la société [5] et le salarié, à effet au 16 mai 2018, et M. [K] a poursuivi ses missions pour le compte de la même société utilisatrice au sein de son établissement de [Localité 3] (25), dans le cadre de lettres de mission et avenants, le motif du recours étant systématiquement l’accroissement temporaire d’activité.
Le 19 novembre 2020, l’employeur a informé M. [K] de la fin de sa mission auprès de la société [2], la dernière lettre de mission fixant la fin de celle-ci le 21 novembre 2020 avec un terme pouvant être avancé au 10 novembre 2020 ou reporté au 1er décembre 2020.
Considérant que le motif des recours aux contrats de mission de travail temporaire et aux lettres de mission dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intérimaire par la société [2] étaient injustifiés et qu’il avait en outre été victime de discrimination en raison des propos homophobes tenus à son endroit par sa cheffe d’équipe Mme [E], M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard le 5 septembre 2022 de la procédure qui a donné lieu le 9 novembre 2023 au jugement entrepris.
Par ordonnance du 08 avril 2025, la présente cour a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de M. [H] [K].
Par conclusions reçues au greffe le 02 juin 2025, les consorts [K], héritiers de M. [H] [K], ont repris l’instance pendante devant la juridiction de céans.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les consorts [K] justifient de leur qualité d’héritiers du défunt par une attestation de dévolution établie le 28 février 2025 par Me [T], notaire salariée au sein de la SCP [Y] [S] et [I] [T], notaires associés à Jussey (70500).
1- Sur la demande tendant à la requalification des contrats de mission de travail temporaires et des lettres de mission établies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire de M. [H] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016 jusqu’au 18 novembre 2020
L’article L.1251-40 du code du travail dispose :
«'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L.'1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'».
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée «'mission'» et seulement dans les cas limitativement énumérés, notamment en raison de l’accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Toutes ces dispositions sont applicables au contrat à durée indéterminée intérimaire ainsi qu’en dispose l’article L. 1251-58-4 du même code.
Enfin, il est rappelé qu’en cas de litige portant sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat.
Au cas présent, employé par l’entreprise de travail temporaire [5], le salarié a été mis à disposition de la société [2] de façon ininterrompue (hormis une période de moins de trois mois en 2020 liée à la pandémie) du 15 novembre 2016 au 18 novembre 2020 en qualité de conducteur essayeur, d’abord dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d’activité jusqu’au jusqu’au 15 mai 2018, puis à compter du 16 mai 2018 dans le cadre de lettres de mission et avenants visant le même motif, à la suite de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée intérimaire.
La société [2] admet que son activité de roulage ' résultant en particulier de l’accord-cadre signé le 30 novembre 2015 avec la société [7] qui a externalisé son activité de roulage et analyses de véhicules «'ESTER'» ' est normale et permanente mais soutient que le recours au travail temporaire est justifié par la variation cyclique de la production.
Mais en premier lieu, contrairement à l’argumentaire de l’entreprise utilisatrice, tous ces contrats confiaient au salarié une mission de même nature, quel que soit l’intitulé de la mission, c’est-à-dire essayer et tester des véhicules en condition de roulage.
En deuxième lieu, si l’activité de roulage de l’entreprise utilisatrice pouvait varier selon le volume de commandes des clients, elle était néanmoins récurrente, en raison notamment de l’importance du volume de commandes, la société [7] s’étant engagée à lui garantir un volume minimum d’affaires ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 à l’accord-cadre susvisé (volumes dont les montants sont caviardés dans ladite annexe).
Ainsi, la société ne justifie pas par ses productions (contrats cadre, capture écran de la plateforme de réception des commandes, bons de suivi de réception client, analyse graphique interne': comparatif commandes vs réalisation à la semaine) que l’emploi de M. [K] n’était lié qu’à des accroissements temporaires d’activité, alors qu’il a travaillé à son profit non pas de manière variable et ponctuelle mais de manière continue du 15 novembre 2016 au 18 novembre 2020, soit durant quatre ans, et souvent en effectuant un nombre d’heures considérable comme l’établissent les attestations Pôle emploi et les attestations «'salaire historique'» communiquées (le volume d’heures le plus important est réalisé au mois d’octobre 2017 à hauteur de 209,16 heures).
En outre, les variations de commandes présentées par la société [2] pages 17 et 18 de ses conclusions sont à la hausse (397.000 kilomètres supplémentaires pour la période du 4 septembre 2017 au 31 août 2018 à partir d’un prévisionnel de 996 364 km et 200.000 kilomètres supplémentaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 à partir d’un prévisionnel de 1.190.909 km).
En troisième lieu, à la suite de son contrôle du 30 mars 2022 portant sur la période du mois de janvier 2019 au mois de mars 2022, l’inspecteur du travail a relevé qu’au sein du service roulage de son établissement de [Localité 3] la société [2] avait recouru massivement à la main d''uvre intérimaire au poste de conducteur essayeur, les intérimaires y représentant certains mois jusqu’à 77'% de l’effectif du service, ce pourcentage s’élevant encore à 50'% s’il est calculé sur l’ensemble des salariés de l’établissement de [Localité 3] comme le fait l’entreprise utilisatrice (lettre d’observations du 22 août 2022 – pièce n° 5 de l’intimée).
C’est dans ces conditions à juste titre que l’inspection du travail a conclu son courrier du 4 août 2022 adressé au salarié en ces termes': «'Ainsi, j’estime au regard des constats effectués et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux que vous occupiez un emploi lié à l’activité normale et permanente au sein de l’entreprise [8] en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail.'».
Considérant l’ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que sur toute la période considérée le motif du recours au travail temporaire – l’accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise – n’est pas justifié et qu’en outre les contrats de mission et lettres de mission de M. [K] avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société [2].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau, de requalifier l’ensemble des contrats de travail temporaires de M. [H] [K], soit les contrats de mission et les lettres de mission établies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016.
2- Sur l’indemnité de requalification
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle, depuis le 15 novembre 2016, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il y a lieu de condamner la société [2] à payer aux consorts [K] la somme de 1 822,27 euros (représentant un mois de salaire) au titre de l’indemnité de requalification, sur le fondement de l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
3- Sur les indemnités de rupture
3-1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement
La cessation des relations contractuelles ayant été analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les consorts [K] sont bien fondés à solliciter les sommes suivantes, sur la base d’un salaire moyen brut mensuel de 1 822,27 euros qui est celui retenu par les parties':
— 3 644,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, d’une durée de deux mois,
— 364,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 822,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
le jugement déféré étant également infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié à ces titres.
3-2- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ce barème prend en considération les années complètes d’ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.
C’est en vain que les consorts [K] demandent à la cour d’écarter le barème «'Macron'», dès lors':
— que, d’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail (Soc. 11 mai 2022 n° 21-15.247, publié au bulletin)';
— que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, de sorte que le juge ne peut écarter le barème au cas par cas (Soc. 11 mai 2022 n° 21-14.490, publié au bulletin).
Il est par ailleurs rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578'; Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, M. [H] [K] qui était âgé de 44 ans à la rupture de son contrat avait une ancienneté de quatre ans en années complètes. Il pouvait donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Il n’est pas justifié de sa situation à la suite de la rupture de son contrat de travail et avant son décès survenu le 17 septembre 2024.
Sur la base d’un salaire moyen brut de 1 822,27 euros qui est celui retenu par les parties, il convient d’allouer aux consorts [K] la somme de 5 466,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les demandes présentées par les syndicats [3] et [1]
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les développements qui précèdent ont montré que M. [K] avait été employé de façon continue (hormis la période de mars à mai 2020 correspondant à la crise sanitaire) du 15 novembre 2016 au 18 novembre 2020 en qualité essentiellement de conducteur essayeur au sein du service roulage de l’établissement de [Localité 3], dans le cadre de contrats de mission puis à compter du 16 mai 2018 de lettres de mission qui avaient en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il ressort également des productions, en particulier des observations faites le 22 août 2022 par l’inspecteur du travail à la suite de son contrôle du 30 mars 2022 portant sur la période du mois de janvier 2019 au mois de mars 2022, qu’au sein du service roulage de son établissement de [Localité 3], la société [2] a recouru massivement à la main d’oeuvre intérimaire au poste de conducteur essayeur, les intérimaires y représentant certains mois jusqu’à 77'% de l’effectif hors période de confinement lié à la pandémie, de sorte que la situation de M. [K] n’était pas isolée et que la pratique de l’entreprise était généralisée.
Même en suivant l’argumentaire de la société qui entend calculer le pourcentage d’intérimaires par rapport à l’ensemble des salariés de son établissement de [Localité 3], ses propres chiffres révèlent que le pourcentage d’intérimaires avoisine encore le plus souvent 50'% de son effectif.
Ainsi que le soutiennent avec pertinence les syndicats appelants, la violation des règles d’ordre public interdisant le recours abusif au travail temporaire cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent (Soc. 10 février 2016 n° 14-26.304, Publié au bulletin'; Soc. 23 mars 2016 n° 14-23.276, Publié au bulletin), de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des syndicats [3] et [1] et statuant à nouveau, la cour condamnera la société [2] à payer aux deux syndicats les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts':
— 3.000 euros au syndicat [3],
— 3.000 euros au syndicat [1].
5- Sur la discrimination à raison de l’orientation sexuelle
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son orientation sexuelle.
Tout licenciement pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l’article L. 1132-4 du même code.
L’article L. 1134-1 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application du premier texte précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, les consorts [K] exposent que M. [H] [K] a vu ses conditions de travail se dégrader fortement à la suite de l’arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique Mme [B], laquelle, d’une part, a tenu des propos homophobes à son endroit et envers son compagnon M. [M] qui travaillait également sous sa responsabilité et, d’autre part, est à l’origine de la cessation de sa relation de travail avec la société [2].
Pour étayer cet exposé, les consorts [K] produisent :
— une attestation de M. [L] qui affirme en particulier que Mme [B] a fait renvoyer MM. [A] [M] et [H] [K] sans motif valable (manque de communication) et qu’elle a tenu des propos homophobes vis-à-vis de ces derniers';
— un courrier qu’il a adressé le 14 décembre 2020 à son employeur, invitant celui-ci à étudier les conditions de sa fin de mission au sein de l’entreprise sur le site de [Localité 3], en faisant état d’une situation de discrimination';
— la lettre en réponse de son employeur en date du 25 janvier 2021, lui indiquant que son contrat, arrivé à son terme le 20 novembre 2020, a pris fin de manière parfaitement régulière et le mettant en garde contre une utilisation abusive et galvaudée du terme «'discrimination'» sans aucun élément factuel à l’appui.
L’attestation de M. [L], qui procède par affirmations générales, n’est pas circonstanciée'; il ne cite pas les propos homophobes qui auraient été tenus ni les circonstances précises dans lesquelles Mme [B] aurait fait «'renvoyer'» MM. [A] [M] et [H] [K].
La cour relève en outre qu’aux termes de sa propre attestation, Mme [B], responsable d’équipe au moment des faits, qui a déposé plainte pour diffamation le 25 octobre 2022, conteste formellement avoir tenu le moindre propos homophobe envers qui que ce soit, et spécialement envers MM. [A] [M] et [H] [K]. Elle précise que M. [L] est son ex-conjoint et que la séparation ne s’étant pas bien déroulée, elle est convaincue qu’il a attesté dans le simple but de lui nuire.
S’agissant de la cessation de la relation contractuelle qu’il date du 19 novembre 2020 dans son courrier précité, le salarié fait état d’une situation de discrimination sans autre précision à cet égard.
Il s’ensuit que pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par les consorts [K] ne permettent pas de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte contre M. [H] [K], à raison de son orientation sexuelle.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre, en particulier de la demande tendant à la condamnation de la société [2] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
6- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
La procédure diligentée par M. [H] [K] puis reprise par ses héritiers ne saurait être considérée abusive compte tenu de la solution donnée au litige par la cour, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité formée par la société utilisatrice.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer aux consorts [K] et aux deux syndicats les sommes suivantes, à la charge de la société [2], au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés depuis l’introduction de la procédure prud’homale':
— 3 000 euros aux consorts [K],
— 1 000 euros au syndicat [3],
— 1 000 euros au syndicat [1].
Partie perdante, la société [2] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [X] [W] divorcée [K], M. [C] [K] et M. [P] [K], respectivement mère, père et frère du défunt M. [H] [K], de ce qu’en leur qualité d’héritiers ils ont entendu poursuivre l’instance engagée par ce dernier, et l’intégralité des demandes formulées';
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [K] de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination et débouté la société [2] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie l’ensemble des contrats de travail temporaires de M. [H] [K], soit les contrats de mission et les lettres de mission établies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016';
Condamne la société [2] à payer à M. [C] [K], Mme [X] [W] divorcée [K] et M. [P] [K] en leur qualité d’héritiers de M. [H] [K] la somme de 1 822,27 euros au titre de l’indemnité de requalification';
Dit que la cessation de la relation contractuelle le 18 novembre 2020 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [2] à payer à M. [C] [K], Mme [X] [W] divorcée [K] et M. [P] [K] en leur qualité d’héritiers de M. [H] [K] les sommes suivantes':
— 3 644,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 822,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 466,81 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [2] à payer aux deux syndicats appelants les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts':
— 3.000 euros au syndicat [3],
— 3.000 euros au syndicat [1]';
Condamne la société [2] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
— 3 000 euros à M. [C] [K], Mme [X] [W] divorcée [K] et M. [P] [K] en leur qualité d’héritiers de M. [H] [K],
— 1 000 euros au syndicat [3],
— 1 000 euros au syndicat [1]';
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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