Infirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06536 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ4F
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 23h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [C] [S]
né le 10 avril 2005 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Lamia Badkouf avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par, Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N° RG 25/04748 et celle introduite par le recours de M. [U] [C] [S] enregistrée sous le N° RG 25/04751, déclarant le recours de M. [U] [C] [S] recevable, rejetant le recours de M. [U] [C] [S], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [C] [S] au centre de rétention administrative n° 3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 15h43 complété à 15h44, par M. [U] [C] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [C] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [C] [S], né le 10 avril 2005 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [U] [C] [S] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention, la non prise en compte de sa situation personnelle, l’absence d’examen de sa vulnérabilité, l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public,
— l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé (problèmes cardiaques)
— le défaut de diligences de l’administration
— subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence.
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [U] [C] [S] en ce sens qu’il se fonde sur une menace à l’ordre public alors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation et que l’existence de ladite menace est principalement motivée sur une garde à vue levée sans poursuite, en l’état. Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention indique qu’il ne démontre pas avoir mené des démarches en vue de sa régularisation, alors qu’il est interpellé avec un récépissé de demande de nationalité figurant dans sa fouille. Sur ses garanties de représentation, il est établi qu’il dispose d’un domicile, lequel a été perquisitionné, d’une compagne qui a été avisée de sa garde à vue, et il n’a pas été évalué un éventuel état de vulnérabilité alors même que les problèmes cardiaques de Monsieur [U] [C] [S] sont connus et qu’il a été autorisé à prendre son traitement durant la garde à vue.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé.
Sur les conséquences d’un défaut de motivation
L’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la contestation de l’arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d’un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d’appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [U] [C] [S] le 19 novembre 2025 par la préfecture des Hauts de Seine.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [U] [C] [S],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [C] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Paye ·
- Salaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Construction ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Illicite ·
- Autorisation administrative ·
- Demande ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Vendeur ·
- Crédit ·
- Point de départ ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Déchéance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Manutention
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Chose jugée ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Titre gratuit ·
- Acte notarie ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cession ·
- Nationalité française ·
- Jugement
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Durée ·
- Public ·
- Procédure judiciaire
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Commission d'enquête ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enquête ·
- Tram ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Libération ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Paiement ·
- Débouter ·
- Préjudice ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Imprimante ·
- Partenariat ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Contrat de maintenance ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.