Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 4 octobre 2024, N° 23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 septembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/01034 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJE2
— --------------------
[D] [S]
C/
[V] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 217-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D], [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3469 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
représenté par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER-DANEZAN-ML SOULA, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH du 04 octobre 2024, RG 23/00147
D’une part,
ET :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric DARROUS, AARPI HANDBURGER-DARROUS-THERSIQUEL-VILLARS CANCE, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[D] [S] et [V] [X] ont vécu en concubinage à compter de 1991.
Par acte sous seing privé du 14 juin 2007, ils ont souscrit auprès de la SA Société Générale un prêt de 50 000 Euros destiné à financer la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé à [Localité 9] (32) appartenant à Mme [X], dont les mensualités de remboursement ont été réglées par M. [S] jusqu’en mai 2012.
Le 12 septembre 2011, M. [S] a mis en demeure Mme [X] de poursuivre les remboursements et de lui restituer les sommes versées.
A défaut d’acceptation de cette demande, par acte du 24 mai 2012, il l’a assignée à cette fin devant le tribunal de grande instance d’Auch.
Après jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auch le 11 mars 2015, arrêt rendu par cette Cour le 26 juillet 2017, puis arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la Cour de cassation, cette procédure a pris fin par un arrêt rendu le 31 août 2020 par la Cour d’appel de Toulouse qui a rejeté les demandes présentées par M. [S].
Par acte délivré le 26 janvier 2023, Mme [X] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de le voir condamner à lui payer, en principal, 26 649,49 euros correspondant aux remboursements de l’emprunt qu’elle a assumés avec ses propres fonds jusqu’à ce qu’il soit soldé, ou subsidiairement, la moitié de cette somme.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, devenue définitive, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par M. [S],
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [X] au titre de remboursement des sommes par elle versées le 3 janvier 2018 pour 963,70 Euros et celle du 10 janvier 2018 pour 300 Euros car prescrites,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’affaire à une audience de mise en état,
— dit que la charge des dépens de l’incident rejoindra celle de ceux du fond.
Par jugement rendu le 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— condamné M. [D] [S] à verser à Mme [V] [X] la somme de 24 653,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
— condamné M. [D] [S] à verser à Mme [V] [X] la somme de 1 500 Euros au titre du préjudice moral,
— condamné M. [D] [S] à verser à Mme [V] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [S] au paiement des dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que le dédommagement et le devoir de conscience auxquels était tenu M. [S] en vertu de l’arrêt du 31 août 2020 qui en a posé le principe, avait pour conséquence de mettre à sa charge la totalité du remboursement de l’emprunt.
Par acte du 7 novembre 2024, [D] [S] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [D] [S] présente l’argumentation suivante :
— Il a été en couple avec Mme [X] de juin 1992 à janvier 2008.
— Il a toujours été convenu que seule Mme [X] contribuerait, in fine, au remboursement de l’emprunt souscrit pour la construction d’une maison dans laquelle il n’a aucun droit.
— Mme [X] présente les circonstances de leur séparation de façon inexacte : le couple s’était étiolé naturellement au fil des ans, sans brutalité ni surprise, et il n’a jamais installé une maîtresse au domicile commun.
— Il a accepté qu’elle habite dans l’immeuble commun jusqu’à ce que la maison de Mme [X] soit construite et l’a aidée à trouver le financement dont elle avait besoin.
— Pendant la vie commune, il a apuré une partie des dettes antérieures de Mme [X] et assumé les dépenses courantes.
— Il a exécuté l’obligation naturelle qui lui a été imputée mais ne saurait être tenu une seconde fois.
— Il n’existe aucun préjudice moral causé à Mme [X] : il n’est pas à l’origine des mesures d’exécution mises en place par la SA Société Générale.
— En tout état de cause, Mme [X] n’a réglé, après le terme de la prescription quinquennale, que la somme de 15 742,25 Euros.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— rejeter les demandes présentées par Mme [X],
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [V] [X] présente l’argumentation suivante :
— Ils ont vécu en concubinage de juin 1991 jusqu’à fin 2007, date à laquelle M. [S] a rompu afin de poursuivre sa relation avec sa maîtresse qu’il avait installée sous le toit commun, en octobre 2006, ce qui l’a contrainte à décider de faire construire sa propre maison.
— M. [S] a décidé de la dédommager de tous ses investissements financiers et personnels.
— Les décisions rendues ont autorité de chose jugée et ont admis que M. [S] a exécuté un devoir de conscience, compte tenu d’une vie commune de 17 années, qu’elle était âgée de 63 ans et avait participé à l’expansion de la ferme de son concubin.
— La précédente instance ne portait que sur les sommes versées par M. [S] de juin 2007 à février 2012.
— L’engagement doit être exécuté pour la totalité de l’emprunt, comme il l’a reconnu dans une lettre.
— Elle a payé 29 469,49 Euros à la Société Générale, dont il convient de déduire les sommes de 963,70 Euros et 300 Euros comme estimé par le juge de la mise en état, soit un solde restant dû de 28 205,79 Euros.
— M. [S] lui a causé un préjudice moral en cessant ses paiements, déposant des dossiers de surendettement alors qu’il ne pouvait en bénéficier, générant des poursuites de la banque.
— Subsidiairement, en application de la co-titularité, il devra supporter au moins la moitié des remboursements auxquels elle a procédé en application de l’article 1309 du code civil et du principe de subrogation au bénéfice de celui qui a payé.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à :
* porter le montant de la condamnation à 28 205,79 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ou subsidiairement la somme de 14 734,75 Euros,
* porter l’indemnisation du préjudice moral à 5 000 Euros,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la demande en paiement présentée par Mme [X] :
a : principe de l’obligation :
Il y a obligation naturelle chaque fois qu’une personne s’oblige envers une autre ou lui verse une somme d’argent, non sous l’impulsion d’une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d’honneur ou de reconnaissance.
En l’espèce, il est constant que M. [S] a remboursé, seul, jusqu’en mai 2012, les échéances de l’emprunt commun souscrit le 14 juin 2007 auprès de la Société Générale.
Il est désormais définitivement jugé par l’arrêt rendu le 31 août 2020 par la Cour d’appel de Toulouse que M. [S] ne peut obtenir remboursement, total ou partiel, des mensualités de l’emprunt qu’il a pris en charge, compte tenu que ces paiements correspondent à l’exécution, par M. [S], d’un 'devoir de conscience dont il s’estimait tenu envers Mme [X] qui, à l’âge de 63 ans, a vécu leur séparation après une longue vie commune comme une répudiation menaçant de la laisser sans abri.'
En effet, il a été relevé les éléments suivants :
— Le règlement par M. [S], seul, des échéances du prêt souscrit avec Mme [X], dont il partageait alors la vie, pour financer la construction d’une maison d’habitation appartenant, comme le terrain sur lequel elle a été édifiée, à cette dernière qui en a seule disposé, suffit à caractériser l’enrichissement de la défenderesse, l’appauvrissement du demandeur et le lien de causalité entre l’un et l’autre.
— M. [S] ne l’a jamais habité et n’a jamais prétendu avoir eu une intention libérale envers Mme [X].
— Le couple contribuait, à partir de ses comptes bancaires et d’un compte joint, aux dépenses de la vie courante de façon équilibrée.
— Le couple a, dans un premier temps, résidé dans une ferme familiale appartenant à M. [S], qu’il avait reçue en donation-partage en provenance de sa mère qui y a également habité jusqu’à son décès en [Date décès 6] 1994 puis, dans un second temps, résidé dans une maison située à proximité construite sur un terrain appartenant également à M. [S] avec un emprunt qu’il a souscrit auprès du Crédit Agricole.
— Mme [X] n’a pas versé de loyer à M. [S] mais a pris en charge, au moins partiellement, certaines dépenses immobilières (fenêtre, hangar, tracteur, salle de gavage) et s’est investie dans les travaux de la ferme, l’embellissement et l’entretien de la maison.
Sur sa relation avec M. [S], Mme [X] dépose à nouveau aux débats, les éléments suivants :
— Une lettre écrite par M. [S] peu de temps après la séparation du couple dont les termes sont les suivants :
'J’ai l’impression depuis quelques jours d’avoir vécu avec toi pendant toutes ces années sans vraiment te connaître, je connaissais tes bons côtés, là je découvre les mauvais, je suis surpris et peiné à la fois.
Toi qui m’as toujours dis que je pouvais te faire confiance que tu étais honnête, et que tu ne voulais que mon bonheur, qu’est-ce que ça serait si tu voulais mon malheur !
Moi, j’ai toujours été honnête avec toi pendant 15 ans, [J] est la seule rencontre que j’ai eu depuis que l’on est ensemble. Je crois que même si tu souffres encore et j’en suis désolé, que tu es mal placée pour me juger… Tu dois avoir oublié que tu es partie 2 fois quand tu étais avec ton ex-mari, dont une avec moi sans lui donner la moindre explication…
Si je n’avais pas voulu garder ton amitié (faute d’amour) je n’aurai pas accepté de te faire faire une maison rien ne m’y obligeait, ne me fais pas regretter en te comportant comme tu le fais. Ne crois pas que je dis ça pour l’argent spécialement, même si je vais en avoir besoin mais ta réaction me déçoit beaucoup.
(…)'
— Une attestation écrite par [U] [S] qui déclare, après avoir rappelé la relation entre M. [S] et Mme [X] : 'Au fil des jours, [D] a rencontré une amie et par la suite a rejeté [V] de son domicile à condition que [D] lui négocie un autre chalet sur ses terres à elle, pendant les nuits, il harcelait [V] en tapant sur les volets et coups de téléphone répétitifs.'
— Une attestation écrite par [B] [Y] dont les termes sont les suivants en parlant de Mme [X] : 'Un jour, [D] [S] l’a mise à la porte parce qu’il avait la remplaçante.'
— Une attestation écrite par [I] [N], soeur de Mme [X], qui déclare 'ma soeur m’a fait part de ses problèmes de couple et m’a appris qu’elle était dans l’obligation de quitter la maison car [D] avait une relation avec une autre femme ([J] [K]) et qu’il lui demandait de quitter les lieux. Je lui ai conseillé de quitter les lieux, et m’a assuré qu’elle partirait vu son âge que lorsqu’elle aurait une maison sur le terrain qu’elle possédait (…).'
Il en résulte, surtout à partir de la lettre manuscrite de M. [S], qu’il s’est engagé, pour que Mme [X] quitte le domicile commun afin de pouvoir y vivre avec sa nouvelle compagne, à financer la construction de la maison de Mme [X], dans le but de la dédommager de la rupture et de l’investissement qu’elle avait apporté au couple.
Par conséquent, M. [S] doit prendre en charge le remboursement de la totalité de l’emprunt, et plus précisément la part que Mme [X] a dû elle-même assumer après qu’il a cessé ses remboursements à compter de juin 2012.
b : montant dû :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que Mme [X] ne justifie effectivement, après application de la prescription conformément à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, que du versement d’une somme de 24 653,80 Euros.
Il suffit d’ajouter que la pièce n° 25 dont elle se prévaut ne constitue qu’un tableau qui, en lui-même, ne prouve rien.
Le jugement sera confirmé sur la somme allouée.
2) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] :
C’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a caractérisé que M. [S] a causé un préjudice moral à Mme [X] par diverses manoeuvres, et a alloué à cette dernière une somme de 1 500 Euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNE [D] [S] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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