Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 juin 2025, n° 22/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/02723 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEPW
AFFAIRE :
S.A.S.U. SUKA IMMO
C/
S.C.I. [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/00871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel LAVRUT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. SUKA IMMO
N° SIRET : 847 592 672
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANTE
****************
S.C.I. [F]
N° SIRET : 814 601 803
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuel LAVRUT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 684
Représentant : Me Jean-marc LE NESTOUR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 2019, la société Suka immo (promettant) a signé une promesse de vente avec la société [F] (bénéficiaire), portant sur des locaux d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] constitué du lot numéro 2, d’un bâtiment en rez-de chaussée, avec en extérieur un parking de 25 m² environ et du lot numéro 4 d’un bâtiment au rez-de-chaussée sur rue comprenant un local commercial, des WC et bureaux au premier étage, avec à l’extérieur un parking ouvert d’une superficie de 25 m² environ, les deux lots en question étant indissociables. Le promettant déclarait que le bien était, au moment de la promesse, à usage commercial. Le bénéficiaire mentionnait qu’il entendait conserver cet usage.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 9 décembre 2019 à 16 heures, date à laquelle, en cas de carence du bénéficiaire, celui-ci sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.
La promesse a été conclue pour un prix total de 370 000 euros, payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse, et prévoyait une indemnité d’immobilisation à hauteur de 37 000 euros, indemnité restant acquise au promettant en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus dans l’acte.
La promesse ajoute différentes conditions suspensives dont celle de l’obtention d’un prêt par le bénéficiaire dans les conditions suivantes :
— le montant total emprunté doit être d’un maximum de 300 000 euros, sur une durée d’au maximum 20 ans.
— les taux d’intérêt fixe, hors assurances, et les durées entraînent un montant total d’échéances mensuelles constantes, assurance non comprise, doivent être d’un maximum de 2,50 %.
— Le ou les prêts consentis doivent encore être garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité.
— Le bénéficiaire s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la signature de la promesse, et à en justifier à première demande au promettant, par tout moyen de preuve écrit.
— La condition suspensive doit être réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 8 novembre 2019. Cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les 5 jours suivant l’expiration du délai. À défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de cette condition, cette demande devant être faite par lettre recommandée avec avis de réception. Passé ce délai sans que le bénéficiaire ait apporté des justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura versée qu’après justification qu’il ait accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. À défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2019, la société Suka immo a mis en demeure la société [F] de justifier de ses démarches, et de l’octroi ou du refus d’un prêt bancaire.
Par courriel du 18 novembre 2019, le notaire a rappelé à la société [F] qu’elle n’avait toujours pas reçu l’indemnité d’immobilisation de 37 000 euros, et qu’elle devait justifier de l’obtention de son financement au plus tard le 8 novembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la société [F] a fait état d’un problème de santé et demandé un report de signature au 9 décembre suivant.
Par courriel du 6 janvier 2020, la notaire a rappelé à la société [F] qu’elle restait dans l’attente de l’indemnité d’immobilisation.
Par courriel du 27 janvier 2020, la notaire a confirmé à la société Suka immo qu’elle n’avait pas reçu l’indemnité d’immobilisation, malgré plusieurs relances.
Par exploit du 19 février 2021, la société Saku immo a assigné la société [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société [F] à payer à la société Suka immo la somme de 16 000 euros à titre d’indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— condamné la société [F] à payer à la société Suka immo une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 20 avril 2022, la société Suka immo a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 25 février 2025, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, selon déclaration du 19 avril 2022,
— écarter des débats la pièce adverse numérotée 2, aujourd’hui versée aux débats en pièce 24, qui est, selon elle, clairement un faux,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [F] à lui payer la somme de 16 000 euros à titre d’indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une condamnation aux entiers dépens,
Et par conséquent, statuant à nouveau,
— écarter purement et simplement des débats la pièce adverse numérotée 2 produite pour la première fois en cause d’appel par la société [F] le 30 août 2022, et qui est un faux comme cela a été démontré notamment par le courrier du 10 novembre 2022 de la Société Générale, pièce 16 de la concluante,
— condamner la société [F] à lui verser la somme de 37 000 euros d’indemnité d’immobilisation, en vertu notamment de la promesse du 27 septembre 2019,
— assortir cette condamnation à hauteur de 37 000 euros des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019,
— condamner la société [F] à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société [F] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— débouter la société [F] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel, et notamment de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de condamnation aux dépens,
— condamner la société [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction directement au profit de Maître Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 février 2025, la société [F] prie la cour de :
Au principal,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il :
*l’a condamnée à payer à la société Suka immo la somme de 16 000 euros à titre d’indemnisation avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
*l’a déboutée de ses demandes,
*l’a condamnée à payer à la société Suka immo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Suka immo de toutes ses demandes fins et conclusions,
— l’accueillir en son appel incident et l’en déclarer bien fondé,
— condamner la société Suka immo à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel,
Subsidiairement,
— juger qu’il convient de ramener à de plus justes proportions la condamnation à l’indemnité d’immobilisation fixée à hauteur de 16 000 euros par le tribunal judiciaire de Pontoise,
— débouter en tout état de cause la société Suka immo de sa demande de dommages-intérêts,
— juger qu’il convient également de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par la société Suka immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce n°2
Pour demander son rejet par la cour, la société Suka Immo conteste l’authenticité de la pièce n°2 de la SCI [F], correspondant à un refus de prêt de la Société Générale tant pour des questions de forme (montage grossier et date antérieure aux mises en demeure) que procédurale (production tardive et pour la première fois en appel, malgré lesdites mises en demeure et assignation). Elle produit pour sa part un courrier de la Société Générale attestant que cette pièce n’émane pas de cette banque ni de l’un de ses salariés.
La SCI [F] a produit le 30 août 2022 une pièce n°2 intitulée dans son dernier bordereau de pièces communiquées « lettre émanant soi-disant de la Société Générale du 30/10/2019 constituant un faux en écriture » pour l’obtention d’un prêt. Dans le cadre de ses conclusions la SCI [F] évoque les circonstances de la production de ce document ainsi que de la production de sa pièce n°3 qu’il intitule « e-mail émanant soi-disant du greffe central de la cour d’appel et du tribunal Judiciaire de Versailles du 07/09/2022 », demandant le virement de 3000 euros sur un compte au nom de M. [V] [C] pour éviter la radiation de l’affaire, cette somme correspondant aux frais irrépétibles auxquels elle avait été condamnée. La SCI [F] affirme avoir été victime d’une escroquerie de la part de l’avocat qu’elle avait choisi (M. [V] [C]), et qui, bien que radié du Barreau de Paris, figurait encore sur des moteurs de recherches internet en cette qualité.
En l’espèce, outre le fait qu’il est constant, au regard du démenti de la banque qu’il s’agit d’un faux document, la société [F] reconnaît que les pièces produites n°2 et 3 sont des faux grossiers, ce qui équivaut à une renonciation de s’en prévaloir. Cette pièce est donc écartée.
Sur la demande de versement de l’indemnité d’immobilisation
Le tribunal a retenu que la SCI [F] n’avait entrepris aucune démarche aux fins d’obtention du ou des prêts nécessaires à l’acquisition du bien dont s’agit, et considéré que l’indemnité d’immobilisation était due sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil. Qualifiée de clause pénale par les premiers juges, en ce qu’elle est due en raison d’un manquement de la SCI [F] à ses obligations, cette indemnité a été réduite à 16 000 euros.
La société Suka Immo demande la confirmation de la condamnation au versement de l’indemnité d’immobilisation, mais demande à ce qu’elle soit relevée à hauteur de ce qui était prévu par la promesse (37 000 euros) et non réduite comme peut l’être une clause pénale.
La SCI [F] explique ne pas avoir payé l’indemnité d’immobilisation par le fait qu’elle a découvert après la promesse de vente que les sols du bien immobilier litigieux n’avaient fait l’objet d’aucune dépollution alors qu’il s’agissait d’un ancien garage automobile utilisant des hydrocarbures. Il expose avoir remis la somme de 6000 euros en espèces à la société Suka Immo, ce qui est attesté par deux témoins, M. [M] et M. [G] [T] qui disent avoir assisté à cette remise. Elle fait valoir que la promesse de vente ne fait nullement état du problème de dépollution des sols alors que toute poursuite d’activité d’exploitation d’un garage automobile implique la mise en 'uvre de normes strictes commençant par la dépollution des sols, et continuant par la mise en 'uvre de divers systèmes anti-polluants. Fondant sa demande sur l’article 1104 du code civil (obligation de bonne foi dans la négociation des contrats) et 1112-1 du code civil ( nécessité pour le contractant de démontrer la preuve de l’information donnée dont l’importance est déterminante du consentement de l’autre partie), elle en conclut que la société Suka Immo avait connaissance de cette situation de pollution et qu’elle est donc de mauvaise foi, ce qui justifie l’annulation du contrat et le débouté de la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour observe que la demande de nullité de la promesse pour manquement à l’obligation de la société Suka Immo, même formulée pour la première fois en appel est recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend aux mêmes fins que sa première demande, à savoir le débouté du paiement de l’indemnité d’immobilisation devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil " Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. "
En l’espèce, la charge de la preuve de l’information donnée repose sur la société Suka Immo.
Or, il résulte des pièces produites que le projet de promesse avait été adressé précédemment à la signature à la SCI [F] par le notaire, celle-ci rappelant dans son mail du 17 septembre 2019 les différents diagnostics de pollution des sols, les mesurages Carrez, et le diagnostic amiante. (pièce 18 de l’appelante).
En outre, en page 18 de la promesse, est intégré un paragraphe concernant le diagnostic de pollution des sols. Il est expressément rappelé que le diagnostic a été effectué 15 mai 2018, avec ses conclusions et notamment que " le site présente une pollution par des hydrocarbures au droit du sondage SD& localisé à proximité d’une ancienne cuve « et que » des investigations complémentaires permettant de définir l’extension horizontale et verticale de cette contamination sont à envisager « . Il est précisé enfin » le bénéficiaire [la SCI [F]] déclare avoir connaissance de ce diagnostic d’avant ce jour, et faire son affaire personnelle de la dépollution du sol ".
Ainsi, la SCI [F] ne peut sérieusement affirmer qu’elle n’était pas informée de la pollution des sols et de ce qu’elle en faisait son affaire.
La mauvaise foi de la société Saku Immo n’est pas démontrée et la demande de la SCI [F] est rejetée.
Sur l’indemnité d’immobilisation et son montant
Il résulte de l’article 1304-3 du code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En cas de clause de vente sous la condition suspensive pour l’acquéreur de l’obtention d’un prêt, la stipulation d’une indemnité d’immobilisation, qui n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale ( Cass, Civ 1ère, 6 octobre 2021, n° 19-15.035)
Il est constant que figure parmi les conditions suspensives de la promesse celle de l’obtention d’un prêt par la société [F] dans certaines conditions. En cause d’appel, celle-ci ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche de prêt et le reconnaît par ailleurs.
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée, en gras:
« 1. Constatation du versement par le BENFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard dans les 10 jours à compter des présentes , en la comptabilité du notaire rédacteur des présentes la somme de TRENTE-SEPT MILLE EUROS (37 000 EUR).
Il est ici précisé que, dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque, et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes, et ce si bon semble au PROMETTANT (')"
La clause se poursuit ainsi : " 2. Nature de ce versement :
La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, les dispositions de l’article 1590 du code civil ne lui sont pas applicable.
3. Sort de ce versement.
La somme ci-dessus versée ne portera pas d’intérêts. Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes :
a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’indemnisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ; observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation ".
Etant relevé que l’immobilisation d’un bien est un avantage librement consenti par le promettant au bénéficiaire, pour lui permettre de mûrir sa décision d’acquérir ou non et que l’indemnité d’immobilisation en est la contrepartie, il convient de noter que la promesse de vente en l’espèce rappelle la nature de l’indemnité d’immobilisation, qui n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties, en l’espèce la Société [F], l’exécution de son obligation, en l’espèce faire des demandes de prêt. Contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré, et à ce qui est soutenu par la société [F], l’indemnité d’immobilisation n’est donc pas une clause pénale.
Par ailleurs, si la somme de 37 000 euros est contestée par l’intimée, c’est notamment parce qu’une somme de 6000 euros aurait déjà été versée, et ce devant témoins.
Dans son attestation M. [H] [M] écrit le 20/10/2021 : " je soussigné, M. [M] avoir était présent entre l’agence M. [U] et M. [F] pour les montants à remettre de ma part 5000 euros et Mr [F] 6000 euro biensur en espèces à remettre à M. [U]. (petite chemise rouge en plastique) les sous demande au compromis chez le notaire avec signature. Effectivement c’était les conditions de M. [U] pour pouvoir acheter les biens. " (sic)
M. [G] [T], atteste le 20/10/2021 " j’atteste avoir été présent lors de l’accord trouvé entre Mr [U], société Suka Immo et moi-même ainsi que Mr [F] et Mr [M]. J’était également présent lors de la remise des sommes de 5000 € pour moi et Mr [M] et 6000 € pour Mr [F]. J’ai également connaissance de la discussion entre Mr [F] et Mr [U] qui a mis fin aux engagements réciproques si les 6 000 € en espèces sont conservé. " (sic)
Soutenant que les attestations sont rédigées par des ami et cousin de M. [F], la société Suka Immo démontre qu’elle a loué un appartement situé [Adresse 1] à M. et Mme [M] et qu’elle est en litige avec lui devant la cour d’appel de Versailles pour des loyers impayés et des réparations locatives. Il ressort du jugement dont appel qu’un versement de la somme de 5000 euros en espèces convenu entre la société Suka Immo M. [M] dans le cadre d’un accord dérogeant au bail, a été jugé par le tribunal « non démontré ».
Il résulte également d’une main courante déposée par M. [U] le 17 juin 2020 qu’un conflit existait entre M. [M] et M. [U], représentant la société Suka Immo et que des menaces auraient été proférées contre ce dernier.
Le conflit entre le témoin et la société appelante, alors même que le lien contractuel entre eux n’est pas mentionné dans l’attestation, conduit à écarter le témoignage au regard de la suspicion que ce conflit fait peser sur le caractère objectif des propos. Au demeurant ceux-ci ne relient pas directement et expressément la transaction de 6000 euros -les billets ne sont au surplus pas décrits comme vus- à la vente litigieuse, laquelle n’est pas précisée, puisque sont mentionnés uniquement « les biens ».
La société [F] ne conteste pas l’affirmation de la société Saku Immo du lien de parenté existant entre M. [F] et M. [T] et se contente d’arguer du fait que l’appelante n’a pas déposé plainte pour faux témoignage.
Pour autant, il appartient à la société Suka Immo de prouver ce qu’elle affirme, or le lien de parenté de M. [T] ne résulte d’aucun élément soumis à la présente juridiction. Le témoignage est donc retenu.
Toutefois, celui-ci ne mentionne aucune date et ne précise aucunement quels sont les « engagements réciproques » qu’il évoque. Le lien avec la promesse de vente ne peut donc être établi par les termes vagues de l’attestation, alors que M. [T] décrit une situation dans laquelle il semble également redevable de sommes à la société appelante.
Faute d’éléments suffisamment probants pour démontrer que la somme de 37 000 euros devrait être réduite du fait d’un versement de 6000 euros au même titre, en dehors du cadre notarié, la société [F] sera déboutée de sa demande de réduction de l’indemnité d’immobilisation.
En conséquence, le jugement est infirmé et la SCI [F] est condamnée à verser à la société Suka Immo la somme de 37 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de la promesse de vente signée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
C’est par des motifs appropriés que le tribunal a débouté la société Suka Immo de sa demande de dommages et intérêts qui résulte de l’absence de paiement de l’indemnité d’immobilisation et non d’un préjudice distinct démontré.
Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à dire que la somme de 37 000 euros portera intérêt à la date de mise en demeure d’avoir à verser l’indemnité d’immobilisation , soit le 14 novembre 2019, conformément aux dispositions précitées.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La SCI [F] succombant en appel est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Chateauneuf, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la société Suka Immo, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Ecarte des débats la pièce de la SCI [F] n°2 intitulée « lettre émanant soi-disant de la Société Générale du 30/10/2019 constituant un faux en écriture »
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a condamné la société [F] à payer à la société Suka immo la somme de 16 000 euros à titre d’indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société [F] à payer à la société Suka immo la somme de 37 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation de la promesse de vente signée entre les parties le 27 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Philippe Chateauneuf,
Condamne la société [F] à payer à la société Suka immo la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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