Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 sept. 2025, n° 24/17222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2024, N° 24/5435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFY4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2024-Président du TJ de [Localité 6]- RG n° 24/5435
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
META PLATFORMS IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand Liard, avocat au Barreau de Paris, Toque : J 002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [D] est le titulaire d’un compte Instagram intitulé « PBB.NEWS Au c’ur du peuple » à partir duquel il indique publier des contenus à caractère humoristique ou tournés vers l’humanitaire. Il revendique pour son compte plus d’un million d’abonnés.
La société Meta Platforms Ireland limited, société de droit irlandais, (ci-après désignée la société Meta) fournit le réseau social Instagram pour les utilisateurs situés en Europe et est responsable du traitement des données à caractère personnel.
Lors de leur inscription au réseau social Instagram, tous les utilisateurs sont amenés à accepter ses conditions d’utilisation. Celles-ci définissent la relation entre chaque utilisateur et la société Meta ainsi que les obligations des utilisateurs tout comme les pratiques interdites.
Le compte de M. [D] a été désactivé par la société Meta le 29 mars 2024 aux motifs qu’il ne respectait pas les conditions d’utilisation du réseau.
M. [D] a adressé une réclamation relative à la désactivation de son compte via le formulaire accessible dans la rubrique « mon compte a été désactivé », sans succès.
Il a ensuite, par lettres recommandées avec avis de réception des 6 avril et 6 mai 2024 mis en demeure la société Meta de réactiver son compte.
Par acte du 8 juillet 2024, M. [D] a fait assigner la société Meta devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités prévues par le règlement européen n°2020/1784 du 25 novembre 2020, aux fins de la voir condamner à réactiver son compte Instagram sous astreinte de 5.000 euros par jour et à lui payer une provision de 100.000 euros outre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2024, le premier juge a :
— dit irrecevable la note adressée par le demandeur le 23 septembre 2024 ;
— rejeté la demande de réouverture des débats ;
— dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la citation du 8 juillet 2024 ;
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°15 à 17 de M. [D];
— accueilli la demande tendant au rejet des conclusions responsives versées au dossier du demandeur, non communiquées à la société Meta Platforms Ireland limited ;
— dit la demande tendant au rétablissement du compte recevable ;
— débouté M. [D] de sa demande de rétablissement du compte « PBB.NEWS Au c’ur du peuple » ;
— débouté M. [D] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts ;
— condamné M. [D] à payer à la société Meta Platforms Ireland limited la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens ;
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— a dit irrecevable la note adressée par le demandeur le 23 septembre 2024 ;
— a rejeté la demande de réouverture des débats ;
— l’a débouté de sa demande de rétablissement du compte « PBB.NEWS Au c’ur du peuple »;
— l’a débouté de sa demande tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts ;
— l’a condamné aux dépens et à payer à la société Meta Platforms Ireland limited la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2025 et à nouveau le 14 mai, jour où elles ont été notifiées à l’intimée, M. [D] demande à la cour de :
— dire ses conclusions recevables ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a dit la demande tendant au rétablissement du compte recevable ;
— l’a débouté de sa demande de rétablissement du compte « PBB.NEWS Au c’ur du peuple »;
— l’a débouté de sa demande tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts ;
— l’a condamné aux dépens et à payer à la société Meta Platforms Ireland limited la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes contraires de la société Meta ;
— condamner la société Meta à réactiver le compte Instagram « PBB.NEWS Au c’ur du peuple » sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter de « la minute »;
— condamner la société Meta au paiement d’une provision de 100.000 euros « à valoir sur une action au fond » ;
— condamner la société Meta au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Meta aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Bouriche pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— confirmer l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025, la société Meta demande à la cour de :
A titre préliminaire,
— constater que seuls les chefs du dispositif de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/54351, inclus dans le dispositif des premières conclusions d’appel de M. [D] signifiées le 25 novembre 2024 saisissent valablement la cour d’appel et que, par conséquent, M. [D] a acquiescé aux chefs du dispositif de cette ordonnance non mentionnés dans les conclusions visées ci-dessus ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande de réactivation du compte Instagram « PBB.NEWS Au C’ur du peuple » et de sa demande d’octroi d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris devait infirmer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2024, en ce qu’elle a débouté M. [F] [D] de sa demande de réactivation du compte Instagram « PBB.NEWS Au coeur du peuple » et de sa demande d’octroi d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, et devait juger que ses demandes sont recevables en référé, et statuer à nouveau:
— juger que les demandes de M. [D] de réactivation du compte Instagram « PBB.NEWS Au c’ur du peuple » sous astreinte et d’octroi d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts sont mal fondées ;
En conséquence,
— débouter M. [D] de sa demande de réactivation du compte Instagram « PBB.NEWS Au c’ur du peuple » sous astreinte ou à tout le moins à titre subsidiaire, juger que l’astreinte est provisoire ;
— débouter M. [D] de sa demande de versement d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes formée à son encontre ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Il n’est pas contesté que le compte « PBB.NEWS Au c’ur du peuple » a été désactivé le 29 mars 2024 et que M. [D] a pu lire sur la page de son compte que celui-ci ou l’activité sur celui-ci ne respectait pas les Conditions d’utilisation concernant les personnes autorisées à utiliser Instagram. La capture d’écran qu’il produit laisse également apparaître un paragraphe intitulé « Comment nous avons pris cette décision ».
M. [D] soutient que la société Meta a fermé sans préavis et arbitrairement son compte, en violation de l’article R.212-2 du code de la consommation. Il considère qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite, découlant de la politique OID imprécise et floue, qui rend les conditions générales d’utilisation illicites. Il souligne que ses publications étaient parfaitement conformes à la réglementation en vigueur, qu’elles s’inscrivaient dans une démarche strictement informative, sans aucune intention de glorification, de soutien ou de justification du Hamas, correspondant parfaitement à l’exception prévue par la politique OID afin de diffuser un discours social, politique ou informatif, présenté de façon neutre ou à des fins de sensibilisation. Il ajoute que la fermeture de son compte est une mesure disproportionnée alors que les contenus publiés sont encore actifs sur Instagram, qu’à plusieurs reprises, pour des publications équivalentes, le Conseil de Surveillance a annulé les décisions de la société Meta de supprimer lesdites publications et que la société Meta opère une censure systématique des contenus portant sur [Localité 3], portant ainsi atteinte à sa liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [D] estime en outre que l’impossibilité de réactiver son compte Instagram et la suppression des voies de recours constitue un trouble manifestement illicite.
La société Meta réplique que la désactivation du compte « PBB News Au c’ur du peuple» résulte des violations répétées et nombreuses commises par M. [D] dans ses publications. Elle soutient que ses Conditions d’utilisation et sa politique OID sont claires et définissent précisément les contenus autorisés et non autorisés et qu’en glorifiant les actions du Hamas et en republiant des vidéos de cette organisation sans précaution ni contenu éditorial, M. [D] ne s’est pas conformé à ces règles.
Elle soutient que la décision de fermeture du compte de M. [D] n’est ni arbitraire ni disproportionnée, pas plus que l’absence de recours, au regard de la gravité des violations répétées commises par M. [D].
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Sur la violation des conditions d’utilisation et de la politique OID
Tant les lettres recommandées que M. [D] a adressées à la société Meta que son assignation évoquent l’absence de violation des Conditions d’utilisation et des règles de la Communauté, attestant ainsi que M. [D] a eu connaissances des raisons pour lesquelles son compte a été désactivé.
Selon la société Meta, douze publications diffusées entre le 7 octobre 2023 et le 4 mars 2024 glorifiant le Hamas, qualifié comme une organisation terroriste, n’étaient pas conformes aux contenus autorisés sur Instragram et ont justifié la désactivation du compte de M. [D] au regard des violations graves et répétées commises.
La société Meta produit ainsi les différentes publications de M. [D] et notamment :
— une vidéo diffusée le 7 octobre 2023, jour des attentats commis par le Hamas, montrant une femme en situation d’être prise en otage, en détresse, entourée d’hommes en armes parlant arabe, avec le commentaire suivant : « Un combattant du Hamas dit « personne ne va la toucher, qu’ils sachent que l’humanité est chez nous, pas chez eux », la photo étant barrée de l’inscription « l’humanité » ;
— une traduction française diffusée le 20 octobre 2023 d’une prise de parole d'[K] [H], porte-parole militaire des brigades Al Qassam [ndr : branche militaire du Hamas]» ainsi que le 23 novembre 2023, deux vidéos d’un discours du même [K] [H] sous-titrée en français, avec pour seule légende « discours d'[U] porte-parole militaire du Hamas Partie 1 (voulez-vous les parties 2-3 traduites') », puis la partie 2 ;
— deux messages écrits diffusés le 23 novembre 2023 correspondant manifestement à des bribes ou reformulation du discours d'[K] [H] précité retranscrits sans légende et commençant par « L’héroïsme de nos combattants sur le champ de bataille est une source de fierté pour chaque personne libre dans le monde alors que nous faisons face à une force d’invasion barbare.(') Nous avons contrecarré le plan de l’ennemi visant à remporter une victoire rapide à Gaza et nos combattants sont toujours dans leurs positions. (') » ;
— des vidéos avec des bandes son musicale qui montrent un montage de séquences de scènes de guerre dans lesquelles des soldats du Hamas tirent au lance-roquettes contre des troupes ou des cibles israéliennes pour l’une et un encart « vidéo exclu » (vidéo du 2 novembre 2023) et des préparatifs militaires de montage de lanceurs de roquettes et de leur mise à feu pour l’autre avec l’encart « vidéo exclusivité » (vidéo du 5 novembre 2023) ;
— une vidéo diffusée le 4 novembre 2023 qui présente l’image d’un char, barrée de l’inscription « Vidéo exclu » et ainsi légendée : « Le Hamas continue de repousser l’entité sioniste qui commet un génocide actuellement » ;
— une vidéo diffusée le 1er janvier 2024 commençant par un encart « L’armée d’occupation continue son génocide » et montrant des personnes cherchant à déterrer et sortir des décombres une personne, et sous-titrée « l’armée na.zi continue de bombardé des bébés et enfants dans la bande de Gaza » ;
— un message diffusé le 4 mars 2024, en réponse à une intervention de [R] [Y] qualifiant le Hamas de « sauvages qui ont dévoilé leur vrai visage », ainsi libellé : « Alors saches qu’il y a environ 2 Milliards de musulmans qui soutiennent le Hamas ! Et on soutiendra toujours la résistance ».
Elle verse également au débat :
— ses conditions d’utilisation d’Instagram dans sa version mise à jour le 6 mars 2024 et non le 13 août 2024 comme le soutient l’appelant, cette seconde date correspondant à la date d’édition du document par l’intimée (pièce 2 de l’intimée),
— sa politique de confidentialité dans sa version mise à jour le 3 novembre 2023 (pièce n°3 de l’intimée),
— les règles de la Communauté dont la date de mise à jour n’est pas précisée ; pour autant il se déduit de l’avertissement liminaire relatif à « la crise sanitaire sans précédent [covid 19] à laquelle le monde entier fait face » que celles-ci ont été publiées avant l’année 2023 (pièce n°4 de l’intimée) ;
— sa politique Organismes et individus dangereux (OID), dont la date de publication n’est pas précisée (pièce n°5 de l’intimée) ;
Il ressort ainsi des conditions d’utilisation d’Instagram (pièce 2 de l’intimé) que les utilisateurs s’engagent à « ne pas enfreindre (ni aider ou inciter autrui à enfreindre) les présentes conditions [d’utilisation] ou nos politiques, notamment et en particulier les règles de la communauté Instagram, le Conditions générales de la Plateforme Meta (')».
Ces prescriptions sont suivies de l’avertissement selon lequel « nous pouvons supprimer ou restreindre tout contenu ou toute information que vous partagez sur le Service si nous estimons que cela enfreint les présentes conditions, y compris les règles de la communauté Instagram ou si la loi nous y oblige. Nous pouvons immédiatement refuser de vous fournir le Service en tout ou en partie (et notamment en mettant fin ou en désactivant votre accès aux produits META et aux produits ou entités META) afin de protéger notre communauté ou nos services si vous générez un risque ou une responsabilité juridique pour nous, enfreignez les présentes Conditions d’Utilisation ou nos politiques (notamment nos Règles de la Communauté Instagram), si vous violez de manière répétée les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes ou si la loi nous y oblige. Nous pouvons également modifier ou résilier le Service, supprimer ou bloquer du contenu ou des informations partagés sur notre Service ou cesser de fournir tout ou partie du Service si nous estimons que cela est raisonnablement nécessaire afin d’éviter ou d’atténuer des conséquences juridiques ou réglementaires qui nous seraient défavorables. Dans certains cas où nous supprimons du contenu, nous vous en informerons et vous expliquerons les options à votre disposition pour demander un réexamen. Vous ne pourrez pas faire cette demande si vous enfreignez gravement ou à maintes reprises les présentes Conditions ou si cela engage notre responsabilité juridique ou celle d’un tiers, (') »
Parmi les règles de la Communauté (pièce 4 de l’intimé), celle intitulée « Respectez la loi» prévoit que : « Instagram n’est pas un espace où soutenir ou faire l’éloge du terrorisme, du crime organisé ou de groupes haineux ». Il est ajouté au point « Faites attention lorsque vous publiez des évènements qui ont un intérêt médiatique : « Nous comprenons que de nombreuses personnes utilisent Instagram pour partager des événements importants et qui ont un intérêt médiatique. Certains de ces événements peuvent impliquer des images explicites. En raison de la diversité des personnes et des tranches d’âge qui utilisent Instagram, nous pouvons supprimer des vidéos d’une violence intense et explicite afin de nous assurer qu’Instagram reste adapté à chaque personne. Nous comprenons que ce genre de contenu est souvent partagé afin de le condamner, d’informer ou de sensibiliser le public. Si vous partagez un contenu à ces fins, nous vous recommandons d’accompagner votre photo d’une légende, d’avertissement sur la violence explicite. Le partage d’image explicites par sadisme ou pour glorifier la violence n’est en aucun cas autorisé. »
La « Politique organismes et individus dangereux » (« la politique OID »), prévoit en outre que : « Afin d’éviter et d’empêcher tout danger réel, les organisations ou personnes qui revendiquent des objectifs violents ou qui sont impliqués dans des activités violentes ne sont pas les bienvenus sur nos plateformes (') Dans le cadre de cette politique, nous désignons des individus, des organisations et des réseaux de personnes. Ces désignations sont divisées en deux niveaux qui indiquent le niveau de mise en application du contenu, le niveau 1 entraînant la mise en application la plus étendue, car nous estimons que ces entités possèdent les liens les plus directs avec le préjudice hors ligne. Il est ensuite précisé « Le niveau 1 comprend les organisations incitant à la haine ; les organisations criminelles (') ainsi que les organisations terroristes, notamment les personnes et les entités que les États-Unis qualifient de Foreign Terrorist Organizations ou de Specially Designated Global Terrorists (organisations étrangères considérées comme terroristes). Nous supprimons les glorifications, les soutiens et les représentations d’entités de niveau 1, de leurs dirigeants, de leurs fondateurs ou de leurs membres éminents, ainsi que toute référence équivoque à ceux-ci.
En outre, nous n’autorisons pas les contenus qui glorifient, soutiennent ou représentent des événements que Meta désigne comme des évènements violents en infraction ' en ce compris des attaques terroristes, des événements incitant à la haine, des (tentatives de) tueries, des meurtres en série ou des crimes de haine. Nous n’autorisons pas non plus (1) les glorifications, les soutiens et les représentations du ou des auteurs de telles attaques; (2) le contenu généré par les auteurs de telles attaques ; ou (3) les images de tiers illustrant le moment de telles attaques sur des victimes visibles. (…)
Il est ainsi précisé que sont interdits les contenus qui glorifient, soutiennent ou représentent les actes ou les auteurs d’événements violents comme des attaques terroristes. Ces règles de la politique OID définissent ainsi ce que recouvrent les notions de glorification et de soutien à des actes violents et/ou à leurs auteurs : « La glorification peut être définie comme suit : la légitimation ou la défense des actes violents ou haineux d’une entité désignée en affirmant qu’ils revêtent une justification morale, politique, logique ou autre les rendant acceptables ou raisonnables. La caractérisation ou la célébration de la violence ou de la haine d’une entité désignée comme une réalisation ou un accomplissement (')»
Le soutien est ensuite défini comme pouvant prendre la forme d’un soutien substantiel (financier, apport d’une aide matérielle) à l’entité désignée ou à un recrutement en son nom, ou encore d’autres types de soutien, et notamment « toute action visant à canaliser des informations ou des ressources, y compris des communications officielles, au nom d’une entité ou d’un événement désigné ».
Si, comme la rappelle la politique OID (page 3), le Service doit permettre aux utilisateurs de partager « des contenus incluant des références à des personnes et à des organisations dangereuses dans le cadre d’un discours social et politique », ces contenus y sont définis comme des contenus qui apportent « des informations », entendues « d’informations partagées à des fins de sensibilisation sur des évènements locaux et mondiaux impliquant les personnes ou les organisations désignées », discutent « en toute neutralité », ce qui s’entend de « déclarations factuelles, des commentaires, des questions et autres informations qui n’expriment pas un jugement positif sur l’organisation ou la personne dangereuse désignée et son comportement », ou condamnent, au sens où elles expriment « la désapprobation, le rejet, le dégoût (') et d’autres expressions négatives concernant une organisation ou une personne désignée et son comportement.»
Ce paragraphe se poursuit (page 4) en exposant que « nous [i.e le service Instagram] exigeons donc aux utilisateurs d’indiquer clairement leur intention lorsqu’ils partagent un tel contenu. Si l’intention d’un utilisateur est ambiguë ou peu claire, nous supprimerons le contenu par défaut.»
Lors de la fermeture du compte de M. [D] le 29 mars 2024, tant les conditions d’utilisation d’Instagram, que la politique de confidentialité et les règles de la Communauté, produites par la société Meta étaient applicables.
S’agissant de la politique OID, M. [D] ne conteste pas leur existence, mais seulement leur caractère flou et imprécis au regard des différentes versions qui se sont succédées. Il estime que les versions antérieures à celle produite par la société Meta et qui sont applicables compte tenu de la date de ses publications, ne listent pas avec précision ce qu’il faut entendre par « éloge » et « représentation » et ne permettent pas de déterminer les contenus qui violeraient la politique OID.
S’il produit en pièce numéro 8 trois versions de la « politique OID », du 29 août 2023, 29 décembre 2023 et 8 février 2024 dont certaines font manifestement l’objet d’une comparaison avec une autre version mais non précisée, en tout état de cause, en s’appuyant dans ses conclusions sur les deux passages suivants relatifs à la politique OID « Les contenus qui glorifient, soutiennent ou représentent des évènements que Meta désigne comme des évènements violents en infraction, en ce compris des attaques terroristes, des évènements incitant à la haine, des (tentatives de) tueries, des meurtres en série ou des crimes de haine. Nous n’autorisons pas non plus (1) les glorifications, les soutiens et les représentations du ou des auteurs de telles attaques ; (2) le contenu généré par les auteurs de telles attaques ; ou (3) les images de tiers illustrant le moment de telles attaques sur des victimes visibles. Par ailleurs, nous supprimons les contenus qui glorifient, soutiennent ou représentent des idéologies qui incitent à la haine, telles que le nazisme et la suprématie blanche. Nous supprimons également les références équivoques à ces idéologies ou évènements désignés », et « Nos politiques sont conçues pour laisser un espace à ces types de discussions tout en limitant simultanément les risques de préjudice hors ligne. Nous exigeons donc aux utilisateurs d’indiquer clairement leur intention lorsqu’ils créent ou partagent un tel contenu. Si l’intention d’un utilisateur est ambiguë ou peu claire, nous supprimons le contenu par défaut. », il se réfère expressément au paragraphe 2 de la page 2 et au paragraphe 2 de la dernière page de la Politique OID produite par l’intimée (cf supra) qui interdisent la glorification, le soutien ou les représentations des entités et événements des niveaux 1 et 2 auxquels appartiennent les organisations terroristes.
En outre, à supposer que la version produite par la société Meta soit plus précise et contienne plus d’exemples afin d’améliorer la compréhension de l’utilisateur, les trois versions produites par l’appelant énonçaient déjà les mêmes principes que ceux rappelés précédemment et qualifiaient les termes :
— « éloges » comme « parler positivement d’une entité ou d’un évènement désigné » en disant par exemple « les combattants de l’armée islamique sont vraiment courageux », « donner à une entité ou un événement désigné un sentiment d’accomplissement » « légitimer la cause d’une entité désignée en affirmant que sa conduite haineuse, violente ou criminelle est légalement, moralement, ou autre justifié ou acceptable », « s’aligner idéologiquement sur une entité ou un événement désigné » en donnant déjà des exemples clairs de ce qui est autorisé ou non.
— « soutien » et « représentation » '.
— « niveau 1 Terrorisme, ' »
dans un sens identique à celui énoncé dans la version produite par la société Meta.
Enfin, les décisions du Conseil de Surveillance (organe autonome appelé à statuer sur certains recours contre les décisions de Meta) invoquées par M. [D] pour justifier du caractère flou de la politique OID sont inopérantes. En effet, d’une part, M. [D] ne démontre pas que pour les différentes publications examinées par cette instance dont certaines sont antérieures à 2023, les versions du 29 août 2023 (ou celles postérieures) de la politique OID étaient applicables. D’autre part, les publications de M. [D] se distinguent de celles ayant donné lieu aux décisions du Conseil de Surveillance. En effet, les décisions du 19 décembre 2023 (pièce n°30 de l’appelant) et du 4 avril 2024 (pièce n°24) portent, pour la première, sur une publication montrant une vidéo d’une frappe israélienne sur ou près d’un hôpital à [4] avec une légende condamnant l’attaque et, pour la seconde, sur une publication comprenant un lien vers un article du Washington Post établissant la chronologie du conflit Israélo-Palestinien, étant précisé que dans ces deux situations la société Meta était revenue sur ses décisions initiales de suppression des publications. Ainsi, il n’existe aucune similitude avec les publications de M. [D] qui ne relaie aucun article de presse et ne comporte aucune légende de condamnation des violences commises. La décision du 19 novembre 2024 portant sur des publications montrant l’attaque terroriste survenue en mars 2024 dans un théâtre à Moscou n’est pas plus pertinente, les publications étant accompagnées de légendes claires, condamnant l’attaque ou apportant leur soutien aux victimes.
Par ailleurs, M. [D] conteste la qualification par la société Meta du Hamas en organisation terroriste au motif qu’une telle qualification par l’Union Européenne et la France est postérieure à ses publications et ne peut donc s’appliquer. Mais, la société Meta produit les décisions des 22 décembre 2003 et 29 novembre 2005 du Conseil mettant en 'uvre l’article 2, paragraphe 3 du Règlement (CE) n°2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les décisions ultérieures des 5 février 2021, 18 juillet 2022, 20 juillet 2023 et 16 janvier 2024 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesure spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme qui désignent toutes le Hamas comme une organisation terroriste. Il ne saurait donc être reproché à la société Meta d’avoir classé le Hamas comme une organisation terroriste pour l’application de sa politique OID.
Ainsi, il ressort clairement des termes des conditions d’utilisation et de la politique OID que les publications relatives à une organisation terroriste, et notamment au Hamas, sont interdites, sauf si elles s’inscrivent dans le cadre de l’exception prévue qui permet des publications portant notamment sur des organisations terroristes lorsqu’il s’agit de contenu à des fins informatives, journalistiques ou documentaires et sont diffusées, sans ambiguïté de façon neutre, et sans intention apologétique.
En appel, M. [D] ne démontre pas plus qu’en première instance que ses publications avaient une vocation informative. Les décisions du conseil de Surveillance auxquelles il se réfère notamment ses pièces 13, 27 et 31 pour montrer que « la republication de document d’actualité ou de discours de responsables d’entités désignées ne sauraient être interdite dès lors qu’elles visent à informer le public sur des faits d’intérêt général » sont inopérantes dès lors que s’agissant des publications relatives à l’attaque d’un théâtre à Moscou par des terroristes en mars 2024, elles étaient accompagnées de légende de soutien aux personnes victimes et de condamnation du terrorisme (pièce n°13), s’agissant de la publication relative à la réouverture des écoles pour les filles en Afghanistan, (pièce n°27), il n’est question ni d’acte de terrorisme ni de violence, et s’agissant de la pièce n°31 il n’est pas plus question d’éloge ou de glorification du Hamas, à telle enseigne que la société Meta était revenue sur sa décision de suppression.
Il ne ressort par ailleurs d’aucune publication l’intention de M. [D] de les diffuser à des seules fins informatives, journalistiques ou documentaires.
C’est donc, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir décrit et analysé les publications litigieuses diffusées par M. [D] sur son compte Instagram entre le 7 octobre 2023 et le 4 mars 2024, a retenu qu’elles donnaient une représentation positive de l’organisation du Hamas, comme un mouvement faisant preuve d’humanité et de résistance soutenu par « environ 2 milliards de musulmans » dont les actes étaient glorifiés, qu’elles n’étaient accompagnées d’aucune mise en perspective ou commentaire venant contextualiser les publications à l’exception de la vidéo du 4 novembre 2023, qu’elles tendaient à valoriser les actes violents du Hamas et l’organisation elle-même et à relayer sans distance les communication de la branche armée de l’organisation et qu’en conséquence la société Meta avait pu légitimement y voir l’expression d’un jugement positif du Hamas contraire à sa politique OID.
Sur la désactivation du compte et l’absence de recours
Les conditions d’utilisation d’Instagram prévoient une clause aux termes de laquelle en cas de violations graves et répétées par l’utilisateur des « Conditions d’Utilisation ou des politiques (notamment nos Règles de la Communauté Instagramé, la société Meta peut mettre fin ou désactiver l’accès aux produits META et aux produits ou entités META, sans préavis ni recours. Cette clause vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation contractuelle de l’utilisateur qui s’est engagé à respecter l’ensemble des conditions d’utilisation d’Instagram et est invoquée comme telle par l’intimée.
M. [D] se prévaut du caractère abusif de la clause de résiliation de son compte sans préavis en se fondant sur les articles L.212-1 du code de la consommation qui prévoit que présente un caractère abusif la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et R. 212-2 du même code selon lequel dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Si M. [D] ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de statuer sur le caractère abusif de la clause, il n’en demeure pas moins qu’il invoque ce moyen au soutien de son argumentation en faveur de l’existence d’un trouble manifestement illicite, raison pour laquelle, la cour est tenue de l’examiner.
Comme le soutient justement la société Meta, l’article 1224 du code civil qui prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur est applicable y compris entre un professionnel et un consommateur, mais sous réserve de sa compatibilité avec l’article R. 212-2 du code de la consommation.
En l’espèce, les conditions d’utilisation et la politique OID prévoient expressément, à plusieurs reprises et clairement qu’il est interdit de promouvoir, faire l’éloge ou le soutien d’une organisation terroriste, sauf à des fins d’information et sous certaines conditions, et qu’un tel comportement peut entrainer la suppression des publications ou la fermeture immédiate du compte.
La section « retirer et rendre l’accès au contenu impossible ou résilier votre compte » des conditions d’utilisation prévoit ainsi que «Nous pouvons immédiatement refuser de vous fournir le Service ou arrêter de vous fournir le Service en tout ou partie (et notamment en mettant fin ou en désactivant votre accès aux Produits Meta et aux Produits des entités Meta) afin de protéger notre communauté ou nos services, ou si vous générez un risque ou une responsabilité juridique pour nous, enfreignez les présentes Conditions d’Utilisation ou nos politiques (notamment nos Règles de la Communauté Instagram), si vous violez de manière répétée les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes ou si la loi nous y oblige ».
Pour justifier la désactivation du compte, conformément au contrat, la société Meta invoque justement les violations répétées et graves commises par M. [D] et ajoute, pour caractériser la gravité des faits, que les internautes consultant le site internet http://pbb.news ont été redirigées sur une page du ministère de l’Intérieur au motif qu’ils avaient tenté de se connecter à « un site dont le contenu incitait à des actes de terrorisme ou faisait publiquement l’apologie d’actes de terrorisme ». Si M. [D] conteste être ou avoir été propriétaire de ce domaine, outre la similitude de nom, la société Meta produit un constat de commissaire de justice du 28 février 2025 qui montre que l’archive disponible de ce site laisse apparaitre le même logo que celui figurant sur l’ ancienne page du compte Instagram de M. [D] (pièces n°1 et 2 de l’appelant) ainsi que des post partagés par « PBB.NEWS AU C'[Localité 7] DU PEUPLE » et renvoie lorsqu’on clique sur « voir notre page de secours » sur l’URL www.instagram.com/pbb.news2/'hl=en, étant relevé que le nom de pbb.news 2 correspond au nom d’utilisateur figurant sur le compte revendiqué par M. [D]. La société Meta rapporte ainsi suffisamment la preuve de la concordance entre le site internet « fermé » par le ministère de l’Intérieur et le compte Instagram de M. [D] qu’elle a désactivé. Le motif invoqué par le ministère de l’Intérieur pour rediriger les internautes consultant le site http://pbb.news corrobore l’analyse retenue par la société Meta sur la gravité des différentes violations commises par M. [D] lors de ses publications et sur la désactivation immédiate de son compte sans recours.
Ainsi, la société Meta rapporte la preuve que la clause prévue au contrat prévoyant la désactivation du compte sans préavis en cas de violations graves et répétées des obligations de l’utilisateur ne créé pas un déséquilibre significatif en sa faveur et n’est pas abusive.
Il ne peut pas plus être retenu que la désactivation du compte porte atteinte à la liberté d’expression de M. [D]. En effet, le premier juge a justement énoncé, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la mise en balance de la liberté contractuelle dont se prévaut la société Meta et de la liberté d’expression dont se prévaut M. [D] conduisait à retenir que la désactivation du compte Instagram de ce dernier ne présentait pas un caractère disproportionné. Le nombre d’abonnés revendiqués par M. [D] ne saurait pas plus justifier le caractère disproportionné de la mesure en raison d’un préjudice réputationnel dès lors que M. [D] n’a pas respecté les règles d’utilisation d’Instagram.
Par ailleurs, le moyen selon lequel les vidéos qu’il a publiées et qui ont conduit la société Meta à désactiver son compte, circuleraient encore sur Instagram de sorte que le comportement de la société Meta à son égard serait arbitraire, n’est pas davantage fondé. En effet, M. [D] ne produit aucune preuve de l’existence actuelle de telles vidéos. De même, les différents rapports des organisations non gouvernementales dénonçant certaines dérives de la politique de suppression arbitraires des contenus par la société Meta ne sont pas pertinents alors qu’il est retenu que les publications diffusées par M. [D] ne sont pas conformes aux prescriptions issues de la politique OID en faisant l’éloge d’une organisation terroriste.
La cour souligne que les décisions du Conseil de Surveillance produites par l’appelant (notamment la pièce n°13) portent sur des publications précises et identifiées qui ont été supprimées par la société Meta et non sur la désactivation d’un compte à la suite de plusieurs publications, comme en l’espèce. En outre, les recommandations données à la société Meta par le conseil de Surveillance, découlent de l’analyse des cas qui lui sont soumis et ne peuvent être extraites sans le contexte du cas.
En conséquence, la société Meta a pu légitimement désactiver le compte de M. [D], sans préavis et sans recours possible, au regard des violations graves et répétées commises par M. [D] en moins de six mois. Aucun trouble manifestement illicite n’étant établi, l’ordonnance est confirmée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [D] se prévaut d’un préjudice moral et patrimonial causé par la désactivation de son compte. Mais, celle-ci n’étant pas fautive de la part de la société Meta, il ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé d’une créance indemnitaire à l’égard de l’intimée. L’ordonnance qui a dit n’y avoir à référé sur la demande de provision est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige en appel, M. [D] est condamné aux dépens et à verser à la société Meta la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance des chefs critiqués,
Condamne M. [D] aux dépens et à verser à la société Meta la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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