Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECBL, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET B<unk>TIMENT DU LITTORAL c/ de la société BUREAU D' ETUDES DU POITOU ' B.T.P. ', S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE |
Texte intégral
ARRÊT N° 52
N° RG 24/01335
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBXQ
S.A.S. ECBL
C/
S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnnace du 14 mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BÂTIMENT DU LITTORAL
dénommée 'ECBL'
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE
anciennement dénommée SNC-LAVALIN venant aux droits
de la société BUREAU D’ETUDES DU POITOU 'B.T.P.'
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Le centre hospitalier de [Localité 3] a confié selon ordre de service en date du 19 juillet 2006 à un groupement solidaire d’entreprises composé des sociétés ECBL, Pitel, ERC Harranger et ALM-ALLAIN, dont la société ECBL était le mandataire, le marché de travaux du lot n°2 'terrassement complémentaire – fondations – gros oeuvre – structures – maçonnerie’ du chantier de construction de son nouvel hôpital, pour un montant de 11.747.000 € HT qui a été ensuite porté par avenants à 13.294.134 € HT.
Ce groupement a sous-traité par convention du 25 juillet 2006 à la société Bureau Technique du Poitou -'BTP’ la réalisation des études structures béton.
En cours de chantier, la société BTP, constatant des soulèvements importants sous les semelles d’angle de certains bâtiments, a alerté le mandataire du groupement, ECBL, sur un risque pour la stabilité des fondations conçues par la maîtrise d’oeuvre, avec un risque de répercussions sur la superstructure, en raison selon elle d’erreurs affectant les notes techniques et modélisations établies en matière parasismiques par le Cabinet Jacobs.
Bien que la maîtrise d’oeuvre ait récusé cette alerte, le groupement a décidé de poursuivre conformément aux préconisations de son sous-traitant BTP, qui a refait ses plans, pour un coût supplémentaire qu’elle lui a facturé le 19 novembre 2008 à 271.150 € HT soit 324.295,40 € TTC, dont elle lui a vainement réclamé paiement, émettant le 30 avril 2010 une facture actualisée avec les intérêts de retard pour un montant total de 387.548,40 € TTC.
Le groupement solidaire d’entreprise, représenté par son mandataire ECBL, et la société SNC Lavalin agissant en qualité d’ayant-cause à titre universel de la SARL BTP, ont conclu en date du 5 octobre 2010 un protocole d’accord pour mettre un terme définitif au litige contractuel qui les opposait au sujet du paiement de ces travaux supplémentaires, en convenant d’agir en commun contre la maîtrise d’ouvrage pour obtenir paiement du surcoût des études d’exécution, ECBL s’engageant à transmettre au maître de l’ouvrage la demande d’agrément de son sous-traitant BTP puis une fois celui-ci agréé, à présenter sous forme de mémoire sa demande de rémunération complémentaire faisant apparaître les raisons techniques des dépassements et en particulier les justifications techniques et réglementaires ayant imposé la reprise complète de la conception et de la modélisation des dispositifs de résistance aux efforts sismiques de l’ouvrage, le groupement s’engageant à intégrer cette demande et ses justificatifs à son projet de décompte final.
Selon acte délivré le 5 octobre 2021, la société EDEIS, anciennement dénommée SNC Lavalin, indiquant venir aux droits de la société BTP, a fait assigner la société Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral – ECBL devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir, au visa des articles 1103, 1104, 1135 et 1193 du code civil,
— dire et juger qu’ECBL n’a pas exécuté les termes du protocole d’accord qu’elle a conclu avec la société EDEIS le 5 octobre 2010
— condamner la société ECBL à verser à la société EDEIS la somme de 322.957 € HT soit 387.548,40 € TTC
— assortir cette condamnation des intérêts légaux et ce, à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021, à parfaire jusqu’à complet paiement
— prononcer la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année entière
— condamner la société ECBL aux entiers dépens.
La société ECBL a saisi le juge de la mise en état selon conclusions transmises le 31 août 2023 d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites l’action et les demandes formulées à son encontre dans l’assignation, au motif que ce qu’il lui est demandé est de payer la facture de 387.548,40 € TTC émise par EDEIS le 19 novembre 2008 et que cette action devait être introduite en application de l’article 2224 du code civil dans les cinq ans de cette facture.
La société EDEIS a
— conclu au rejet de l’incident en soutenant qu’elle n’agissait pas en paiement de sa facture mais qu’elle recherchait la responsabilité d’ECBL pour ne pas avoir respecté le protocole d’accord conclu entre elles le 5 octobre 2010, et que le point de départ de la prescription quinquennale d’une telle action se situe à la date où son titulaire a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence celle de l’absence de réponse concrète par ECBL à la mise en demeure de s’expliquer qu’elle lui avait délivrée le 26 janvier 2021
— demandé au juge de la mise en état de condamner sous astreinte la société ECBL à lui communiquer la correspondance du 7 septembre 2010 par laquelle le centre hospitalier de [Localité 3] confirmait qu’il consignait les honoraires.
À quoi la société ECBL a répondu sur ce point qu’elle avait communiqué la pièce réclamée.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré recevable l’action engagée par la société EDEIS afin d’engager la responsabilité contractuelle de la société ECBL
* rejeté la demande de production de pièce présentée par la société EDEIS
* condamné la société ECBL à verser 800 € à la société EDEIS en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident
* rejeté la demande d’ECBL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* réservé les dépens
* renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions au fond du défendeur.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu, en substance,
— que l’action exercée par la société EDEIS contre la société ECBL visait à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231 -1 du code civil en raison d’un manquement au protocole d’accord conclu entre elles le 5 octobre 2020, et que la somme de 387.548,40 € TTC réclamée à ce titre présentait une nature indemnitaire
— que le point de départ du délai de prescription n’était pas dans ces conditions la date d’émission de la facture de 387.548,40 € TTC établie par EDEIS mais le jour où celle-ci avait eu connaissance de la défaillance de la société ECBL, qui s’établissait au 5 juin 2019, date à laquelle EDEIS avait fait délivrer à ECBL pour la première fois une sommation interpellative de communiquer les justificatifs
des diligences accomplies en exécution du protocole d’accord en lui précisant qu’elle n’avait pas obtenu la communication des éléments de procédure ni de l’état d’avancement du dossier
— que l’action, introduite par assignation du 5 octobre 2021, n’était donc pas prescrite
— que la correspondance adressée le 7 septembre 2010 par le centre hospitalier de [Localité 3] à la société ECBL avait été produite par cette dernière le 31 août 2023, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en ordonner la communication sous astreinte.
La société ECBL a relevé appel le 5 juin 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 5 novembre 2024 par la société ECBL
* le 31 juillet 2024 par la société EDEIS Ingénierie.
La société ECBL demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a violé le principe du contradictoire posé à l’article 6 du code de procédure civile et l’article 789-6° du code de procédure civile
— de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par la société EDEIS afin d’engager sa responsabilité contractuelle
statuant à nouveau :
— de juger qu’ECBL a parfaitement respecté les termes du protocole d’accord du 5 octobre 2010
— de débouter la société EDEIS de sa demande
— subsidiairement :
— de déclarer irrecevables comme prescrites depuis le 20 novembre 2013 l’action et les demandes formulées par la société EDEIS dans l’assignation qu’elle lui a fait délivrer le 5 octobre 2021
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle l’a condamnée à payer 800 € à la société EDEIS en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société EDEIS à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la société EDEIS de sa demande formée au titre ce texte
— de condamner la société EDEIS aux dépens.
Elle estime que le juge de la mise en état a méconnu ses pouvoirs en statuant sur le fond, alors qu’il devait saisir de la question la formation de jugement si la solution de la fin de non-recevoir nécessitait qu’une question de fond soit préalablement tranchée, et qu’il a violé le principe de la contradiction en retenant qu’elle aurait commis un manquement contractuel en ne respectant pas le protocole d’accord.
Elle indique dans les motifs de ses écritures qu’il appartient à la société EDEIS de justifier disposer dans son patrimoine d’une action lui permettant d’agir en lieu et place de la SNC Lavalin, signataire du protocole d’accord du 5 octobre 2010, faute de quoi elle devra être déclarée irrecevable en sa demande.
Elle soutient avoir parfaitement exécuté les termes du protocole d’accord conclu avec EDEIS, puisqu’elle a initié une procédure tendant à voir désigner un expert, qu’elle a fait participer EDEIS aux opérations d’expertise afin de lui permettre de faire valoir ses éléments techniques puisqu’elle était l’auteur des calculs sismiques contestés, et afin qu’elle puisse exposer les préjudices financiers qu’elle prétendait avoir subis.
Elle détaille tous les articles du protocole d’accord pour exposer qu’elle les a tous exécutés et respectés.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de sous-traitant, la société EDEIS pouvait parfaitement agir directement à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Si la cour retenait néanmoins que le juge de la mise en état n’a pas outrepassé ses pouvoirs et qu’il ne devait pas renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, l’appelante fait valoir que la question de la prescription se poserait alors ; elle demande à la cour de dire qu’elle a parfaitement respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du protocole d’accord, de juger qu’EDEIS ne peut donc pas rechercher sa responsabilité contractuelle en raison d’un prétendu manquement au protocole, et de débouter celle-ci de sa demande en paiement qu’elle considère être de nature indemnitaire.
Elle observe que la demanderesse prétend agir en responsabilité et non en paiement de sa facture, mais qu’elle lui réclame au centime près le montant de cette facture. Elle soutient que ce qui est présenté comme une demande indemnitaire est en réalité une demande en paiement des prestations visées dans cette facture, et que le délai quinquennal de la prescription pour agir courait de la date d’émission de cette facture, de sorte que l’action est prescrite depuis le 20 novembre 2013.
La société EDEIS Ingénierie, qui indique avoir été anciennement dénommée SNC Lavalin puis EDEIS, et venir aux droits de la société Bureau d’Études du Poitou ('BTP'), demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle
. déclaré recevable l’action qu’elle a engagée afin d’engager la responsabilité contractuelle de la société ECBL
. condamné la société ECBL à lui verser 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident
. rejeté la demande d’ECBL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
— de condamner la société ECBL à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société ECBL aux entiers dépens.
Elle indique avoir justifié de sa qualité à agir, en démontrant par sa pièce n°16 qu’elle a fait l’objet le 30 décembre 2016 d’une transmission universelle de patrimoine de la part de la SNC Lavalin.
Elle relate que le bureau d’études BTP aux droits duquel elle se trouve était en charge des études d’exécution structure béton ; qu’il a alerté en cours de chantier la société ECBL et la maîtrise d’oeuvre de l’existence de soulèvements impliquant de revoir le système de fondations prévu à l’origine pour prévoir des semelles béton ; qu’elle a établi la liste complète des réservations à prévoir pour finaliser le nouveau plan de fondations, et émis pour ce travail le 19 novembre 2008 une facture de 324.295,40 € TTC qui ne lui a pas été payée et qu’elle a actualisée le 30 avril 2010 à 387.548,40 € TTC ; que des discussions se sont instaurées entre elle et ECBL quant à la formalisation de cette réclamation auprès du centre hospitalier ; que toutes deux ont conclu le 5 octobre 2010 un protocole d’accord pour mettre un terme à leur différend contractuel, par lequel ECBL s’engageait notamment à intégrer la réclamation de BTP à son projet de décompte final ; que c’est ce qui a été fait en juin 2011 ; qu’elle n’a plus été informée des suites; qu’il semble qu’une expertise ait été obtenue devant le tribunal administratif de Poitiers, mais qu’elle n’est pas partie à cette mesure ; qu’en l’absence de toute information, et dans la crainte que le recouvrement de sa créance soit compromis, elle a fait délivrer le 5 juin 2019 une sommation interpellative à ECBL pour connaître les informations que le protocole obligeait ECBL à lui
donner ; qu’en réponse, elle n’a reçu du dirigeant d’ECBL que quelques notes aux parties, alors qu’elle apprendra en 2022 dans le cadre du présent procès que l’expert avait déposé son rapport le 31 mars 2018 ; qu’elle a donc notifié le 26 janvier 2021 à ECBL une dernière mise en demeure avant poursuite pour non-respect du protocole d’accord ; qu’en l’absence de réponse, elle a assigné ECBL devant le tribunal.
Elle soutient que la défenderesse multiplie les incidents dilatoires devant le juge de la mise en état.
Elle fait valoir qu’il est vain de reprocher au juge de la mise en état de ne pas s’être conformé à l’article 789, alinéa 6 du code de procédure civile alors que cet article prévoit que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, et que c’est précisément ce qu’a fait en l’espèce le juge de la mise en état de [Localité 2].
Elle maintient que son action n’est pas une demande en paiement de la facture mais une action en responsabilité dans le cadre de laquelle elle sollicite réparation de son préjudice, comme le juge de la mise en état l’a retenu.
Elle fait valoir qu’une telle action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Indiquant avoir reçu d’ECBL des informations très succinctes sur le sort de sa réclamation que celle-ci avait certes notifiée le 22 juin 2011 au centre hospitalier, elle s’est inquiétée d’un dépérissement de sa créance et a fait délivrer sans résultat tangible une sommation interpellative. Elle fait valoir que c’est seulement l’instance en justice qu’elle devra introduire ensuite qui lui a permis d’apprendre que l’expertise judiciaire conforte sa position puisque le technicien a conclu qu’il n’était pas possible au groupement d’entreprises de respecter le projet de fondations tel que conçu par le maître d’oeuvre dans son dossier de consultation, et que les modifications apportées par le groupement étaient indispensables pour assurer la solidité et la pérennité des bâtiments.
Elle approuve le juge de la mise en état d’avoir dit que le point de départ du délai de prescription courait du 5 juin 2019.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel ne porte pas sur le chef de l’ordonnance par lequel le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièce présentée par la société EDEIS Ingénierie.
La cour n’est saisie dans le dispositif des conclusions de la société ECBL d’aucun moyen d’irrecevabilité à agir de la société EDEIS Ingénierie pour défaut de qualité de partie au protocole d’accord conclu le 5 octobre 2010 ou pour absence de preuve qu’elle vient aux droits de la SNC Lavalin, partie audit protocole.
L’intimée justifie en tout état de cause au moyen de sa pièce n°16 qu’elle a fait l’objet le 30 décembre 2016 d’une transmission universelle de patrimoine de la part de la SNC Lavalin, partie audit protocole.
Il ressort en outre de la propre lettre de l’appelante en date du 24 septembre 2010 au centre hospitalier de [Localité 3] que la SNC Lavalin, qu’elle y désigne comme son sous-traitant, venait aux droits de la société BTP.
Le juge de la mise en état a été saisi par la société ECBL, partie défenderesse à l’instance, d’un incident d’irrecevabilité de l’action et des demandes formées à son encontre pris de ce que l’objet du litige portait sur le paiement de la facture émise le 19 novembre 2008 par sa sous-traitante et qu’une telle action devait être introduite dans les cinq ans de la date de la facture litigieuse, de sorte qu’elle était prescrite depuis le 20 novembre 2013.
La demanderesse, EDEIS Ingénierie, a récusé cette fin de non-recevoir en soutenant qu’elle n’exerçait pas une action en paiement de la facture mais une action en responsabilité dans le cadre de laquelle elle sollicitait l’indemnisation de son préjudice, et que le point de départ du délai quinquennal de prescription de cette action se situait à la date où elle avait eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence celle de sa vaine demande d’explications sur l’exécution du protocole formulée auprès d’ECBL.
La fin de non-recevoir soumise au juge de la mise en état requérait donc, en l’état de cette divergence, d’apprécier la nature, contractuelle ou indemnitaire, de la créance objet de la demande.
Que cette appréciation soit regardée comme portant sur la qualification de l’action exercée, ou comme une question de fond au sens de l’article 789-6° du code de procédure civile en ce qu’il vise l’hypothèse où la fin de non-recevoir sur laquelle le juge de la mise en état doit statuer nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état avait, en toute hypothèse, le pouvoir de statuer sur cette question, et contrairement à ce que soutient l’appelante n’a nullement méconnu ses pouvoirs, ledit article 789-6° disposant précisément qu’il statue sur la question de fond préalable, étant observé qu’aucune partie ne s’est opposée à ce qu’il tranche la question qui était explicitement en débat devant lui.
Le juge de la mise en état a tranché cette question au vu des moyens et des pièces contradictoirement débattus devant lui dans le cadre de l’incident, sans appliquer d’office des règles ou tenir compte d’éléments qui n’auraient pas été dans le débat, et il n’a pas non plus méconnu les exigences de l’article 16 du code de procédure civile.
Il a pertinemment retenu que l’action exercée, introduite par une assignation visant les articles 1103, 1104, 1135 et 1193 du code civil et tendant à voir juger que la société défenderesse n’avait pas rempli les engagements qu’elle avait souscrits dans le protocole d’accord conclu entre elles le 5 octobre 2010, était une action en responsabilité.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, en demandant à la cour de 'juger que la société ECBL a parfaitement respecté les termes du protocole d’accord du 5 octobre 2010' et de 'débouter la société EDEIS de sa demande', la juridiction -de première instance comme d’appel- saisie par voie d’incident d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, n’a pas à examiner ni a fortiori à trancher, si la responsabilité recherchée est encourue ou pas, ce qui n’est pas une question de fond à laquelle serait subordonné le sort de la fin de non-recevoir.
Ayant retenu à bon droit que l’action exercée par la partie demanderesse était une action en responsabilité, le juge de la mise en état a dit à raison qu’une telle action -ce qui n’est pas en soi discuté- était au sens de l’article 2224 du code civil une action personnelle ou mobilière soumise par ce texte à un délai de prescription de cinq années courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Il a pertinemment dit que cette date se situait au jour de la sommation interpellative par laquelle la société EDEIS avait demandé le 5 juin 2019 à la société ECBL de justifier des diligences qu’elle s’était engagée dans le protocole d’accord à accomplir en vue d’aboutir à la prise en charge du surcoût d’études par le maître de l’ouvrage.
Il ressort en effet des explications des parties, et des productions (notamment pièces n°5 et 6) qu’EDEIS savait qu’une expertise était en cours depuis des années mais que contrairement à ce que suggère l’appelante par une formulation équivoque de ses écritures, elle n’était pas partie à cette expertise instituée en référé le 27 août 2012 puis qui avait donné lieu à un changement d’expert et à une modification de la mission le 27 mai 2015 par la juridiction administrative à la demande du groupement et au contradictoire du centre hospitalier et de la maîtrise d’oeuvre en vue de décrire la divergence de calculs et d’interprétation entre eux sur les notes techniques établies en matière parasismique par la maîtrise d’oeuvre ; le rapport a été déposé le 31 mars 2018 ; et il n’est pas démontré qu’elle en ait été avisée, ni a fortiori rendue destinataire d’une copie ou informée des suites que le groupement, demandeur à cette mesure en référé, lui réservait.
C’est dans ces conditions, et en l’absence d’élément attestant d’un fait antérieur, l’absence de réelle suite à la sommation interpellative qu’elle avait fait délivrer (sa pièce n°15) à ECBL le 5 juin 2019 en y faisant état de relances préalables à cet acte d’huissier de justice, d’avoir à se conformer aux obligations découlant du protocole et à lui communiquer sans délai les éléments de la procédure ainsi qu’un état des lieux de l’avancement du dossier, qui constitue au sens de l’article 2224 du code civil, le fait dont la connaissance lui a permis d’exercer son action en responsabilité en arguant d’une méconnaissance des engagements souscrits dans ce protocole, de sorte que l’action de la demanderesse, introduite le 5 octobre 2021, n’est pas prescrite.
L’ordonnance, qui en a jugé ainsi, sera donc confirmée, étant observé qu’elle ne tranche que la recevabilité de l’action au regard du moyen de prescription, et nullement la question de fond de la responsabilité de la société ECBL, contrairement à ce que l’appelante soutient au vu de la formulation employée dans les motifs de l’ordonnance visant le jour où EDEIS 'a eu connaissance de la défaillance de la société ECBL', qui doit se comprendre comme visant ce que la société EDEIS Ingénierie prétend être la défaillance de la société ECBL.
La société ECBL succombe en son appel et elle en supportera les dépens.
Elle versera une indemnité de procédure à la société EDEIS Ingénierie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
CONFIRME l’ordonnance entreprise
ajoutant :
REJETTE la prétention de la société ECBL à voir la cour juger qu’elle a parfaitement respecté les termes du protocole d’accord du 5 octobre 2010 et à voir débouter la société EDEIS de sa demande
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société ECBL aux dépens d’appel
CONDAMNE la société ECBL à payer à la société EDEIS Ingénierie la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à Me CIBOT-DEGOMMIER, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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