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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 déc. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
NM
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSE
[H]
[C] ÉPOUSE [H]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13] (REUNION) en date du 05 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 06 MAI 2024 rg n° 23/03168
APPELANTS :
Monsieur [R] [V] [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [J] [M] [C] ÉPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6] (REUNION)
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2022, Me [N] a reçu un compromis de vente aux termes duquel M. [F] [G] a vendu en pleine propriété, sous réserve de l’accomplissement des conditions stipulées à M. et Mme [H] la parcelle [Cadastre 8] située [Adresse 5] à [Localité 12] et la maison à usage d’habitation édifiée sur ce terrain moyennant le prix principal de 215 000 euros.
Le 28 octobre 2022, jour prévu pour la réitération de la vente, Me [N] a dressé un procès-verbal de difficulté suite au refus de M. et Mme [H] de régulariser la vente.
Par acte en date du 18 septembre 2023, M. [G] a fait citer M. et Mme [H] aux fins de déclarer la vente parfaite et ordonner le paiement du prix.
Par un jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— déclaré parfaite la vente par M. [F] [G] à M. [R] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H],
— condamné solidairement M. [R] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] à régler à M. [F] [G] le prix convenu dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir,
— dit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— dit que le présent jugement tient lieu d’acte de vente,
— ordonné la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière aux frais exclusifs des époux [H],
— rejeté la demande en réparation du préjudice moral,
— condamné in solidum M. [R] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] aux dépens.
M. et Mme [H] ont formé appel de cette décision le 6 mai 2024.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la présidente de chambre de la cour d’appel substituant le premier président de la cour d’appel a dit qu’il existait un moyen sérieux de prononcé de la nullité de l’assignation du 18 septembre 2023 et de tous les actes subséquents dont le jugement de première instance, dit que l’exécution provisoire du jugement déféré, réputé contradictoire, aurait des conséquences manifestement excessives et ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendu le 5 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2025, M. [R] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] demandent à la cour de :
A titre principal
— déclarer nulle l’assignation du 18 septembre 2023 ainsi que tous les actes subséquents dont le jugement de première instance du 5 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
— dire que la rupture de la promesse de vente est uniquement imputable au vendeur, défaillant dans l’accomplissement de ses obligations de livraison conforme ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 5 mars 2024 rendu par le tribunal de Saint-Denis en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [F] [G] ;
En tout état de cause,
— débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] [G] à leur régler la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner M. [F] [G] à leur régler la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, M. [F] [G] demande à la cour de :
— dire que le commissaire de justice, Maître [Localité 14], a réalisé des diligences suffisantes au sens de l’article 659 pour tenter de signifier l’assignation à la personne de M. [R] [H] et de Madame [Y] [H] ;
En conséquence,
— dire que l’assignation délivrée le 18 septembre 2023 est régulière ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré parfaite la vente par M. [G] à M. [H] et Mme [C] épouse [H] du bien immobilier figurant au cadastre section [Cadastre 9], sis [Adresse 4] à [Localité 11] ;
— condamné solidairement M. [H] et Mme [C] épouse [H] à régler à M. [G] le prix convenu dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
— dit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— dit que le présent jugement tient lieu d’acte de vente ;
— ordonné la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière aux frais exclusifs des époux [H] ;
— débouter M. [R] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— recevoir M. [F] [G] en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
Se faisant,
— condamner solidairement M. [R] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] à verser à M. [F] [G] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [C] épouse [H] à verser à Monsieur [F] [G] le montant de la clause pénale soit 21 500 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] [H] et Mme [Y] [C] épouse [H] à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [F] Antoine pour ceux dont il aurait fait l’avance.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 18 septembre 2023 et du jugement du 5 mars 2024
Les appelants soutiennent qu’ils ont été assignés à leur ancienne adresse en métropole bien qu’ils n’y résidaient plus, ce dont avait connaissance M. [G], que leur numéro de téléphone portable et leur adresse électronique étaient parfaitement connus du notaire et de l’agence immobilière. Ils ajoutent que l’huissier aurait dû retrouver leur nouvelle adresse en effectuant une simple recherche sur le site internet ou en contactant l’administration fiscale, que les diligences de celui-ci ont été insuffisantes. Ils estiment que cette irrégularité les a privés d’un procès équitable.
M. [F] [G] rétorque que l’huissier a satisfait aux obligations qui s’imposent dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile " la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. "
L’article 655 suivant dispose que " si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "
Selon l’article 659 alinéa 1 du code de procédure civile « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
En l’espèce, M. et Mme [H] ont été assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 18 septembre 2023 au [Adresse 3]. L’officier ministériel indique avoir appris du voisinage qu’ils seraient partis à [Localité 10], sans plus de précision, information confirmée par la mairie. Il précise que ses investigations auprès de la gendarmerie territorialement compétente, du notaire chargé de la vente qu’il n’a pu joindre par téléphone et du neveu de M. [H] sont restées infructueuses.
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que M. [G] avait connaissance que M. et Mme [H] n’étaient plus domiciliés à cette adresse puisque le 16 décembre 2022, Me [N], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés à la demande du vendeur aux termes duquel la condition suspensive de la vente du bien de l’acquéreur situé à [Adresse 15] a été levée. Sont par ailleurs annexées à ce procès-verbal les convocations avec accusés de réception par e-mail, avec l’adresse e-mail de chacun des époux. Or le commissaire de justice ne fait pas état de la transmission de ces adresses par le vendeur. L’officier ministériel n’a pas davantage contacté le notaire par courriel pour obtenir l’adresse des époux [H] s’il ne pouvait le contacter par téléphone. Ce dernier avait de plus le nom et l’adresse de l’avocat représentant les acquéreurs qui lui avait écrit lors la renonciation à l’achat du bien immobilier.
Par ailleurs, alors qu’il était confirmé que les époux [H] résidaient sur l’île de la Réunion à la date de l’assignation, aucune recherche d’adresse n’a été réalisée localement. Pourtant M. et Mme [H] étaient propriétaires d’une maison depuis le 16 février 2023 dans laquelle ils résidaient. Ils justifient ainsi d’un abonnement à l’eau depuis février 2023 et d’un abonnement téléphonique.
Enfin, aucune recherche sur leur lieu de travail n’a été effectuée alors qu’il est indiqué en entête de l’assignation que M. est chef d’atelier et Mme fonctionnaire.
Il s’ensuit que le défaut de recherche de localisation de M. et Mme [H] à [Localité 10] leur a causé un grief puisqu’ils n’ont pu se défendre en première instance.
En conséquence, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 septembre 2023 sera annulée ainsi que tous les actes subséquents, dont le jugement du 5 mars 2024.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [H] réclament des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour le stress et les tracas occasionnés par « cette affaire » et le non-respect du double degré de juridiction.
Les appelants ne produisent cependant aucune pièce au soutien de leur prétention et ne démontrent pas le préjudice moral allégué. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
M. [G] sera condamné à payer à M. et Mme [H] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule l’assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 18 septembre 2023 ainsi que tous les actes subséquents dont le jugement du 5 mars 2024,
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[F] [G] à payer à Monsieur [R] [V] [F] [H] et Madame [Y] [J] [M] [C] épouse [H] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [G] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsier Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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