Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 6 septembre 2024, N° 23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 juin 2025
DB/CH
— -------------------
N° RG 24/00906 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIWY
— -------------------
[X] [Z]
C/
[A] [M]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 171-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [X] [Z]
née le 19 Juillet 1974 à [Localité 10]
[Y] nationalité française, gérante,
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BRANCO, avocat postulant au barreau du LOT, substituée à l’audience par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’Agen
et par Me Benoît COUSSY, avocat plaidant au barreau [Y] BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire [Y] CAHORS en date du 06 Septembre 2024, RG 23/00100
D’une part,
ET :
Madame [A], [V], [D] [M]
née le 09 Novembre 1985 à [Localité 8]
[Y] nationalité française, aide-soignante,
domiciliée :[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, SCP DIVONA LEX,avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION [Y] LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 avril 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée [Y] :
Président : André BEAUCLAIR, Président [Y] chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré [Y] la cour composée outre eux-mêmes [Y] :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions [Y] l’article 945-1 du code [Y] procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition [Y] l’arrêt au greffe [Y] la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [Y] l’article 450 du code [Y] procédure civile
' '
'
FAITS :
1) Par acte authentique établi le 25 juillet 2016, [A] [M] a acquis [Y] [F] [K] [ZO], dans un très ancien ensemble immobilier soumis au régime [Y] la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 7] (46) dans le centre historique, et cadastré section AC n° [Cadastre 3], les lots suivants :
— lot n° 11 : au 2ème étage, un débarras occupant l’extrémité Nord Ouest du niveau accessible à l’Est depuis le dégagement, et 1/1000ème des parties communes générales.
— lot n° 12 : au 2ème étage, un studio accessible à l’Ouest depuis le dégagement occupant la partie Nord Est du niveau, et comprenant une salle [Y] séjour et une salle d’eau avec water-closet, d’une surface [Y] 26,35 m², et 52/1000ème des parties communes générales.
Il a été mentionné que le syndic [Y] l’immeuble était Mme [J], syndic bénévole, demeurant dans l’immeuble et qu’aucun carnet d’entretien [Y] la copropriété n’avait été établi.
Le prix a été fixé à 26 000 Euros.
2) Par acte authentique établi le 26 mars 2020, [A] [M] a acquis d'[B] [E], dans le même ensemble immobilier, les lots suivants :
— lot n° 5 : au rez-[Y]-chaussée, un jardin occupant tout le Sud [Y] l’immeuble accessible au Nord Ouest depuis l'[Adresse 9] par un escalier faisant partie du lot, et les 26/1000èmes des parties générales.
— lot n° 8 : à l’entresol, entre le rez-[Y]-chaussée et le premier étage, une cave occupant le Sud [Y] l’angle Nord Ouest du bâtiment, accessible au Nord depuis l’escalier circulaire, et les 5/1000ème des parties communes générales.
— lot n° 10 : au premier étage, un appartement accessible au Nord-Ouest depuis l’escalier circulaire [Y] desserte des étages, occupant tout le niveau en dehors [Y] l’espace pris par l’escalier et comprenant un débarras, une entrée, deux dégagements, une salle [Y] bains, une chambre, une salle [Y] séjour, une cuisine, un cellier, un salon, un bureau et un wc, avec escalier et palier à usage exclusif desservant le bureau, situé depuis le jardin contre la façade Sud du bâtiment, et les 246/1000èmes des parties communes générales.
Il a été mentionné que les derniers procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires (années 2020, 2019, 2017) étaient annexés à l’acte, et qu’aux termes [Y] la dernière assemblée, les travaux [Y] toiture discutés antérieurement ont été mis à la charge des acquéreurs du soleilho (=partie la plus haute du bâtiment, sous toiture, ayant une partie en non close), vendeur et acquéreur n’ayant pas à les supporter.
Le prix a été fixé à 145 000 Euros.
Mme [M] s’est installée dans l’appartement constituant le lot n° 10 et a été désignée syndic bénévole par une assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2020.
3) Par acte authentique établi le 5 novembre 2020, [A] [M] a vendu à [X] [Z] les lots 5, 8 et 10.
Le prix a été fixé à 215 000 Euros.
L’acte stipule :
'L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour [Y] l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération [Y] garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité [Y] professionnel [Y] l’immobilier ou [Y] la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
Il indique également :
— que l’état délivré par le syndic mentionne l’absence du carnet d’entretien, porté à la connaissance [Y] l’acquéreur lors [Y] l’avant-contrat,
— que les derniers procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires (années 2020, 2019, 2017) étaient annexés à l’acte, et qu’aux termes [Y] la dernière assemblée, les travaux [Y] toiture alors discutés antérieurement ont été mis à la charge des acquéreurs du soleilho, vendeur et acquéreur n’ayant pas à les supporter.
Sur ce dernier point, l’acte précise :
'Il demeure annexé aux présentes un courrier [Y] M. [RM] [YX], futur acquéreur du soleilho indiquant, pour mettre les choses au clair :
'1) Si j’aménage le soleilho, je prendrai à ma charge :
a) réparation [Y] la charpente,
b) refaire la toiture,
Sans rien demander aux propriétaires.
2) Je demande la permission des copropriétaires pour monter les services jusqu’au soleilho par voie des parties communes.
3) Je vous demande la permission, si nécessaire, [Y] monter l’échelle et un échafaudage dans votre jardin pour effectuer les travaux des toitures en comprenant que l’état des lieux sera remis comme avant.'
Mme [Z] donne son accord pour le passage par les parties communes mais demande expressément au futur acquéreur quel qu’il soit [Y] ne prévoir le passage dans le jardin à tout moment sauf entre début mai et fin septembre.
Etant précisé que Mme [M] en sa qualité [Y] syndic déclare qu’en l’état actuel la charpente n’a pas besoin [Y] réparations ni la toiture d’une quelconque réfection étant en bon état.'
M. [RM] n’a pas donné suite à son projet.
Mme [Z] a envisagé d’acheter le lot n° 14 comprenant le soleilho.
Le 19 février 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné la SARL Calmon Bienvenu en qualité [Y] syndic en remplacement [Y] Mme [M].
4) Par acte authentique du 9 juillet 2021, [A] [M] a vendu à [O] [SE] et [S] [C] épouse [SE], les lots n° 11 et 12.
Le prix a été fixé à 47 000 Euros.
Le 23 juillet 2021, l’assemblée générale a voté la résolution n° 4 suivante :
'Travaux : renforcement [Y] la charpente.
Proposition 2 devis : mocab 4785 TVA 10 % sur devis TVA à 20 %.
Lors [Y] l’intervention du couvreur voir la fuite au niveau [Y] la cheminée dans le comble et voir si pas [Y] tuile cassée.
Mme [Z] a voté en faveur [Y] cette résolution.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2021, Mme [Z] a écrit à Mme [M] en lui reprochant [Y] lui avoir dissimulé, lors [Y] la vente du 5 novembre 2020, le mauvais état [Y] la charpente ainsi que des bruits et odeurs provenant du restaurant situé en rez-[Y]-chaussée.
Par lettre du 5 novembre 2021, Mme [M] a répondu ne pas avoir été informée [Y] la nécessité [Y] travaux sur la charpente, les travaux votés par la copropriété consistant en un simple renforcement, et a dénié l’existence d’odeurs ou [Y] bruit en provenance du restaurant.
[TN] [G], architecte, a été mandaté par le tribunal administratif à la demande [Y] la commune [Y] Figeac.
Par rapport du 25 mars 2022, il a constaté un affaiblissement [Y] la charpente [Y] l’immeuble et un risque d’effondrement caractérisant un péril grave et imminent, imposant sa stabilisation sans délai.
Par arrêté du 28 mars 2022, le maire [Y] [Localité 7] a prescrit aux quatre copropriétaires d’effectuer ces travaux.
La copropriété a confié une mission [Y] maîtrise d’oeuvre des travaux à effectuer sur la charpente à [PD] [N], architecte.
Par arrêté du 12 avril 2022, compte tenu des délais [Y] réalisation des travaux, le maire [Y] [Localité 7] a interdit l’habitation et l’utilisation [Y] l’immeuble.
Le 29 avril 2022, une assemblée générale a voté la réalisation des travaux suivants:
— honoraires [Y] M. [N] : 4 716 Euros,
— renforcement [Y] la charpente par la société Mocab : 15 180 Euros,
— révision [Y] la toiture par la société [M] : 6 458,10 Euros.
Suite à la réalisation [Y] ces travaux urgents [Y] confortement, par arrêté du 23 mai 2022, le maire [Y] [Localité 7] a autorisé l’utilisation [Y] l’immeuble.
Par acte délivré le 26 janvier 2023, Mme [Z] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire [Y] Cahors afin [Y] voir annuler la vente du 5 novembre 2020 pour manquement au devoir d’information et réticence dolosive, avec restitution du prix et paiement [Y] dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire [Y] Cahors a :
— débouté [X] [Z] [Y] l’intégralité [Y] ses demandes,
— condamné [X] [Z] aux entiers dépens,
— condamné [X] [Z] à payer à [A] [M] la somme [Y] 3 000 Euros sur le fondement des dispositions [Y] l’article 700 du code [Y] procédure civile,
— rappelé que le jugement bénéficie [Y] droit [Y] l’exécution provisoire, nonobstant appel.
Le tribunal a retenu que lors [Y] la vente, les procès-verbaux d’assemblées générales ont été remis à Mme [Z], informée [Y] l’absence [Y] carnet d’entretien ; qu’après la vente, dans un premier temps, seuls des avis [Y] simples travaux [Y] confortement ont été établis ; que les expertises [Y] la charpente sont postérieures à la vente ; qu’il n’est pas prouvé que lors [Y] la vente, Mme [M] avait connaissance [Y] travaux urgents à réaliser ni qu’elle en avait dissimulé l’existence ; que pour le restaurant, il n’était pas établi que des prescriptions du maire datées du 10 octobre 2018 n’ont pas été suivies d’effet ; et que l’état extérieur des locaux pouvait être constaté par Mme [Z] lors [Y] son achat.
Par acte du 1er octobre 2024, [X] [Z] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience [Y] la Cour du 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail [Y] l’argumentation, [X] [Z] présente l’argumentation suivante :
— Elle a été victime d’un manquement au devoir d’information et d’une réticence dolosive :
* lors [Y] la vente, Mme [M], a déclaré que la charpente était en bon état, point qu’elle avait donc vérifié selon elle, ce qui constituait en réalité une information erronée et mensongère : les éléments postérieurs à la vente démontrent l’ampleur des désordres qui affectent la charpente.
* déjà, une assemblée générale du 17 janvier 2016, dont le procès-verbal a été annexé à l’acte d’achat [Y] Mme [M], indiquait qu’une poutre métallique dans le soleilho devait être placée pour soutenir une poutre en prévention.
* le père [Y] Mme [M] est un couvreur [Y] renom qui avait placé cette poutre.
* un devis [Y] 2019 mentionne que la charpente devait être réhabilitée.
* un rapport d’expertise réalisé par M. [R] en mai 2023 indique qu’au-delà des travaux [Y] stabilisation, une reprise totale s’impose.
* pour le restaurant, un courrier du syndic au maire du 29 novembre 2018 avait indiqué l’opposition [Y] la copropriété compte tenu du risque d’odeurs, constatées par le maire dans un courrier.
— Elle est préjudiciée :
* elle a exposé des frais importants pour mettre l’immeuble en sécurité et doit faire face aux frais [Y] réfection.
* elle subit un préjudice [Y] jouissance : elle a quitté les lieux sans pouvoir mettre l’appartement en location.
* elle subit également un préjudice [Y] jouissance lié à l’angoisse [Y] la situation.
Au terme [Y] ses conclusions, elle demande à la Cour [Y] :
— infirmer le jugement,
— prononcer la nullité [Y] la vente du 5 novembre 2020,
— condamner Mme [M] lui restituer le prix [Y] vente [Y] 215 000 Euros à compter [Y] la signification [Y] la décision,
— la condamner à lui payer :
* 130 000 Euros à titre [Y] dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice matériel,
* 20 749 Euros en réparation du préjudice [Y] jouissance,
* 20 000 Euros en réparation du préjudice moral,
* 3 000 Euros en application [Y] l’article 700 du code [Y] procédure civile,
— rejeter les demandes présentées par Mme [M], et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail [Y] l’argumentation, [A] [M] présente l’argumentation suivante :
— Elle n’a pas manqué à son devoir d’information :
* au moment [Y] la vente, elle n’était pas informée [Y] l’état [Y] la toiture, mais seulement du fait que l’aménagement du soleilho engendrerait des travaux [Y] charpente.
* il n’y a eu aucun vote par la copropriété [Y] travaux [Y] charpente ou [Y] couverture antérieurement au 5 novembre 2020 : les assemblées générales des 6 juin 2019, 5 décembre 2019 et 22 janvier 2020 ne portaient que sur le fait que M. [L], alors potentiel acquéreur du soleilho, demandait la prise en charge [Y] travaux par la copropriété.
* lors d’une réunion informelle du 5 décembre 2019, ils ont accepté hâtivement un devis [Y] l’entreprise [W], beau-père [Y] M. [L], mais s’étant rendu compte qu’il s’agissait [Y] travaux relatifs à la réhabilitation [Y] l’appartement, la copropriété en a ensuite refusé la prise en charge le 22 janvier 2020.
* avant M. [T], intervenu à la demande [Y] Mme [Z] le 28 octobre 2021, aucun professionnel n’avait fait état [Y] la nécessité [Y] réaliser des travaux urgents et coûteux.
* c’est après que Mme [Z] a envisagé l’achat du soleilho que le syndic a mandaté les sociétés [M] et Mocab, dont aucune n’a alerté les copropriétaires [Y] l’existence d’un péril.
* M. [H], architecte, a examiné les lieux le 7 octobre 2021 et M. [JC] le 21 octobre suivant et ils se sont limités à préconiser un simple renforcement.
* aucun des copropriétaires, ni l’ancien syndic Mme [J], n’a été informé [Y] l’existence d’un risque, alors que tous les logements étaient occupés.
* Mme [Z] a été informée par la promesse [Y] vente [Y] l’absence [Y] carnet d’entretien et [Y] diagnostic technique global.
* le simple placement d’une poutre [Y] prévention en 2016 n’atteste pas d’un risque particulier.
* si les travaux votés en juillet 2021 avaient été réalisés, il n’y aurait pas eu d’arrêté [Y] péril.
* elle a indiqué en toute bonne foi que la charpente ne nécessitait pas [Y] travaux et elle ne peut être tenue du choix [Y] Mme [Z] [Y] faire des investigations au-delà des travaux votés.
* il n’existe aucune disproportion entre les travaux à réaliser et le prix auquel Mme [Z] a acquis l’appartement.
— Le restaurant ne génère aucune nuisance :
* Mme [Z] est la seule à s’en être plainte.
* les échanges [Y] courriers avec le maire sont antérieurs à la date à laquelle elle est devenue syndic bénévole.
* Mme [Z] a visité le bien à [Y] nombreuses reprises avec un agent immobilier avant [Y] l’acquérir.
— Les dommages et intérêts réclamés ne sont pas justifiés :
* la somme réclamée au titre du préjudice matériel ne correspond à rien.
* Mme [Z] ne peut faire prendre en charge les appels [Y] fonds qu’elle a votés et n’a subi aucun préjudice [Y] jouissance du fait qu’elle n’habite pas l’immeuble et donne l’appartement à bail par 'airbnb’ au moins depuis mai 2021.
* le préjudice moral allégué n’est fondé sur aucun élément tangible.
Au terme [Y] ses conclusions, elle demande à la Cour [Y] :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme [Y] 4 000 Euros sur le fondement [Y] l’article 700 du code [Y] procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
L’article 1137 du code civil dispose :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement [Y] l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie [Y] ne pas révéler à son cocontractant son estimation [Y] la valeur [Y] la prestation.'.
1) Sur l’état [Y] la charpente [Y] l’immeuble :
En premier lieu, en page 29 [Y] l’acte [Y] vente du 5 novembre 2020, il est mentionné la formule suivante :
'Mme [M], en sa qualité [Y] syndic, déclare qu’en l’état actuel la charpente n’a pas besoin [Y] réparations ni la toiture d’une quelconque réfection étant en bon état.'
En deuxième lieu, la situation [Y] l’immeuble a été la suivante :
a : période antérieure au premier achat [Y] Mme [M] le 25 juillet 2016 :
— L’assemblée générale tenue le 12 janvier 2012 pour l’année 2011 constitue la copropriété, sans observation sur la toiture.
— L’assemblée générale tenue le 17 février 2013 pour l’année 2012 ne contient aucune disposition sur la toiture.
— L’assemblée générale tenue le 19 janvier 2014 pour l’année 2013 mentionne 'une année sans difficulté, rien à signaler'.
— L’assemblée générale tenue le 10 janvier 2015 pour l’année 2014 mentionne 'il est prévu au printemps l’installation par M. [M] (couvreur) [Y] voliges sous les avant-toits afin d’écarter les pigeons'.
— L’assemblée générale tenue le 17 janvier 2016 pour l’année 2015 indique que 'M. [M] couvreur, est intervenu sur le toit [Y] l’immeuble en (illisible) d’une tempête pour replacer des tuiles (attente [Y] facture)' avec intervention pour 'placer une petite poutre métallique dans le soleilho pour soutenir une poutre (en prévention) (aide gracieuse)'.
Pour cette période, il n’existait donc aucune observation sur la toiture, le placement d’une poutre en 2015 ne relevant que d’un renforcement très ponctuel, à titre préventif, suite à une tempête, ne pouvant être assimilé au constat [Y] la nécessité d’une réfection totale.
b : période pendant laquelle Mme [M] a été copropriétaire :
— L’assemblée générale tenue le 13 juillet 2017 pour l’année 2016 et 2017 ne contient aucune disposition sur la toiture.
— L’assemblée générale tenue les 6 et 7 juin 2019 contient la mention 'projet [Y] travaux sur la charpente [Y] l’immeuble en vue [Y] la vente du soleilho (présentation du devis) par le futur acquéreur M. [L] [P]' et 'M. [W] et M. [L] nous ont présenté leur projet d’achat du soleilho et des conditions [Y] cet achat. Des travaux sur la charpente sont à prévoir'.
— Un devis [Y] l’entreprise [W] d’un montant [Y] 20 658 Euros a été établi pour ce faire.
— L’assemblée générale du 22 janvier 2020 mentionne que 'le devis présenté par M. [W] pour la réfection [Y] la charpente a finalement été refusé par les copropriétaires. M. [L], futur acquéreur du soleilho a donc décidé [Y] prendre les travaux à sa charge.' Cette disposition a été mentionnée à l’acte d’achat des lots n° 5, 8 et 10, par Mme [Z] le 26 mars 2020.
— M. [L] n’a pas donné suite à son projet d’achat du soleilho.
— L’assemblée générale du 22 juin 2020 désigne Mme [M] en qualité [Y] syndic bénévole et approuve les comptes.
— Un autre acquéreur du soleilho, appartenant à M. [U] copropriétaire, s’est manifesté en la personne [Y] [YX] [RM], ce qui a entraîné des échanges [Y] courriels entre Mme [M], syndic, et Mme [I], agent immobilier, qui ne contiennent aucune mention sur la toiture.
— Le 19 octobre 2020 les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale prévue le 3 novembre 2020 ayant pour objets, avec projet [Y] résolutions correspondantes :
'1- Présentation du projet [Y] réhabilitation du soleilho au 3ème étage [Y] l’immeuble par son futur acquéreur.
2- Permettre la vente du soleilho [Y] M. [U] [PD] par validation en AG [Y] la copropriété [Y] faire monter les réseaux dans les parties communes concernant les travaux [Y] réhabilitation du soleilho.
3- La validation par écrit [Y] M. [U], propriétaire [Y] l’appartement en dessous lot n° 13 [Y] donner accès à ses évacuations pour permettre [Y] se rebrancher dessus lors [Y] l’aménagement du soleilho.
4- Engagement [Y] l’acquéreur du soleilho à prendre en charge les travaux [Y] renforcement [Y] la toiture incombant à la réhabilitation du soleilho.
5- La validation [Y] l’accès au jardin extérieur [Y] l’appartement du 1er étage pour accéder à la façade [Y] l’immeuble (jardin appartenant à Mme [A] [M] à l’époque [Y] la signature [Y] l’offre d’achat).
6- Proposition d’adhérer à un syndicat professionnel, devis proposé par l’agence Bienvenu Gestion à [Localité 7].'
— M. [RM] n’a pas donné suite à son projet d’achat.
— L’assemblée générale du 19 février 2021 a désigné la SARL Calmon Bienvenu en qualité [Y] syndic en remplacement [Y] Mme [M] et ne contient aucune disposition sur la toiture.
L’examen [Y] ces éléments permet [Y] constater que les travaux à prévoir sur la toiture étaient exclusivement liés au projet d’aménagement du soleilho.
Aucun des acquéreurs du soleilho, ou des entreprises consultées pour son aménagement, comme l’entreprise [W], n’a mis en garde sur la nécessité [Y] travaux supplémentaires ni, a fortiori, sur la nécessité [Y] réfections urgentes.
Par conséquent, lors [Y] la vente du 5 novembre 2020, Mme [M] pouvait penser que la toiture [Y] l’immeuble bien qu’ancienne, était néanmoins en bon état.
Ce n’est finalement que lors [Y] l’audit approfondi mis en oeuvre par Mme [Z] plus tard que la nécessité [Y] travaux [Y] conforment urgent, puis [Y] réfection, a été identifiée.
D’ailleurs, il convient [Y] remarquer qu’il n’est pas produit aux débats [Y] décision d’assemblée générale chiffrant et votant ces travaux définitifs [Y] réfection, après ceux [Y] confortement urgents votés le 29 avril 2022.
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à Mme [M], ni d’avoir manqué à une obligation d’information, ni [Y] s’être livrée à des mensonges sur l’état [Y] la toiture [Y] l’immeuble.
Le jugement qui a rejeté l’action sur ce point intentée par Mme [Z] doit être confirmé.
2) Sur le restaurant situé au rez-[Y]-chaussée :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé qu’il n’est pas démontré que l’appartement [Y] Mme [Z] souffre [Y] nuisances causées par le restaurant.
Il suffit d’ajouter les éléments suivants :
— [D] [JU], intéressée par l’achat [Y] l’appartement constituant le lot n° 10, et l’ayant visité, déclare qu’elle n’a 'senti ni odeurs [Y] cuisines, ni entendu [Y] vibrations’ en provenance du restaurant.
— Les commentaires sur le site 'airbnb’ postés par des personnes y ayant logé entre mai et août 2021, c’est à dire après son acquisition par Mme [Z], déposés aux débats par Mme [M], sont élogieux et ne font mention d’aucune nuisance.
Finalement, le jugement qui a rejeté la demande d’annulation [Y] la vente présentée par Mme [Z] à l’encontre [Y] Mme [M], ainsi que les demandes [Y] dommages et intérêts subséquentes, doit être confirmé, sans que l’équité n’impose l’application [Y] l’article 700 du code [Y] procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application, en cause d’appel, à l’application [Y] l’article 700 du code [Y] procédure civile ;
— CONDAMNE [X] [Z] aux dépens [Y] l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute [Y] la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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