Confirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 mai 2024, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00411 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIJ ETRANGER :
Mme [N] [D]
née le 08 Janvier 1997 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [N] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 20 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [D] interjeté par courriel du 27 mai 2024 à 10h58 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [N] [D], appelante, assistée de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [V] [U], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et Mme [N] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [N] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure :
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité et la déloyauté de l’interpellation
Selon l’article L 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants aux personnes employées dans l’entreprise de travail ainsi qu’à toute personne dont il recueille des déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Aux termes de l’article L 8271-1-2 du code du travail, les agents de contrôle compétents sont notamment les officiers et agents de police judiciaire et les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité Sociale Agricole agréés à cet effet et assermentés.
En l’espèce, au vu des dispositions de ces articles, c’est donc sans commettre aucune irrégularité et sans qu’il n’ait été nécessaire d’obtenir l’accord de l’employeur pour pénétrer dans les lieux, que les fonctionnaires de police, qui sont intervenus, ont pu interroger Mme [N] [D], qui travaillait au sein du restaurant l’Orient à [Localité 6] en qualité de cuisinière, sur son identité et au vu de sa qualité de ressortissante étrangère la placer en retenue pour vérification de son titre de séjour dès lors qu’ils étaient officiers de police judiciaire et agissaient dans le cadre d’une mission de lutte contre le travail illégal.
Le moyen est écarté
Sur le recours à un interprète lors de la retenue de Mme [N] [D]
Selon l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’ à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
En l’espèce, dans la procédure qu’ils ont établie, les fonctionnaires de police ont indiqué qu’ils avaient requis, pour la notification de ses droits à Mme [N] [D], un interprète en langue arabe, Mme [L] [C], inscrite sur la liste établie par le procureur de la république, qui les avait informés qu’elle était dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de police mais qu’elle était disponible pour un interprétariat par téléphone.
Les dispositions de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont ainsi été respectées et Mme [N] [D] ne peut donc faire grief aux fonctionnaires de police d’ avoir procédé à la notification de ses droits en l’absence physique d’ un interprète en langue arabe.
Le moyen est rejeté.
Sur l’avis tardif au procureur de la république du placement en retenue
L’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la république est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Le début de la retenue, au sens de l’article L 813-4, est le moment où la personne placée en retenue est présentée à un officier de police judiciaire.
En l’occurrence, Mme [N] [D] a été présentée à un officier de police judiciaire le 21 mai 2024 à 12 heures. Le procureur de la République a été avisé à 12h30 de la mesure de retenue prise à son encontre.
Ainsi que l’a noté le premier juge, l’avis au procureur de la république a donc été délivré dans un délai raisonnable de 30 minutes.
En conséquence la procédure est régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’erreur de fait
Mme [N] [D] prétend que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans l’arrêté de placement en rétention qu’elle était entrée en France le 3 mars 2022 et non le 30 mars 2024 comme elle le soutient.
Cette erreur de fait, à la supposer avérée, a été, à l’évidence, sans conséquence sur la décision de placement en rétention administrative qui a été prise par le préfet, celle-ci étant en effet motivée essentiellement par les circonstances que Mme [N] [D] est célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe et qu’elle est démunie de document d’identité en cours de validité.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre pubilc que l’étranger représente.
En l’espèce il convient de relever que Mme [N] [D] a déclaré devant les services de police qu’elle était célibataire, sans enfant à charge et était sans domicile fixe puisque hébergée chez des amies tantôt à [Localité 2], à [Localité 8], à [Localité 3] ou à [Localité 7]. Il apparaît également qu’elle n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé.
C’est donc à bon droit au vu de ces éléments et abstraction étant faite de ceux qui ont été avancés par Mme [N] [D], que l’administration a pu considérer qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Dès lors son placement en rétention n’est nullement disproportionné.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [N] [D] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur sa demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 24 mai 2024 à 11h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 28 mai 2024 à 16H15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIJ
Mme [N] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 28 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [N] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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