Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/09000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2024, N° 23/1420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09000 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM5J
[K] [R]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1420.
APPELANTE
Madame [K] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006418 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant Chez Mme [F] [V] – [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2022, Mme [K] [R], née le 9 avril 1968, a sollicité l’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône le 24 novembre 2022.
Le recours administratif préalable obligatoire exercé le 2 janvier 2023 par Mme [K] [R] a été rejeté le 21 mars 2023.
Le 18 avril 2023, Mme [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours ;
dit que Mme [K] [R] présentait au 24 juin 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
laissé les dépens à la charge de Mme [K] [R] à l’exception des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [H].
Le 11 juillet 2024, Mme [K] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement signifiées aux parties adverses, Mme [K] [R] demande l’infirmation du jugement et, à titre principal, l’organisation d’une expertise, et, subsidiairement, l’octroi de l’allocation adulte handicapé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est suivie en cardiologie en affection longue durée avec intervention lourde en 1991 reprise en 2002. Elle insiste sur la lourdeur de son traitement au long cours, la nécessité pour elle de restreindre ses efforts et de ne pas être exposée au stress.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise et d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduites par Mme [K] [R]
L’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de Mme [K] [R] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 24 juin 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
Le taux d’incapacité de Mme [K] [R], soit un taux compris entre 50 et 79 %, n’est pas discuté par les parties.
Il ressort du rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [H], médecin consultant désigné par les premiers juges, que Mme [K] [R] présente une cardiopathie sur valvuloplastie en raison d’une cardiopathie très sévère interdisant toute activité physique. Le praticien en a tiré la conséquence que Mme [K] [R] présentait des déficiences viscérales et générales de telle façon que son taux d’incapacité devait être fixé dans une fourchette comprise entre 50 et 79 % mais que l’intéressée était pour autant capable d’exercer un travail à temps partiel en excluant un travail physique.
Les pièces médicales de la procédure attestent de la gravité de la pathologie cardiaque de Mme [K] [R], ainsi qu’il s’évince du compte-rendu opératoire émanant du professeur [I] du service de chirurgie cardiaque de l’hôpital [4] daté du 3 octobre 2002. Mme [K] [R] a d’abord été opérée pour un remplacement valvulaire aortique par bioprothèse en 1991 et a ensuite fait l’objet d’une chirurgie de Ross en 2002, consistant en une chirurgie à c’ur ouvert, réalisée via une sternotomie, sous circulation extracorporelle et arrêt transitoire du c’ur, avec homogreffe pulmonaire.
Le certificat médical du 31 août 2018 établi par le docteur [O], cardiologue, met en évidence la lourdeur de la pathologie cardiaque de l’appelante. Il en ressort que Mme [K] [R] ne doit pas effectuer d’efforts et ne doit pas être exposée au stress.
Cette analyse est corroborée en tous points par le certificat médical du docteur [Y] [P] daté du 13 février 2019 qui énonce que Mme [K] [R] présente une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, ce que confirme également un autre certificat médical du docteur [O] du 25 mars 2019 qui insiste sur :
— la gravité de la pathologie de Mme [K] [R] ;
— la nécessité pour elle de suivre un traitement au long cours ;
— l’incompatibilité de son état de santé avec l’exercice d’une activité professionnelle ;
Il en va enfin de même du certificat médical du professeur [P], chef de service de cardiologie du CHU de [5], qui expose que Mme [K] [R] souffre d’une cardiopathie valvulaire très sévère qui lui interdit toute activité.
Si le certificat médical du docteur [L] est daté du 30 décembre 2022 et qu’il est postérieur à la date impartie pour statuer, la cour relève qu’il décrit néanmoins un état dégradé installé de longue date associé à un état dépressif avec fatigue physique et psychologique, perte de sommeil et épuisement, ce qui contre-indique tout exercice d’activité professionnelle.
Au regard des pièces médicales analysées ci-dessus, la cour est suffisamment informée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise. Cette demande sera écartée.
Les éléments médicaux analysés ci-dessus sont particulièrement précis et circonstanciés, alors qu’ils proviennent de praticiens différents, sur l’incapacité de l’intéressée à exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit, et sont davantage détaillés que la consultation du docteur [H], lequel précise ne pas avoir pris en compte l’impact psychologique de la pathologie de l’appelante. La cour relève enfin que Mme [K] [R] n’a pas de potentialité d’adaptation particulière au regard de son âge et de son absence de qualification puisque sa pathologie cardiaque s’est manifestée alors qu’elle avait 23 ans.
En conséquence, la cour estime que Mme [K] [R] rapporte la preuve, à la date impartie pour statuer, d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
C’est pourquoi, il convient, par voie d’infirmation du jugement, d’accorder à Mme [K] [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour 5 ans, la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi de Mme [K] [R] n’étant pas susceptible d’évolution favorable au cours de la période d’attribution, à compter du 1er juillet 2022, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 2 et R.821-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise introduite par Mme [K] [R],
Dit que Mme [K] [R] présente à la date du 24 juin 2022 une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
Accorde à Mme [K] [R] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2022,
Condamne la MDPH aux dépens.
La greffière La présidente
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