Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 mars 2026, n° 22/04755
CA Montpellier
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au travail

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté la preuve que les arrêts de travail au-delà de la date contestée résultent d'une cause étrangère à l'accident, confirmant ainsi la présomption d'imputabilité.

  • Rejeté
    Absence d'éléments nouveaux

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas présenté d'éléments nouveaux justifiant une expertise, et que le lien de causalité était déjà établi.

  • Accepté
    Frais de défense en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser la CPAM supporter ses frais, condamnant l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait l'opposabilité des arrêts de travail et soins liés à un accident du travail de son employé, M. [H], au-delà du 14 mai 2019. Elle soutenait que ces arrêts étaient dus à une pathologie antérieure non liée à l'accident.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déclarant opposables à la société [1] tous les arrêts de travail prescrits à M. [H] jusqu'à sa consolidation. Elle a rejeté la demande d'expertise médicale, estimant que la société n'apportait pas d'éléments nouveaux pour contester le lien de causalité.

La cour a donc confirmé la décision du tribunal judiciaire de Montpellier, condamnant la société [1] aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 mars 2026, n° 22/04755
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04755
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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