Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[C] épouse [M]
[M]
CJ/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03779 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [Z]
né le 05 Mars 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Monsieur [N] [C]
né le 11 Décembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [A] [M] épouse [C]
née le 24 Juin 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [N] [C] et Mme [A] [M] épouse [C] ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1], comprenant notamment une salle de bain au rez-de-chaussée, selon acte authentique du 15 janvier 2020.
M. [Z], leur voisin, se prévalant d’un empiètement d’une partie de l’immeuble sur sa propriété, a détruit la partie de l’immeuble des époux [C] comprenant la salle de bain.
Aucune solution amiable au différend ne pouvant être trouvée, les époux [C] ont fait assigner M. [Z] devant le juge du tribunal judiciaire de Beauvais et ont obtenu notamment qu’il remette en état leur immeuble tandis qu’une expertise visant à délimiter les propriétés a été diligentée. La cour d’appel, saisie par M. [Z], a confirmé la décision de première instance.
Les époux [C] font valoir que depuis l’ordonnance du 17 mars 2022, M. [Z] n’a procédé à aucune remise en état, qu’il n’en manifeste pas l’intention et que la liquidation de l’astreinte doit être ordonnée tout en prononçant une nouvelle astreinte.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2023, les époux [C] ont fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais dans son ordonnance du 17 mars 2022 à hauteur de 4 600 euros ;
— Condamné M. [Z] à payer aux époux [C] la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte précitée ;
— Assorti la condamnation de M. [Z] à remettre la partie de l’immeuble des époux [C] qu’il a détruite, conformément à l’acte authentique du 15 janvier dressé par Me [F] [K] ainsi que du procès-verbal de Me [R] [Y], huissier de justice, du 8 janvier 2021, issue de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du 17 mars 2022, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de six mois ;
— Réservé à la juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamné M. [Z] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamné M. [Z] aux dépens ;
— Condamné M. [Z] à payer aux époux [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 août 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais du 21 décembre 2023 ;
Statuant de nouveau,
— Débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’endroit de M. [Z] ;
— Condamner M. et Mme [C] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient qu’il a respecté les termes de l’ordonnance rendue en première instance de même que les termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens s’agissant des conséquences pécuniaires mises à sa charge. Il reconnaît qu’effectivement, lors de l’audience devant le juge des référés du 23 novembre 2023, il n’avait pas exécuté son obligation de remise en état de la salle de bain litigieuse. M. [Z] explique qu’il était en effet certain qu’en fin de procédure, les travaux de remise en état de la salle de bain deviendraient inutiles pensant que le rapport d’expertise viendrait démontrer que la salle de bain démolie pas ses soins empiète sur sa propriété. Il ajoute que la salle de bain n’a pas été totalement détruite puisqu’il a simplement mis un mur sur la limite séparative de propriété, divisant cette salle de bain sans l’anéantir totalement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, les époux [C] demandent à la cour de :
— Accueillir les époux [C] en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter M. [Z] de ses demandes, fins et prétentions au soutien de son appel ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais (RG 23/00180), en ce qu’il a :
— Liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais dans son ordonnance du 17 mars 2022 à hauteur de 4 600 euros ;
— Condamné M. [Z] à payer aux époux [C] à la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte précitée ;
— Assorti la condamnation de M. [Z] à remettre la partie de l’immeuble des époux [C] qu’il a détruite, conformément à l’acte authentique du 15 janvier dressé par Me [F] [K] ainsi que du procès-verbal de Me [R] [Y], huissier de justice du 8 janvier 2021, issue de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du 17 mars 2022, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de six mois ;
— Réservé à la juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais (RG 23/00180) en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de condamnation de M. [Z] à leur payer à la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [Z] à payer aux époux [C], la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros aux époux [C], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent qu’à la date du 24 août 2023, plus d’un an après le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé présentée devant la cour d’appel d’Amiens, les dispositions de l’ordonnance de référé du 17 mars 2022 n’avaient toujours pas été exécutées. Ils ajoutent que l’atteinte à leur droit de propriété est manifeste et inacceptable, leur causant un préjudice certain, alors même qu’un temps suffisant de plus d’un an a été accordé à M. [Z]. Ils sollicitent donc une nouvelle astreinte provisoire, dès lors que les travaux de remise en état n’ont pas été réalisés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
1.L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance du 17 mars 2022 confirmée par la cour d’appel d’Amiens le 28 février 2023, M. [Z] a été condamné à remettre en état la partie de l’immeuble de M. et Mme [C] qu’il a détruite, conformément à l’acte authentique du 15 janvier dressé par Me [K] ainsi que du procès-verbal de Me [R] [G], huissier de justice, du 8 janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et pour une durée de trois mois.
M. et Mme [C] ont fait signifier l’ordonnance le 1er avril 2022.
M. [Z] ne conteste pas le défaut de remise en état du bien des époux [C] dans le délai imparti. Il n’invoque pas de cause étrangère et se contente de faire valoir qu’il ne pouvait se résoudre à exécuter la décision de justice alors qu’il était convaincu que l’expert allait établir la réalité de l’empiètement de la propriété des époux [C] sur la sienne, justifiant la destruction de la partie de la salle de bain empiétant sur son terrain.
Non content d’avoir détruit le bien d’autrui sans avoir fait préalablement établir la réalité de l’empiétement, M. [Z] entendait donc s’opposer à l’exécution d’une décision de justice qui lui était défavorable et lui semblait privée d’utilité compte tenu de son appréciation de la situation de fait concernant l’empiétement. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne démontre pas sa bonne foi mais au contraire sa résistance à l’exécution d’une décision de justice exécutoire et rien ne justifie la suppression de l’astreinte qu’il sollicite. Le fait que l’expert ait à son sens retenu dans son pré-rapport, ouvrant la possibilité de former des dires jusqu’au 4 décembre 2023, que l’empiètement était caractérisé, ne le dispensait toujours pas de se soumettre à l’injonction qui lui avait été faite. Seule l’issue de l’instance en cours, introduite en octobre 2024 par M. [Z] concernant la revendication de la partie de terrain en cause pourra solutionner définitivement le litige.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais dans son ordonnance du 17 mars 2022 à hauteur de 4 600 euros et condamné M. [Z] à payer aux époux [C] la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte précitée.
En outre, le premier juge a opéré une exacte appréciation des éléments de fait en retenant que M. [Z] ne manifestait pas une volonté spontanée d’exécuter l’injonction qui lui avait été faite de remettre en état l’immeuble, n’avait pas jusqu’alors exécuté la décision du 17 mars 2022 et a assorti l’injonction de remettre la partie de l’immeuble détruite en état d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et pour une durée de six mois. L’ordonnance lui a été signifiée le 29 juillet 2024.
M. [Z] se prévaut de l’exécution des travaux en septembre 2024. Le seul document permettant de constater qu’il a fait édifier un mur à la place de celui détruit est un procès-verbal de commissaire de justice du 20 décembre 2024. Les pièces produites ne suffisent pas en l’état à démontrer une remise en état conformément à l’acte authentique du 15 janvier dressé par Me [K] ainsi que du procès-verbal de Me [R] [G], huissier de justice, du 8 janvier 2021, comme l’imposent les décisions de justice. Il indique notamment qu’il n’a pas démoli le mur en parpaing qu’il avait construit pour empêcher les époux [C] d’accéder à la partie de la salle de bain qui, selon lui, empiète sur sa propriété. Il explique qu’il ne peut le faire car les époux [C] ont réalisé des travaux pour aménager la partie de la salle d’eau restante, y compris sur ce mur de parpaing.
Il n’est donc pas établi que ces travaux tardifs sont conformes à ceux que M. [Z] devait réaliser en exécution de l’ordonnance du 17 mars 2022. Par ailleurs, ces travaux sont postérieurs à l’ordonnance entreprise. Il convient donc de la confirmer en ce qu’elle a assorti la condamnation de M. [Z] à remettre la partie de l’immeuble des époux [C] qu’il a détruite, conformément à l’acte authentique du 15 janvier dressé par Me [F] [K] ainsi que du procès-verbal de Me [R] [Y], huissier de justice du 8 janvier 2021, issue de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du 17 mars 2022, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de six mois.
Si M. et Mme [C] forment une demande de fixation d’une nouvelle astreinte dans le corps de leurs conclusions, le dispositif de ces dernières ne comporte aucune prétention en ce sens si bien que la cour n’est pas saisie de cette demande.
2. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. et Mme [C] forment une demande de provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur le préjudice lié à leur trouble de jouissance et à leur préjudice moral.
Leur préjudice de jouissance perdure depuis les travaux de démolition de M. [Z] puisqu’ils sont privés de l’usage de la salle de bain décrite dans l’acte authentique de vente. Ils ne disposent plus que d’une pièce très étroite, délimitée par le mur édifié par M. [Z], qu’ils rencontrent des difficultés à aménager en salle d’eau. Il ne saurait leur être reproché de reporter les travaux alors qu’ils restent dans l’attente, depuis la signification de l’ordonnance de mars 2022, d’une remise en état de la pièce conformément au descriptif figurant dans l’acte de vente et au procès-verbal antérieur à la réalisation des travaux. Ils justifient du fait que leur intention était de louer le bien, qu’ils avaient trouvé un locataire et qu’ils règlent un crédit immobilier s’agissant de ce bien et de leur résidence principale.
Leur demande de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance est donc bien fondée. Ce trouble a été indemnisé à hauteur de 1 500 euros par le juge des référés le 17 mars 2022, porté à 2 500 euros par l’arrêt du 28 février 2023. L’ordonnance entreprise a alloué 1 000 euros supplémentaire le 21 décembre 2023. Compte tenu de la persistance du trouble dans la jouissance du bien subi par M. et Mme [C], il convient de majorer la somme allouée, d’infirmer l’ordonnance sur ce point et de condamner M. [Z] à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre d’un préjudice moral qui n’est pas suffisamment établi.
3.Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
M. [Z], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel et à verser aux époux [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté et M. [Z] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. [I] [Z] à verser à Mme [A] [M] épouse [C] et M. [N] [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] à verser à Mme [A] [M] épouse [C] et M. [N] [C] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [Z] à verser à Mme [A] [M] épouse [C] et M. [N] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande et déboute M. [I] [Z] de sa demande formée au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Lésion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Environnement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Épouse
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Air ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Redevance ·
- Madagascar ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Chèque ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Intention libérale ·
- Procédure civile ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Pièces ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de cession ·
- Cessation ·
- Dommages et intérêts ·
- Dol ·
- Titre ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Protocole d'accord ·
- Souche ·
- Assignation ·
- Compte
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.