Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 sept. 2024, n° 23/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE, S.A. AXA FRANCE IARD, ASSURANCE MALADIE DE L' OISE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[Z]
[Z]
[Z]
[Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00025 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUII
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Aurélie VIMONT substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [G] [Z] assistée de ses co-curateurs, ses parents [V] [Z] et [D] [Z], désignés comme tels par jugement du Tribunal d’Instance de SOISSONS du 16 août 2016, renouvelés en cette qualité par jugement du Juge des Contentieux de la Protection de MARTIGUES du 29 juin 2021
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [D] [Z] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de sa fille [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [V] [Z] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curatrice de sa fille [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 16/03/2023
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Assignée à secrétaire le 16/03/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 mai 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 28 mars 2000, Mme [G] [Z], née le [Date naissance 5] 1998, a été éjectée du véhicule conduit par sa tante alors qu’il était percuté par un véhicule semi-remorque assuré auprès de la compagnie d’assurances Axa. Grièvement blessée, elle a conservé des séquelles de l’accident nécessitant une prise en charge spécialisée.
Par jugement du 16 août 2016, elle a été placée sous mesure de curatelle renforcée, confiée à ses parents, Mme [V] [H] épouse [Z] et M. [D] [Z]. Cette mesure a été renouvelée par décision du 29 juin 2021.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a désigné un expert, lequel a rendu son rapport définitif le 13 septembre 2021.
L’expert a conclu que les lésions imputables à l’accident de façon directe et certaine étaient :
— un traumatisme crânien grave initial avec :
*troubles neurocognitifs majeurs ;
*troubles du comportement ;
*troubles de la marche,
*défaut d’apprentissage ;
*syndrome du corps calleux ;
*hémiparésie gauche ;
*syndrome pariétal droit ;
*vessie neurologique ;
*épilepsie ;
— une fracture du tiers inférieur de la diaphyse humérale gauche ;
— une scoliose et son traitement ;
— un strabisme et une cécité de l''il gauche ;
— des troubles de la marche.
Il a fixé la date de consolidation au 24 janvier 2019.
Par actes du 21 avril 2022, Mme [G] [Z], Mme [V] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] ont assigné la société Axa France IARD, la CPAM du Var, la CPAM de l’Oise, la société Generali IARD et la société Allianz IARD à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement rendu le 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
Condamné la société Axa à verser à Mme [G] [Z] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel :
— 5 340,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 727,20 euros au titre des frais divers,
— 7 542,80 euros pour les dépenses de santé futures payées,
— 114 647,04 euros pour les dépenses de santé futures à venir, la créance des tiers payeurs dûment justifiée sur ce poste étant à imputer sur cette somme,
— 164 037,28 euros pour frais de véhicule adapté,
— 2 167 290 euros pour assistance tierce personne temporaire,
— 1 853 313 euros pour perte de gains professionnels futurs,
— 10 240 359,12 euros pour assistance tierce personne future,
— 300 000 euros pour l’incidence professionnelle,
— 45 000 euros pour le préjudice scolaire,
— 219 776 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 60 000 euros pour les souffrances endurées,
— 35 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 513 200 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— 35 000 euros de préjudice esthétique permanent,
— 25 000 euros de préjudice sexuel,
— 50 000 euros de préjudice d’établissement,
— 35 000 euros de préjudice permanent exceptionnel,
soit une somme totale de 15 868 160,53 euros,
Dit que sur cette somme seront imputées les provisions déjà versées par la société Axa, dont le montant précis devra être arrêté par écrit entre les parties,
Réservé l’indemnisation du poste des frais de logement adapté,
Rejeté toutes les autres demandes de Mme [G] [Z],
Condamné la société Axa à verser à Mme [V] [Z] la somme de 1 769,32 euros au titre des frais divers,
Condamné la société Axa à verser à Mme [V] [Z] la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Dit que sur cette somme seront imputées les provisions déjà versées par la société Axa, soit la somme de 6 000 euros,
Rejeté toutes les autres demandes de Mme [V] [Z],
Condamné la société Axa à verser à M. [D] [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Dit que sur cette somme seront imputées les provisions déjà versées par la société Axa, soit la somme de 6 000 euros,
Condamné la société Axa à verser à M. [P] [Z] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Rejeté toutes les autres demandes,
Condamné la société Axa à verser à Mme [G] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, soit sur la somme de 17 640 647,31 euros, sauf à parfaire après état des provisions versées arrêté entre les parties,
Condamné la société Axa à verser à Mme [V] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, soit sur la somme de 31 769,32 euros,
Condamné la société Axa à verser à M. [D] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, soit sur la somme de 30 000 euros,
Condamné la société Axa à verser à M. [P] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, soit sur la somme de 15 000 euros,
Déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Oise,
Condamné la société Axa à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 1 695 717,46 euros pour sa créance de dépenses de santé actuelle et sa créance de dépenses de santé futures,
Condamné la société Axa à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 1 110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamné la société Axa à payer à Mme [G] [Z] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Axa à payer à Mme [V] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] la somme globale de 1 000 euros,
Condamné la société Axa aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Emeric Guillermou au profit de la SELARL Proxima, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés au bénéfice des demandeurs,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la société Axa a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, intimant uniquement les consorts [Z] ainsi que la CPAM de l’Oise et celle du Var.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 décembre 2023, la société Axa demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a :
— Condamné la société Axa à verser à Mme [G] [Z] la somme totale de 15 868 160,53 euros, dont les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel :
o 2 167 290 euros au titre l’aide humaine avant consolidation
o 1 853 313 euros pour perte de gains professionnels futurs,
o 10 240 359,12 euros pour assistance tierce personne future,
o 300 000 euros pour l’incidence professionnelle,
— Rejeté toutes les autres demandes de la société Axa,
— Condamné la société Axa à verser à Mme [G] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, soit sur la somme de 17 640 647,31 euros, sauf à parfaire après état des provisions versées arrêté entre les parties,
— Condamné la société Axa à verser à Mme [V] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, soit sur la somme de 31 769,32 euros.
— Condamné la société Axa à verser à M. [D] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, soit sur la somme de 30 000 euros.
— Condamné la société Axa à verser à M. [P] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts, soit sur la somme de 15 000 euros.
Statuant à nouveau,
— Fixer, en deniers ou quittance, les postes de préjudices infirmés de la façon suivante :
o tierce personne avant consolidation : 1 531 090 euros
o PGPF : pour la période échue du 24 janvier 2019 (consolidation) au 31 décembre 2023 : en capital 78 000 euros
A compter du 1er janvier 2024 : Rente viagère de 22 200 euros payable trimestriellement (5 550 euros) à terme échu indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985
o tierce personne après consolidation : pour l’échu du 24 janvier 2019 (consolidation) au 31 décembre 2023 : en capital 609 550 euros
A compter du 1er janvier 2024 : rente viagère d’un montant de 121 910 euros par an payable trimestriellement (30 477,50 euros) à terme échu automatiquement revalorisable indexée selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation.
o incidence professionnelle : Débouté, subsidiairement 40 000 euros
— Rejeter les demandes d’intérêts majorés et d’anatocisme,
— Subsidiairement, pour [G], limiter les intérêts majorés du 14 février au 15 juin 2022 avec pour assiette l’offre d’Axa du 15 juin 2022, créance incluses et provisions non déduites, arrérages échus uniquement,
— Subsidiairement, dire que l’anatocisme ne peut rétroagir sur les intérêts majorés,
— Encore plus subsidiairement, dire que la capitalisation des intérêts majorés ne pourrait intervenir qu’à compter d’un délai d’un an à partir de la première demande dont les consorts [Z] doivent justifier,
— Rejeter l’appel incident des consorts [Z] et confirmer les postes de préjudice suivants :
o ATP avant consolidation
o préjudice scolaire
o frais de véhicule adapté
o préjudice permanent exceptionnel (trouble dans les conditions d’existence)
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, les consorts [Z] demandent à la cour de :
Infirmer la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a :
Condamné la société Axa à verser à Mme [G] [Z] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
— 164 037,28 euros pour frais de véhicule adapté,
— 2 167 290 euros pour assistance tierce personne temporaire,
— 1 853,313 euros pour perte de gains professionnels futurs,
— 10 240 359,12 euros pour assistance tierce personne future,
— 300 000 euros pour l’incidence professionnelle,
— 45 000 euros pour le préjudice scolaire,
Condamné la société Axa à verser aux victimes les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages et intérêts du 15 juin 2022 au jour du jugement
Rejeté toutes les autres demandes de Mme [V] [Z],
Rejeté toutes les autres demandes de M. [D] [Z] et M. [P] [Z]
Rejeté la demande de condamnation d’Axa France IARD au titre de L 421-1 du code des assurances
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamner la société Axa à verser à Mme [G] [Z] sous forme de capital les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
— 656 282,52 euros pour les frais de véhicule adapté,
— 4 558 817,91 euros pour les frais d’assistance tierce personne temporaire,
— 2 635 198,53 euros pour les pertes de gains professionnels futurs,
— 23 870 108,68 euros pour les frais d’assistance tierce personne future,
— 370 000 euros pour l’incidence professionnelle,
— 108 000 euros pour le préjudice scolaire
Prononcer la nullité des protocoles transactionnels suivants en raison de l’absence de la mention prévue à l’article L 211-16 du code des assurances :
— 19 avril 2000 établi par la MACIF,
— 25 juin 2001 établi par Axa au nom de Mme [H],
— 18 juillet 2001 établi par Axa au nom des parents en qualité d’administrateurs légaux de leur fille [G],
— 23 avril 2004 établi par Axa au nom des parents en qualité d’administrateurs légaux de leur fille [G],
— 20 septembre 2005 établi par Axa au nom des parents en qualité d’administrateurs légaux de leur fille [G],
— 5 mars 2008 signé le 14 avril 2008 établi par Axa au nom des parents en qualité d’administrateurs légaux de leur fille [G],
Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à Mme [G] [Z] les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter de l’expiration du délai de 8 mois après l’accident soit le 28 novembre 2000, avec anatocisme et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.
Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser aux victimes par ricochet les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter de l’expiration du délai de 8 mois après leur demande soit le 21 mars 2001, avec anatocisme et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.
Condamner la compagnie d’assurance Axa France IARD à verser au fonds de garantie des victimes prévu par l’article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
Condamner Axa France IARD à verser à Mme [V] [Z] et M. [D] [Z] la somme de 80 000 euros chacun au titre de leur préjudice exceptionnel ;
Condamner Axa France IARD à verser à M. [P] [Z] la somme de 40 000 euros chacun au titre de son préjudice exceptionnel.
Confirmer la décision pour le surplus.
Débouter Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Axa France IARD à verser à Mme [G] [Z] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Axa France IARD à verser à M. [P] [Z], Mme [V] [Z] et M. [D] [Z] la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer la décision commune et opposable aux tiers payeurs CPAM du Var et CPAM de l’Oise ;
Condamner Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au profit de Maître François Regnier pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
La CPAM de l’Oise et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024.
SUR CE
1. Sur l’indemnisation des préjudices
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que faute pour la société Axa de saisir la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de prétentions visant à faite déclarer irrecevables les demandes des consorts [Z] au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation, au titre des troubles dans les conditions d’existence de M. [P] [Z], et au titre de l’annulation des protocoles transactionnels, il ne sera pas répondu aux moyens qu’elle développe de ces chefs dans le corps de ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance par tierce personne
La société Axa souligne que l’aide humaine a été quasi exclusivement familiale, sans frais ni charge. Elle demande donc que soit retenu un taux horaire à 11 euros pour l’aide passive et 16 euros pour l’aide active.
Les consorts [Z] soulignent qu’ils ont fait partiellement appel aux services de l’agence Exome (Adhap) pour les soulager dans leur quotidien pendant l’année 2020/2021. Ils considèrent que l’aide apportée par Mme [V] [Z], auxiliaire de vie professionnelle, ne saurait être assimilée à une simple aide familiale. Elle doit être valorisée au même titre que l’intervention d’un professionnel prestataire. Une distinction entre les heures de travail actif et les heures de présence responsable, notamment la nuit, ne peut être opérée que dans le cadre d’un travail salarié au domicile privé d’un particulier employeur. Une moyenne de 30,35 euros permet de lisser les interventions assurées par les proches de [G], et celles effectuées par la société Exome qui est de 30,70 euros pour la garde active la semaine et de 38,37 euros pour la garde active le weekend et les jours fériés. Elle est en cohérence avec la nature du besoin.
Sur ce,
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins, et non de la dépense justifiée, afin de favoriser l’entraide familiale. Il en résulte que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert judiciaire a fixé les aides humaines nécessaires à Mme [G] [Z] avant la consolidation de la manière suivante :
-6 heures d’aides spécialisées ;
-4 heures d’aides non spécialisées ;
-14 heures de surveillance humaine constante,
lors des sorties de week-end et vacances au domicile des parents.
Il n’est pas contesté que l’aide apportée à Mme [G] [Z] a été essentiellement familiale, aucune facture d’un prestataire professionnel n’étant d’ailleurs produite pour cette période.
Les parties ne critiquent que le taux horaire unique de 18 euros retenu par le premier juge.
Cette critique est fondée compte tenu de la différence devant être faite entre aide active et surveillance. En revanche, un taux unique s’impose effectivement pour les heures qualifiées d’aides spécialisées et les heures qualifiées d’aides non spécialisées par l’expert, qui impliquent nécessairement l’intervention active d’une tierce personne.
Compte tenu des besoins retenus par l’expert, et de la faible spécialisation nécessitée par la nature des handicaps de Mme [G] [Z], il convient de retenir :
— un tarif horaire de 25 euros pour les aides actives ;
— un tarif horaire de 11 euros pour la surveillance.
En conséquence, le préjudice s’élève, selon les calculs non contestés effectués par le premier juge :
— pour la période du 25 avril 2001 au 30 août 2006 :
— en période scolaire (les 3 heures par jours passés par la victime au CFR de Warnercourt devant être imputées sur les périodes d’aides actives) :
1801 jours x [(7 heures x 25 euros) + (14 heures x 11 euros)] = 592 529 euros ;
— pendant les week-ends et les jours fériés :
152 jours x [(10 heures x 25 euros) + (14 heures x 11 euros)] = 61 408 euros ;
soit au total : 653 937 euros ;
— pour la période du 31 août 2006 au 30 août 2009 :
— en période scolaire (les 8 heures par jours passés par la victime au CRM IMC de [Localité 18] devant être imputées à hauteur de 6 heures sur les périodes d’aides actives) :
181 jours x [(2 heures x 25 euros) + (14 heures x 11 euros)] = 36 924 euros ;
— hors période scolaire :
152 jours x [(10 heures x 25 euros) + (14 heures x 11 euros)] = 61 408 euros ;
soit au total : 98 332 euros ;
— pour la période du 31 août 2009 au 9 juillet 2018 (période pendant laquelle la victime a été scolarisée deux journées par semaine en internat au CRM IMC de [Localité 18]) :
-23 037 heures [10 heures x 5 jours x 52 semaines x (8 ans + 10 mois + 7 jours)] x 25 euros = 575 925 euros ;
-32 251 heures [14 heures x 5 jours x 52 semaines x (8 ans + 10 mois + 7 jours)] x 11 euros = 354 761 euros ;
soit au total 930 686 euros ;
— pour la période du 10 juillet 2018 au 23 janvier 2019 (période pendant laquelle la victime a été scolarisée cinq journées par semaine en internat à la MAS Korian) :
— en période scolaire : (10 heures x 25 euros) + (14 heures x 11 euros) x 181 jours = 73 124 euros ;
— hors période scolaire : (10 heures x 25 euros) + (14 heures x 11 euros) x 114 jours = 46 056 euros ;
soit au total : 119 180 euros.
Ce préjudice est donc fixé à la somme de 1 802 135 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
1.1.1.2. Sur le préjudice scolaire
La société Axa, en réponse à l’appel incident des consorts [Z] de ce chef, soutient qu’en cas de privation de toute possibilité de suivre un cursus scolaire, il est généralement alloué un montant de l’ordre de 30 000 euros à 40 000 euros. Elle demande la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 45 000 euros.
Les consorts [Z] répondent que Mme [G] [Z] avait 23 mois lors de l’accident, qu’une scolarité normale aurait dû durer au moins 15 années jusqu’au baccalauréat, outre trois années d’études supérieures. Ils sollicitent la somme de 108 000 euros correspondant à 6 000 euros l’année.
Sur ce,
Le préjudice scolaire indemnise les répercussions sur la vie entière de la victime de l’atteinte au droit dont dispose chaque individu à l’instruction et à une formation, ce droit participant à l’intégration sociale et à l’épanouissement personnel.
L’expert a rappelé que Mme [G] [Z] avait été accidentée à 23 mois, qu’elle avait arrêté sa scolarité dans le courant de la classe de CE2, après d’importantes difficultés en grande section de maternelle, CP et CE1, ceci alors que son développement était parfaitement normal avant l’accident.
A juste titre le premier juge a-t-il retenu que ce préjudice serait indemnisé par l’octroi de la somme de 45 000 euros.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
1.1.1.3. Sur les frais divers liés au véhicule adapté
Les consorts [Z] plaident que le besoin d’acquisition d’un véhicule adapté est né à compter de l’âge auquel les déplacements de Mme [G] [Z] requéraient l’usage d’un fauteuil roulant, et non à compter de la consolidation de son état de santé, soit à compter du 29 avril 2004. Ils considèrent que la période de renouvellement à considérer est de 5 ans, telle qu’habituellement retenue par la jurisprudence, pour éviter à Mme [G] [Z] d’avoir à augmenter la périodicité du renouvellement de l’équipement qui l’exposerait à une contrainte d’entretien supérieure et à un risque d’immobilisation du véhicule qui auraient pour elle, compte tenu de son état de santé, des conséquences excessives. Il est nécessaire de tenir compte du coût d’acquisition et non du simple surcoût pour les parents qui ont remplacé leur véhicule, le préjudice de Mme [G] [Z] étant lié à l’acquisition de son propre véhicule et non par les choix économiques opérés par ses parents. Le besoin de Mme [G] [Z], seul indemnisable, est de disposer d’un véhicule propre pour se déplacer même en cas d’assistance par un tiers, autre que ses parents.
La société Axa demande le rejet de la demande au titre du surcoût pour une période échue à partir des 6 ans de Mme [G] [Z], alors que ses parents avaient bien un véhicule adapté pour cette période puisque le rapport de l’ergothérapeute mentionne que le véhicule familial est un Citroën C3 Berlingo. Elle souligne que les frais de véhicule adapté avant consolidation sont indemnisés au titre des frais divers selon la nomenclature Dintilhac. Elle observe que le véhicule dans lequel est transporté [G] est celui utilisé par toute la famille, le coût d’un véhicule « de base » devant donc être déduit, sauf à procurer sinon à la famille un enrichissement sans cause. Elle ajoute que la périodicité retenue habituellement est de 7 années, précisant qu’en 2022, l’âge moyen du parc automobile français était de 11 ans.
Sur ce,
Il sera rappelé à titre liminaire que la nomenclature Dintilhac ne présente pas de caractère obligatoire. L’erreur d’une partie sur la qualification temporaire ou permanente de son préjudice est donc sans conséquence. La demande des consorts [Z] au titre des frais de véhicule adapté entre le 29 avril 2004 et le 24 janvier 2019 sera requalifiée en demande au titre des frais divers avant consolidation.
La nécessité d’un véhicule adapté pour transporter Mme [G] [Z] à compter de ses 6 ans n’est pas discutée, étant observé que les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition qu’elle conduise elle-même le véhicule.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfaite la victime.
Il convient de retenir l’évaluation réalisée par M. [L] [K], ergothérapeute, à l’occasion du bilan situationnel réalisé le 25 novembre 2019 et le 26 avril 2021, qui a retenu un surcoût d’achat d’un véhicule adapté de 12 360 euros tous les sept ans, le surcoût annuel final à retenir étant de 2 476 euros, pour intégrer le surcoût d’assurance, d’entretien et de consommation.
Il en résulte que les frais engagés au titre du véhicule adapté entre le 29 avril 2004 et le 24 janvier 2019 doivent être chiffrés à 36 520,41 euros (177 mois à 206,33 euros).
1.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.1.2.1. Sur l’assistance tierce personne
La société Axa plaide que la rente est le mode de réparation le plus sécurisé. En effet, elle est automatiquement revalorisée chaque année. Par ailleurs, les barèmes de capitalisation sont basés sur des données statistiques non individualisées qui n’ont rien à voir avec le vécu réel de la victime, et il est impossible de présumer de l’efficacité du rendement et de la capacité de la victime à affronter les risques inhérents à un placement.
Elle demande que soit retenu un taux horaire de 18 euros pour l’aide active, sans distinction entre heures spécialisées et non spécialisées, et de 11 euros pour l’heure passive. Elle observe que la prise en charge de la victime ne demande pas de qualification particulière et souligne que Mme [V] [Z] est aide à domicile. Sont produites quelques factures pour la période mai à aout 2023 mais le recours à une tierce personne professionnelle est très épisodique puisqu’il représente à peine une demi-journée par mois.
La société Axa offre donc :
— 609 550 euros pour la période échue (de la consolidation le 24 janvier 2019 au 31 décembre 2023) arrondie à 5 ans ;
— une rente viagère d’un montant de 121 910 euros par an à compter du 1er janvier 2024, payable trimestriellement à terme échu automatiquement, revalorisable, indexée selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation.
Elle demande que soit rejeté l’appel incident des consorts [Z], qui demandent une majoration du taux horaire à 30,35 euros sans distinguer entre les heures actives et passives, et se fondent sur l’application du barème Gazette du palais 2022 version taux négatif, qu’elle critique vivement. Elle expose essentiellement que ce barème est fondé sur un contexte économique anormal, qu’il convient de ne pas cristalliser sur toute la durée de vie de la victime.
Les consorts [Z] répondent qu’une indemnisation accordée sous forme de capital présente l’avantage d’être claire et de couvrir la totalité du préjudice, permettant à la victime de se libérer de l’avance des frais qu’elle est contrainte d’effectuer lorsque l’indemnisation régulière se fait sur présentation de justificatifs. Ils plaident que la lourdeur administrative liée au versement de la rente ne saurait leur être imposée. Ils ajoutent que l’indexation d’une rente sur l’indice des prix à la consommation ne permet pas de compenser l’évolution du coût de leurs besoins, notamment en raison de la hausse du coût des prestataires, et donc de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice. Ils considèrent qu’il n’existe pas de risque de dilapidation et de mauvaise gestion, rappelant que Mme [G] [Z] est placée sous la co-curatelle de ses deux parents. Ils sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%. Il chiffre l’indemnisation due à Mme [G] [Z] au titre de son besoin d’assistance par tierce personne future à 23 870 108,68 euros.
Sur ce,
L’expert judiciaire a fixé les aides humaines nécessaires à Mme [G] [Z] après la consolidation de la même façon qu’avant la consolidation, soit :
-6 heures d’aides spécialisées ;
-4 heures d’aides non spécialisées ;
-14 heures de surveillance humaine constante.
Il n’y a pas lieu de distinguer les heures d’aide spécialisée des heures d’aide non spécialisée pour les motifs précédemment rappelés, les taux horaire déjà retenus devant également s’appliquer, ce qui représente une somme de 404 euros par jour [(10 heures x 25 euros) + (14 euros x 11 euros)].
Il convient donc d’allouer à Mme [G] [Z], pour la période échue entre le 24 janvier 2019, date de consolidation, et le 10 septembre 2024, date de la présente décision, la somme de 830 624 euros (2 056 jours x 404 euros).
A compter du 11 septembre 2024, une rente annuelle, payable chaque mois, constitue le mode d’indemnisation le plus conforme aux intérêts de Mme [G] [Z], en ce qu’elle lui assure un revenu régulier, revalorisé tous les ans, qui indemnise son préjudice au fur et à mesure de sa survenance et lui garantit donc qu’elle disposera toute sa vie des fonds lui permettant de faire face à son besoin d’assistance par une tierce personne, sans la soumettre aux aléas d’un placement.
La société Axa sera donc condamnée à lui verser une rente annuelle de 147 460 euros, payable mensuellement à terme échu, revalorisée annuellement conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
1.1.2.2. Sur la perte de gains professionnels futurs
La société Axa conteste le salaire de référence retenu, considérant qu’en l’absence d’éléments sur les salaires des consorts [Z], il convient de se baser sur le salaire médian, qui a été, en France, en 2023, de 1 850 euros nets par mois. Elle indique qu’une réparation sous forme de rente s’impose. Elle offre :
— pour la période échue (de la consolidation le 24 janvier 2019 au 31 décembre 2023), arrondie à 5 ans) : 60 mois x 1300 euros = 78 000 euros, versés sous forme de capital ;
— à compter du 1er janvier 2024 : une rente viagère de 22 200 euros payable trimestriellement (5 550 euros) à terme échu indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Les consorts [Z] répondent que Mme [G] [Z] est fondée à solliciter l’actualisation de ses demandes selon les données économiques actuelles et à solliciter une indemnisation sur la base du salaire moyen en France, soit 2 443,33 euros. Dès lors, la somme à laquelle elle peut prétendre en réparation de ce préjudice est de 2 635 198,53 euros
Sur ce,
Le rapport d’expertise indique que Mme [G] [Z] est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident, une évaluation in concreto de la perte de ses gains professionnels futurs est impossible.
En l’absence de toute indication sur les revenus de ses parents ainsi que le parcours effectué par son frère, il sera retenu qu’elle aurait pu raisonnablement percevoir, au cours de sa vie professionnelle, un revenu équivalent au SMIC pendant les premières années de sa vie professionnelle, puis un revenu proche du salaire médian.
Il convient donc de lui allouer, pour la période échue entre le 24 janvier 2019, date de consolidation, et le 10 septembre 2024, date de la présente décision, la somme de 88 400 euros représentant 68 mois à 1 300 euros.
Pour les raisons déjà exposées précédemment, il est de l’intérêt de la victime d’indemniser ce préjudice sur la base du versement d’une rente qui lui garantira un revenu permanent sa vie durant, revalorisé annuellement et préservé des aléas inhérents à tout placement.
La société Axa sera donc condamnée à lui verser une rente annuelle de 22 200 euros (1 850 euros x 12 mois), payable mensuellement à terme échu, revalorisée annuellement conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
1.1.2.3. Sur l’incidence professionnelle
La société Axa plaide que Mme [G] [Z] ne subit aucune incidence professionnelle, compte tenu de l’âge auquel elle a été victime, et que son impossibilité d’exercer une activité professionnelle relève de la perte de qualité de vie déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent. Si la cour devait néanmoins reconnaître un préjudice autonome et distinct, elle demande que son quantum soit réduit à 40 000 euros.
Les consorts [Z] font valoir que compte tenu de son âge au moment de l’accident, Mme [G] [Z] a perdu toute chance d’intégrer un milieu professionnel, de réaliser des projets épanouissants, de tisser des relations sociales et amicales par le biais professionnel. Elle a ainsi été privée de tout un pan de vie sociale pour construire sa personnalité.
Sur ce,
Mme [G] [Z] étant âgée de 23 mois à la date de l’accident qui l’a rendue inapte à toute vie professionnelle, il doit être retenu que le préjudice allégué par les consorts [Z] a déjà été indemnisé au titre de la perte des gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, ainsi que du préjudice permanent exceptionnel, qui a indemnisé son incomplétude identitaire.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
1.1.2.4. Sur les frais de véhicule adapté
La société Axa demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’appel incident des consorts [Z].
Les consorts [Z] demande une réévaluation du préjudice subi par Mme [G] [Z].
Sur ce,
Il sera retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d’intérêt de 0% corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
Mme [G] [Z] avait 20 ans le [Date naissance 4] 2019.
En conséquence, le préjudice doit être fixé à 2 476 euros x 65,395 = 161 918,02 euros.
Au total, il est donc accordé par la cour au titre des frais de véhicule adapté, avant et après consolidation, la somme de 198 438,43 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
1.2. Sur les troubles dans les conditions d’existence des proches
La société Axa conclut à la confirmation du débouté prononcé par les premiers juges, observant qu’il pas justifié d’un préjudice spécifique et complémentaire non déjà indemnisé au titre du préjudice d’affection des proches.
Les consorts [Z] répondent que l’accident est venu remettre en cause toute l’organisation de la famille. M. [D] [Z] et Mme [V] [Z] considèrent qu’ils doivent être indemnisés de leurs troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 80 000 euros compte tenu de leur implication sans faille dans la prise en charge de leur fille, et M. [P] [Z] à hauteur de 40 000 euros pour tenir compte de l’impact du handicap de sa s’ur dans l’organisation de son quotidien et plus globalement dans sa construction identitaire.
Sur ce,
Il ressort des pièces du dossier que les conditions d’existence de M. [D] [Z] et Mme [V] [Z] ont été bouleversées par l’accident dont a été victime leur fille. Ils ont notamment déménagé afin de se rapprocher de leurs familles respectives et bénéficier de leur soutien, ont acquis un immeuble adapté à son handicap et ont organisé leurs projets de vie autour de sa prise en charge.
La réalité d’un trouble dans leurs conditions d’existence, distinct de leur préjudice d’affection, est donc établie. Il leur sera alloué à chacun, à ce titre, la somme de 50 000 euros.
Par ailleurs, bien que né postérieurement à l’accident, [P] a nécessairement subi les conséquences des choix de vie réalisés par ses parents en fonction des besoins de sa s’ur. Il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 10 000 euros.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
1.3 Sur la majoration des intérêts
La société Axa plaide que diverses provisions ont été versées, précisant sur quels postes de préjudices elles s’imputaient. Les griefs relatifs au caractère « manifestement insuffisant » ne peuvent concerner que l’offre définitive, non les provisions.
Par ailleurs, l’obligation pour l’assureur de rappeler la faculté de rétraction ne concerne que l’offre définitive, non les quittances provisionnelles. C’est donc vainement que les consorts [Z] demandent à la cour de « prononcer la nullité des protocoles transactionnels », au motif que les différentes quittances et procès-verbaux de transaction provisionnels ne rappellent pas les dispositions de l’article L211-16 du code des assurances dont l’article R211-40 impose la reproduction.
L’assureur doit formuler une offre définitive dans le délai de 5 mois à partir duquel il est informé de la date consolidation, c’est-à-dire concrètement le dépôt du rapport d’expertise qui consolide la victime. En l’espèce, le rapport est daté du 13 septembre 2021. Une offre définitive devait donc être formulée avant le 14 février 2022.
Concernant les victimes par ricochet, il convient d’appliquer la version antérieure à la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de l’article L211-9 qui prévoyait qu’une offre devait aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation. L’offre définitive devait donc être présenter dans un délai de 8 mois à compter de l’assignation de première instance qui a été délivrée le 21 avril 2022.
Elle a formulé des offres par voie de conclusions le 15 juin 2022 dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient « manifestement insuffisantes ». Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [Z], la validité des offres faites par voie de conclusions est parfaitement reconnue selon une jurisprudence constante.
La période étant inférieure à un an, il n’y a donc pas lieu à ordonner l’anatocisme et cette demande sera rejetée. Subsidiairement, la capitalisation des intérêts ne peut commencer à débuter qu’après un an à compter de la demande.
Les consorts [Z] répondent que l’accident dont Mme [G] [Z] a été victime s’est produit le 28 mars 2000. L’assureur devait donc formuler une offre avant le 28 novembre 2000. L’offre manifestement insuffisante est assimilée à une absence d’offre. Or les provisions versées sont sans lien avec la gravité de l’accident. Si par extraordinaire, la cour estimait que la provision tardive de 50 000 francs pouvait être assimilée à une offre conforme aux exigences formelles et suffisante, la société Axa n’apporte pas la preuve du respect des dispositions de l’article L211-15 du code des assurances. Aucune offre valable, suffisante et formelle n’a été formulée dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. Dès lors, le délai de la pénalité a commencé à courir après 8 mois à compter de l’accident.
Concernant les victimes par ricochet, les consorts [Z] se prévalent d’un courrier du 21 juillet 2000, par lequel ils ont été informés des démarches entreprises par leur assureur, la MACIF, en vue de leur demande d’indemnisation auprès d’Axa. Ils plaident que ce courrier fait donc courir le délai de 8 mois pour recevoir une offre d’indemnisation, portant ainsi au 21 mars 2001 le délai pour formuler une offre formelle et suffisante. Ils indiquent que « la quittance du 19 avril 2000 » est insuffisante, incomplète et ne contient pas la mention de l’article L 211-16 du code des assurances. Elle ne saurait valoir offre.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154, devenu l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, ils sollicitent la capitalisation des intérêts.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, en sa version antérieure à la loi n°2003-706 du 1er août 2003, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens.
Aux termes de l’article R. 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction s’applique lorsque l’offre n’a pas été formulée à temps, qu’il s’agisse d’une offre définitive ou provisionnelle d’indemnisation. L’offre d’indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut, ainsi, être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si les offres par conclusions peuvent être considérées comme des offres d’indemnisation au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances.
Quand l’assureur présente une offre précise et sérieuse d’indemnisation par voie de conclusions, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur, comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s’étend entre la date d’expiration du délai et celle de l’offre.
La pénalité a pour assiette l’ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
Si l’assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s’applique non pas au capital servant de base à son calcul, mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu’à la décision définitive.
1.3.1. Sur la demande d’annulation des « protocoles transactionnels » des 19 avril 2000, 25 juin 2001, 18 juillet 2001, 23 avril 2004, 20 septembre 2005 et 5 mars 2008
Aux termes de l’article 2024 du code civil, en sa version applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article L211-15 du code des assurances, l’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l’avance, du paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l’exception de l’assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à l’alinéa premier du présent article est nulle.
Aux termes de l’article L211-16 du code des assurances, la victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
En l’espèce, il est produit aux débats :
— une quittance du 19 avril 2000, par laquelle Mme [Z] reconnaît avoir perçu de la société MACIF une provision de 10 000 francs « à valoir sur l’indemnisation des frais liés à l’hospitalisation de ma fille [G] [Z]-[H] » ;
— une quittance du 25 juin 2001, par laquelle Mme [Z] reconnaît avoir perçu de la société Axa une provision de 40 000 francs « à valoir sur la liquidation définitive du préjudice (frais restés à charge) que j’ai subi lors de l’accident survenu le 28.03.2000 à [G] [Z] » ;
— une quittance du 13 juillet 2001, par laquelle les époux [Z] reconnaissent avoir perçu de la société Axa une provision de 50 000 francs « à valoir sur la liquidation définitive du préjudice subi par [G] [Z] lors de l’accident survenu le 28.03.2000 » ;
— une quittance du 23 avril 2004, annulant la quittance établie le 21 février 2003, par laquelle les époux [Z] reconnaissent avoir perçu de la société Axa une provision de 10 667 euros « à valoir sur la liquidation définitive du préjudice subi par [G] [Z] lors de l’accident survenu le 28.03.2000 » ;
— une autre quittance du 23 avril 2004, annulant la quittance établie le 30 août 2002, par laquelle les époux [Z] reconnaissent avoir perçu de la société Axa une provision de 12 200 euros « à valoir sur la liquidation définitive du préjudice subi par [G] [Z] lors de l’accident survenu le 28.03.2000 » ;
— une quittance du 20 septembre 2005, par laquelle les époux [Z] reconnaissent avoir perçu de la société Axa une provision de 69 510,55 euros pour le compte de leur fille mineure [G] ;
— une quittance du 14 avril 2008, par laquelle les époux [Z] reconnaissent avoir perçu de la société Axa une indemnité provisionnelle de 20 000 euros « suite à l’examen de DR DINICHERT du 14.12.2007 » pour le compte de leur fille mineure [G].
Il s’impose de constater que ces quittances ne constituent pas des offres de transaction, mais uniquement des preuves de paiement provisionnel sur l’indemnisation à valoir.
Les consorts [Z] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’annulation.
1.3.2. Sur l’existence d’une offre sérieuse
1.3.2.1. A l’égard de Mme [G] [Z]
Il résulte des dispositions précitées de l’article L211-9 du code des assurances que l’assureur devait présenter à Mme [G] [Z] une offre provisionnelle d’indemnisation, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, soit avant le 28 novembre 2000, puis une offre définitive dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation de l’état de la victime.
Or la société Axa n’a versé à Mme [G] [Z] que des provisions qui ne sauraient être assimilées à des offres formelles respectant les prescriptions de l’article L 211-9 du code des assurances. Ni les quittances ni les protocoles transactionnels produits aux débats ne prennent en compte l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice et que les sommes offertes sont notoirement insuffisantes au regard de la gravité des préjudices subis. Ils doivent être assimilées à une absence d’offre.
La société Axa ne saurait se prévaloir du procès-verbal de transaction provisionnelle du 8 décembre 2010, par laquelle Mme [Z] reconnaît une indemnité provisionnelle de 10 080 euros correspondant à l’aide à la personne qu’elle a apportée à sa fille pour la période de janvier 2009 à décembre 2010, soit 24 mois à 420 heures par an à 12 euros de l’heure. Outre que cette provision est versée directement à la mère, sans référence au préjudice subi par sa fille, elle ne concerne qu’un unique poste de préjudice sur une période particulièrement limitée.
Il s’impose donc de constater que la société Axa n’a formulé une offre indemnitaire satisfaisant aux prescriptions légales que par ses conclusions notifiées par le RPVA le 16 juin 2022.
Les sommes dues à Mme [G] [Z] porteront donc intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées en capital et sur les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus entre le 28 novembre 2000 et le 16 juin 2022, soit sur les sommes de :
— 5 340,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 727,20 euros au titre des frais divers,
— 7 542,80 euros au titre des dépenses de santé futures payées
— 114 647,04 euros au titre des dépenses de santé futures à venir,
— 198 438,43 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 1 802 135 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 53 300 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs entre le 24 janvier 2019 et le 16 juin 2022 (41 mois x 1 300 euros),
— 500 556 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, entre le 24 janvier 2019 et le 16 juin 2022 (1239 jours x 404 euros),
— 45 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 219 776 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 513 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 25 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 35 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,
représentant un total de : 3 703 662,90 euros.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
1.3.2.1. A l’égard des victimes par ricochet
Il résulte des dispositions précitées de l’article L211-9 du code des assurances que l’assureur devait présenter à Mme [V] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai de 8 mois à compter de leur demande d’indemnisation.
Contrairement à ce que plaident les consorts [Z], le courrier que leur a adressé leur assureur, la société MACIF, le 21 juillet 2000, n’a pas fait courir le délai imparti à la société Axa, en ce qu’il se contente d’indiquer
« (') nous vous assisterons dans l’ensemble des démarches pour exercer le recours de l’ensemble des préjudices liés à cet accident.
Pour ce qui concerne Monsieur [Z], il nous a été indiqué de nombreux frais de déplacement afin qu’il puisse se rendre au chevet de sa fille.
D’ores et déjà, il conviendrait, afin que nous puissions, le moment venu, présenter une réclamation à AXA ASSURANCES à ce titre, que vous établissiez une liste détaillée des déplacement effectués indiquant le nombre de kilomètres réalisés, ainsi que le véhicule utilisé.
(') ».
Compte tenu de la nature des demandes présentées à l’assureur par les courriers recommandés du 1er octobre 2021, 8 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 3 janvier 2022, sollicitant uniquement ses « débours définitifs détaillés et annexés de [se]s chiffrages », il doit être retenu que la demande d’indemnisation des autres victimes a été formulée par l’assignation délivrée le 21 avril 2022.
La société Axa avait donc jusqu’au 21 décembre 2022 pour présenter une offre complète d’indemnisation. Or elle a formulé une offre indemnitaire satisfaisant aux prescriptions légales par ses conclusions notifiées par le RPVA le 16 juin 2022.
Il convient donc de rejeter la demande d’intérêts majorés sur les sommes dues à Mme [V] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z].
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
1.3.3. Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 21 avril 2022, date de la demande.
2. Sur la demande de condamnation au profit du fonds de garantie
La société Axa plaide qu’un retard de quelques semaines pour l’offre définitive concernant Mme [G] [Z] n’est pas de nature à entraîner une telle sanction alors qu’il manquait à l’assureur la créance de la CPAM pour présenter une offre complète. Elle demande la confirmation du jugement.
Les consorts [Z] demandent que la compagnie d’assurance soit condamnée à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée, compte tenu du caractère éminemment insuffisant voire inexistant de l’offre formulée.
Sur ce,
Aux termes l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Compte tenu de l’absence d’offre formulée par l’assureur jusqu’au 16 juin 2022, sans que ce dernier puisse invoquer l’absence des débours de la CPAM pour justifier ce retard de plusieurs années, il convient de condamner la société Axa à payer au fonds de garantie la somme de 555 549,44 euros (3 703 662,90 euros x 15%).
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Axa aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me François Régnier, conformément à l’article 699 du même code.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Axa sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [G] [Z], Mme [V] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a :
Condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [G] [Z] la somme de 45 000 euros pour le préjudice scolaire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France IARD à verser à Mme [G] [Z] :
-1 802 135 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
-36 520,41 euros au titre des frais de véhicule adapté temporaires ;
-830 624 euros au titre des arrérages échus de l’assistance par tierce personne permanente entre le 24 janvier 2019 et le 10 septembre 2024 ;
— une rente annuelle de 147 460 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, payable mensuellement à terme échu à compter du 11 septembre 2024, revalorisée annuellement conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et dit que rente sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation ;
-161 918,02 euros au titre des frais de véhicule adapté permanents ;
-88 400 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs entre le 24 janvier 2019 et le 10 septembre 2024 ;
— une rente annuelle de 22 200 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 11 septembre 2024, payable mensuellement à terme échu, revalorisée annuellement conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne la société Axa France IARD à verser à Mme [V] [Z] la somme de 50 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence ;
Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [D] [Z] la somme de 50 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence ;
Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [P] [Z] la somme de 10 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence ;
Déboute Mme [V] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] de leur demande d’annulation des « protocoles transactionnels » des 19 avril 2000, 25 juin 2001, 18 juillet 2001, 23 avril 2004, 20 septembre 2005 et 5 mars 2008 ;
Condamne la société Axa France IARD à verser à Mme [G] [Z] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 703 662,90 euros, représentant les indemnités allouées en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus entre du 28 novembre 2000 au 16 juin 2022 ;
Déboute Mme [V] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] de leur demande de majoration des intérêts au double du taux légal sur les sommes qui leurs sont dues ;
Ordonne l’anatocisme des intérêts dus pour une année entière, à compter du 21 avril 2022 ;
Condamne la société Axa France IARD à payer au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances la somme de 555 549,44 euros ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me François Régnier ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [G] [Z], Mme [V] [Z], M. [D] [Z] et M. [P] [Z] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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