Confirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 21 févr. 2023, n° 22/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2020, N° 2020006523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 22/05738 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPTG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mars 2022
Date de saisine : 31 Mars 2022
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2020006523 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 17 Septembre 2020
Demanderesse à l’incident et intimée :
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR, (ASECNA), représentée par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 – N° du dossier AS/PEAC
Défenderesse à l’incident et appelante :
AIR PEACE Société de droit nigérian ayant son siège social à [Localité 1], NIGERIA, représentée par Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 7/2023 , 4 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ FAITS ET PROCEDURE
L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ci-après « ASECNA ») assure la responsabilité du contrôle aérien au-dessus du continent africain dans sa partie occidentale et pour Madagascar.
Elle facture ses services aux compagnies aériennes dont les aéronefs survolent son secteur, sous forme de redevances mensuelles. Les redevances sont inclues dans le prix des billets d’avion et sont rétrocédées par les compagnies aériennes à l’ASECNA.
La compagnie Air Peace est une société de droit nigérian de transport aérien.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2020, qui a :
— Condamné la Compagnie aérienne de droit nigérian Air Peace à payer à l’ASECNA la somme de
1 261 678, 46 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la date du présent jugement, avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté l’ASECNA de sa demande de dommages-intérêts de 15 000 euros pour résistance abusive ;
— Condamné la compagnie aérienne de droit nigérian Air Peace aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;
— Condamné la compagnie aérienne de droit nigérian Air Peace à payer à l’ASECNA la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2022 par la compagnie aérienne Air Peace à l’encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2022, par lesquelles l’ASECNA a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par la société Air Peace, et subsidiairement voir prononcer la radiation de l’instance pour défaut d’exécution des causes du jugement, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2022 par lesquelles la société Air Peace demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’ASECNA mal fondée en ses demandes et de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel et la demande de radiation, outre voir condamner l’ASECNA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la note en délibéré en date du 3 novembre 2022 adressée par la société Air Peace au conseiller de la mise en état,
Vu la note en délibéré en date du 7 novembre 2022, adressée par l’ASECNA au conseiller de la mise en état,
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a:
— Donné acte a’ l’ASECNA de son désistement a’ sa demande de voir déclarer l’appel irrecevable pour tardiveté,
— Ordonné la réouverture des débats pour statuer sur la radiation du rôle de l’affaire par application des dispositions de l’article 526 (ancien) du code de procédure civile.
— Renvoyé l’audition de l’incident a’ l’audience du 26 janvier 2023 a’ 14h30,
— Dit que la société’ Air Peace devra produire ses pièces en format lisible,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens a’ ce stade.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 26 janvier 2023.
II/ MOTIFS DE LA DECISION
L’ASECNA fait valoir que, malgré le prononcé de l’exécution provisoire, la société Air Peace n’a toujours pas réglé les causes du jugement. Elle ajoute que la dette se serait accrue de près de 100% au cours des deux dernières années.
Elle soutient que la société Air Peace ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive ou d’une impossibilité d’exécuter les causes du jugement de première instance.
Elle fait notamment référence au chiffre d’affaires de 37.588 € présenté par la compagnie aérienne dont elle met en doute le sérieux compte tenu de ce qu’Air Peace est une grande compagnie du Nigeria, justifiant d’une flotte de 34 aéronefs, 8 Airbus A320, 9 Boeing 737, 3 Boeing 777, 1 Dornier DO-328, 5 Embraer E2, et 8 Embraer ERJ-145, et que le chiffre d’affaires annoncé est inférieur à la facturation mensuelle qu’elle lui adresse au titre des redevances de survol.
Elle soutient en outre que les difficultés d’exécution alléguées liées au Covid ne sont pas sérieuses puisque les redevances impayées datent de septembre 2016 à septembre 2019. L’ASECNA ajoute que l’indisponibilité des devises et la difficulté de convertir des Naira en dollars est inopérante car les factures sont adressées à la société Air Peace en euros. De plus, l’ASECNA précise accepter les paiements en francs CFA s’ils sont adressés au siège à Dakar et non à la délégation parisienne. Enfin, l’ASECNA indique que les paiements partiels de 20.000 euros faits récemment par Airpeace ne permettent en aucun cas de régler la dette.
En réponse, la société Air Peace fait valoir d’une part que la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée.
Elle explique également que l’article 524 al. 1 dans sa rédaction en vigueur actuellement ne lui est pas applicable car, conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré a’ compter du 1er janvier 2020. L’instance, introduite par assignation datant du 28 novembre 2019, n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article 524 du code de procédure.
De plus, par note en délibéré du 3 novembre 2022, la compagnie Air Peace fait valoir que l’exécution provisoire de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives sur ses finances et ajoute qu’elle n’est, de toute manière, pas en situation de pouvoir exécuter la décision. Elle invoque la pandémie et ses conséquences telles que l’interruption des vols nationaux et internationaux pendant un an, l’absence de subsides de la part du gouvernement nigérian et le déficit qu’elle a subi au cours de l’année 2021. Elle explique également que l’indisponibilité du forex ne lui permettait pas de se procurer des dollars pour honorer ses engagements financiers. Enfin, la société Air Peace fait valoir que, consciente de devoir exécuter le jugement du tribunal de commerce de Paris, elle a effectué des virements de 20 000 euros sur le compte bancaire de l’ASECNA.
Elle indique que l’exécution provisoire de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives sur les finances de la compagnie et qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision actuellement. Elle se base notamment sur ses bilans comptables de 2019, 2020 et 2021, sur un rapport de l’OACI publié en janvier 2022 et sur une attestation d’un expert-comptable du 1er novembre 2022.
Sur ce,
Sur la notification de la décision
La société ASECNA verse aux débats la justification de la remise à parquet le 2 novembre 2020 de la notification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 septembre 2020 et d’une remise le 2 février 2022 aux autorités nigerianes de ladite notification. C’est à la suite de cette notification qu’Airpeace a interjeté appel.
Il y a lieu par conséquent d’écarter ce moyen qui manque en fait.
Sur la demande de radiation
En application de l’article 526 (ancien) du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’esprit de l’article 526 du code de procédure civile n’est pas de procurer aux bénéficiaires d’une condamnation prononcée en premier ressort assortie de l’exécution provisoire une voie d’exécution, ni de porter une atteinte disproportionnée au droit de la partie condamnée d’interjeter appel, mais d’éviter les appels dilatoires, l’exécution ordonnée devant être spontanée, au moins partiellement, le texte n’exigeant pas la preuve de mesures d’exécution forcée, la seule condition posée par cet article étant que l’exécution provisoire soit de droit ou soit ordonnée, et la partie condamnée ayant interjeté appel. Il appartient à la partie condamnée, appelante, de justifier des motifs limitativement énumérés par l’article 526 du code de procédure civile rappelés ci-dessus permettant d’écarter l’exécution provisoire assortissant la condamnation, faute pour celle-ci d’avoir saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, le jugement du tribunal de commerce en date du 17 septembre 2020 et notifié le 2 février 2022 a condamné la société Air Peace à payer à l’ASECNA la somme de 1.261.678,46 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l’an, 30 jours après la date d’émission des factures jusqu’à la date du présent jugement, avec capitalisation d’année en année dans les termes de l’article 1343-2 du code civil et a assorti sa décision de l’exécution provisoire, cette décision n’ayant toujours pas été exécutée, les versements effectués pour une somme totale de 110.000 euros à la date du 16 janvier 2023 n’étant pas suffisants pour apurer la dette.
La radiation est dès lors encourue, sauf pour l’appelante à démontrer son impossibilité d’exécuter la décision ou d’établir les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait, la charge de la preuve de telles circonstances lui incombant.
Or, la société Air Peace verse aux débats des copies de bilans comptables pour 2019, 2020 et 2021 sur papier libre, intitulés « financial statements in compliance with the international financial reporting standards (IFRS) » accompagnés d’une simple lettre d’un « Chartered Accountant ». Certaines pages du bilan de 2020 sont manquantes, et certaines pages ne sont pas signées.
A supposer probants lesdits documents, il est à observer une diminution du chiffre d’affaires de la compagnie en 2019, alors qu’Air Peace soutient que cette baisse était due à la crise sanitaire qui est postérieure. Et la lecture des bilans fournis pour 2019, 2020 et 2021 est en discordance avec la réalité de l’activité d’Air Peace sur cette période, résultant des redevances générées par la vente de billets d’avion et les survols facturés, ainsi que de la flotte aérienne battant son pavillon.
La société Air Peace ne fournit aucun élément justifiant de sa situation comptable et financière réelle, ni de son organisation sociale réelle.
Si le résultat est en outre déficitaire comptablement, il résulte essentiellement de la comptabilisation d’amortissements au titre d’actifs immobilisés, ce qui n’établit pas une impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
De même, l’attestation de [I] [J] & Co en date du 1er novembre 2022 dont il n’est pas justifié de la qualité d’expert comptable ou de commissaire aux comptes de la société Air Peace, l’attestation mentionnant simplement « we write to affirm reasons for our client’s (Air Peace Limited) inability to meet their financial obligation to ASECNA stated below to wit » (traduction libre : nous écrivons pour confirmer les raisons justifiant l’incapacité pour notre client (Air Peace Limited) de remplir ses obligations financières à l’égard d’ASECNA), n’est ni documentée ni suffisamment précise pour justifier de son caractère probant et sérieux.
Dans ces conditions, la société Air Peace n’a pas mis le conseiller de la mise en état en mesure d’apprécier si elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 17 septembre 2020.
Par ailleurs, elle ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lui causerait un dommage irréversible. Elle ne fournit aucun chiffre d’affaires prévisionnel, ni aucun élément permettant au conseiller de la mise en état d’apprécier la probabilité d’un tel dommage, la compagnie aérienne continuant en outre d’effectuer de nombreuses liaisons aériennes et justifiant d’une flotte considérable, comme en justifie l’ASECNA.
Il n’existe par conséquent aucun motif susceptible de faire obstacle à la demande de radiation soutenue par l’intimée, mesure d’administration judiciaire qui ne porte pas atteinte au droit de faire appel, l’affaire pouvant être réintroduite à tout moment, une fois le paiement effectué, ou la consignation ordonnée si elle a été demandée.
La radiation sera donc ordonnée ainsi qu’il sera dit au dispositif, l’ASECNA n’ayant pas à justifier de mesures d’exécution forcée pour invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 526 (ancien) du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à ASECNA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000 €. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Air Peace.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro de répertoire général 22/05738 par application des dispositions de l’article 526 (ancien) du code de procédure civile.
Disons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré,
Condamnons la société Air Peace aux dépens et à payer à la société ASECNA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Ordonnance rendue par Madame Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Février 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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