Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 22/04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mai 2022, N° 20/06925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04894 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM2P
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 24 mai 2022
RG : 20/06925
ch 1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIME :
M. [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie YAVORDIOS, avocat au barreau de LYON, toque : 1808
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O] et M. [T] [E] ont eu une relation sentimentale. Au cours de cette période, Mme [O] a remis un chèque d’un montant de 20.000 euros à M. [E].
Considérant qu’il s’agissait d’un prêt, elle lui a envoyé un pli recommandé le 15 mars 2019, qu’il n’a pas réclamé, et a sollicité par l’intermédiaire d’un tiers le remboursement de la somme le 2 mai 2019.
En l’absence de réponse favorable, elle a fait délivrer le 24 septembre 2020 une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 20.000 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 27 février 2019 et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [O] de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mme [O] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le déclarer justifié et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’un don manuel,
— en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner en tous les dépens de l’instance, distraits au profit de Me Caroline Denambride, avocate sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 24 mai 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation au remboursement de la somme de 20.000 euros et au paiement des frais de procédure et dépens de première instance, formulées par Mme [O] à son encontre,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées en appel à son encontre, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt, mais aussi de sa prétendue absence d’intention libérale, et encore d’une prétendue impossibilité morale de démontrer ledit prêt,
Y ajoutant, et en tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réparation des frais engagés par celui-ci dans le cadre de la présente instance d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le prêt
Mme [O] fait notamment valoir que:
— elle a prêté la somme de 20 000 euros à M. [E] en tirant un chèque depuis son compte professionnel afin que ce dernier puisse payer ses impôts,
— il est établi qu’il avait des difficultés financières,
— il a perçu une indemnité de départ de 117 385 euros en 2016, ce qui l’a conduit à devoir payer un impôt supérieur à celui qu’il réglait habituellement, d’un montant de 45.889 euros,
— il ne disposait pas de fonds suffisants,
— il ne peut soutenir que cette somme correspondait à un remboursement alors qu’il ne justifie pas avoir engagé des dépenses pour le couple, surtout qu’ils se fréquentaient depuis moins d’un an et que la facture produite de location d’un bateau de plaisance est faite au nom de sa société,
— l’absence d’intention libérale du versement ressort du fait qu’il a été réalisé à partir de son compte professionnel.
M. [E] fait notamment valoir que:
— Mme [O] lui a donné les fonds en remboursement des dépenses qu’il avait engagées dans le cadre de leur vie commune,
— aucune reconnaissance de dette n’est produite et Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité morale, étant précisé que l’existence d’une relation affective est insuffisante,
— leur relation était récente et ils n’habitaient pas ensemble,
— le chèque est émis depuis le compte professionnel de Mme [O], de sorte qu’elle aurait régularisé un écrit si cela avait été un prêt,
— elle n’a jamais réclamé aucun remboursement,
— les attestations produites, qui émanent d’amies, ne sont pas probantes,
— il disposait de ressources suffisantes pour régler ses impôts,
— la somme de 20 000 euros lui a été versée spontanément afin de participer à la vie du couple.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 931 et 1892 du code civil, ont retenu que:
— il est constant que Mme [O] a remis à M. [E] la somme de 20.000 euros le 27 novembre 2017,
— la relation d’affection entretenue par les parties à l’époque ne suffit pas à établir l’impossibilité morale de Mme [O] d’établir un écrit pour prouver l’existence d’un prêt,
— le lien affectif était récent à l’époque de la remise des fonds puisqu’il avait débuté en 2016,
— les fonds provenant du compte professionnel de Mme [O], elle avait toute latitude pour réclamer un justificatif,
— les témoignages, qui émanent des amis des parties, ne sont pas de nature à suppléer l’absence d’un écrit ni à emporter la conviction de la cour,
— Mme [O] n’a pas demandé de remboursement avant la rupture de la relation,
— l’état psychologique fragile de M. [E] qui ne résulte que d’un SMS du 7 juillet 2019 ne permet pas de palier le défaut de preuve qu’il se serait engagé à rembourser la somme litigieuse,
— Mme [O] ne rapporte pas la preuve que sa relation avec M. [E] l’empêchait de réclamer un écrit ou le remboursement de la créance invoquée,
— M. [E] ayant la qualité de possesseur des sommes, il est présumé les avoir reçues à titre gratuit et Mme [O] ne rapporte pas la preuve contraire, la circonstance qu’il soit tenu de régler des impôts en urgence n’étant pas de nature à établir le contraire.
La cour ajoute que la circonstance que le chèque ait été tiré sur le compte professionnel de Mme [O] n’est pas plus de nature à établir que la remise n’a pas été faite à titre libéral, le prêt d’argent à un ami pour l’aider à régler ses impôts n’entrant pas plus dans l’objet social de sa société.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en remboursement de la somme de 20.000 euros.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E], en appel Mme [O] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] à payer à M. [E], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [O] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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