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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRGN
C2
Chambre civile section A
copie
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 JANVIER 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d’ARDÈCHE
ET
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [T] [J] veuve [U]
Née le 15 septembre 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [L] [U] Venant aux droits de Monsieur [D] [U], décédé le 24 décembre 2023
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [B] [U]Venant aux droits de Monsieur [D] [U], décédé le 24 décembre 2023
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [O] [U]Venant aux droits de Monsieur [D] [U], décédé le 24 décembre 2023
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [S] [U] Venant aux droits de Monsieur [D] [U], décédé le 24 décembre 2023
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Myriam BEN SALEM, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Relouindé Béatrice SAWADOGO, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 9 décembre 2025, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat que l’hypothèque conventionnelle prise au profit des consorts [U] prise conformément à la loi jusqu’au 1er décembre 2023,
— débouté Mme [T] [U], M. [L] [U], M. [B] [U], Mme [O] [U] et Mme [S] [U] de l’intégralité de leurs fins et prétentions tendant à :
juger que le compromis de vente du 21 octobre 2008 constitue une vente parfaite, les acquéreurs ayant renoncé aux conditions suspensives établies à leur profit,
juger que le prix de vente a été versé concomitamment à la vente du 21 octobre 2008 par les acquéreurs, au profit du vendeur ;
juger que la vente du 21 octobre 2008 est parfaite et ce depuis le 21 octobre 2008, et que les parcelles de terre sises à [Localité 17], Lieudit [Localité 15] et [Localité 16], cadastrées comme suit :
o [Cadastre 9], [Localité 15] (terre de 6 HA 1 A 20 CA),
o [Cadastre 10], [Localité 16], (pré de 25 A 60 CA),
o [Cadastre 11], [Localité 16], (taillis de 67 A 10 CA),
o [Cadastre 12], [Localité 16], (pré de 15 A 50 CA),
o [Cadastre 13], [Localité 16], (pré de 19 A 30 CA),
o [Cadastre 14], [Localité 16], (terre de 6 HA 3 A 50 CA),
pour une superficie totale de 13 HA 32 A 20 CA, sont la propriété de feu M. [D]
[R] [F] [U], (aux droits duquel viennent ses héritiers) et de Mme [T] [A] [K] [J], son épouse, née à [Localité 8], le 15 septembre 1945, sans profession,
— constater que l’hypothèque conventionnelle prise au profit des consorts [U], renouvelable, a été prise conformément à la loi, jusqu’au 1er décembre 2023,
— condamner [G] [P] à des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, pour préjudice moral, qui lui est imputable,
— condamner [G] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la publication du jugement au fichier immobilier en application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
— débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
— condamner Mme [T] [U], M. [L] [U], M. [B] [U], Mme [O] [U] et Mme [S] [U] aux entiers dépens de l’instance »,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Par déclaration du 06 janvier 2025 les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions sur incident déposées le 08 décembre 2025, M. [G] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, de:
— prononcer la caducité de l’appel effectué par les consorts [U] en date du 6 janvier 2025,
— condamner Mme [T] [U], M. [L] [U], M. [B] [U], Mme [O] [U] et Mme [S] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, il fait valoir que :
— les consorts [U] ne sollicitent nullement dans le dispositif de leurs conclusions l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement et n’énoncent pas plus dans leur dispositif les chefs du jugement critiqué,
— si la déclaration d’appel contient les chefs de jugement critiqués, depuis le 1er septembre 2024, il n’en fige plus les limites de la dévolution, seules les premières conclusions d’appel ferment de manière définitive la dévolution ouverte par l’acte d’appel,
— les appelants ne peuvent soutenir que la phrase « statuant à nouveau » permet de déterminer les prétentions et encore moins invoquer l’erreur matérielle pour modifier la dévolution de l’acte d’appel, il n’appartient pas à la cour de procéder par comparaison entre les divers actes et de se référer au corps des conclusions pour connaître l’étendue de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions sur incident déposées le 08 décembre 2025 les consorts [U] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, de :
— constater que la déclaration d’appel du 06 janvier 2025 a été régulièrement formée,
— juger que le décret n°2023-1391 du 29.12.2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 prime sur la jurisprudence antérieure,
— juger qu’au regard de l’esprit du décret n°2023-1391 du 29.12.2023, toute sanction procédurale doit être proportionnée,
— juger qu’au regard de l’esprit du décret n°2023-1391 du 29.12.2023, l’omission formelle de la demande d’infirmation ou de reformation dans les 1ères conclusions, alors même que la déclaration d’appel et le corps des conclusions le mentionne formellement doit être considérée comme un vice formelle régularisable en l’absence de grief causé à l’intimé,
— juger que l’interprétation du dispositif des conclusions relève du pouvoir juridictionnel de la cour et non pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
En conséquence,
— décider que leur déclaration d’appel du 6 janvier 2025 n’est pas frappée de caducité, et reste valide en application des dispositions et de l’esprit du décret n°2023-1391, entré en vigueur le 1er septembre 2024,
— condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester la caducité de leur déclaration d’appel, ils exposent que :
— les articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, ne visent aucune sanction de caducité, laquelle sanction s’applique en l’absence d’accomplissement d’un acte de procédure dans un délai imparti, comme par exemple les délais qui sont prescris par les articles 902, 908, 10371 du même code, or ils ont bien notifié leurs premières conclusions dans le délai qui leur était imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
— dans leur déclaration d’appel du 6 janvier 2025 et leurs premières conclusions du 3 mars 2025, ils ont sollicité la réformation des chefs critiqués du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence du 19 novembre 2024,
— c’est l’acte d’appel et les premières conclusions qui fondent et forment l’effet dévolutif et de plus, les chefs critiqués du jugement, dont la réformation a été sollicitée à la cour, sont mentionnés dans l’acte d’appel du 6 janvier 2025,
— dans le dispositif de leurs premières conclusions, ils ont indiqué clairement leurs prétentions dans le dispositif, en demandant à la cour de statuer à nouveau et s’ils ont omis de réitérer formellement la mention de réformation du jugement du 19 novembre 2024, cela procède d’une simple omission matérielle, une erreur de forme qui n’a pas d’incidence pour la bonne compréhension de l’étendue de la saisine de la cour et pour la bonne administration de la justice, outre que cette omission ne cause aucun grief à M. [G] [P],
— on peut déduire de la déclaration d’appel du 06 janvier 2025 qui mentionne expressément les chefs de dispositifs critiqués, la demande de réformation du jugement attaqué,
— suite au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, la procédure civile glisse vers un système où la sanction doit être proportionnée, de sorte que dans ce nouveau contexte procédurale, l’absence du mot « infirmer ou reformer » dans les premières conclusions ne devrait plus être analysée comme une absence de saisine, mais comme un vice de forme ou une irrégularité régularisable, ou à tout le moins il doit être jugé par la cour que l’utilisation de la mention « statuer à nouveau » emporte implicitement mais nécessairement demande d’infirmation dans le nouvel écosystème procédural en vigueur depuis le 1 er septembre 2024, marquant l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391.
MOTIFS
Sur la caducité
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 2 du même code dispose, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’article 908 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre, conformément à l’article 913-5 1°du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de se spremières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à
sanction (Avis Cour de cassation., 20 novembre 2025, 25-70.017).
Il résulte également des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d’une partie, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant (Civ. 2ème, 29 septe 2022, n° 21-14.681).
Il est désormais de jurisprudence constante qu’en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile, en cas de non-respect de la règle selon laquelle l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626 ; 2e Civ., 4 novembre 2021 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.681, 2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-20.495 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-24.471 n°20-15-766, 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 23-10.426).
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour européenne, rappelée dans l’arrêt CEDH du 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, n 15567/20, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A no 333-B). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Ali Riza c. Suisse, n 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Cette o réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93, et Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, Zubac c. Croatie [GC], n 40160/12, § 78, 5 avril 2018). (§42).
Ainsi, afin d’apprécier la proportionnalité de la restriction d’accès à un degré supérieur de juridiction, la Cour examine :
— sa prévisibilité aux yeux du justiciable (Henrioud c. France, n°21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, Zubac, §§ 85 et 87-89, et C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021), ii),
— si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée), iii),
— si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif (Bele’ et autres c. République tchèque, n° 47273/99, §§ 50-51, CEDH 2002-IX, Henrioud, § 67, et Zubac, §§ 96-99).
En appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n 35787/03, § 29, 26 juillet 2007 §43).
En l’espèce, le dispositif des conclusions des consorts [U], déposées le 3 mars 2025, dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile est le suivant :
«Vu les articles 1113 et 1583 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile, vu les pièces du dossier ; Il est demandé à la cour de céans de :
Statuant à nouveau,
— juger que le compromis de vente du 21 octobre 2008 constitue une vente parfaite, les acquéreurs ayant renoncé aux conditions suspensives établies à leur profit,
— juger que le prix de vente a été versé concomitamment à la vente du 21 octobre 2008 par les acquéreurs, au profit du vendeur,
— juger que la vente du 21 octobre 2008 est parfaite et ce depuis le 21 octobre 2008, et que les parcelles de terre sises à [Localité 17], Lieudit [Localité 15] et [Localité 16], cadastrées comme suit :
[Cadastre 9], [Localité 15] (terre de 6 HA 1 A 20 CA) ;
[Cadastre 10], [Localité 16], (pré de 25 A 60 CA) ;
[Cadastre 11], [Localité 16], (taillis de 67 A 10 CA) ;
[Cadastre 12], [Localité 16], (pré de 15 A 50 CA) ;
[Cadastre 13], [Localité 16], (pré de 19 A 30 CA) ;
[Cadastre 14], [Localité 16], (terre de 6 HA 3 A 50 CA),
pour une superficie totale de 13 HA 32 A 20 CA, sont la propriété de Feu M. [D] [R] [F] [U], (aux droits duquel viennent ses héritiers) et de Mme [T] [A] [K] [J], son épouse, née à [Localité 8], le 15 septembre 1945, sans profession,
— constater que l’hypothèque conventionnelle prise au profit des consorts [U], renouvelable, a été prise conformément à la loi, jusqu’au 01/12/2023.
— condamner [G] [P] à des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros, pour préjudice moral, qui lui est imputable,
— condamner [G] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la publication du jugement au fichier immobilier en application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ».
Le moyen de caducité de la déclaration d’appel tiré de l’absence d’énonciation des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclsuions des consorts [U] n’est pas fondé, alors que les chefs du dispositif du jugement critiqués par ces derniers , qui figurent dans leur déclaration d’appel du 6 janvier 2025 sont dévolus à la cour d’appel et dans ce cas, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de leurs conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles 908, 914 et 954 précités que, dans le cas où l’appelant n’a pas formulé de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, de sorte que le moyen des consorts [U] tenant à l’absence d’existence d’une telle sanction ne peut prospérer.
En outre, comme le relèvent justement les intimés, il n’appartient pas à la cour de procéder par comparaison entre les divers actes et de se référer au corps des conclusions pour connaître l’étendue de l’appel.
En revanche, la mention « statuant à nouveau » figurant au dispositif des écritures des appelants, comporte ainsi implicitement mais nécessairement une demande d’infirmation, puisque la cour ne peut statuer à nouveau que si elle infirme les chefs de dispositifs, et ce d’autant que ladite formule est immédiatement suivie de l’énumération des prétentions soumises à la cour, lesquelles sont bien en corrélation avec les chefs de jugement et sont dépourvues d’ambiguïté permettant ainsi de déterminer s’il est demandé l’infirmation ou la confirmation du jugement entrepris.
Dès lors, la sanction de caducité qui aurait pour effet d’empêcher de mener à son terme un appel dont l’objet est déterminé, procède ainsi d’un formalisme excessif de nature à priver les appelants de leur droit d’accès au juge.
L’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel ne peut en conséquence être accueilli.
M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raphaële Faivre, conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile,
Déboutons M. [P] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [P] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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